TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Le point 4.2.1. de l'Accord de Nouméa dispose que " des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques " .

Article 201
Contrats pluriannuels de développement
Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie

I.- Le présent article met en oeuvre l'Accord de Nouméa en posant le principe de la conclusion de contrats pluriannuels de développement entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.

Ces contrats sont renouvelables tous les cinq ans. Cette durée et identique à celle prévue pour les contrats de développement signés entre l'Etat et les provinces en application de l'article 84 du statut du 9 novembre 1988. De même, l'article 8 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française dispose : " l'Etat proposera au territoire de conclure un contrat de développement qui portera sur une durée de cinq années et sera renouvelable " .

Les objectifs de ces contrats sont l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

Il convient de noter que les objectifs définis à l'article 85 du statut du 9 novembre 1988 sont beaucoup plus détaillés, toutefois l'énumération de ces objectifs ne relève pas de la loi organique mais de la loi ordinaire. A titre indicatif, voici les principaux objectifs des contrats de développement actuels :

Article 201, I, du présent projet de loi organique

Article 85 du statut du 9 novembre 1988

Accès aux formations initiales et continues.

1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance.

Développement économique

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique.

Amélioration des conditions de vie des populations

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social.

Développement culturel

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles.

Développement économique

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme.

Insertion des jeunes

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion.

II.- Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie (FEPNC). Ce fonds a été créé par l'article 87 du statut du 9 novembre 1988, il est inclu dans le fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES) des territoires d'outre-mer.

L'article 87 du statut actuel prévoit que la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales qui participent au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier des financements ou garanties de ce fonds. Actuellement, les crédits du fonds sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion, aidé du comité consultatif placé auprès de lui. Désormais cette consultation est le fait du président de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie et des présidents des assemblées de province.

Pour mémoire, la loi du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française a créé, au sein du FIDES des territoires d'outre-mer, un " fonds pour le progrès de la Polynésie française " .

III.- Ce paragraphe prévoit l'aide de l'Etat au fonds de garantie qui pourra être créé par la Nouvelle-Calédonie afin de faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières. Le point 1.4. de l'Accord de Nouméa indique en effet que " de nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières " .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 201 sans modification .

Article additionnel après l'article 201
Schéma d'aménagement et de développement
de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel transférant le paragraphe ajouté à l'article 3 du projet de loi ordinaire par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il s'agit de créer un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, lequel présenterait les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. A la réserve près du domaine de l'environnement et des " services d'intérêt territorial ", qui ne sont pas définis, ce schéma reprend les principaux objectifs confiés aux contrats de développement conclus entre l'Etat et les provinces.

Ce schéma relève de la loi organique car il a trait aux relations entre les différentes collectivités et institutions de la Nouvelle-Calédonie. Le schéma serait ainsi un outil de coordination des actions menées par les différents niveaux de collectivités. En effet, le développement équilibré du territoire suppose une association plus étroite des collectivités, tant dans la définition des objectifs à atteindre que des moyens à mettre en oeuvre. Ce constat n'est pas nouveau : le rapport de la mission d'information élaboré par M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat, publié en février 1997, préconisait déjà des " schémas directeurs des routes et des transports maritimes " établis par une conférence des trois provinces.

Ce schéma " veillera à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes " . Il fixera les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

L'Assemblée nationale propose que ce schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie soit élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement et approuvé par le congrès. Les provinces, les communes chefs-lieux de province, le conseil économique et social et le sénat coutumier sont consultés pour avis.

L'évaluation et le réexamen du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie interviendra de façon périodique tous les cinq ans.

L'Assemblée nationale a entendu maintenir une présence forte de l'Etat, s'agissant d'un schéma dont devront " tenir compte " les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette rédaction paraît juridiquement peu normative, car elle n'impose pas aux contrats de développement d'être conformes aux orientations de ce schéma ; les conséquences d'une contradiction entre ces deux documents ne sont pas précisées.

Votre commission des Lois vous propose de préciser la nature de ce lien juridique : elle propose un lien de non-contradiction plutôt qu'un lien plus strict de conformité. La formule utilisée par le code de l'urbanisme métropolitain peut servir de référence : " Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires (...)Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions " (article L. 122-1 du code de l'urbanisme).

Afin de ne pas alourdir la procédure, seules les communes chefs-lieux de province sont consultées pour avis. Votre commission des Lois modifie légèrement la rédaction du dernier alinéa proposé par l'Assemblée nationale car les " contrats de développement " ne sont conclus qu'entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et les provinces, à l'exception des communes (article 201 du présent projet de loi organique). Les contrats conclus entre l'Etat et les communes résultent de l'article 3 du projet de loi ordinaire et n'entrent pas dans la catégorie juridique des " contrats de développement " définis à l'article précédent.

Article 202
Aides des provinces aux entreprises

Le point 4.2.4. de l'Accord de Nouméa prévoit que " les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le secteur bancaire ".

Une province pourra donc accorder des aides directes aux entreprises, sous forme de prêts, avances ou bonifications d'intérêts, pour aider les entreprises à s'implanter, à développer ou reconvertir leurs activités sur son territoire.

Il convient de rappeler que les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains à des entreprises (article 6 du projet de loi ordinaire). Le principe des aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, non applicable en Nouvelle-Calédonie.

Ces aides seront attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, ou, selon un ajout de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, d'un établissement financier, avec lequel la province conclut une convention.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 202 sans modification .

Article 203
Comité consultatif de l'environnement

La création d'un comité consultatif de l'environnement ne résulte pas directement de l'accord de Nouméa. Ce comité comprendra des représentants de l'Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en fixera la composition, le fonctionnement et les attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 203 sans modification .

Article 204
Comité consultatif du crédit

Cet article reprend l'article 89 du statut du 9 novembre 1988 qui créait auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit, composé d'un tiers de représentants de l'Etat, d'un tiers de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et d'un tiers de représentants des organismes professionnels intéressés. Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

En tant que compétences régaliennes, la monnaie, le crédit et les changes demeurent une compétence exercée sans partage par l'Etat (article 19-I-5°). Mais le point 3.3 de l'accord de Nouméa prévoit que des Néo-calédoniens seront formés et associés à l'exercice des responsabilités dans ces domaines. La présence de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le comité consultatif du crédit répond à cette demande.

En Polynésie française, le comité territorial consultatif du crédit est placé auprès du conseil des ministres (article 34 du statut). Il est composé à parité de représentants de l'Etat, de représentants du gouvernement de la Polynésie française, de représentants des établissements bancaires et financiers exerçant leur activité sur le territoire, et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 204 sans modification .

Article 205
Développement culturel de la Nouvelle-Calédonie
et patrimoine culturel kanak

Le point 1.3.5 de l'accord de Nouméa dispose : " L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak. Sur l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord particulier ". Le présent article indique que l'accord particulier sera pris après consultation pour avis des provinces.

Selon le point 1.3.3 de l'accord de Nouméa, " les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie ". Cet article, ainsi que l'article 131 (académie des langues kanak), met en oeuvre cette reconnaissance.

La rédaction de l'article 115 du statut de la Polynésie française est sensiblement différente : " Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 205 sans modification .

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