B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES RÉGLEMENTE LA PRATIQUE DU MARCHANDISAGE
La
commission des Affaires sociales ayant souhaité réglementer la
pratique du marchandisage plutôt que d'étendre le champ du
délit de marchandage, de manière à y faire entrer sans
discussion les pratiques abusives, elle ne pouvait retenir le principe de
l'article premier qui étendait le champ de l'article L. 125-1 du code du
travail.
De même, il lui revenait de réécrire l'article 2, de
manière à ce qu'il distingue entre les différentes formes
de marchandisage. La rédaction proposée par votre commission
limite le marchandisage aux mises à disposition de personnels
directement employés par le fabricant ou le fournisseur. Cette formule
autorise par là même une pratique sur laquelle il existait des
doutes quant à sa légalité. Cette reconnaissance du
marchandisage pratiqué par les fabricants ou fournisseurs ne vaut pas
dispense du respect de la réglementation relative au marchandage.
Dans l'esprit de la commission des Affaires sociales, ces entreprises devront
toujours veiller à ce que leurs salariés marchandiseurs ne soient
pas victimes d'un préjudice manifeste lorsque l'on comparera leur statut
à celui des employés de libre service de la distribution.
Cette rédaction a, par ailleurs, pour conséquence d'interdire la
pratique du marchandisage par des prestataires de services. La commission des
Affaires sociales, en interdisant cette activité, n'a fait que tirer les
conséquences du fait que l'essentiel des abus était commis par
ces intermédiaires peu soucieux jusqu'à présent de
moraliser leur activité. Elle a bien conscience, ce faisant, qu'elle
pénalise un petit nombre d'entreprises qui exerçaient
correctement cette activité. Mais il n'appartient pas au
législateur de se substituer aux partenaires sociaux, et, en l'absence
de convention collective et de code de conduite rigoureux, il lui a
semblé qu'il ne lui restait plus que l'arme de l'interdiction. Ce
faisant, la commission des Affaires sociales n'exclut pas d'accepter des
assouplissements si des progrès très substantiels étaient
réalisés dans l'organisation de ce secteur d'activité
avant le terme du débat parlementaire. Mais chacun conviendra que le
problème est en suspens depuis plusieurs années.
La commission des Affaires sociales a repris l'article 3 relatif à la
requalification des contrats, elle a également décidé de
substituer le terme " marchandisage " à celui de
" merchandisage ".