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Lettre de l'OFCE n° 142 -
17 juillet 1995.
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Rapport entre la variation des recettes fiscales et la variation
du PIB
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A ce titre, votre commission des finances a souhaité
obtenir de la Cour des comptes des " indicateurs statistiques
éprouvés " retraçant l'évolution des
dépenses budgétaires (voir réponse à la question
n° 3)
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En loi de finances initiale pour 1995, 11 budgets connaissaient
une diminution de leurs crédits supérieure à 5 % par
rapport à la loi de finances initiale pour 1994, et 5 budgets une
réduction de 10 % et plus. Au total, les crédits ouverts
pour les budgets civils s'élevaient, en loi de finances initiale,
à 86,2 milliards de francs, soit une diminution de 3,3 %.
5
Sur l'ensemble de ces questions, se reporter au rapport de votre
rapporteur général (n° 391 - 1994-1995) et notamment
aux pages 162 à 166 du tome I.
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Cette perte très significative dans son ampleur
résultait d'une part, à hauteur de 19 milliards de francs,
de la suppression du décalage d'un mois dans le remboursement de la TVA
et, d'autre part, pour 110 milliards de francs, de la prise en charge par
l'Etat de la dette de l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
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L'amende de M. Nucci est en cours de versement, par
mensualités, les demandes en décharge de responsabilité et
en remise gracieuse de l'intéressé ayant été
rejetées par décision ministérielle du 10 avril 1997.
S'agissant de M. Chalier, aucun recouvrement n'a pu être
opéré, en raison de sa totale insolvabilité. Quant
à l'ancien chef du bureau de l'ordonnancement, il a obtenu une remise
gracieuse par décision ministérielle du 10 avril 1997.
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A ce titre, dans son
rapport sur l'exécution des
lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 1995, la
Cour constate qu'en application du contrat de plan 1995-1997 entre l'Etat et La
Poste, la rémunération allouée à la Poste pour la
collecte des fonds des comptes chèques postaux est "diminuée de
0,4% en rémunération de la garantie de l'Etat aux
dépôts sur les comptes courants postaux". La Cour estime qu'il
s'agit d'une contraction irrégulière et qu'un texte
réglementaire permettrait de confirmer l'existence d'une garantie de
l'Etat sur la totalité des avoirs des déposants et la perception
d'une rémunération. La Cour ajoute que ceci permettrait de
trouver une solution d'ensemble à l'écart existant entre les
comptes de l'Etat et ceux de La Poste.
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Voir com mentaire de l'article 15 du présent
projet de loi
10
Ce rapport, qui constitue une actualisation d'une étude
précédente de 1984, compare les pratiques des pays membres en
matière de définition et de chiffrage des dépenses
fiscales et examine la couverture, la présentation et l'utilisation des
comptes de dépenses fiscales dans 14 de ces pays : Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France,
Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.
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Etudes des prélèvements fiscaux et sociaux pesant
sur les ménages rapport au ministre du budget de B. Ducamin,
R. Braconnier et R. Briet ,la documentation française, Paris,
1996.
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Ont été retenues pour l'évaluation, sur la
base des données fournies par le service de la législation
fiscale :
- 6 mesures de soutien au bâtiment, pour 12,5 milliards en 1994
(dont les réductions d'impôt au titre des intérêts
d'emprunt pour l'habitation principale, des grosses réparation et de
l'investissement locatif),
- 3 mesures liées aux dons aux oeuvres et à des activités
d'intérêt général (1,57 milliard),
- 5 mesures de soutien à la création d'entreprises ou à
l'emploi, soit 3,36 milliards (dont la souscription au capital de
sociétés nouvelles et l'emploi d'un salarié à
domicile),
- 5 mesures de soutien à une zone ou à une activité
spécifique (1,97 milliard) , concernant les DOM-TOM, les parts de
SOFICA et l'adhésion à un centre de gestion agréé,
- 5 mesures d'incitation à l'épargne financière
(5,8 milliards).
13
XIIème rapport relatif à la fiscalité de
l'immobilier urbain 1992.
14
IXème rapport du Conseil des impôts relatif à
la fiscalité des entreprises, 1987.
15
Les aides au logement dans le budget de l'Etat (1980-1993), 1994
Annexe II : Note sur la fiscalité du logement.
