CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT
DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES

Article 179
Circonscriptions provinciales

Reprenant en substance le dispositif de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 179 prévoit que chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie constitue une circonscription pour les élections au congrès et aux assemblées de province.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 179 sans modification .

Article 180
Mode de scrutin

Cet article définit le mode de scrutin applicable pour les élections des membres du congrès et des assemblées de province. Il reprend fidèlement les dispositions du statut de 1988.

Dans chaque province, les élections ont ainsi lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 180 sans modification .

Article 181
Composition des listes et attribution des sièges

S'inspirant du quatrième alinéa de l'article 74 du statut de 1988, le premier alinéa de l'article 181 prévoit que chaque liste doit comprendre un nombre de candidats équivalent au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province augmenté de dix, soit quatre de plus qu'en 1988 ce qui devrait contribuer à limiter les cas où il sera nécessaire d'organiser des élections partielles.

Aux termes du deuxième alinéa, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste, en commençant par ceux qui siégeront à la fois au congrès et à l'assemblée de province. Cependant, seront exclus de la répartition des sièges les listes ayant obtenu un nombre de suffrages inférieur à 5 % du nombre des inscrits, exigence plus rigoureuse que celle qui résulte du statut actuel retenant comme seuil 5 % des suffrages exprimés. Cette modification est expressément prévue par le point 2.2.2. de l'Accord de Nouméa : " Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement des assemblées locales en évitant les conséquences d'une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux exprimés ". Il paraît en effet nécessaire de prévenir un morcellement excessif de la représentation politique qui, dans la mesure où les membres du gouvernement son élus à la représentation proportionnelle, pourrait aboutir à un blocage des institutions.

Le dernier alinéa reprend un mécanisme traditionnel, figurant par exemple à l'article L. 262 du code électoral, pour l'attribution du dernier siège lorsque plusieurs listes ont la même moyenne : le siège revient alors à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris en compte pour départager les listes concurrentes. Sur ce dernier point, le texte proposé pour l'article 181 tranche en faveur du candidat le plus jeune. De tradition, c'est le candidat le plus âgé susceptible d'être élu qui emporte le siège. Estimant inopportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en la matière, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour rétablir la solution traditionnelle en droit électoral.

Elle vous propose d'adopter l'article 181 ainsi modifié .

Article 182
Vacances de sièges

Cet article fixe les procédures à mettre en oeuvre pour remédier aux vacances de sièges intervenant au sein du congrès et des assemblées de province.

Le premier alinéa concerne la procédure applicable au congrès : en cas de vacance, quelle qu'en soit l'origine, le siège vacant est pourvu par " le membre d'une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès ". Ainsi, le premier élu de la liste ne possédant qu'un mandat provincial devient membre du congrès et, en conséquence, celui figurant en tête de la " liste d'attente " destinée à subvenir aux remplacements nécessaires, constituée de dix noms, accède à l'assemblée de province.

Sur ce premier alinéa, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser que le membre de l'assemblée de province venant combler la vacance est bien issu de la même liste que celle à laquelle appartenait le membre sortant laissant son siège vacant.

• Concernant l'hypothèse d'une vacance dans une assemblée de province, le siège vacant est pourvu, aux termes du deuxième alinéa , " par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ", c'est-à-dire le premier de la liste d'attente.

Sur ce deuxième alinéa , votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour préciser que l'hypothèse visée est celle de la vacance d'un siège d'élu provincial " non membre du congrès " , l'autre situation étant traitée au premier alinéa dès lors que les deux mandats sont intimement liés ; l'autre pour confirmer que le remplaçant qui accède à l'assemblée de province est issu de la même liste que celle à laquelle appartenait l'élu dont le siège est devenu vacant.

Le troisième alinéa prévoit que lorsque ces mécanismes ne permettent pas de remédier à une vacance survenue " pour cause de décès " une élection partielle est organisée dans les trois mois. Le mode de scrutin applicable est alors le scrutin uninominal à un tour si un seul siège est vacant, et la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne sera possible dans les trois mois précédant l'expiration du mandat de l'assemblée provinciale. Notons que ce délai était fixé à six mois par l'article 74 du statut de 1988, la réduction à trois mois alignant le délai sur celui prévu par l'article L. 221 du code électoral pour les élections cantonales.

L'hypothèse d'élection partielle visée au troisième alinéa ne concerne que la vacance consécutive à un décès. Le cas de la vacance résultant d'une démission n'est pas ici pris en compte, ce qui n'est pas sans inconvénient compte tenu du faible effectif de certaines provinces, en particulier la province des îles Loyauté. En effet, lorsque la vacance est provoquée par un événement autre que le décès et que la liste d'attente est épuisée, le siège reste vacant jusqu'à l'expiration de la période quinquennale du mandat ou jusqu'au renouvellement intégral de l'assemblée provinciale résultant de la mise en oeuvre du quatrième alinéa.

Pour éviter cette situation dans laquelle une assemblée de province serait amenée à siéger avec un effectif réduit, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'étendre le mécanisme de l'élection partielle à l'ensemble des cas de vacance, quelle qu'en soit la cause.

Sur ce même alinéa, votre commission des Lois vous soumet par ailleurs un amendement tendant à préciser le mode de scrutin qui s'applique lors d'une élection partielle tendant à pourvoir plusieurs sièges.

Le quatrième alinéa régit la situation où, quelle que soit la cause de la vacance, la liste d'attente est épuisée et où l'assemblée a perdu plus de la moitié de ses membres " du fait de vacances simultanées " . Il est alors procédé, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Il est précisé que sont considérées comme vacances simultanées celles qui se sont produites avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à supprimer la référence à la notion de " vacances simultanées " , la notion de simultanéité semblant ne viser que le cas de vacances collectives concomitantes alors que la perte de plus de la moitié de ses membres par une assemblée de province peut résulter de l'accumulation de vacances successives n'ayant pas donné lieu à des élections partielles du fait de l'épuisement de la liste d'attente.

Le dernier alinéa précise que les nouveaux membres élus au congrès ou aux assemblées de province à la suite d'élections partielles ou d'un renouvellement intégral résultant de la mise en oeuvre du quatrième alinéa, sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 182 ainsi modifié .

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