CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA
COMMUNICATION
Article 22
(Article 226-30-1 nouveau du code
pénal)
Interdiction de la publication de l'image de personnes
menottées
Interdiction des sondages sur la culpabilité d'une
personne
En 1995,
la mission d'information de la commission des Lois sur la présomption
d'innocence avait proposé, parmi un grand nombre d'autres propositions
destinées à limiter les atteintes à cette
présomption, que soit sanctionnée la publication de l'image d'une
personne portant des menottes ou des entraves lors d'une enquête ou d'une
instruction.
La commission de réflexion sur la justice a repris cette proposition et
l'a complétée en préconisant l'interdiction des sondages
sur la culpabilité ou sur les sanctions. Le Gouvernement a
décidé de retenir ces propositions qui font l'objet de
l'article 22 du projet de loi.
Cet article tend tout d'abord à insérer une nouvelle section au
sein du chapitre du code pénal relatif aux atteintes à la
personnalité Cette section concernerait les atteintes à la
dignité ou à la réputation d'une personne mise en cause
dans une procédure judiciaire et comporterait un unique article
numéroté 226-30-1.
• Le texte proposé pour l'
article 226-30-1 du code
pénal
punit d'une amende de 100.000 F le fait de diffuser, par
quelque moyen que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou
identifiable, n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation,
faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.
La réalisation ou la diffusion d'un sondage d'opinion portant sur la
culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée serait punie des mêmes peines.
Lorsque ces délits seraient commis par voie de presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois régissant
ces matières en ce qui concerne la prescription et la
détermination des personnes responsables seraient applicables.
L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse prévoit en effet des règles
particulières en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables de crimes et délits commis par voie de presse. Sont
responsables les directeurs de publication ou éditeurs, à
défaut les auteurs, à défaut des auteurs les imprimeurs,
à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et
afficheurs. En ce qui concerne la prescription, l'action publique et l'action
civile résultant des crimes, délits et contraventions
prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent
après trois mois révolus, à compter du jour de leur
commission ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite.
Les dispositions de cet article paraissent largement symboliques. Elles peuvent
permettre d'éviter la diffusion d'images telles que celles de ce guide
de haute montagne mis en cause à la suite d'une avalanche ayant
provoqué la mort d'enfants qu'il accompagnait en randonnée.
Il est toutefois possible de s'interroger sur la portée réelle de
ces mesures. Le législateur s'apprête en effet à interdire
la publication d'images de personnes portant des menottes au moment même
où la presse publie l'image de personnalités
incarcérées en maison d'arrêt...
Il convient de noter que cet article, de manière pour le moins
paradoxale compte tenu de son objectif, porte atteinte, dans sa
rédaction actuelle, à la présomption d'innocence. Il fait
en effet référence aux personnes mises en cause et n'ayant pas
"
encore
" fait l'objet d'une condamnation, ce qui laisse
entendre que la condamnation est certaine. Votre commission vous propose, par
un
amendement
, la suppression de cet adverbe.
Estimant que cette mesure revêt un caractère symbolique
susceptible de renforcer la déontologie de certains média, votre
commission vous propose néanmoins d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 22 bis
(Article 803 du code de
procédure
pénale)
Mesures destinées à éviter
qu'une
personne entravée soit photographiée
Le
contenu de cet article figurait à l'article 25 du projet de loi
initial. L'Assemblée nationale a estimé, à juste titre,
préférable de le faire figurer à la suite de l'article
relatif à la publication de l'image de personnes portant des menottes.
Actuellement, l'article 803 du code de procédure pénale,
introduit dans le code par la loi du 4 janvier 1993, prévoit
que "
nul ne peut être soumis au port des menottes ou des
entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui
ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la
fuite
".
Cet article n'est pas appliqué de manière rigoureuse et de
nombreux exemples ont permis de constater que des personnes se voyaient mettre
les menottes en l'absence de tout danger et de tout risque de fuite.
Par ailleurs, une circulaire tend à préciser les conditions
d'application de cet article et précise qu'"
il convient (...)
de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure du
possible, une personne escortée et entravée fasse l'objet, de la
part de la presse, de photographies ou d'un enregistrement
cinématographique ou audiovisuel
".
