TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES ASSEMBLÉES ET
DURÉE DU MANDAT
Article 174
Effectif des assemblées de
province
Cet
article, qui fixe la composition des assemblées de province et du
congrès, fait une exacte application du point 2.1.1. du document
d'orientation de l'Accord de Nouméa.
Le congrès constitue une émanation des assemblées de
province : ses membres sont également des élus provinciaux.
En revanche, une partie des membres des assemblées de province ne
siègent qu'à l'assemblée de province.
La répartition découlant directement de l'Accord de Nouméa
est la suivante :
|
Nombre de
membres
|
Nombre de
membres
|
Province des îles Loyauté |
14 |
7 |
Province nord |
22 |
15 |
Province sud |
40 |
32 |
Par
rapport à la composition actuelle des assemblées de province
résultant de l'article 13 de la loi référendaire du
9 novembre 1988, les effectifs sont accrus. L'Assemblée de la
province nord comprenait en effet jusqu'à présent quinze membres,
celle de la province sud trente-deux et celle de la province des îles
Loyauté sept, le congrès étant formé, aux termes de
l'article 40 de cette même loi,
" de la réunion des
trois assemblées de province "
.
L'Accord de Nouméa propose donc le maintien du nombre de membres du
congrès, soit cinquante quatre élus, tout en diversifiant la
composition des assemblées de province.
Le second alinéa de l'article 174 permet à
l'assemblée de province, par une délibération
spéciale adoptée à la majorité des trois
cinquièmes de ses membres, de réduire, pour le mandat suivant, le
nombre de ses membres dans la limite de l'effectif constitué par ceux
qui siègent également au congrès. Il apparaît peu
probable que ce mécanisme soit un jour mis en oeuvre : une telle
réduction aurait en effet pour conséquence d'amoindrir le
" poids "
de la province concernée au sein du
collège électoral procédant à l'élection du
sénateur de la Nouvelle-Calédonie. En outre, il n'est
prévu que le mécanisme ne joue que dans le sens de la
réduction de l'effectif de l'assemblée de province, laquelle ne
pourrait pas ultérieurement rétablir sa composition initiale.
Pour singulière que puisse paraître cette disposition, elle semble
devoir être maintenue dans la mesure où elle traduit
fidèlement l'Accord de Nouméa, aux termes duquel
" les
assemblées de province pourront réduire, pour les mandats
suivants, l'effectif des conseillers non-membres du congrès "
.
La rédaction initiale de ce second alinéa prévoyait que la
délibération
" spéciale "
tendant
à réduire le nombre des membres de l'assemblée de province
devrait intervenir dans le délai de six mois précédant le
terme du mandat.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
porté à un an ce délai pour en aligner la durée sur
celle du délai au cours duquel sont prises en compte les dépenses
engagées pour la campagne électorale en vue du renouvellement de
l'assemblée provinciale.
Sur ce second alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant une précision inutile, la notion de
délibération "
spéciale
" étant
dénuée de portée juridique
Elle vous propose d'adopter l'article 174
ainsi
modifié
.
Article 175
Durée du
mandat
Faisant
application du point 2.1.2. du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa, cet article fixe à cinq ans la durée du mandat des
membres du congrès et des assemblées de province. Il
précise que le renouvellement des assemblées est intégral
et qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit
jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. Ainsi le
calendrier des élections provinciales ne peut-il varier, ce qui est
nécessaire pour le respect des échéances relatives aux
transferts de compétences, calées sur les mandats du
congrès et sur ceux des assemblées de province.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
permettant de fixer avec précision le jour de la fin du mandat des
membres des assemblées de province, par analogie avec les règles
en vigueur pour les conseils municipaux, généraux et
régionaux. Les deux mandats au congrès et à
l'assemblée de province étant indissociables, il en
résulte que pour les membres de l'assemblée de province qui sont
également élus au congrès, le mandat expire, comme pour
les membres élus à la seule assemblée de province, le jour
de la première réunion suivant le renouvellement de cet
assemblée.
Elle vous propose d'adopter l'article 175
ainsi
modifié
.
Article 176
Organisation des
élections
Cet
article s'inspire des dispositions de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il fixe les
délais pour l'organisation des élections aux assemblées de
province ainsi que les modalités de convocation des électeurs.
Les élections doivent ainsi avoir lieu au cours du mois qui
précède l'expiration du mandat de l'assemblée sortante. En
cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations
électorales dans une province, les élections doivent se tenir
dans un délai de deux mois.
La convocation des électeurs doit résulter d'un décret
pris après consultation du gouvernement, cet avis constituant une
nouveauté par rapport au statut actuel traduisant le fait que le
gouvernement est désormais l'organe exécutif de la
Nouvelle-Calédonie. Ce décret est publié au
journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie au moins quatre semaines avant la
date du scrutin.
En cas d'élection partielle rendue nécessaire par
l'impossibilité de remédier à une vacance par le
mécanisme du suivant de liste, la convocation procède d'un
arrêté du haut-commissaire pris après consultation du
gouvernement. Cet arrêté, comme précédemment le
décret, est publié au journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant
l'échéance électorale.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de
coordination.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 176
sans
modification
.