CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 15
(art. 45, 46, 49 et 61 à 64 de la loi
du
10 juillet 1991)
Abrogations
Par
coordination avec les modifications de la loi du 10 juillet 1991
résultant des articles précédents, cet article tend
à abroger différentes dispositions de cette loi, dont le contenu
a été déplacé.
Les articles de la loi du 10 juillet 1991 ainsi abrogés sont
les suivants :
- les articles 45 et 46, prévoyant des procédures de
remboursement de l'aide juridictionnelle, auxquels vient se substituer la
nouvelle rédaction de l'article 50 (cf. art. 6 du projet de loi) ;
- l'article 49, relatif à l'information du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle, auquel vient se substituer le nouvel article 52-1 (cf.
art. 7 du projet de loi) ;
- l'article 61, relatif à l'aide à la consultation, dont le
contenu est repris pour partie dans la nouvelle rédaction de l'article
53 (cf. art. 8 du projet de loi) et pour partie dans la nouvelle
rédaction de l'article 57 (cf. art. 9 du projet de loi) ;
- l'article 62, relatif aux frais de consultation juridique pouvant être
laissés à la charge du bénéficiaire, auquel vient
se substituer la nouvelle rédaction de l'article 58 (cf. art. 9 du
projet de loi) ;
- les articles 63 et 64, relatifs à l'assistance au cours de
procédures non juridictionnelles, dont le contenu est transposé
dans le cadre des articles 53, 54 et 57 modifiés (cf. art. 8 et art. 9
du projet de loi).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans
modification.
Article 15 bis
Suppression de divisions dans la
deuxième partie
de la loi du
10 juillet 1991
Après l'article 15, l'Assemblée nationale a
inséré un article additionnel tendant à supprimer les
divisions Titre Ier et Titre II de la deuxième partie de la loi du
10 juillet 1991.
Or, ce nouvel article apparaît en contradiction avec les articles 8 et 9
qui tendent pour leur part à maintenir ces deux divisions tout en
modifiant leurs emplacements et leurs intitulés.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.
Article 16
Maintien transitoire des conseils
départementaux
de l'aide juridique déjà
constitués
Cet
article a pour objet d'autoriser les conseils départementaux de l'aide
juridique déjà constitués (actuellement au nombre de
28
19(
*
)
) à poursuivre
leurs activités dans les conditions actuelles, à titre
transitoire et jusqu'à l'expiration de la durée fixée par
leur convention constitutive
20(
*
)
.
Le régime transitoire ainsi institué devrait permettre
d'éviter la dissolution immédiate des conseils
départementaux qui viennent d'être créés et donc de
simplifier la mise en oeuvre de la nouvelle loi.
Cependant, le régime transitoire, tel qu'il a été
prévu par le projet de loi, devrait durer près d'une dizaine
d'années, car certains des conseils départementaux
créés récemment ont fixé dans leur convention
constitutive une durée de 10 ans.
Compte tenu des problèmes que serait susceptible de poser la coexistence
de deux régimes juridiques différents pendant une durée
aussi longue, il semble préférable de prévoir un
délai d'harmonisation plus court, tout en laissant aux conseils
départementaux existants le temps de s'adapter aux dispositions
nouvelles. La durée de cette période d'adaptation pourrait
être limitée à cinq ans.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à permettre aux conseils départementaux de poursuivre leurs
activités dans le cadre du régime juridique actuel au plus tard
jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi.
Les dispositions de la loi nouvelle seraient donc applicables aux conseils
départementaux déjà constitués soit à
l'expiration de ce délai de cinq ans, soit dès l'expiration
de la durée fixée dans leur convention constitutive si celle-ci
survient antérieurement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.