L'article 22 bis a pour unique objet d'inscrire ces dispositions,
dans une rédaction légèrement différente, au sein
même de l'article 803 du code de procédure pénale. Il
est possible de se demander s'il est utile d'inscrire dans la loi des
dispositions figurant dans une circulaire, mais il n'est pas exclu que cette
mesure conduise à une plus grande vigilance des personnes
chargées d'escorter les personnes mises en cause.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 23
(Article 6 de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle)
Délai d'exercice du droit de réponse -
Exercice
du droit de réponse par le ministère public
L'article 23 concerne le droit de réponse en
matière
de presse écrite ou audiovisuelle. Le projet de loi initial
prévoyait notamment que
le droit de réponse pourrait
désormais être exercé par le ministère public
à la demande d'une personne mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale
. L'Assemblée nationale a
supprimé cette disposition, constatant qu'il était pour le moins
paradoxal de confier le droit de réponse de la personne mise en cause
à la personne chargée de l'accusation. Votre commission vous
propose de maintenir cette suppression.
• Le
paragraphe I
de l'article 23 tend à
modifier l'article 6 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Cet article
prévoit notamment qu'en matière audiovisuelle, la demande
d'exercice du droit de réponse doit être présentée
dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant
l'imputation qui la fonde. Rappelons qu'en matière de presse
écrite, une personne peut demander à exercer un droit de
réponse pendant une durée d'un an. L'Assemblée nationale,
sur la proposition de Mme Frédérique Bredin, a
décidé de porter à un mois le délai permettant
à une personne, en matière audiovisuelle, de demander à
exercer un droit de réponse. Une telle modification pourrait faciliter
l'exercice de ce droit et mérite d'être approuvée.
•
Le paragraphe II
de cet article tend également
à modifier l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Actuellement, depuis la loi du 4 janvier 1993, le délai de
huit jours prévu pour demander à exercer le droit de
réponse est rouvert pour la même durée lorsqu'ont
été diffusées, à l'occasion de poursuites
pénales, des imputations susceptibles de porter atteinte à
l'honneur ou à la réputation d'une personne et que celle-ci a
bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un
acquittement. Le texte proposé tend à porter ce nouveau
délai donné à la personne pour exercer un droit de
réponse de huit jours à trois mois, ce qui apparaît
comme une évolution tout à fait positive, qui pourrait permettre
un meilleur équilibre entre la présentation des charges pesant
sur une personne et la présentation -souvent lapidaire- des
décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 24
(Article 64 rétabli de la loi du 29
juillet 1881)
Arrêt de l'exécution provisoire d'une
décision limitant
la diffusion de l'information
L'intervention du juge des référés en
matière de presse peut avoir des conséquences
particulièrement lourdes, et parfois disproportionnées. Le juge
des référés peut en effet ordonner des rectifications,
prononcer des astreintes, voire ordonner des saisies...
L'intervention du juge des référés à propos des
infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 n'est pas
prévue dans cette loi, mais a été admise par la
jurisprudence. L'article 24 du projet de loi tend à apporter une
limite aux conséquences que peut avoir le fait, pour le juge des
référés, d'ordonner des mesures limitant la diffusion de
l'information.
En cas d'appel, le premier président de la cour
d'appel statuant en référé pourrait désormais
arrêter l'exécution provisoire des mesures limitant la diffusion
de l'information
.
Cette disposition présente un double intérêt. Elle tend,
d'une part, à renforcer la protection de la liberté de la presse
et plus généralement de la liberté d'informer ; elle
a pour effet, d'autre part, de consacrer les pouvoirs du juge des
référés en matière de presse.
Il convient toutefois de noter que cette possibilité d'arrêter par
voie de référé l'exécution provisoire de mesures
décidées par le juge des référés est une
dérogation importante aux règles de la procédure civile.
L'article 514 du nouveau code de procédure civile prévoit en
effet que les ordonnances de référé sont
exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 524
prévoit seulement que le premier président statuant en
référé peut arrêter l'exécution provisoire si
elle est interdite par la loi. Il peut également l'aménager, par
des mesures de consignation, lorsqu'elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives, mais ne peut l'arrêter.
Cet article étant de nature à renforcer la liberté de la
presse, votre commission vous propose de l'adopter
sans modification.
