TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9
(Articles L. 264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières)
Comptables des communes

L'article 200 du projet de loi organique rappelle l'application aux comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, des dispositions du chapitre IV (" Des comptables ") du titre VI (" Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ") du livre II (" Les chambres régionales et territoriales des comptes ") du code des juridictions financières.

Le présent article reprend ce dispositif mais pour les comptables des communes et de leurs établissements publics. Il s'agit des articles L. 264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières.

L'article L. 264-1 ne concerne pas les communes puisqu'il prévoit que le ministre chargé du budget nomme le comptable du territoire et un comptable par province. En vertu de l'article L. 264-2, les fonctions de comptable de l'État ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces. L'article L. 264-3 dispose que les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la Chambre territoriale des comptes.

L'article L. 264-6 prévoit que le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur ; qu'il ne peut soumettre ses actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'il est tenu de motiver la suspension du paiement.

L'article L. 264-7 prévoit la réquisition du comptable par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal. Dans ce cas, l'ordre de réquisition est notifié à la Chambre territoriale des comptes et l'ordonnateur engage sa propre responsabilité.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel afin de faire référence à la deuxième partie du livre II du code, dont l'intitulé est modifié par l'article 214, 1°, du projet de loi organique : " Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
(Articles L. 261-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières)
Jugement des comptes et examen de la gestion

Par coordination avec l'article 198 du projet de loi organique, cet article soumet le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières, c'est-à-dire les articles L. 261-1 à L. 264-7.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement faisant référence à la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, par coordination avec l'article précédent.

Il s'agit d'un élargissement de l'article 73-1 du statut de 1988, lequel n'étendait que les chapitres Ier et II du titre VI du livre II, relatifs au rapport public de la Cour des comptes et à la Chambre territoriale des comptes.

Le chapitre III concerne le contrôle des actes budgétaires et l'exécution des budgets et le chapitre IV les comptables.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié.

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