CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
(art. L. 1321-9 du code
général des collectivités
territoriales)
Conséquences patrimoniales du retrait de la
compétence
transférée à une
collectivité, un établissement public
de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte
Cet
article ajoute un
article L. 1321-9
dans le chapitre unique du
titre II ("
Règles particulières en cas de transfert
de compétences
") du livre III ("
Biens des
collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements
" de la 1
ère
partie
("
Dispositions générales
" du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser les conséquences patrimoniales du retrait de la
compétence transférée à une collectivité, un
établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat
mixte.
Ajouté dans la première partie du code général des
collectivités territoriales, cet article ne concerne donc pas seulement
les établissements publics de coopération intercommunale.
Il prévoit que les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la
dette afférent à l'exercice de cette compétence
transférée sont répartis entre les collectivités et
les établissements publics de coopération intercommunale
antérieurement compétents. Les biens meubles et immeubles sont
restitués à ces derniers. Ils sont
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette
comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, qui sont
liquidées sur les mêmes bases. Pour ce qui est des biens acquis ou
réalisés postérieurement au transfert de
compétence, ils sont répartis entre les collectivités ou
établissements publics qui reprennent la compétence. Dans
l'hypothèse où de tels biens auraient été
réalisés, le produit de cette réalisation est
réparti de la même manière.
Le solde de l'encours de la dette de la collectivité, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte dont une compétence est transférée, est
restitué aux collectivités ou établissements publics qui
exerçaient antérieurement cette compétence.
Deux cas sont à distinguer. Le solde de l'encours de la dette
transférée lors du transfert de compétence est
restitué à ces collectivités. En ce qui concerne le solde
de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert
de compétence, il est réparti entre les collectivités ou
les établissements qui reprennent cette compétence.
Les cocontractants de l'administration seront tenus informés de la
substitution dans les droits et obligations contractuels d'une
collectivité à une autre. Le
dernier alinéa de
l'article L. 1321-9
impose à la collectivité,
à l'Etat ou au syndicat mixte qui restitue la compétence de le
notifier à ses cocontractants, en particulier pour les contrats portant
sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux
investissements transférés.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
réinsérer ces dispositions dans la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales (
article
L. 5211-25-1
) et d'en clarifier la rédaction.
Elle vous propose d'adopter l'article 42
ainsi modifié
.
Article 43
(art. L. 1412-1 et
L. 1412-2 du
code général des collectivités
territoriales)
Gestion directe des services publics
Cet
article, qui modifie l'intitulé du titre premier du livre IV de la
première partie du code général des collectivités
territoriales consacré aux services publics locaux, crée au sein
de ce titre deux chapitres distincts regroupant respectivement les dispositions
relatives aux principes généraux (chapitre I
er
) et
à la gestion directe des services publics (chapitre II).
Le
chapitre I
er
reprend les dispositions qui figuraient
jusqu'à présent au sein du chapitre unique du titre premier
susvisé :
- l'
article L. 1411-1
définit la procédure
applicable en matière de délégations de services publics
des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements ;
- l'
article L. 1411-2
fixe le régime juridique des
conventions de délégation de service public.
Au
chapitre II
, l'article 43 du projet de loi insère
deux nouveaux articles numérotés L. 1412-1 et L. 1412-2.
•
L'article L. 1412-1
étend à l'ensemble
des collectivités territoriales, de leurs établissements publics,
des établissements publics de coopération intercommunale et, par
ajout de l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du
Gouvernement, aux syndicats mixtes, la possibilité d'exploiter
directement un service public industriel et commercial (SPIC) par
l'intermédiaire d'une régie soumise au régime juridique
défini aux
articles L. 2221-1 à L. 2221-20
du
code général des collectivités territoriales
(chapitre I
er
du titre II du livre II de la
deuxième partie).