Article additionnel après l'article
24
(Article 9-1 du code civil)
Action aux fins de faire
cesser une atteinte
à la présomption d'innocence
Le droit
au respect de la présomption d'innocence est inscrit à
l'article 9-1 du code civil. Cet article permet à une personne
placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une
citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du
procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie
civile, de saisir le juge lorsqu'elle est, avant toute condamnation,
présentée publiquement comme étant coupable de faits
faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire.
Dans un tel cas, le juge peut, même en référé,
ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un
communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la
présomption d'innocence aux frais de la personne physique ou morale
responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
Cet article constitue donc un instrument destiné spécifiquement
à assurer le respect du principe de la présomption d'innocence.
Son champ d'application paraît toutefois trop restreint pour que son
efficacité soit réelle
. La loi du 4 janvier 1993
avait ouvert l'action devant le juge à toutes les personnes
présentées comme étant coupables de faits faisant l'objet
d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, mais la loi du
24 août 1993 a restreint le champ d'application de cet article
en le limitant aux personnes placées en garde à vue, mises en
examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice,
d'un réquisitoire du procureur ou d'une plainte avec constitution de
partie civile.
Cette limitation du champ d'application de l'article 9-1 est aujourd'hui
critiquée.
N'est-il pas singulier en effet qu'une personne mise en
examen puisse obtenir réparation d'une atteinte à la
présomption d'innocence, tandis qu'une personne mise en cause alors
qu'elle ne fait l'objet d'aucune enquête ne le peut pas ?
Dès 1995, la mission d'information sur la présomption d'innocence
et le secret de l'instruction créée par votre commission avait
estimé nécessaire que toute personne présentée
publiquement comme étant coupable de faits pénalement punissables
puisse saisir le juge afin de faire cesser l'atteinte à la
présomption d'innocence.
La commission de réflexion sur la justice, présidée par
M. Pierre Truche, est parvenue aux mêmes conclusions, estimant
que
" ce dispositif doit être étendu au cas de violation
de la présomption d'innocence avant l'ouverture d'une procédure,
l'intervention du juge des référés dans le rapport de
force presse-particulier étant une garantie et permettant un
contrôle meilleur que le simple exercice du droit de réponse.
Cette protection doit également s'étendre aux personnes
morales ".
Le Gouvernement n'a pas repris cette proposition dans le projet de loi, alors
même qu'elle est au coeur de la question du respect de la
présomption d'innocence. Au cours d'un colloque organisé par
l'association Presse-Liberté en 1998, Mme Elisabeth Guigou
s'était exprimée ainsi sur ce sujet :
" personnellement, j'estime que les garanties protégeant les
personnes mises en examen doivent être appliquées aux personnes
qui ne le sont pas encore, y compris les personnes mises en cause par des
rumeurs ou des articles de presse (...)
" Pourtant, et là je prends une position un peu opposée, si
le législateur d'août 1993 est revenu sur la rédaction
adoptée en janvier 1993 pour restreindre ce nouveau droit au
respect de la présomption d'innocence, c'est pour un certain nombre de
raisons (...)
" Dans le cadre de l'article 9-1, et contrairement à la loi
sur la presse, cette disposition interdit tout débat sur la
vérité des propos poursuivis et sur la bonne foi des journalistes
-puisque ce qui est permis dans le droit sur la diffamation ne l'est plus dans
les dispositions du code civil. Les journalistes ne pouvant plus se
défendre qu'en faisant valoir qu'ils ont utilisé le
conditionnel ".
Un débat sur cette question a eu lieu à l'Assemblée
nationale lors de l'examen du présent projet de loi. La commission des
lois a en effet adopté un amendement qui étendait la protection
de l'article 9-1 non seulement à toutes les personnes
présentées comme coupables, qu'elles fassent ou non l'objet d'une
procédure, mais également aux personnes présentées
comme
pouvant
être coupables. L'amendement de la commission a
été retiré avant le débat en séance publique.
Votre commission estime nécessaire d'étendre la protection de
l'article 9-1 du code civil aux personnes présentées
publiquement comme coupables de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire. La présomption d'innocence ne se divise
pas et doit protéger l'ensemble de nos concitoyens tant que n'est pas
intervenue une condamnation.
Par ailleurs, l'élargissement de l'article 9-1 est aujourd'hui
particulièrement opportun, dans la mesure où le présent
projet de loi contient une disposition très importante, dans son
article 24, destinée à éviter que l'exécution
présumée de mesures prises par le juge des
référés n'ait des conséquences graves pour la
liberté de l'information.
