TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Le point 4.2.1. de l'Accord de Nouméa dispose que " des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques " .
Article 201
Contrats pluriannuels de
développement
Fonds d'équipement et de promotion pour la
Nouvelle-Calédonie
I.-
Le présent article met en oeuvre
l'Accord de Nouméa en posant le principe de la conclusion de
contrats pluriannuels de développement
entre l'Etat d'une
part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.
Ces contrats sont renouvelables tous les cinq ans. Cette durée et
identique à celle prévue pour les contrats de
développement signés entre l'Etat et les provinces en application
de l'article 84 du statut du 9 novembre 1988. De même,
l'article 8 de la loi n° 94-99 du
5 février 1994 d'orientation pour le développement
économique, social et culturel de la Polynésie française
dispose :
" l'Etat proposera au territoire de conclure un contrat
de développement qui portera sur une durée de cinq années
et sera renouvelable "
.
Les objectifs de ces contrats sont l'accès aux formations initiales et
continues, l'insertion des jeunes, le développement économique,
l'amélioration des conditions de vie des populations et le
développement culturel.
Il convient de noter que les objectifs définis à
l'article 85 du statut du 9 novembre 1988 sont beaucoup plus
détaillés, toutefois l'énumération de ces objectifs
ne relève pas de la loi organique mais de la loi ordinaire. A titre
indicatif, voici les principaux objectifs des contrats de développement
actuels :
Article 201, I, du présent projet de loi organique |
Article 85 du statut du 9 novembre 1988 |
Accès aux formations initiales et continues. |
1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance. |
Développement économique |
2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique. |
Amélioration des conditions de vie des populations |
3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social. |
Développement culturel |
4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles. |
Développement économique |
5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme. |
Insertion des jeunes |
6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion. |
II.-
Le président du gouvernement et les
présidents des assemblées de province sont consultés par
le haut-commissaire sur la répartition des crédits du
Fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie
(FEPNC). Ce fonds a été créé par l'article 87
du statut du 9 novembre 1988, il est inclu dans le fonds
d'investissement pour le développement économique et social
(FIDES) des territoires d'outre-mer.
L'article 87 du statut actuel prévoit que la
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les personnes
physiques ou morales qui participent au développement économique
et social de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier des
financements ou garanties de ce fonds. Actuellement, les crédits du
fonds sont délégués globalement au haut-commissaire, qui
en assure la gestion, aidé du comité consultatif placé
auprès de lui. Désormais cette consultation est le fait du
président de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie et des
présidents des assemblées de province.
Pour mémoire, la loi du 5 février 1994 d'orientation
pour le développement économique, social et culturel de la
Polynésie française a créé, au sein du FIDES des
territoires d'outre-mer, un
" fonds pour le progrès de la
Polynésie française "
.
III.-
Ce paragraphe prévoit l'aide de l'Etat au
fonds de garantie
qui pourra être créé par la
Nouvelle-Calédonie afin de faciliter le financement des projets de
développement sur les terres coutumières. Le point 1.4. de
l'Accord de Nouméa indique en effet que
" de nouveaux outils
juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le
développement sur les terres coutumières "
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 201
sans
modification
.
Article additionnel après l'article
201
Schéma d'aménagement et de développement
de la
Nouvelle-Calédonie
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
transférant le paragraphe
ajouté à l'article 3 du projet de loi ordinaire par
l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il s'agit de créer un schéma d'aménagement et de
développement de la Nouvelle-Calédonie, lequel
présenterait les orientations fondamentales en matière
d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement,
d'équipements, de services d'intérêt territorial et de
développement économique, social et culturel. A la réserve
près du domaine de l'environnement et des " services
d'intérêt territorial ", qui ne sont pas définis, ce
schéma reprend les principaux objectifs confiés aux contrats de
développement conclus entre l'Etat et les provinces.
Ce schéma relève de la loi organique car il a trait aux relations
entre les différentes collectivités et institutions de la
Nouvelle-Calédonie. Le schéma serait ainsi un outil de
coordination des actions menées par les différents niveaux de
collectivités. En effet, le développement équilibré
du territoire suppose une association plus étroite des
collectivités, tant dans la définition des objectifs à
atteindre que des moyens à mettre en oeuvre. Ce constat n'est pas
nouveau : le rapport de la mission d'information élaboré par
M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat,
publié en février 1997, préconisait
déjà des "
schémas directeurs des routes et des
transports maritimes
" établis par une conférence des
trois provinces.
Ce schéma
" veillera à un développement
équilibré du territoire, en particulier au
rééquilibrage de la répartition des fonds publics
bénéficiant aux provinces et communes "
. Il fixera les
objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre par
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
L'Assemblée nationale propose que ce schéma d'aménagement
et de développement de la Nouvelle-Calédonie soit
élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement et
approuvé par le congrès. Les provinces, les communes chefs-lieux
de province, le conseil économique et social et le sénat
coutumier sont consultés pour avis.
