CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15
(art. 45, 46, 49 et 61 à 64 de la loi du 10 juillet 1991)
Abrogations

Par coordination avec les modifications de la loi du 10 juillet 1991 résultant des articles précédents, cet article tend à abroger différentes dispositions de cette loi, dont le contenu a été déplacé.

Les articles de la loi du 10 juillet 1991 ainsi abrogés sont les suivants :

- les articles 45 et 46, prévoyant des procédures de remboursement de l'aide juridictionnelle, auxquels vient se substituer la nouvelle rédaction de l'article 50 (cf. art. 6 du projet de loi) ;

- l'article 49, relatif à l'information du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, auquel vient se substituer le nouvel article 52-1 (cf. art. 7 du projet de loi) ;

- l'article 61, relatif à l'aide à la consultation, dont le contenu est repris pour partie dans la nouvelle rédaction de l'article 53 (cf. art. 8 du projet de loi) et pour partie dans la nouvelle rédaction de l'article 57 (cf. art. 9 du projet de loi) ;

- l'article 62, relatif aux frais de consultation juridique pouvant être laissés à la charge du bénéficiaire, auquel vient se substituer la nouvelle rédaction de l'article 58 (cf. art. 9 du projet de loi) ;

- les articles 63 et 64, relatifs à l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles, dont le contenu est transposé dans le cadre des articles 53, 54 et 57 modifiés (cf. art. 8 et art. 9 du projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis
Suppression de divisions dans la deuxième partie
de la loi du 10 juillet 1991

Après l'article 15, l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel tendant à supprimer les divisions Titre Ier et Titre II de la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991.

Or, ce nouvel article apparaît en contradiction avec les articles 8 et 9 qui tendent pour leur part à maintenir ces deux divisions tout en modifiant leurs emplacements et leurs intitulés.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 16
Maintien transitoire des conseils départementaux
de l'aide juridique déjà constitués

Cet article a pour objet d'autoriser les conseils départementaux de l'aide juridique déjà constitués (actuellement au nombre de 28 19( * ) ) à poursuivre leurs activités dans les conditions actuelles, à titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la durée fixée par leur convention constitutive 20( * ) .

Le régime transitoire ainsi institué devrait permettre d'éviter la dissolution immédiate des conseils départementaux qui viennent d'être créés et donc de simplifier la mise en oeuvre de la nouvelle loi.

Cependant, le régime transitoire, tel qu'il a été prévu par le projet de loi, devrait durer près d'une dizaine d'années, car certains des conseils départementaux créés récemment ont fixé dans leur convention constitutive une durée de 10 ans.

Compte tenu des problèmes que serait susceptible de poser la coexistence de deux régimes juridiques différents pendant une durée aussi longue, il semble préférable de prévoir un délai d'harmonisation plus court, tout en laissant aux conseils départementaux existants le temps de s'adapter aux dispositions nouvelles. La durée de cette période d'adaptation pourrait être limitée à cinq ans.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à permettre aux conseils départementaux de poursuivre leurs activités dans le cadre du régime juridique actuel au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Les dispositions de la loi nouvelle seraient donc applicables aux conseils départementaux déjà constitués soit à l'expiration de ce délai de cinq ans, soit dès l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive si celle-ci survient antérieurement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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