CHAPITRE II
CORPS ÉLECTORAL ET LISTES ÉLECTORALES

Article 177
Restriction du corps électoral pour les élections provinciales
et au congrès

Cet article transcrit dans la loi organique le dispositif figurant au point 2.2.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa prévoyant un corps électoral restreint pour les élections aux assemblées de province et au congrès.

Il s'agit là d'un point clé de l'accord puisque la référence au corps électoral constitue le critère permettant de définir la citoyenneté calédonienne (article 3) et fondant les restrictions en matière d'accès à l'emploi. Aussi la définition du corps électoral a-t-elle suscité d'âpres et longues négociations entre les partenaires concernés, lesquels ne sont parvenus à un accord sur la rédaction des dispositions correspondantes qu'à la veille de leur examen par l'Assemblée nationale.

Fruit d'un compromis difficile, l'Accord de Nouméa stipule :

" Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

" La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin.

" Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie. "


• Pour appliquer ce dispositif, le I de l'article 177 procède par énumération des conditions alternatives qui doivent être satisfaites pour avoir la qualité d'électeur :

- Le a) accorde ainsi la qualité d'électeur aux personnes qui remplissaient les conditions pour être inscrites sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation du 8 novembre 1998.

En application du point 6.3. de l'Accord de Nouméa, l'article 76 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle adoptée au mois de juillet dernier a prévu que seraient " admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1998 " , c'est-à-dire " les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum " approuvant le statut actuel, étant entendu que " sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire. "

Ont donc qualité d'électeur pour les élections aux assemblées de province et au congrès à venir les personnes inscrites sur les listes électorales calédoniennes et résidant en Nouvelle-Calédonie depuis déjà dix ans le 8 novembre 1998.

Le a) transcrit ainsi dans la loi organique la première catégorie visée par l'extrait de l'Accord de Nouméa reproduit ci-dessus.

- Dans sa rédaction initiale, le b) du I de l'article 177 retenait comme deuxième critère pour se prévaloir de la qualité d'électeur l'inscription sur le tableau annexe mentionné au I de l'article 178 assortie d'une condition de domiciliation d'une durée de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province.

Ce b) fait écho au deuxième terme de l'énumération dressée par l'Accord de Nouméa, accordant la qualité d'électeur " à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection " .

Faisant référence au tableau annexe " mentionné au I de l'article 178 " , c'est-à-dire le " tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin " et pris en considération pour dresser la " liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province " , ce b) pouvait être interprété comme prévoyant une intégration progressive dans la liste figurant sur ce tableau des personnes nouvellement domiciliées en Nouvelle-Calédonie dans l'attente de remplir la condition de dix ans de domiciliation pour accéder à la qualité d'électeur. Or, selon les informations délivrées à votre rapporteur, l'intention sous-jacente à l'Accord de Nouméa n'est pas d'instaurer un corps électoral " glissant ", s'enrichissant au fil du temps des personnes dont l'inscription serait progressivement portée au tableau annexe et qui en sortiraient pour devenir des électeurs au moment où elles pourraient justifier de dix ans de résidence.

Aussi l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a-t-elle préféré supprimer ce renvoi au I de l'article 178 afin de lever toute ambiguïté.

Reste cependant à déterminer quel est le tableau annexe visé par l'article 177 qui aura vocation à se vider de sa substance au fur et à mesure que les personnes qui y sont inscrites pourront justifier de dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie et accéderont ainsi à la qualité d'électeur.

Selon le rapport de l'Assemblée nationale, il s'agit du tableau annexe " prévu en 1988 pour le référendum de 1998 " et arrêté à cette date, retenue comme " date de référence ". Le tableau annexe visé est celui qui a été établi en application de l'article premier du décret n° 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour la mise en oeuvre des articles 2 et 3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, tel que mis à jour pour la consultation du 8 novembre 1998 en vertu de l'article 7 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de cette consultation.

- le c) du I de l'article 177 reproduit les dispositions définissant la dernière catégorie visée par l'Accord de Nouméa comme ayant la qualité d'électeur. Il s'agit des personnes remplissant une double condition :

. avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998,

et

. soit, justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998,

. soit, avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998,

. soit, avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle Calédonie à la date de l'élection. Cette notion de " parents " s'entend comme visant le père ou la mère. Observons toutefois que la rédaction de l'Accord de Nouméa qui utilise l'expression " un parent " aurait pu faire l'objet d'une interprétation plus large pour viser des ascendants autres que le père et la mère, les grands-parents notamment.

