CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT
DES MEMBRES DES
ASSEMBLÉES
Article 179
Circonscriptions
provinciales
Reprenant en substance le dispositif de l'article 74 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, l'article 179 prévoit que
chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie constitue une
circonscription pour les élections au congrès et aux
assemblées de province.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 179
sans
modification
.
Article 180
Mode de
scrutin
Cet
article définit le mode de scrutin applicable pour les élections
des membres du congrès et des assemblées de province. Il reprend
fidèlement les dispositions du statut de 1988.
Dans chaque province, les élections ont ainsi lieu au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 180
sans
modification
.
Article 181
Composition des listes et attribution des
sièges
S'inspirant du quatrième alinéa de l'article 74
du
statut de 1988, le premier alinéa de l'article 181 prévoit que
chaque liste doit comprendre un nombre de candidats équivalent au nombre
de sièges à pourvoir à l'assemblée de province
augmenté de dix, soit quatre de plus qu'en 1988 ce qui devrait
contribuer à limiter les cas où il sera nécessaire
d'organiser des élections partielles.
Aux termes du deuxième alinéa, les sièges sont
attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque
liste, en commençant par ceux qui siégeront à la fois au
congrès et à l'assemblée de province. Cependant, seront
exclus de la répartition des sièges les listes ayant obtenu un
nombre de suffrages inférieur à 5 % du nombre des inscrits,
exigence plus rigoureuse que celle qui résulte du statut actuel retenant
comme seuil 5 % des suffrages exprimés. Cette modification est
expressément prévue par le point 2.2.2. de l'Accord de
Nouméa : "
Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement
des assemblées locales en évitant les conséquences d'une
dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux
exprimés
". Il paraît en effet nécessaire de
prévenir un morcellement excessif de la représentation politique
qui, dans la mesure où les membres du gouvernement son élus
à la représentation proportionnelle, pourrait aboutir à un
blocage des institutions.
Le dernier alinéa reprend un mécanisme traditionnel, figurant par
exemple à l'article L. 262 du code électoral, pour l'attribution
du dernier siège lorsque plusieurs listes ont la même moyenne : le
siège revient alors à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris
en compte pour départager les listes concurrentes. Sur ce dernier point,
le texte proposé pour l'article 181 tranche en faveur du candidat le
plus jeune. De tradition, c'est le candidat le plus âgé
susceptible d'être élu qui emporte le siège. Estimant
inopportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en la matière,
votre commission des Lois vous soumet
un amendement
pour rétablir
la solution traditionnelle en droit électoral.
Elle vous propose d'adopter l'article 181
ainsi
modifié
.
Article 182
Vacances de
sièges
Cet
article fixe les procédures à mettre en oeuvre pour
remédier aux vacances de sièges intervenant au sein du
congrès et des assemblées de province.
•
Le premier alinéa
concerne la procédure
applicable au congrès : en cas de vacance, quelle qu'en soit l'origine,
le siège vacant est pourvu par "
le membre d'une
assemblée de province venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu membre du congrès
". Ainsi,
le premier élu de la liste ne possédant qu'un mandat provincial
devient membre du congrès et, en conséquence, celui figurant en
tête de la " liste d'attente " destinée à
subvenir aux remplacements nécessaires, constituée de dix noms,
accède à l'assemblée de province.
Sur ce premier alinéa, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à préciser que le membre de
l'assemblée de province venant combler la vacance est bien issu de la
même liste que celle à laquelle appartenait le membre sortant
laissant son siège vacant.
• Concernant l'hypothèse d'une vacance dans une assemblée
de province, le siège vacant est pourvu, aux termes du
deuxième alinéa
, "
par le candidat venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu
",
c'est-à-dire le premier de la liste d'attente.
Sur ce
deuxième alinéa
, votre commission des Lois
vous soumet
deux amendements
, l'un pour préciser que
l'hypothèse visée est celle de la vacance d'un siège
d'élu provincial
" non membre du congrès "
,
l'autre situation étant traitée au premier alinéa
dès lors que les deux mandats sont intimement liés ; l'autre pour
confirmer que le remplaçant qui accède à
l'assemblée de province est issu de la même liste que celle
à laquelle appartenait l'élu dont le siège est devenu
vacant.
•
Le troisième alinéa
prévoit que
lorsque ces mécanismes ne permettent pas de remédier à une
vacance survenue
" pour cause de décès "
une
élection partielle est organisée dans les trois mois. Le mode de
scrutin applicable est alors le scrutin uninominal à un tour si un seul
siège est vacant, et la représentation proportionnelle si la
vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection
partielle ne sera possible dans les trois mois précédant
l'expiration du mandat de l'assemblée provinciale. Notons que ce
délai était fixé à six mois par l'article 74 du
statut de 1988, la réduction à trois mois alignant le
délai sur celui prévu par l'article L. 221 du code
électoral pour les élections cantonales.
L'hypothèse d'élection partielle visée au troisième
alinéa ne concerne que la vacance consécutive à un
décès. Le cas de la vacance résultant d'une
démission n'est pas ici pris en compte, ce qui n'est pas sans
inconvénient compte tenu du faible effectif de certaines provinces, en
particulier la province des îles Loyauté. En effet, lorsque la
vacance est provoquée par un événement autre que le
décès et que la liste d'attente est épuisée, le
siège reste vacant jusqu'à l'expiration de la période
quinquennale du mandat ou jusqu'au renouvellement intégral de
l'assemblée provinciale résultant de la mise en oeuvre du
quatrième alinéa.
Pour éviter cette situation dans laquelle une assemblée de
province serait amenée à siéger avec un effectif
réduit, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, d'étendre le mécanisme de l'élection
partielle à l'ensemble des cas de vacance, quelle qu'en soit la cause.
Sur ce même alinéa, votre commission des Lois vous soumet par
ailleurs
un amendement
tendant à préciser le mode de
scrutin qui s'applique lors d'une élection partielle tendant à
pourvoir plusieurs sièges.
•
Le quatrième alinéa
régit la
situation où, quelle que soit la cause de la vacance, la liste d'attente
est épuisée et où l'assemblée a perdu plus de la
moitié de ses membres
" du fait de vacances
simultanées
"
. Il est alors procédé, dans
un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, au
renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et
des membres du congrès élus dans la province. Il est
précisé que sont considérées comme vacances
simultanées celles qui se sont produites avant la publication du
décret ou de l'arrêté portant convocation des
collèges électoraux pour une élection partielle.
Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
tendant à supprimer la référence à
la notion de
" vacances simultanées
"
, la notion
de simultanéité semblant ne viser que le cas de vacances
collectives concomitantes alors que la perte de plus de la moitié de ses
membres par une assemblée de province peut résulter de
l'accumulation de vacances successives n'ayant pas donné lieu à
des élections partielles du fait de l'épuisement de la liste
d'attente.
•
Le dernier alinéa
précise que les nouveaux
membres élus au congrès ou aux assemblées de province
à la suite d'élections partielles ou d'un renouvellement
intégral résultant de la mise en oeuvre du quatrième
alinéa, sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 182
ainsi
modifié
.