CHAPITRE IV
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
ET
INCOMPATIBILITÉS
Article 183
Conditions
d'éligibilité
En
l'absence de prescription spécifique dans l'Accord de Nouméa, le
présent article pose les conditions minimales
d'éligibilité aux assemblées de province et au
congrès.
•
Le premier alinéa
prévoit que les candidats
doivent ainsi être âgés de dix huit ans accomplis et
inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription
où ils se présentent.
Le projet de loi propose donc d'abaisser à dix huit ans l'âge
d'éligibilité fixé actuellement à vingt et un ans
par l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.
Votre commission des Lois estime qu'un tel abaissement relève d'un
débat plus général qu'il convient de disjoindre du
présent texte et vous propose en conséquence, par
un
amendement
, de maintenir vingt et un ans.
Observons que l'exigence d'être inscrit sur la liste électorale
spéciale établie dans la circonscription d'élection rompt
avec le droit commun qui, pour les élections locales, veut simplement
que le candidat soit contribuable dans la circonscription concernée.
•
Le deuxième alinéa
précise que les
députés et le sénateur élus en
Nouvelle-Calédonie sont éligibles, pour les élections
provinciales, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire dans les
trois provinces, de la même façon que les parlementaires sont
éligibles dans toutes les communes du département où ils
ont été candidats en vertu de l'article L. 229 du code
électoral.
Votre commission des Lois vous propose, sur cet alinéa,
un
amendement
, pour préciser que si les députés et le
sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont, par
dérogation au principe applicable aux autres candidats, éligibles
aux assemblées de province et au congrès dans l'une quelconque
des trois circonscriptions, ils doivent cependant, comme les autres candidats,
être inscrits sur la liste électorale spéciale.
•
Le dernier alinéa
, transposant les dispositions de
l'article L. 156 du code électoral, interdit les candidatures multiples
: nul ne peut ainsi être candidat dans plus d'une province ni sur plus
d'une liste.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 183
ainsi
modifié
.
Article
184
Inéligibilités
L'article 184 définit les cas
d'inéligibilité des membres du congrès et des
assemblées de province. Aux termes de l'article 102, les
mêmes inéligibilités sont applicables aux membres du
gouvernement.
Sont ainsi prévues deux séries d'inéligibilités
présentées dans deux paragraphes distincts :
•
Aux termes du I
, sont inéligibles :
1°) le président du congrès, les membres du gouvernement, le
président et les vice-présidents d'une assemblée de
province n'ayant pas respecté les obligations déclaratives qui
leur sont imposées au titre de la transparence financière de la
vie politique (articles 59, 106 et 152). L'Assemblée nationale a
modifié ce 1° pour viser expressément la loi du
11 mars 1988. Votre commission des Lois vous soumet à son tour
un amendement
de coordination pour étendre à l'ensemble
des membres du congrès ce cas d'inéligibilité dès
lors qu'elle a proposé de les soumettre à l'obligation de
déclaration patrimoniale à l'article 59.
Cette inéligibilité vaut pendant un an à compter de la
décision juridictionnelle la constatant.
2°) les personnes privées de leur droit d'éligibilité
en application des lois autorisant cette privation : cette disposition
s'inspire de l'article L. 130 du code électoral.
3°) les membres du corps préfectoral en poste en
Nouvelle-Calédonie ou y ayant exercé leurs fonctions au cours des
trois dernières années. Cette disposition s'inspire de
l'article L. 131 du code électoral.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de clarification rédactionnelle : en effet, la
rédaction proposée permettrait aux personnes visées
exerçant leurs fonctions depuis plus de trois ans d'être
éligibles !
Deux nouvelles catégories de personnes inéligibles ont
été introduites au I par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement. Elles sont insérées respectivement
sous un 4° et un 5° :
4°) les personnes déclarées inéligibles sur le
fondement de l'article L. 118-3 du code électoral : il
s'agit des candidats déclarés inéligibles pour un an dont
le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond
des dépenses électorales.
5°) les personnes déclarées inéligibles en vertu des
articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
c'est-à-dire les personnes frappées d'une faillite personnelle,
d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou une
société ou à l'égard desquelles la liquidation
judiciaire a été prononcée.