L'utilisation de la technique juridique de la régie, qui permet à
une collectivité de prendre elle-même en charge l'organisation et
la gestion d'un service public, n'est prévue par le code
général des collectivités territoriales que pour les
communes et les syndicats de communes (article L. 2221-1). Les
dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 85-97
du 25 janvier 1985 et du décret n° 55-579 du
20 mai 1955 (article 3) font cependant bénéficier
les départements des mêmes possibilités. En revanche, la
loi n'a jusqu'à présent ouvert, ni aux régions, ni aux
groupements de collectivités territoriales autres que les syndicats de
communes, la faculté de créer des régies (CE, avis,
section de l'intérieur, 1
er
octobre 1996,
n° 359409, rapport public 1996).
Le texte proposé pour l'
article
L. 1412-1
pourrait laisser
croire que cette technique d'exploitation d'un service public industriel et
commercial ne serait plus désormais réservée à
certaines collectivités seulement mais serait utilisable à chaque
niveau de collectivité territoriale ainsi que par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats, le même régime juridique s'appliquant dans tous les cas.
Or, concernant la région, une telle interprétation n'a pas lieu
d'être dans la mesure où les attributions qui lui sont
confiées pour la mise en oeuvre de sa mission de contribution au
développement économique, social et culturel n'incluent pas
l'exploitation de services publics (
article L. 4211-1
du code
général des collectivités territoriales). Quant aux
groupements de collectivités (établissements publics de
coopération intercommunale et syndicats mixtes), la possibilité
d'exploiter un service public par l'intermédiaire d'une régie ne
doit leur être ouverte que lorsqu'une telle compétence leur a
été transférée.
Précisons enfin que, quelle que soit la collectivité ou le
groupement qui aura recours au système de la régie pour
l'exploitation d'un service public, les conditions tenant au respect du
principe de la liberté du commerce et de l'industrie résultant de
la jurisprudence du conseil d'Etat du 30 mai 1930, Chambre syndicale du
commerce en détail de Nevers, seront applicables.
Sur le texte proposé pour l'
article L. 1412-1
, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
pour préciser que
l'extension du recours à la régie ne vaut que dans la mesure
où la collectivité ou le groupement détient la
compétence d'exploiter un service public industriel et commercial et que
le régime juridique applicable ne concerne pas seulement les conditions
de constitution de la régie mais également ses modalités
de fonctionnement.
•
L'article L. 1412-2
généralise de
même la possibilité de créer une régie pour
individualiser la gestion d'un service public administratif (SPA).
Cette faculté, réservée aux communes et aux syndicats de
communes par l'
article
L. 2221-2
du code
général des collectivités territoriales, serait ainsi
étendue aux autres collectivités territoriales, à leurs
établissements publics, aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, dans la mesure
où leur champ de compétences leur permet d'exploiter un tel
service public.
Le recours à cette technique de gestion reste cependant exclu pour
certains types de services publics administratifs, c'est-à-dire ceux qui
par
" leur nature ou par la volonté du législateur ne
peuvent être assurés que par la collectivité territoriale
elle-même "
(CE, avis précité du
1
er
octobre 1996) : il s'agit non seulement des
services publics d'Etat dont la gestion est confiée aux communes
(état civil, élections...) mais également du pouvoir de
police, de la surveillance des élèves dans les cantines
scolaires...
Sur le texte proposé pour l'
article L. 1412-2
, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
de mise en cohérence
rédactionnelle avec le libellé de l'
article
L.
1412-1
.
Elle vous propose d'adopter l'article 43
ainsi modifié
.
Article 44
Transfert de personnels
Cet
article vise l'hypothèse du transfert d'une mission de service public et
des moyens corrélatifs d'exercice de cette mission jusqu'alors
dévolus à une association, à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte qui créerait pour la
gestion de ce service public administratif une régie, comme l'y autorise
l'
article
L. 1412-2
inséré dans le code
général des collectivités territoriales par
l'article 43 du projet de loi.