Un équilibre pourrait donc
être établi entre l'élargissement des possibilités
de saisine du juge aux fins de faire cesser l'atteinte à la
présomption d'innocence et la possibilité de faire arrêter
en référé l'exécution provisoire de mesures portant
atteinte à la liberté de l'information.
Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de
l'article 9-1 du code civil permettant à toute personne
présentée publiquement comme étant coupable de faits
faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire de saisir
le juge. Il ne s'agit que d'un retour au texte de l'article 9-1, tel qu'il
avait été prévu par la loi du 4 janvier 1993.
Cette rédaction, moins large que celles proposées par
Mme Bredin, d'une part, ou par la mission d'information de votre
commission, d'autre part, permettrait au juge d'ordonner comme aujourd'hui
toutes mesures, notamment l'insertion d'un communiqué, aux fins de faire
cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. L'action se
prescrirait par un an.
Votre commission n'a pas souhaité étendre le champ d'application
de l'article 9-1 aux personnes présentées comme
pouvant
être coupables, une telle disposition risquant de porter
atteinte à la liberté de l'information.
Article 25
(Articles 11, 145, 177-1, 199 et 212-1 du
code
de procédure pénale)
Communiqués du parquet -
Fenêtres de communication
Cet
article reprend deux propositions importantes formulées par la mission
d'information de votre commission des Lois sur la présomption
d'innocence et le secret de l'instruction.
• Le
paragraphe I
de cet article tend à consacrer la
pratique des communiqués du parquet dans l'article 11 du code de
procédure pénale, qui pose le principe du secret de l'instruction.
Ainsi, le procureur de la République pourrait, afin d'éviter la
propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin
à un trouble de l'ordre public, d'office ou à la demande de la
juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause.
Ces communiqués du parquet sont déjà prévus dans
une circulaire adressée en 1985 aux procureurs et aux procureurs
généraux. La commission de réflexion sur la justice avait
proposé, de manière plus ambitieuse, que les juridictions soient
dotées d'un service de communication composé d'un magistrat du
siège et/ou d'un magistrat du parquet. Elle estimait indispensable que
les magistrats responsables de la communication n'aient pas eux-mêmes la
charge directe des affaires donnant lieu à communiqué
écrit ou oral.
• Les
paragraphes II à VI
de l'article 25 ont
pour objet l'instauration de fenêtres de communication à
différents stades de la procédure. Actuellement, au cours d'une
information, la publicité des débats n'est possible qu'en cas
d'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire
(article 199 du code de procédure pénale) ou en cas d'appel
d'une ordonnance de non-lieu rendue en raison d'un trouble neuro-psychique
(article 199-1 du code de procédure pénale).
Or, depuis fort longtemps, il est proposé que certaines étapes de
la procédure d'instruction fassent l'objet d'une publicité, afin
d'éviter la recherche d'informations par tous moyens, au risque de
porter atteinte à la présomption d'innocence.
Dès 1912, le professeur Garraud écrivait
déjà : "
Une publicité franche qui
introduirait la lumière dans notre vieille procédure
d'information, et qui éviterait cette publicité illégale
et frelatée, serait peut-être le seul moyen de soustraire le
dossier d'instruction à des assauts de curiosité et
d'indiscrétion. Puisqu'on ne peut absolument fermer les cabinets
d'instruction, qu'on les ouvre complètement, non pour les
opérations actives qui tendent à la découverte, à
la saisie des preuves et qui, devant être assises sur la méthode
de l'invention, ont besoin le plus souvent de secret, mais pour les
interrogations, les confrontations et le règlement de la
procédure, soit par le juge d'instruction, soit par la chambre des mises
en accusation
"
10(
*
)
.
Beaucoup plus récemment, la commission " justice pénale et
droits de l'homme " a également proposé instaurer une
certaine publicité au cours de l'instruction. La mission d'information
de votre commission des Lois a proposé en 1995, que l'appel des
principales ordonnances de l'instruction donne lieu à un débat
public devant la chambre d'accusation. Enfin, la commission de réflexion
sur la justice, présidée par M. Pierre Truche, a
proposé que les débats en matière de mise en
détention provisoire, de contestation sur la régularité de
la procédure, de contestation sur la durée de la procédure
ou de contestation sur le refus d'accomplir certains actes soient publics.
