TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE CALÉDONIE

Article 11
(Articles L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel)
Fonctionnement du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie

Article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :

L'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire au tribunal administratif de Nouméa, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, est prévue à l'article 127 du statut du 6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre 1988 et qui restera applicable en vertu de l'article 220, 4°, du projet de loi organique. Il s'agit donc d'une simple codification.

De telles dispositions, dérogatoires au droit commun des juridictions administratives, sont justifiées par le faible nombre de magistrats du tribunal administratif, et existent aussi bien en Polynésie française (article 11 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996), à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 36-I de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985), à Mayotte (loi n° 93-1 du 4 janvier 1993), ou dans les départements d'outre-mer (loi n° 76-521 du 16 juin 1976).

Ce magistrat, exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa, interviendra en cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres du tribunal administratif.

Article L. 2-5 du code des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel :

Cet article nouveau codifie des dispositions déjà applicables en Nouvelle-Calédonie, prévues à l'article 128 du statut de 1984 et maintenues en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre 1988. Il s'agit des articles suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

- l'article L. 1, selon lequel les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français ;

- l'article L. 3, selon lequel le tribunal administratif est, en premier ressort et sous réserve d'appel, le juge de droit commun du contentieux administratif ;

- le premier alinéa de l'article L. 4 qui prévoit que les jugements sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ;

- l'article L. 5 qui rend applicable aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel la récusation des juges prévue à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire) ;

- l'article L. 6 qui rend applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, garantissant le secret des délibérations intérieures des cours et tribunaux ;

- l'article L. 7 : pour l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal administratif s'abstient, afin que le tribunal compétent statue ;

- l'article L. 8, selon lequel les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires.

L'application des articles L. 1 et L. 3 est une nouveauté en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, cependant, ces articles ont déjà été étendus par l'article 12 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996.

Article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel :

Ce nouvel article tend à compléter le tribunal administratif par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, pour l'exercice de sa fonction consultative. Cette fonction est créée par l'article 197 du projet de loi organique, selon lequel le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province pourrait saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.

L'Assemblée nationale a préféré que les avis soient directement rendus par le Conseil d'Etat, afin que les mêmes magistrats ne soient pas amenés à se prononcer au contentieux sur des dossiers dont ils auraient été saisis antérieurement à titre consultatif. Elle a donc supprimé le nouvel article L. 2-6 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Votre commission des Lois vous ayant cependant proposé de rétablir le texte initial de l'article 197 du projet de loi organique, elle vous soumet, par coordination, un amendement rétablissant cette mention.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Page mise à jour le

Partager cette page