Il s'agit de garantir aux personnels qui étaient employés par
cette association pour les besoins de cette mission de service public, le
maintien de leur emploi : ces personnels, recrutés par la
collectivité territoriale, l'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte, continueraient à
bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
précédent dans la mesure où elles ne sont pas
dérogatoires aux dispositions légales et réglementaires
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Concrètement, les personnels concernés pourraient ainsi
bénéficier d'un contrat d'une durée
déterminée au moins égale à trois ans et
renouvelable leur permettant, le cas échéant, de rechercher un
emploi dans le secteur privé ou de préparer un concours
administratif.
En contrepartie de ces facilités, l'article 44 prévoit que,
par dérogation à l'
article
L. 122-9
du
code du travail, les personnels concernés ne percevront pas
d'indemnité au titre du licenciement qui résulterait de la
dissolution de l'association.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 44 pour :
- en améliorer la lisibilité ;
- éviter une inégalité de traitement entre des personnes
employées par une même association selon qu'elles auront
été recrutées avant ou après la date de
promulgation de la présente loi. Votre commission préfère
ainsi retenir comme critère la date de création de
l'association ;
- assouplir le dispositif en élargissant son champ d'application
à l'ensemble des cas où la collectivité territoriale,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le
syndicat mixte reprend à son compte la gestion directe du service public
administratif quel que soit le cadre juridique choisi qui n'est pas
nécessairement une régie au sens de
l'
article
L. 1412-2
du code général des
collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44
ainsi
modifié
.
Article 45
(art. L. 2123-13 du code
général
des collectivités territoriales)
Elus des communes
Cet
article a pour objet de prévoir que le plafond des dépenses de
formation des élus municipaux doit désormais être
calculé par référence au montant maximal fixé par
le code général des collectivités locales pour les
indemnités de fonction de ces élus et non plus par
référence au montant total des crédits votés au
titre de ces indemnités.
Rappelons que les modalités de calcul de ces indemnités de
fonction sont fixées par les
articles L. 2123-20 à
L. 2123-24
du code général des collectivités
territoriales.
La modification introduite par l'article 45 répond à une
demande, déjà ancienne
7(
*
)
, du Conseil national de la formation
des élus locaux (CNFEL) : le fait de calculer dorénavant les
dépenses de formation par rapport au montant théorique maximal
des indemnités de fonction devrait permettre aux élus, en
particulier dans les petites communes où nombre d'entre eux renoncent
à leurs indemnités de fonction afin de ne pas alourdir les
charges pesant sur le budget communal, de bénéficier de
crédits de formation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 45
sans
modification
.
Article 46
(art. L. 1617-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Coordination
Cet
article modifie l'
article L. 1617-4
du code
général des collectivités territoriales afin de rendre
applicable l'ensemble des dispositions relatives aux comptables des
collectivités territoriales à différentes formes
d'établissements publics, notamment les établissements publics de
coopération intercommunale.
Actuellement, sont seules applicables les dispositions de
l'
article L. 1617-3
qui permet la réquisition du
comptable par l'ordonnateur d'une collectivité locale en cas de
suppression du paiement d'une dépense.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46
sans
modification
.
Article 46 bis (nouveau)
(art. L. 2112-3 du
code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction d'ériger une portion de commune en
commune séparée
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois avec un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet
d'interdire, sauf dans les départements d'outre-mer, toute
érection d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une
commune en commune séparée.
Cette disposition tend à lutter contre l'émiettement communal,
tout en réservant le cas des départements d'outre-mer dès
lors que dans certains d'entre eux, en particulier à la Réunion,
les territoires communaux actuels paraissent trop vastes et appellent une
fragmentation.
Si votre commission des Lois partage le souci d'éviter l'accroissement
de la dispersion communale, elle estime préjudiciable de rigidifier
à l'excès le régime juridique en vigueur en posant un
principe d'interdiction, pour toute portion de commune métropolitaine,
de faire sécession. Une telle possibilité doit être
conservée car la sécession s'avère parfois indispensable.
