TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 9
(Articles L. 264-1 à L. 264-7 du code
des juridictions financières)
Comptables des
communes
L'article 200 du projet de loi organique rappelle
l'application aux
comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics, des dispositions du chapitre IV (" Des
comptables ") du titre VI (" Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie ") du livre II (" Les chambres
régionales et territoriales des comptes ") du code des juridictions
financières.
Le présent article reprend ce dispositif mais pour les comptables des
communes et de leurs établissements publics. Il s'agit des articles L.
264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières.
L'article L. 264-1 ne concerne pas les communes puisqu'il prévoit que le
ministre chargé du budget nomme le comptable du territoire et un
comptable par province. En vertu de l'article L. 264-2, les fonctions de
comptable de l'État ne peuvent pas être exercées par le
comptable du territoire ou des provinces. L'article L. 264-3 dispose que les
comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des
établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment
devant la Chambre territoriale des comptes.
L'article L. 264-6 prévoit que le comptable d'une commune ou d'un
établissement public communal ou intercommunal ne peut subordonner ses
actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des
décisions prises par l'ordonnateur ; qu'il ne peut soumettre ses
actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'il est tenu de
motiver la suspension du paiement.
L'article L. 264-7 prévoit la réquisition du comptable par le
maire ou le président de l'établissement public communal ou
intercommunal. Dans ce cas, l'ordre de réquisition est notifié
à la Chambre territoriale des comptes et l'ordonnateur engage sa propre
responsabilité.
Votre commission vous propose
un amendement
rédactionnel afin de
faire référence à la deuxième partie du
livre II du code, dont l'intitulé est modifié par l'article
214, 1°, du projet de loi organique : " Dispositions applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
ainsi
modifié.
Article 10
(Articles L. 261-1 à L. 264-7 du code
des juridictions financières)
Jugement des comptes et examen de la
gestion
Par
coordination avec l'article 198 du projet de loi organique, cet article soumet
le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des
communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur
gestion, aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du
livre II du code des juridictions financières, c'est-à-dire les
articles L. 261-1 à L. 264-7.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
faisant
référence à la deuxième partie du livre II du
code des juridictions financières, par coordination avec l'article
précédent.
Il s'agit d'un élargissement de l'article 73-1 du statut de 1988,
lequel n'étendait que les chapitres Ier et II du titre VI du
livre II, relatifs au rapport public de la Cour des comptes et à la
Chambre territoriale des comptes.
Le chapitre III concerne le contrôle des actes budgétaires et
l'exécution des budgets et le chapitre IV les comptables.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié.