III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois constate que le présent projet de loi, tout en mettant fin au monopole actuel des commissaires-priseurs et en ouvrant à la concurrence le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, maintient en même temps une réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la protection du consommateur.

Elle approuve le maintien des garanties traditionnellement offertes au consommateur français dans ce domaine. Aussi vous proposera-t-elle de ne pas admettre d'exception au principe de l'interdiction de l'achat et de la vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur propre compte ( article 3 ), ainsi que de mentionner explicitement la condition de qualification qui sera exigée du " teneur de marteau " ( article 7 ).

Votre commission considère cependant qu'il convient de rechercher une plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES

1. Un recours facilité aux nouvelles modalités de vente

Le projet de loi tend à autoriser de nouvelles modalités de vente en usage à l'étranger mais jusqu'ici interdites en France. Cependant, celles-ci risquent d'être inopérantes pour permettre aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la concurrence si elles sont enserrées dans un cadre réglementaire trop rigide.

Votre commission vous propose donc d'adopter plusieurs amendements qui tendent à en faciliter la mise en oeuvre.

A l' article 8 , elle vous propose tout d'abord d'allonger de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devra être informé de cette transaction qui ne pourra se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

Elle vous propose également de simplifier les articles 11 et 12 qui permettent aux sociétés de ventes de consentir à leurs clients des garanties de prix et des avances , en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

2. La simplification de certaines procédures

Votre commission vous propose par ailleurs de simplifier la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ), ainsi qu'à la publicité ( article 10 ).

A l' article 13 , elle vous propose d'assouplir la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, en rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant : celle-ci n'interviendrait que sur la demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente serait résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

3. Une unification des règles de prescription

Afin d'uniformiser et de simplifier les règles de prescription, votre commission vous propose, à l'article 27 , d'étendre aux actions en annulation de vente la limitation à 10 ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle. Le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication.

4. Un assouplissement des dispositions relatives aux experts agréés

Après avoir précisé clairement l'absence d'obligation pour les sociétés de vente de faire appel à un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un expert ( article 28 ), votre commission vous propose de limiter l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui relève de son activité (c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de la vente ( article 30) .

Elle vous propose également de supprimer les sanctions pénales prévues par l'article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte, car cette disposition conduirait à traiter plus sévèrement les experts agréés que les sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans cette éventualité.

Page mise à jour le

Partager cette page