TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE
CALÉDONIE
Article 11
(Articles L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code
des tribunaux administratifs
et des cours administratives
d'appel)
Fonctionnement du tribunal administratif
de
Nouvelle-Calédonie
Article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :
L'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire au tribunal
administratif de Nouméa, dans l'exercice de ses fonctions
juridictionnelles, est prévue à l'article 127 du statut du
6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 96 du statut
du 9 novembre 1988 et qui restera applicable en vertu de
l'article 220, 4°, du projet de loi organique. Il s'agit donc d'une
simple codification.
De telles dispositions, dérogatoires au droit commun des juridictions
administratives, sont justifiées par le faible nombre de magistrats du
tribunal administratif, et existent aussi bien en Polynésie
française (article 11 de la loi n° 96-313 du
12 avril 1996), à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 36-I
de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985), à Mayotte
(loi n° 93-1 du 4 janvier 1993), ou dans les
départements d'outre-mer (loi n° 76-521 du 16 juin
1976).
Ce magistrat, exerçant dans le ressort de la cour d'appel de
Nouméa, interviendra en cas d'absence ou d'empêchement d'un des
membres du tribunal administratif.
Article
L. 2-5 du code des tribunaux administratifs
et cours administratives
d'appel :
Cet
article nouveau codifie des dispositions déjà applicables en
Nouvelle-Calédonie, prévues à l'article 128 du statut
de 1984 et maintenues en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre
1988. Il s'agit des articles suivants du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :
- l'article L. 1, selon lequel les tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple
français ;
- l'article L. 3, selon lequel le tribunal administratif est, en
premier ressort et sous réserve d'appel, le juge de droit commun du
contentieux administratif ;
- le premier alinéa de l'article L. 4 qui prévoit que
les jugements sont rendus par des juges délibérant en nombre
impair ;
- l'article L. 5 qui rend applicable aux tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel la récusation des juges prévue
à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du
22 décembre 1958 (article L. 731-1 du code de l'organisation
judiciaire) ;
- l'article L. 6 qui rend applicables aux tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel les dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article 39 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, garantissant le
secret des délibérations intérieures des cours et
tribunaux ;
- l'article L. 7 : pour l'application de l'article 41 de la loi
du 29 juillet 1881, le tribunal administratif s'abstient, afin que le tribunal
compétent statue ;
- l'article L. 8, selon lequel les jugements des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires.
L'application des articles L. 1 et L. 3 est une nouveauté
en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, cependant,
ces articles ont déjà été étendus par
l'article 12 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996.
Article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel :
Ce
nouvel article tend à compléter le tribunal administratif par des
magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, pour l'exercice de sa
fonction consultative. Cette fonction est créée par l'article 197
du projet de loi organique, selon lequel le président du gouvernement,
le président du congrès, le président du sénat
coutumier ou le président d'une assemblée de province pourrait
saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.
L'Assemblée nationale a préféré que les avis soient
directement rendus par le Conseil d'Etat, afin que les mêmes magistrats
ne soient pas amenés à se prononcer au contentieux sur des
dossiers dont ils auraient été saisis antérieurement
à titre consultatif. Elle a donc supprimé le nouvel
article L. 2-6 du code tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
Votre commission des Lois vous ayant cependant proposé de
rétablir le texte initial de l'article 197 du projet de loi
organique, elle vous soumet, par coordination,
un amendement
rétablissant cette mention.
Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11
ainsi modifié
.