16
XIIème rapport relatif à la fiscalité de
l'immobilier urbain Chapitre IV : les dépenses fiscales
immobilières.
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L'article 15 dispose que " les revenus des logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à
l'impôt sur le revenu ".
18
Cette exonération a disparu de la liste des
dépenses fiscales à compter du projet de loi de finances pour
1996. Elle était évaluée ans le PLF 1995 à
13,7 milliards.
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Le service de la législation fiscale considère au
contraire que ces dépenses, qui contribuent dans la
généralité des cas à revaloriser le patrimoine
immobilier, devraient dès lors être amorties par le biais de la
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers Leur déduction
immédiate constitue donc une dérogation à la norme.
20
En 1983, 165 mesures sur un total de 342 étaient
évaluées, soit une proportion de 48 %.
21
Ces aides prennent dans le budget de 1996 4 formes :
- majoration du quotient familial pour enfants étudiants
rattachés au foyer fiscal de leurs parents : 6.400 millions,
- réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants
poursuivant des études supérieures : 850 millions,
- déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant
majeur étudiant : 2.000 millions,
- avantage minimum en impôt (au titre de la réduction d'une
pension alimentaire) : 80 millions.
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Cette mesure n'est pas chiffrée dans l'annexe au projet de
loi de finances.
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Cette dé "pense, bien que non chiffrée dans le
projet de loi de finances, a été évaluée par le
Conseil à 19 millions en 1987 : sur la base du taux de
rémunération des livrets au 1
er
janvier 1987, le
montant des intérêts exonérés ne représente
que 3 % de celui de l'épargne moyenne annuelle, le manque à
gagner au titre de l'impôt sur le revenu étant encore bien
inférieur.
24
Cette estimation du coût est calculée
forfaitairement à partir d'hypothèses aléatoires du nombre
annuel d'entreprises bénéficieras et du coût moyen d'un
dossier. Le résultat n'est donc qu'indicatif.
25
En 1995, les traitements et salaires de 1994, qui constituent
l'essentiel de l'assiette de l'impôt, augmentent de 1,7 %, tandis
que l'ensemble des abattements spéciaux et charges déductibles
progresse de 5,2 % et les réductions d'impôts de 5,4 %
(Rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1995).
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Le mécanisme le plus coûteux (31,2 milliards)
est celui du dégrèvement lié au plafonnement en fonction
de la valeur ajoutée qui conduit l'Etat à devoir prendre en
charge 50 % de tout augmentation d`un point de taxe professionnelle.
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L'Etat assume le coût des compensations dues aux
diminutions de bases (18 milliards) dans le cadre de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (les principales mesures
concernées sont l'abattement général des base de 16 %
et la réduction pour embauche et investissement).
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Par exemple l'engagement de louer un logement nu à usage
de résidence principale pendant 9 ans.
29
Y compris la loi de règlement.
30
Le Conseil constitutionnel censure les " cavaliers "
législatifs autant que les " cavaliers " budgétaires.
C'est ainsi qu'il juge (CC. Décision du 26 janvier 1995) que le
législateur ordinaire a empiété sur le domaine du
législateur financier lorsque le premier a introduit dans la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire un article prévoyant qu'il serait transmis au Parlement
à l'occasion du débat budgétaire " un état
récapitulatif des dépenses de l'Etat consacrées à
la mise en oeuvre de sa politique d'aménagement ".
31
L'actuel " jaune " " Action extérieure de
la France " se substitue aux quatre " jaune " :
" Action extérieure ", " Action culturelle ",
" Action européenne ", " Francophonie ".
32
Dans le même temps, les tâches d'élaboration
et de vérification des documents " blancs " dits
" présentation du budget sous forme de budgets de programme "
ministériels paraissent avoir été dans beaucoup de cas
allégées ou abandonnées.
33
En vertu des textes actuellement en vigueur, " l'effort
social de la Nation " est aujourd'hui d'abord une annexe du projet de loi
de financement de la sécurité sociale ; mais le budget de
l'Etat continue à y contribuer.
Existent par ailleurs un " jaune " concernant le " Produit des
impositions affectées à des organismes de sécurité
sociale " et un rapport " blanc " dit " Contribution de
l'Etat au financement de la sécurité sociale " établi
en application de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour
1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) modifié notamment
par l'article 3-V de la loi organique relative aux lois de financement de
la sécurité sociale.
