CHAPITRE III
DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT AU COURS DE LA
GARDE À VUE ET EN MATIÈRE DE MÉDIATION
PÉNALE
Article 12
(art. premier de la loi du 10 juillet
1991)
Extension du champ de l'aide juridique à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation
pénale
Cet
article a pour objet d'étendre le champ de l'aide juridique
défini par l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y ajoutant
l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale.
Aux termes de l'article premier de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridique
comprend actuellement l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès
au droit et, depuis la loi du 24 août 1993, l'aide à
l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue prévue par
l'article 63-4 du code de procédure pénale.
En matière de médiation civile, mise en oeuvre par le juge
conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du code
de procédure civile, l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8
février 1995 a prévu que les frais incombant à la partie
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge
de l'Etat, ce qui permet d'assurer la rétribution des avocats pour leurs
interventions au cours d'une procédure de médiation civile au
profit d'une personne remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En revanche, aucun dispositif ne permet actuellement aux personnes
démunies de financer leur assistance par un avocat au cours d'une
procédure de médiation pénale engagée par le
procureur de la République, préalablement à toute
poursuite, en application du septième alinéa de l'article 41 du
code de procédure pénale.
En effet, la loi du 4 janvier 1993 a institutionnalisé la
médiation pénale en prévoyant par cette dernière
disposition que :
" Le procureur de la République peut,
préalablement à sa décision sur l'action publique et avec
l'accord des parties, décider de recourir à une médiation
s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au
trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de
l'auteur de l'infraction "
; mais elle n'a pas prévu la
possibilité de bénéficier d'une aide financière
pour assurer la rétribution d'un avocat pour son intervention dans le
cadre de cette procédure.
Afin de combler cette lacune et d'encourager le développement de la
médiation pénale qui permet à la fois d'éviter des
classements sans suite et de limiter l'engorgement des juridictions,
l'article 14 du projet de loi prévoit d'instituer un
mécanisme de rétribution des avocats intervenant dans ce cadre au
profit d'une personne remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Aussi l'article 12 complète-t-il la définition de l'aide
juridique figurant à l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y
incluant l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de
médiation pénale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 13
Modification de l'intitulé de la
troisième partie de la loi du 10 juillet
1991
Cet
article tend à modifier l'intitulé de la troisième partie
de la loi du 10 juillet 1991, actuellement consacrée à l'aide
à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, afin
d'insérer en son sein un dispositif d'aide à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation pénale.
Cette troisième partie sera donc désormais
intitulée :
" Aide à l'intervention de l'avocat au
cours de la garde à vue et en matière de médiation
pénale "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 14
(art. 64-2 de la loi du 10 juillet
1991)
Aide à l'intervention de l'avocat
en matière de
médiation pénale
Cet
article a pour objet de mettre en place, en application des dispositions de
l'article 12 du présent projet de loi, un mécanisme de
rétribution des avocats qui, dans le cadre d'une procédure de
médiation pénale, assistent une personne remplissant les
conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
A cette fin, il tend à insérer dans la loi du
10 juillet 1991 un article 64-2 nouveau placé après
l'article 64-1 consacré à l'aide à l'intervention de
l'avocat au cours de la garde à vue. Ce dernier dispose que l'avocat
désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue
dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de
procédure pénale a droit à une rétribution.
Celle-ci est financée grâce à une dotation affectée
par l'Etat à chaque barreau, le montant de la contribution de l'Etat
étant fixé par l'article 132-1 du décret du
19 décembre 1991 à 300 F hors taxes par intervention, cette
somme étant majorée de 200 F pour une intervention de nuit et de
100 F pour une intervention hors des limites de la commune du siège du
tribunal de grande instance.
De même que l'article 64-1 ouvre un droit à rétribution
pour l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde
à vue, le nouvel article 64-2 inséré par le projet de loi
ouvre un droit à rétribution pour l'avocat intervenant au cours
d'une procédure de médiation pénale lorsque son client
remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle
18(
*
)
.
Cette nouvelle aide juridique pourra bénéficier aussi bien
à la victime qu'à la personne mise en cause ; elle sera
accordée par le président ou le vice-président du bureau
d'aide juridictionnelle selon des modalités renvoyées à un
décret en Conseil d'Etat, appelé à fixer également
la rétribution de l'avocat.
La Chancellerie évalue le coût annuel de cette mesure à un
peu moins de 3,5 millions de francs (sur la base des 38 918
médiations pénales intervenues en 1996).
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un
amendement
tendant à étendre le champ de l'aide à
la mise en oeuvre par le procureur de la République de la
procédure de réparation spécifique aux mineurs
prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945, qui s'apparente à la médiation
pénale. En effet, il lui semble opportun de faire
bénéficier les mineurs faisant l'objet d'une mesure prévue
par cet article de garanties de défense aussi favorables que celles qui
seront accordées à un majeur dans le cadre d'une médiation
pénale.