EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Suppresion du caractère
lucratif de la fourniture de main d'oeuvre dans la constitution du délit
de marchandage
I
- Le texte de la proposition de loi
L'article premier de la proposition de loi propose de supprimer les termes
" à but lucratif " du premier alinéa de l'article L.
125-1 du code du travail. Cette modification aurait pour conséquence de
donner une portée plus générale au délit de
marchandage en interdisant le prêt de main d'oeuvre même dans le
secteur non marchand dès lors qu'il causerait un préjudice au
salarié.
Cette rédaction permettrait sans doute de mieux constater le
délit puisque la preuve du caractère lucratif de
l'activité ne serait plus à faire. Il est toutefois à
craindre qu'elle remette en question certaines activités qui n'ont rien
à voir avec le marchandisage.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
La commission des Affaires sociales n'a pas souhaité réformer
l'article L. 125-1 qui est de portée générale et qui
constitue un des articles les plus importants du code du travail. Elle a
seulement souhaité préciser le droit applicable à la
pratique du marchandisage. Elle n'a donc pas souhaité reprendre cet
article premier qui lui a semblé dépasser l'objectif
assigné à la proposition de loi.
Art. 2
Interdiction du
marchandisage
I
- Le texte de la proposition de loi
Dans la logique de l'article premier, l'article 2 instaure une
présomption de marchandage à l'égard de toute
opération de marchandisage. Dans ces conditions, le marchandisage serait
purement et simplement interdit quelle que soit sa forme. Cette
interprétation est confirmée par le fait que cette
précision serait adjointe à l'article L. 125-1 sous la forme d'un
alinéa supplémentaire. Cet article participe donc bien d'un
esprit d'extension du délit de marchandage, il aurait pour
conséquence d'interdire cette activité alors même qu'il a
été démontré que sous certaines conditions elle
pouvait être créatrice de valeur ajoutée dans le respect
des normes sociales reconnues comme minimales.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
La commission des Affaires sociales a souhaité se distinguer d'une
approche purement répressive à travers la qualification du
délit de marchandage. Elle a souhaité privilégier ce qui
ressemble à une réglementation de la pratique du marchandisage.
Pour ce faire, elle a été amenée à
réécrire entièrement cet article en renonçant
à établir une présomption de marchandage pour toute
opération de marchandisage.
La commission des Affaires sociales a préféré autoriser
explicitement le marchandisage lorsqu'il est exercé par un fournisseur
ou un fabricant avec son propre personnel, ceci sans préjudice de
l'application de l'article L. 125-1. Ce faisant elle a souhaité
clarifier l'état du droit qui pouvait sembler interdire toute forme de
marchandisage, y compris lorsqu'il était pratiqué avec des
garanties sociales.
Par voie de conséquence, cette rédaction interdit le
marchandisage lorsqu'il est pratiqué par des prestataires de services.
La distinction introduite est donc plus organique que substantielle, même
si le marchandisage des producteurs ne doit pas être à l'origine
d'un préjudice manifeste causé au salarié.
Pour bien signifier la différence de méthode qui a inspiré
la commission, il a été décidé que le dispositif de
l'article 2 prendrait la forme d'un article additionnel L. 125-1-1
plutôt que d'un alinéa supplémentaire à l'article
L°125-1. Ce faisant cette disposition particulière ne peut venir
perturber l'équilibre délicat d'un article de portée
beaucoup plus générale.
Art. 3
Requalification des contrats des
salariés marchandiseurs
à la charge de
l'utilisateur
I
- Le texte de la proposition de loi
Cet article prévoit la possibilité pour les conseils de
prud'hommes de requalifier les contrats de travail des salariés
marchandiseurs au nom de l'utilisateur lorsque celui-ci a été
employé dans le cadre d'une opération de marchandage.
La rédaction proposée par la proposition de loi s'inspire
très largement de deux articles du code du travail qui prévoient
des dispositions similaires, il s'agit de l'article L. 122-3-13 dans le cas des
contrats à durée déterminée et de l'article L.
124-7-1 pour les missions d'intérim.
Cet article semble particulièrement utile pour régler le
problème du devenir des salariés victimes du marchandage.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
La commission des Affaires sociales a repris cet article de la proposition de
loi avec quelques modifications d'ordre rédactionnel.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.