Le II de l'article 177 transcrit les stipulations de l'Accord de Nouméa précisant que " la notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire " .

Sont en outre réputées avoir conservé leur domicile en Nouvelle-Calédonie les personnes qui " ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ".

Notons que cette dernière mention, qui paraît bien légitime, ne figurait pas dans la lettre de l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, lequel ne visait que les cas du service national, des études ou d'une formation effectués hors de la Nouvelle-Calédonie.

La rédaction du II étant cependant particulièrement confuse, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture pour préciser que les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs susvisés ne sont pas interruptives du délai relatif à la condition de domicile.

Elle vous propose d'adopter l'article 177 ainsi modifié .

Article 178
Etablissement de la liste électorale spéciale
à l'élection du congrès et des assemblées de province

Tirant les conséquences de la définition d'un corps électoral restreint résultant de l'article 177, cet article affirme la nécessité de dresser une liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province, distincte de la liste électorale établie pour les élections nationales et municipales.

Le I précise que cette liste électorale spéciale doit être dressée à partir de la liste électorale en vigueur, c'est-à-dire la liste électorale générale, et du tableau annexe répertoriant les électeurs non admis à participer au scrutin régulièrement mis à jour pour en extraire les personnes accédant à la qualité d'électeur et y porter les noms des nouveaux arrivants qui eux ne pourront devenir électeurs,

Le II confie à une commission administrative spéciale le soin d'établir cette liste pour chaque bureau de vote. Cette commission est composée de cinq membres :

- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la Cour de cassation, qui préside la commission et à ce titre a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

- un délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

- le maire de la commune ou son représentant ;

- deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie .

Afin de pouvoir identifier plus aisément certains électeurs, il est prévu que la commission puisse consulter des représentants de la coutume, désignés selon les usages reconnus, devant être domiciliés dans la commune et jouir de leurs droits électoraux. Elle est en outre habilitée à procéder à toutes investigations utiles par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Enfin, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques sera chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales établies dans l'ensemble des bureaux de vote.

Ce dispositif organisant la procédure d'établissement des listes électorales est semblable à celui prévu par l'article 3 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Le III de l'article 178 fixe les modalités d'inscription sur les listes électorales.

La commission administrative spéciale est chargée d'y inscrire, à leur demande, les personnes remplissant les conditions définies à l'article 177 et produisant les justificatifs correspondants. Elle doit en outre procéder à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Cette dernière disposition transpose le mécanisme d'inscription d'office introduit par la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 et codifié à l'article L. 11-1 du code électoral. Afin de pouvoir procéder à ces inscriptions d'office, les commissions administratives spéciales sont rendues destinataires des informations mentionnées à l'article L. 17-1 de ce même code, c'est-à-dire " les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse " .

Sur ce paragraphe III, votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision. La rédaction proposée ne fait référence qu'aux conditions d'âge et de domicile définies à l'article 177 : or, l'article 177 mentionne, dans son paragraphe I c), d'autres conditions relatives aux père et mère. Il convient donc de viser de façon générale les conditions définies à l'article 177.

Le IV précise qu'en cas d'élection partielle ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscription sur les listes en vue des nouvelles élections peuvent être faites à compter de la date de l'événement rendant nécessaire l'organisation de ces nouvelles élections (dissolution, décision d'annulation) et au plus tard vingt jours avant la date du scrutin.

Au paragraphe IV, votre commission des Lois vous propose par un amendement , de substituer au délai de vingt jours un délai de dix jours par coordination avec les dispositions du code électoral régissant l'inscription en dehors des périodes de révision (article L. 31).

Le V prévoit la mise à jour de la liste électorale spéciale et du tableau annexe chaque année, au plus tard le 31 mars et, en cas de dissolution ou d'élections partielles, au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Sur ce paragraphe V, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision pour indiquer que la liste électorale spéciale et le tableau annexe sont " mis à jour " annuellement.

• L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a complété l'article 178 par un paragraphe VI énonçant les dispositions du code électoral rendues applicables à la procédure d'établissement de la liste électorale spéciale, moyennant quelques adaptations terminologiques.

Afin de compléter la liste des dispositions non étendues et de corriger la liste des adaptations terminologiques proposées qui ne paraissent par toutes nécessaires, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du VI.

Elle vous propose d'adopter l'article 178 ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page