TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES ASSEMBLÉES ET DURÉE DU MANDAT

Article 174
Effectif des assemblées de province

Cet article, qui fixe la composition des assemblées de province et du congrès, fait une exacte application du point 2.1.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.

Le congrès constitue une émanation des assemblées de province : ses membres sont également des élus provinciaux. En revanche, une partie des membres des assemblées de province ne siègent qu'à l'assemblée de province.

La répartition découlant directement de l'Accord de Nouméa est la suivante :


 

Nombre de membres
total

Nombre de membres
siégeant au congrès

Province des îles Loyauté

14

7

Province nord

22

15

Province sud

40

32

Par rapport à la composition actuelle des assemblées de province résultant de l'article 13 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, les effectifs sont accrus. L'Assemblée de la province nord comprenait en effet jusqu'à présent quinze membres, celle de la province sud trente-deux et celle de la province des îles Loyauté sept, le congrès étant formé, aux termes de l'article 40 de cette même loi, " de la réunion des trois assemblées de province " .

L'Accord de Nouméa propose donc le maintien du nombre de membres du congrès, soit cinquante quatre élus, tout en diversifiant la composition des assemblées de province.

Le second alinéa de l'article 174 permet à l'assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, de réduire, pour le mandat suivant, le nombre de ses membres dans la limite de l'effectif constitué par ceux qui siègent également au congrès. Il apparaît peu probable que ce mécanisme soit un jour mis en oeuvre : une telle réduction aurait en effet pour conséquence d'amoindrir le " poids " de la province concernée au sein du collège électoral procédant à l'élection du sénateur de la Nouvelle-Calédonie. En outre, il n'est prévu que le mécanisme ne joue que dans le sens de la réduction de l'effectif de l'assemblée de province, laquelle ne pourrait pas ultérieurement rétablir sa composition initiale. Pour singulière que puisse paraître cette disposition, elle semble devoir être maintenue dans la mesure où elle traduit fidèlement l'Accord de Nouméa, aux termes duquel " les assemblées de province pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers non-membres du congrès " .

La rédaction initiale de ce second alinéa prévoyait que la délibération " spéciale " tendant à réduire le nombre des membres de l'assemblée de province devrait intervenir dans le délai de six mois précédant le terme du mandat.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a porté à un an ce délai pour en aligner la durée sur celle du délai au cours duquel sont prises en compte les dépenses engagées pour la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée provinciale.

Sur ce second alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant une précision inutile, la notion de délibération " spéciale " étant dénuée de portée juridique

Elle vous propose d'adopter l'article 174 ainsi modifié .

Article 175
Durée du mandat

Faisant application du point 2.1.2. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, cet article fixe à cinq ans la durée du mandat des membres du congrès et des assemblées de province. Il précise que le renouvellement des assemblées est intégral et qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. Ainsi le calendrier des élections provinciales ne peut-il varier, ce qui est nécessaire pour le respect des échéances relatives aux transferts de compétences, calées sur les mandats du congrès et sur ceux des assemblées de province.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement permettant de fixer avec précision le jour de la fin du mandat des membres des assemblées de province, par analogie avec les règles en vigueur pour les conseils municipaux, généraux et régionaux. Les deux mandats au congrès et à l'assemblée de province étant indissociables, il en résulte que pour les membres de l'assemblée de province qui sont également élus au congrès, le mandat expire, comme pour les membres élus à la seule assemblée de province, le jour de la première réunion suivant le renouvellement de cet assemblée.

Elle vous propose d'adopter l'article 175 ainsi modifié .

Article 176
Organisation des élections

Cet article s'inspire des dispositions de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il fixe les délais pour l'organisation des élections aux assemblées de province ainsi que les modalités de convocation des électeurs.

Les élections doivent ainsi avoir lieu au cours du mois qui précède l'expiration du mandat de l'assemblée sortante. En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une province, les élections doivent se tenir dans un délai de deux mois.

La convocation des électeurs doit résulter d'un décret pris après consultation du gouvernement, cet avis constituant une nouveauté par rapport au statut actuel traduisant le fait que le gouvernement est désormais l'organe exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au moins quatre semaines avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'impossibilité de remédier à une vacance par le mécanisme du suivant de liste, la convocation procède d'un arrêté du haut-commissaire pris après consultation du gouvernement. Cet arrêté, comme précédemment le décret, est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant l'échéance électorale.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 176 sans modification .

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