L'évaluation et le réexamen du schéma d'aménagement
et de développement de la Nouvelle-Calédonie interviendra de
façon périodique tous les cinq ans.
L'Assemblée nationale a entendu maintenir une présence forte de
l'Etat, s'agissant d'un schéma dont devront "
tenir
compte
" les contrats de développement conclus entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette
rédaction paraît juridiquement peu normative, car elle n'impose
pas aux contrats de développement d'être conformes aux
orientations de ce schéma ; les conséquences d'une
contradiction entre ces deux documents ne sont pas précisées.
Votre commission des Lois vous propose de préciser la nature de ce lien
juridique : elle propose un lien de non-contradiction plutôt qu'un
lien plus strict de conformité. La formule utilisée par le code
de l'urbanisme métropolitain peut servir de
référence :
" Les schémas directeurs fixent
les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires (...)Les
programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent
être compatibles avec leurs dispositions "
(article L. 122-1 du code de l'urbanisme).
Afin de ne pas alourdir la procédure, seules les communes chefs-lieux de
province sont consultées pour avis. Votre commission des Lois modifie
légèrement la rédaction du dernier alinéa
proposé par l'Assemblée nationale car les " contrats de
développement " ne sont conclus qu'entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie et les provinces, à l'exception des communes
(article 201 du présent projet de loi organique). Les contrats
conclus entre l'Etat et les communes résultent de l'article 3 du
projet de loi ordinaire et n'entrent pas dans la catégorie juridique des
" contrats de développement " définis à
l'article précédent.
Article 202
Aides des provinces aux
entreprises
Le
point 4.2.4. de l'Accord de Nouméa prévoit que
" les
collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront
soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le
secteur bancaire ".
Une province pourra donc accorder des aides directes aux entreprises, sous
forme de prêts, avances ou bonifications d'intérêts, pour
aider les entreprises à s'implanter, à développer ou
reconvertir leurs activités sur son territoire.
Il convient de rappeler que les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque
leur intervention a pour objet la création ou l'extension
d'activités économiques, vendre ou louer des terrains à
des entreprises (article 6 du projet de loi ordinaire). Le principe des
aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 du
code général des collectivités territoriales, non
applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ces aides seront attribuées par l'intermédiaire d'un
établissement bancaire, ou, selon un ajout de l'Assemblée
nationale sur proposition du Gouvernement, d'un établissement financier,
avec lequel la province conclut une convention.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 202
sans
modification
.
Article 203
Comité consultatif de
l'environnement
La
création d'un comité consultatif de l'environnement ne
résulte pas directement de l'accord de Nouméa. Ce comité
comprendra des représentants de l'Etat, du gouvernement et des
provinces. Une délibération du congrès en fixera la
composition, le fonctionnement et les attributions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 203
sans
modification
.
Article 204
Comité consultatif du
crédit
Cet
article reprend l'article 89 du statut du 9 novembre 1988 qui
créait auprès du haut-commissaire un comité consultatif du
crédit, composé d'un tiers de représentants de l'Etat,
d'un tiers de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces et d'un tiers de représentants des organismes professionnels
intéressés. Un décret en Conseil d'Etat en précise
les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
En tant que compétences régaliennes, la monnaie, le crédit
et les changes demeurent une compétence exercée sans partage par
l'Etat (article 19-I-5°). Mais le point 3.3 de l'accord de
Nouméa prévoit que des Néo-calédoniens seront
formés et associés à l'exercice des responsabilités
dans ces domaines. La présence de représentants de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le comité consultatif du
crédit répond à cette demande.
En Polynésie française, le comité territorial consultatif
du crédit est placé auprès du conseil des ministres
(article 34 du statut). Il est composé à parité de
représentants de l'Etat, de représentants du gouvernement de la
Polynésie française, de représentants des
établissements bancaires et financiers exerçant leur
activité sur le territoire, et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 204
sans
modification
.
Article 205
Développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie
et patrimoine culturel
kanak
Le point
1.3.5 de l'accord de Nouméa dispose : "
L'Etat s'engage à
apporter durablement l'assistance technique et les financements
nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir
pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak. Sur
l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera
à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord
particulier
". Le présent article indique que l'accord
particulier sera pris après consultation pour avis des provinces.
Selon le point 1.3.3 de l'accord de Nouméa, "
les langues
kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture
en Nouvelle-Calédonie
". Cet article, ainsi que
l'article 131 (académie des langues kanak), met en oeuvre cette
reconnaissance.
La rédaction de l'article 115 du statut de la Polynésie
française est sensiblement différente : "
Le
français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les
autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. La
langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les
établissements du second degré
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 205
sans
modification
.