B. LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS RÉGIONAUX

Votre commission des Lois vous propose de supprimer les dispositions relatives au fonctionnement des conseils régionaux, qui figurent au titre III du projet de loi.

En premier lieu, il lui paraît prématuré de modifier la procédure d'adoption sans vote du budget de la région ( article 22 ).

Instituée très récemment, cette procédure -il est vrai fort complexe et peu conforme aux principes régissant habituellement les collectivités locales- ne saurait être modifiée dans l'urgence pour des motifs purement circonstanciels.

Au demeurant, les difficultés d'application rencontrées dans deux régions lors de l'examen du budget primitif de 1998 ne peuvent être imputées au contenu même du dispositif (cf. jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 1998).

La nouvelle procédure de " vote bloqué " parait, par ailleurs, difficilement conciliable avec les principes régissant traditionnellement les collectivités territoriales. Ces dernières -faut-il le rappeler- sont administrées librement par des conseils élus ( article 21 ).

Or, la procédure proposée aboutirait à un véritable dessaisissement de l'assemblée délibérante. Quand bien même celle-ci aurait adopté l'ensemble des chapitres ou articles du budget, l'exécutif pourrait lui demander de se prononcer par un vote d'ensemble sur le projet de budget initial, le cas échéant légèrement modifié par quelques amendements.

Il ne s'agirait donc pas, dans cette hypothèse -comme l'envisageait la loi du 7 mars 1998- de surmonter un blocage du fonctionnement de la région afin d' " assurer le respect du principe de continuité des services publics " et d'éviter le " dessaisissement des organes délibérants de la région au profit du représentant de l'Etat "" selon les termes de la décision précitée du Conseil Constitutionnel. Il s'agirait, en fait, de faire prévaloir le point de vue de l'exécutif sur celui librement exprimé par l'assemblée délibérante.

Enfin, votre commission des Lois vous propose de supprimer les ajouts de l'Assemblée nationale ( articles 22 bis à 22 quater ) qui, soit conduiraient à une plus grande rigidité dans le fonctionnement des conseils régionaux en imposant que les séances des commissions permanentes soient publiques, soit bouleverseraient les règles de composition du bureau et le régime des délégations de fonctions.

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