• Le texte soumis au Sénat prévoit, dans son
paragraphe
II
, que le débat contradictoire devant le juge de la
détention provisoire prévu à l'article 145 du code de
procédure pénale a lieu en audience publique si la personne
majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande. Cette demande pourrait
être refusée si la publicité était de nature
à nuire à l'ordre public, à la dignité de la
personne ou aux intérêts d'un tiers. Le texte initial mentionnait
également le " bon déroulement de l'information " parmi
les motifs susceptibles de justifier un refus de la publicité, mais
l'Assemblée nationale a écarté la possibilité
d'invoquer ce motif. Le texte prévoit que le juge de la détention
provisoire statue par une ordonnance motivée. Votre commission vous
propose, par un
amendement
, de rétablir la possibilité de
refuser la publicité lorsqu'elle pourrait nuire au bon
déroulement de l'information. Elle estime en effet que, dans certains
cas, la publicité pourrait compromettre les investigations en cours et
que le fait que la décision soit prise par le juge de la
détention provisoire est une garantie d'objectivité à cet
égard.
• Le
paragraphe III
de cet article tend à modifier
l'article 177-1 du code de procédure pénale, qui
prévoit actuellement que le juge d'instruction peut ordonner, à
la demande de la personne concernée, la publication intégrale ou
partielle de sa décision de non-lieu ou l'insertion d'un
communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci,
dans un ou plusieurs journaux ou services de communication audiovisuelle.
Le texte proposé tend à compléter cet article. Le juge
pourrait ainsi ordonner la publication de la décision ou d'un
communiqué, non seulement à l'initiative de la personne, mais
également d'office ou à la demande du ministère public.
Dans ces deux cas, il lui faudrait recueillir l'accord de la personne. Par
ailleurs, s'il refusait de faire droit à la demande de la personne, le
juge devrait rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel.
• Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article 199 du
code de procédure pénale, relatif à la procédure
devant la chambre d'accusation. La publicité deviendrait
systématiquement possible devant la chambre d'accusation, alors que cet
article ne la prévoit aujourd'hui qu'en matière de
détention provisoire. La publicité pourrait être
demandée par la personne majeure mise en examen et pourrait être
refusée par la chambre d'accusation si elle s'avérait de nature
à nuire à l'ordre public, à la dignité de la
personne et aux intérêts d'un tiers. Votre commission vous
propose, par un
amendement
, de rétablir la possibilité de
refuser la publicité si elle est susceptible de nuire au bon
déroulement de l'information.
Ainsi, cet article tend-il à généraliser la
possibilité de rendre les audiences publiques.
• Le
paragraphe V
de l'article prévoyait la
suppression des dispositions de l'article 199-1 du code de
procédure pénale permettant la publicité des débats
en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par
l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 122-1 du
code pénal. La publicité devenant possible pour toutes les
matières devant la chambre d'accusation, le maintien de cette
disposition est inutile. L'Assemblée nationale a toutefois estimé
préférable de la maintenir, dans la mesure où elle permet
à la partie civile de demander la publicité alors que cette
possibilité ne lui est pas ouverte dans le texte présenté
par le Gouvernement. Elle a supprimé en conséquence le paragraphe
V.
• Le
paragraphe VI
tend à modifier
l'article 212-1 du code de procédure pénale. Cet article est
le pendant de l'article 111-1 permettant au juge d'instruction d'ordonner
la publication d'une décision de non-lieu ou l'insertion d'un
communiqué. Il offre en effet la même possibilité à
la chambre d'accusation lorsqu'elle rend un arrêt de non-lieu. Les
mêmes modifications qu'à l'article 177-1 sont donc
prévues. La décision d'ordonner la publication d'un arrêt
de non-lieu ou la publication d'un communiqué pourrait être
prévue d'office par la chambre d'accusation ou à la demande du
ministère public. En cas de refus de faire droit à une demande,
la chambre d'accusation devrait rendre une ordonnance motivée.
• Enfin, le
paragraphe VII
du projet de loi initial
concernait les mesures à prendre pour éviter qu'une personne
portant des menottes soit photographiée. L'Assemblée nationale a
déplacé cette disposition, devenue l'article 22 bis du
projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.