Les problèmes soulevés par la coordination des documents seront
évoqués dans le rapport présenté en 1997 par la
Cour des comptes sur la sécurité sociale.
34
Cf. Rapport n°2786 du 11 juin 192 de la commission des
finances de l'Assemblée nationale portant règlement
définitif du budget de 1990. Réponse à la Cour à la
question n° 11, page 247.
35
Cf. Rapport de la Cour sur l'exécution des lois de
finances pour 1995, page 571.
36
Cf. Projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1995 : articles9.III et 15 ; Annexe VII à
l'exposé des motifs.
37
Le fonctionnement des comptes 903-07 et 903-17 est décrit
dans la réponse n° 12 à l'Assemblée nationale
sur le budget 1990 et dans la réponse n° 9 au Sénat sur
le budget 1992.
38
Cf. Article 30 de la loi de finances rectificative n° 81-784
du 3 août 1981 qui a autorisé le Trésor à
garantir les prêts accordés par la BFCE aux Etats étrangers
ans le cadre d'accords de consolidation signés avec les Etats.
39
Décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992
portant création de la CFD.
40
L'article 29 alinéa 2 de la loi organique du
2 janvier 1959 relative aux lois de finances précise :
" Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est
pris recettes au compte de prêts intéressé ".
41
Cf. dernier alinéa de l'article 35 de la loi organique
précitée.
42
Cf. Rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du
budget de 1990, pages 217 & 218.
43
Cf. article 80 III de la loi de finances initiale pour 1993.
44
Conformément aux dispositions préconisées
par le fonds monétaire international (4
ème
manuel).
45
Cf. Rapport sur les comptes de la Nation 1994. Tome II du
PLF pour 1996, page 10.
46
Le titre II a été profondément
modifié à partir du budget de 195 avec l'intégration des
produits de la privatisation auparavant affectés au budget
général.
47
Les mécanismes d'allocation des remises et commissions sur
emprunts du Trésor résultent d'un arrêté du ministre
des finances du 10 novembre 1960 et d'une instruction de la comptabilité
publique du 5 janvier 1961.
48
Cette activité donne lieu, en application du décret
n° 46-1949 du 5 septembre 1946 à un paiement par l'usager
dont les tarifs sont fixés par décision ministérielle.
49
Ce régime a une origine ancienne, remontant à la
loi du 21 ventôse an VII et plus récemment à une loi du
30 avril 1921.
50
Décrets n° 66-357 du 8 juin 1966 et 92-155 du 20
février 1992.
51
La majoration de 0,4 ù instituée par
l'article 59 de la loi du 30 juillet 1990 au titre de la révision
des évaluations cadastrales s'est appliquée aux impositions
établies au titre des années 19991 à 1995. Cette
disposition a été pérennisée par l'article 19
de la loi de finances initiale pour 1996.
52
Article 1644 du code général des impôts. Les
sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont
ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux
collectivités locales et organismes divers.
53
La taxe locale d'équipement est établie sur la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de
toute nature. Elle est instituée de plein droit dans les communes de
plus de 10.000 habitants et les communes de la région parisienne
précisée par décret ; elle est instituée par
délibération du conseil municipal dans les autres communes. Elle
a le caractère d'une recette extraordinaire.
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Taxe perçue au profit des départements autres que
la Corse (article 1599 C) et au profit de la collectivité
territoriale de Corse (article 1599 nonies).
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Sous réserve des corrections résultant de
l'arrondissement au franc pair le plus proche (véhicules de plus de cinq
ans et de moins de vingt ans) et en négligeant les centimes
(véhicules entre vingt et vingt-cinq ans). Les différences
résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en
diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette
et de recouvrement (article 1599 I du code général des
impôts).
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- Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux
d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
- La taxe de publicité foncière perçue en application de
l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes,
attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des
immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
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Par arrêté du 9 avril 1991, le taux de
prélèvement pour frais d'assiette et de perception
opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus
du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations
familiales a été fixé à
0,5 %.
Projet de loi de règlement portant règlement définitif du budget 1995
Rapports législatifs
Rapport n° 36 (1998-1999), déposé le