2. Les institutions
L'accord
reconnaît une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie,
traduisant la communauté de destin choisie. Cette citoyenneté
sera commuée en nationalité au terme de la période si
l'accès à l'indépendance est approuvé.
"
La notion de citoyenneté fonde les restrictions
apportées au corps électoral pour les élections aux
institutions du pays et pour la consultation finale
". Elle servira de
"
référence pour la mise au point des dispositions qui
seront définies pour préserver l'emploi
local
".
a) Les assemblées
Les
assemblées de province seront composées des membres du
Congrès et de membres supplémentaires dont le nombre est
fixé par l'accord.
Le mandat des membres du Congrès et des assemblées provinciales
est de cinq ans.
Certaines délibérations du Congrès,
dénommées par l'accord "
lois du pays
", auront
valeur législative et pourront être contestées devant le
Conseil constitutionnel.
Le Sénat coutumier sera obligatoirement saisi des projets de loi du pays
et des délibérations qui concerneront l'identité kanak. En
cas de vote non conforme de ce Sénat, une nouvelle
délibération du Congrès statuera définitivement.
Un Conseil économique et social comprenant des représentants du
Sénat coutumier sera obligatoirement consulté sur les
délibérations à caractère économique et
social du Congrès.
Le périmètre d'une commune ne devra pas chevaucher la
délimitation de deux provinces.
b) Le corps électoral
•
Pour les consultations relatives à l'organisation de la
Nouvelle-Calédonie au terme de la période d'application de
l'accord, le corps électoral est constitué de la façon
suivante :
- les personnes inscrites sur les listes électorales aux dates de ces
consultations ayant été admises à participer au scrutin
prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 ou remplissant
les conditions pour y participer ;
- celles qui pourront justifier que les interruptions dans la continuité
de leur domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des
raisons professionnelles ou familiales ;
- celles qui, relevant du statut coutumier ou nées en
Nouvelle-Calédonie, y ont le centre de leurs intérêts
matériels et moraux ;
- celles qui, nées ailleurs, ont un parent qui est né en
Nouvelle-Calédonie et y ont le centre de leurs intérêts
matériels et moraux ;
- les jeunes inscrits sur les listes électorales qui, s'ils sont
nés avant 1988 auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie de
1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont eu un de
leur parents remplissant les conditions pour voter au scrutin de 1998 ;
- ceux qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie.
• Pour les élections au Congrès et aux assemblées
de provinces, la composition du corps électoral est la suivante :
- les personnes qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998 ;
- ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de
dix ans à la date de l'élection ;
- ceux qui, atteignant la majorité après 1998, justifieront de
dix ans de domicile à cette date, auront un parent remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin de 1998 ou auront un
parent inscrit au tableau annexe justifiant d'une durée de domicile de
dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date du scrutin.