1
Rapport n° 37 (1997-1998) fait au
nom
de la Commission des Finances sur la proposition de résolution n°
E-785.
2
Ce rapport est établi en application de l'article 12.4 de
la directive de 1977 et permet, le cas échéant, de modifier la
liste des biens et services éligibles aux taux réduits.
3
Rapport d'information n° 264 (1996-1997) " Pour ou
contre le futur système de TVA en Europe ? ".
4
Rapport n° 37 (1997-1998) sur la proposition de
résolution n° E-785.
5
Article 17-6, premier alinéa : " Au plus
tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,
déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à
déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du
droit à déduction les dépenses n'ayant pas un
caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de
luxe, de divertissement ou de représentation ".
6
Article 17-6 second
alinéa : " Jusqu'à l'entrée en vigueur des
règles visées ci-dessus, les Etats-membres peuvent maintenir
toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au
moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ".
7
Le champ d'application de la TVA est ainsi défini par
l'article 2 de la directive TVA de 1977 : " Sont soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens et les
prestations de services, effectuées à titre onéreux
à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que
tel ; 2. Les importations de biens ".
8
Les articles de ce Traité ont été
" renumérotés " par le Traité d'Amsterdam :
cet article est désormais l'article 93 de la " version
consolidée " du Traité CE.
9
In rapport remis au Premier Ministre " Les fraudes et les
pratiques abusives ".
10
" VIES " : VAT Information Exchange System.
11
Trois autres niveaux de contrôle existent
déjà : le contrôle sur pièces pour examiner la
cohérence de la situation de l'entreprise, le contrôle à la
circulation pour appréhender les mouvements physiques de biens et la
vérification de comptabilité qui intervient après le droit
d'enquête et demeure l'instrument majeur de contrôle.
12
Si l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la TVA
intra-communautaire sont de la responsabilité des services fiscaux, la
recherche des fraudes aux règles de facturation fait l'objet d'une
coopération entre la DGI et les Douanes.
13
Il s'agit de l'opération appelée " poisson
rouge ".
Proposition de résolution sur la proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (n°E 1193)
Rapports législatifs
Rapport n° 332 (1998-1999), déposé le