Notons que la procédure applicable en la matière
(
articles L. 2112-3 à L. 2112-6
) présente
les garanties nécessaires pour éviter les sécessions
intempestives :
- elle requiert l'avis d'une commission constituée de membres
élus par les électeurs inscrits sur les listes électorales
municipales, les habitants domiciliés sur le territoire de la section de
commune concernée et les propriétaires de biens fonciers sis sur
cette portion de territoire ;
- la décision est prise par arrêté préfectoral, le
représentant de l'Etat dans le département disposant d'un pouvoir
d'appréciation soumis au contrôle de l'erreur manifeste (Conseil
d'Etat, 18 janvier 1985, Commune de Mélesse).
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
,
de supprimer l'article 46 bis
.
Articles 46 ter et 46 quater (nouveaux)
(art. L.
2113-6 et
L. 2113-7 du code général des collectivités
territoriales)
Effectif du conseil municipal et cas de fusion de
communes
L'
article
L. 2113-6
du code
général des
collectivités territoriales, que l'Assemblée nationale propose de
modifier, dispose que l'acte prononçant la fusion de deux ou plusieurs
communes est, sous réserve de l'accord préalable des conseils
municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un
conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes
assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune
d'entre elles, l'effectif total ne pouvant dépasser cinquante-cinq
membres.
Ce plafond de cinquante-cinq membres ne peut être dépassé
que si l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend
nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
La modification introduite par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Gérard Gouzes, rapporteur, et de M. Jacky Darne,
avec un avis favorable du Gouvernement, tend à élever ce plafond
à
soixante-neuf
membres afin d'assouplir cette limite
légale et encourager les fusions de communes.
Un amendement de coordination a été adopté à
l'
article L. 2113-7.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 46 ter
et 46 quater
sans modification.
Article 46 quinquies (nouveau)
(art.
L. 2113-21
et L. 2113-22 du code général des collectivités
territoriales ; article L. 255-1 du code
électoral)
Election au suffrage universel du maire
délégué de la commune associée
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de son
rapporteur, modifie, pour les communes
de plus de 3.500 habitants
,
le mode de désignation du maire délégué d'une
commune associée.
Actuellement, dans les communes issues d'une fusion comptant une commune
associée, le maire délégué est choisi par le
conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section de commune
correspondant à la commune associée.
Le présent article propose que désormais les listes de candidats
aux élections municipales fassent figurer, le cas échéant,
sur les bulletins de vote destinés aux électeurs de la commune
associée, le nom d'un maire délégué et de son
suppléant. Le maire délégué serait alors celui dont
le nom figurerait sur la liste ayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés.
Il supprime par ailleurs le mécanisme du sectionnement électoral
jusqu'à présent corrélatif de la création d'une
commune associée en vertu de
l'
article
L. 2113-21
du code général des
collectivités territoriales qui renvoie à
l'
article L. 255-1
du code électoral. Aux termes de
cette dernière disposition, le nombre de conseillers, pour une commune
associée, est proportionnel à la population de la section
électorale correspondant à cette commune, une section
électorale élisant au moins un conseiller.
Le système ainsi préconisé présente au moins deux
inconvénients majeurs :
- la suppression du sectionnement électoral réduit
considérablement l'intérêt de créer une commune
associée et, par là même, est de nature à
décourager les fusions de communes. Ce mécanisme de sectionnement
permet en effet à l'ancienne commune devenue commune associée de
préserver, au sein de la nouvelle entité, sa
spécificité par l'élection de conseillers appelés
à siéger au conseil municipal ;
- le système de " fléchage " permettant de
distinguer sur la liste électorale le candidat aux fonctions de maire
délégué reviendrait à faire élire celui-ci
au suffrage universel alors que le maire de la commune continuerait à
être désigné par le conseil municipal.
