B. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX
Votre
commission des Lois vous propose de
supprimer
les dispositions relatives
au fonctionnement des conseils régionaux, qui figurent au titre III
du projet de loi.
En premier lieu, il lui paraît
prématuré
de modifier
la procédure d'adoption sans vote du budget de la région
(
article 22
).
Instituée très récemment, cette procédure -il est
vrai fort complexe et peu conforme aux principes régissant
habituellement les collectivités locales- ne saurait être
modifiée dans l'urgence pour des motifs purement
circonstanciels.
Au demeurant, les difficultés d'application rencontrées dans deux
régions lors de l'examen du budget primitif de 1998 ne peuvent
être imputées au contenu même du dispositif (cf. jugement du
tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 1998).
La nouvelle
procédure de " vote bloqué "
parait, par ailleurs, difficilement conciliable avec les principes
régissant traditionnellement les collectivités territoriales. Ces
dernières -faut-il le rappeler- sont
administrées librement
par des conseils élus
(
article 21
).
Or, la procédure proposée aboutirait à un véritable
dessaisissement
de l'assemblée délibérante. Quand
bien même celle-ci aurait adopté l'ensemble des chapitres ou
articles du budget, l'exécutif pourrait lui demander de se prononcer par
un vote d'ensemble sur le projet de budget initial, le cas
échéant légèrement modifié par quelques
amendements.
Il ne s'agirait donc pas, dans cette hypothèse -comme l'envisageait la
loi du 7 mars 1998- de surmonter un
blocage
du fonctionnement
de la région afin d'
" assurer le respect du principe de
continuité des services publics "
et d'éviter le
"
dessaisissement des organes délibérants de la
région au profit du représentant de l'Etat
"" selon
les termes de la décision précitée du Conseil
Constitutionnel. Il s'agirait, en fait, de faire prévaloir le point de
vue de l'exécutif sur celui librement exprimé par
l'assemblée délibérante.
Enfin, votre commission des Lois vous propose de supprimer les ajouts de
l'Assemblée nationale (
articles 22
bis
à
22
quater
) qui, soit conduiraient à une
plus grande
rigidité
dans le fonctionnement des conseils régionaux en
imposant que les séances des commissions permanentes soient publiques,
soit bouleverseraient les règles de composition du bureau et le
régime des délégations de fonctions.