•
Le paragraphe II
prévoit que ne peuvent
être élus membres du congrès ou d'une assemblée de
province les personnes en exercice ou qui ont exercé au cours des six
derniers mois, dans la circonscription où elles se présentent,
les fonctions suivantes : magistrats, membres des corps d'inspection et de
contrôle de l'Etat, officier exerçant un commandement territorial,
directeurs et chefs de services de l'Etat, fonctionnaires de police,
secrétaires généraux du gouvernement et des provinces,
agents de services fiscaux et comptables.
Au premier alinéa de ce paragraphe II, votre commission des Lois
vous soumet
un amendement
de clarification rédactionnelle de
même portée que celui proposé au 3° du I.
Elle vous propose en outre
un amendement
tendant à
compléter la liste résultant du 6° de ce II pour
rétablir des dispositions actuellement applicables en
Nouvelle-Calédonie aux termes du statut de 1988 renvoyant à
l'article 8 de la loi n° 52-1310 du
10 décembre 1952, et conformes à celles figurant
à l'article L. 195 du code électoral concernant les
inéligibilités applicables aux conseillers généraux.
•
Le paragraphe III
énonce les
conséquences de l'inéligibilité.
Lorsqu'elle est constatée après le délai du recours en
contestation de l'élection, soit quinze jours, ou lorsqu'en cours de
mandat l'élu est frappé d'une incapacité lui faisant
perdre la qualité d'électeur, celui-ci est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit
d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil
d'Etat est déclaré compétent pour connaître des
recours contre ces arrêtés. En outre, si
l'inéligibilité prononcée par une condamnation
juridictionnelle résulte d'une gestion de fait, elle ne donne lieu
à une démission d'office que si la gestion de fait n'a pas
été régularisée dans les six mois de l'expiration
du délai de production des comptes prescrit par ledit jugement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 184
ainsi
modifié
.
Article
185
Incompatibilités
•
Le paragraphe I
de cet article reprend et complète le
régime des incompatibilités des membres des assemblées de
province résultant de l'article 78 du statut de 1988.
Sont ainsi incompatibles avec le mandat de membre d'une assemblée de
province :
- la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier ou du
conseil économique et social ;
- la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de
membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire
d'outre-mer, celle de conseiller général ou de conseiller
régional, celle de conseiller de Paris ou encore celle de membre de
l'assemblée de Corse ;
- les fonctions de militaire de carrière en activité ;
- celles de magistrat administratif ou judiciaire ;
- les fonctions rémunérées de directeur ou de
président d'un établissement public.
Sur ce paragraphe I, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 184.
•
Le paragraphe II
fixe le régime du cumul des
mandats applicable aux membres du congrès et des assemblées de
province par référence à celui applicable aux conseillers
généraux.
Il procède de même pour les fonctions de président du
gouvernement et de président d'une assemblée de province en les
assimilant, pour l'application de la législation limitant le cumul des
fonctions électives, aux fonctions de président du conseil
général. A ce jour, cela signifie qu'il est interdit de cumuler
les fonctions de président d'une assemblée de province avec
celles de président d'un conseil général ou
régional.
Sur ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de coordination pour supprimer une mention
transférée à l'article 104.
•
Le paragraphe III
prévoit le cas particulier
du passage d'un membre d'une assemblée de province à une autre
assemblée de province : il cesse d'emblée d'appartenir
à la première assemblée. Cependant, en cas de contestation
de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce
laps de temps, il peut participer aux travaux de l'assemblée à
laquelle il vient d'être élu.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 185
ainsi
modifié
.
Article 186
Déclaration
d'option
Cet
article organise le régime d'option lorsqu'une incompatibilité
est constatée, conformément à ce qui est prévu
à l'article 104 pour les membres du gouvernement.
Si l'incompatibilité est constatée au moment de
l'élection, l'élu dispose d'un délai d'un mois à
compter du moment où son élection est devenue définitive
pour démissionner ou mettre fin à l'incompatibilité.
A défaut d'option dans le délai imparti, la démission est
constatée par arrêté du haut-commissaire.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à
l'élection, le droit d'option s'exerce dans le même délai
calculé à compter de la date de survenance de cette cause
d'incompatibilité.
Les recours contre les arrêtés déclarant la
démission sont portés devant le Conseil d'Etat.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 186
sans
modification
.