Contestable pour ces deux raisons essentielles, le dispositif proposé
nécessiterait en outre un certain nombre de coordinations
complémentaires au sein du code général des
collectivités territoriales si son maintien était
décidé.
En conséquence, votre commission des lois vous propose, par un
amendement, de
supprimer l'article 46 quinquies
.
Article 46 sexies
(nouveau)
(art. L. 2224-13 du
code général des collectivités territoriales)
Appel
à compétences inversé en matière de traitement des
déchets
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Henri Nayrou, tend à permettre à des communes et à
des établissements publics de coopération intercommunale de
transférer au département la compétence en matière
de
traitement des déchets
, les modalités de ce transfert
étant fixées par une convention. Il s'agit en quelque sorte d'un
système d'appel à compétence inversé des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale vers
le département pour une partie seulement de la compétence
concernant les déchets, à savoir leur traitement mais pas leur
collecte. La notion de traitement recouvre la mise en décharge des
déchets ultimes au sens de l'article premier de la
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et de la récupération des
matériaux modifié par la loi du 13 juillet 1992, les
opérations de transport de ces déchets ultimes ainsi que les
opérations de tri et de stockage.
L'
article
L. 2224-13
du code général des
collectivités territoriales dispose que "
les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale assurent,
éventuellement en liaison avec les départements et les
régions, l'élimination des déchets des
ménages
". Le dispositif de nature conventionnelle
proposé par le présent article constituerait ainsi une
modalité de mise en oeuvre de la compétence confiée aux
communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale en matière de traitement des déchets.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois -en liaison avec
votre commission des Finances qui vous soumettra à cette fin des
amendements dans le titre II du projet de loi- vous suggère de
lever un certain nombre d'interrogations liées à l'exercice de la
compétence relative au traitement et à la collecte des
déchets des ménages. En effet, la loi du 15 juillet 1975 relative
à l'élimination des déchets prévoit un bloc de
compétences en la matière. Des divergences d'appréciation
sont apparues sur le point de savoir s'il pouvait y avoir un transfert partiel
de la compétence. Il en a résulté des conséquences
fâcheuses quant à la faculté de percevoir la taxe ou la
redevance des ordures ménagères lorsque la compétence
n'était pas exercée en bloc.
Dans un souci de clarification, l'amendement ouvre cette faculté de
dissocier la compétence. Il permet à une commune, soit de
transférer tout le bloc de compétences à un
établissement public de coopération intercommunale, soit de
conserver la collecte mais de transférer le traitement. Cette
disposition devrait permettre de clarifier les règles applicables en
matière fiscale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 sexies
(nouveau)
ainsi modifié
.
Article 46 septies
(nouveau)
(art. L. 2333-87
nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Facturation de l'utilisation des équipements
collectifs
d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement public
de coopération intercommunale
Cet
article pose le principe selon lequel une collectivité territoriale qui
utilise un équipement collectif appartenant à une autre
collectivité ou à un établissement public de
coopération intercommunale doit lui verser une contrepartie
financière, cette participation financière étant
établie par convention par référence aux frais de
fonctionnement de l'équipement concerné.
Concernant toute collectivité territoriale utilisatrice, cette
disposition ne trouve pas sa place dans la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales consacrée
aux communes. En outre, il paraît nécessaire de
généraliser la portée du dispositif pour l'étendre
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes, que ceux-ci soient utilisateurs ou propriétaires. Il
convient enfin d'exclure du champ du dispositif l'utilisation, par un membre de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte, de l'équipement affecté à l'exercice d'une
compétence transférée à cet établissement ou
ce syndicat.
En conséquence, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de réécriture du dispositif susvisé pour
l'insérer au chapitre unique du titre premier du livre III de la
première partie du code général des collectivités
territoriales consacré au régime général des biens
des collectivités territoriales, de leurs établissements et de
leurs groupements.
Elle vous propose d'adopter l'article 46 septies
ainsi
modifié
.
Article 46 octies (nouveau)
(art. L. 5211-58
nouveau du code général des collectivités
territoriales)
Possibilité pour tout contribuable d'une commune
membre
d'un établissement public de coopération
intercommunale
d'exercer les actions en justice appartenant à
cet
établissement public de coopération intercommunale
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de
M. Jean Codognès, a pour objet de permettre à tout
contribuable inscrit au rôle d'une commune d'exercer, avec l'autorisation
du tribunal administratif, les actions appartenant aux établissements
publics de coopération intercommunale dont sa commune est membre lorsque
ces établissements publics de coopération intercommunale,
préalablement appelés à en délibérer, ont
refusé ou négligé de les exercer.
Il transpose une disposition prévue, pour les actions appartenant aux
communes, à l'
article L. 2132-5
du code
général des collectivités territoriales.
La qualité de contribuable est nécessaire et suffisante pour
exercer l'action en substitution en vertu d'une jurisprudence constante depuis
1837. En outre, une demande unique peut émaner de plusieurs
contribuables.
L'action en substitution s'applique à toute action en justice ouverte
à la commune, et s'appliquerait donc désormais à toute
action juridictionnelle ouverte à l'établissement public de
coopération intercommunale (action civile, action pénale avec
constitution de partie civile, recours devant le juge administratif). La
demande peut concerner aussi bien l'action en première instance que
l'exercice d'une voie de recours.
Concernant l'autorisation du tribunal administratif, celui-ci statue en
qualité d'autorité administrative (Conseil d'Etat, Ass.,
26 juin 1992, Pezet et San Marco).
La demande préalable adressée à la commune, ou
désormais à l'établissement public de coopération
intercommunale, l'appelant à agir en justice constitue une
formalité substantielle insusceptible de régularisation à
laquelle il ne peut être suppléé par la transmission
ultérieure du mémoire du contribuable (Conseil d'Etat,
22 juillet 1992, Avrillier).
Enfin, l'autorisation n'est délivrée au contribuable par le
tribunal administratif que si l'action présente des chances
sérieuses de succès et offre un intérêt pour la
commune ou, désormais, pour l'établissement public de
coopération intercommunale (Conseil d'Etat, 23 mars 1927,
Tournois).
Concernant les actions en justice, les
articles L. 2132-6 et
L. 2132-7
du code général des collectivités
territoriales prévoient que :
- le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire
détaillé ;
- le maire soumet ce mémoire au conseil municipal
spécialement convoqué à cet effet, le délai de
convocation pouvant être abrégé ;
- lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en
appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Il apparaît nécessaire de transposer aux établissements
publics de coopération intercommunale ces dispositions précisant
les modalités de mise en oeuvre du principe résultant du nouvel
article L. 5211-58
introduit par
l'article 46 octies. Par ailleurs, il convient de renuméroter
l'article L. 5211-58 en
article L. 5211-57
dès lors que votre commission a proposé de supprimer
l'article L. 5211-57 introduit par l'article 30 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
à cet
effet.
Elle vous propose d'adopter l'aticle 46 octies
ainsi
modifié
.
Article 46 nonies
(nouveau)
Périmètre de transports urbains
Cet
article ajouté par l'Assemblée nationale tend à
préciser que l'arrêté de création d'une
communauté d'agglomération d'une communauté urbaine vaut
création d'un périmètre de transports urbains.
Selon les explications données par le rapporteur,
M. Gérard Gouzes devant l'Assemblée nationale, il
s'agit par cette disposition d'éviter de superposer les
procédures.
Les communautés d'agglomération et les communautés
urbaines sont, en effet, obligatoirement compétentes en matière
de transports urbains.
Dans ces conditions, il apparaît possible d'assimiler la procédure
de création et de délimitation de leur périmètre
à la procédure de délimitation du périmètre
de transports urbains au sens de la loi d'orientation des transports
intérieurs du 30 décembre 1982.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 nonies
(nouveau)
sans modification
.