CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMMUNICATION

Article 22
(Article 226-30-1 nouveau du code pénal)
Interdiction de la publication de l'image de personnes menottées
Interdiction des sondages sur la culpabilité d'une personne

En 1995, la mission d'information de la commission des Lois sur la présomption d'innocence avait proposé, parmi un grand nombre d'autres propositions destinées à limiter les atteintes à cette présomption, que soit sanctionnée la publication de l'image d'une personne portant des menottes ou des entraves lors d'une enquête ou d'une instruction.

La commission de réflexion sur la justice a repris cette proposition et l'a complétée en préconisant l'interdiction des sondages sur la culpabilité ou sur les sanctions. Le Gouvernement a décidé de retenir ces propositions qui font l'objet de l'article 22 du projet de loi.

Cet article tend tout d'abord à insérer une nouvelle section au sein du chapitre du code pénal relatif aux atteintes à la personnalité Cette section concernerait les atteintes à la dignité ou à la réputation d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire et comporterait un unique article numéroté 226-30-1.

• Le texte proposé pour l' article 226-30-1 du code pénal punit d'une amende de 100.000 F le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.

La réalisation ou la diffusion d'un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée serait punie des mêmes peines.

Lorsque ces délits seraient commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois régissant ces matières en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables seraient applicables. L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse prévoit en effet des règles particulières en ce qui concerne la détermination des personnes responsables de crimes et délits commis par voie de presse. Sont responsables les directeurs de publication ou éditeurs, à défaut les auteurs, à défaut des auteurs les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. En ce qui concerne la prescription, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour de leur commission ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite.

Les dispositions de cet article paraissent largement symboliques. Elles peuvent permettre d'éviter la diffusion d'images telles que celles de ce guide de haute montagne mis en cause à la suite d'une avalanche ayant provoqué la mort d'enfants qu'il accompagnait en randonnée.

Il est toutefois possible de s'interroger sur la portée réelle de ces mesures. Le législateur s'apprête en effet à interdire la publication d'images de personnes portant des menottes au moment même où la presse publie l'image de personnalités incarcérées en maison d'arrêt...

Il convient de noter que cet article, de manière pour le moins paradoxale compte tenu de son objectif, porte atteinte, dans sa rédaction actuelle, à la présomption d'innocence. Il fait en effet référence aux personnes mises en cause et n'ayant pas " encore " fait l'objet d'une condamnation, ce qui laisse entendre que la condamnation est certaine. Votre commission vous propose, par un amendement , la suppression de cet adverbe.

Estimant que cette mesure revêt un caractère symbolique susceptible de renforcer la déontologie de certains média, votre commission vous propose néanmoins d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 22 bis
(Article 803 du code de procédure pénale)
Mesures destinées à éviter
qu'une personne entravée soit photographiée

Le contenu de cet article figurait à l'article 25 du projet de loi initial. L'Assemblée nationale a estimé, à juste titre, préférable de le faire figurer à la suite de l'article relatif à la publication de l'image de personnes portant des menottes.

Actuellement, l'article 803 du code de procédure pénale, introduit dans le code par la loi du 4 janvier 1993, prévoit que " nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ".

Cet article n'est pas appliqué de manière rigoureuse et de nombreux exemples ont permis de constater que des personnes se voyaient mettre les menottes en l'absence de tout danger et de tout risque de fuite.

Par ailleurs, une circulaire tend à préciser les conditions d'application de cet article et précise qu'" il convient (...) de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure du possible, une personne escortée et entravée fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'un enregistrement cinématographique ou audiovisuel ".

L'article 22 bis a pour unique objet d'inscrire ces dispositions, dans une rédaction légèrement différente, au sein même de l'article 803 du code de procédure pénale. Il est possible de se demander s'il est utile d'inscrire dans la loi des dispositions figurant dans une circulaire, mais il n'est pas exclu que cette mesure conduise à une plus grande vigilance des personnes chargées d'escorter les personnes mises en cause.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
(Article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)
Délai d'exercice du droit de réponse - Exercice
du droit de réponse par le ministère public

L'article 23 concerne le droit de réponse en matière de presse écrite ou audiovisuelle. Le projet de loi initial prévoyait notamment que le droit de réponse pourrait désormais être exercé par le ministère public à la demande d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale . L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, constatant qu'il était pour le moins paradoxal de confier le droit de réponse de la personne mise en cause à la personne chargée de l'accusation. Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

• Le paragraphe I de l'article 23 tend à modifier l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Cet article prévoit notamment qu'en matière audiovisuelle, la demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Rappelons qu'en matière de presse écrite, une personne peut demander à exercer un droit de réponse pendant une durée d'un an. L'Assemblée nationale, sur la proposition de Mme Frédérique Bredin, a décidé de porter à un mois le délai permettant à une personne, en matière audiovisuelle, de demander à exercer un droit de réponse. Une telle modification pourrait faciliter l'exercice de ce droit et mérite d'être approuvée.

Le paragraphe II de cet article tend également à modifier l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982. Actuellement, depuis la loi du 4 janvier 1993, le délai de huit jours prévu pour demander à exercer le droit de réponse est rouvert pour la même durée lorsqu'ont été diffusées, à l'occasion de poursuites pénales, des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne et que celle-ci a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Le texte proposé tend à porter ce nouveau délai donné à la personne pour exercer un droit de réponse de huit jours à trois mois, ce qui apparaît comme une évolution tout à fait positive, qui pourrait permettre un meilleur équilibre entre la présentation des charges pesant sur une personne et la présentation -souvent lapidaire- des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 24
(Article 64 rétabli de la loi du 29 juillet 1881)
Arrêt de l'exécution provisoire d'une décision limitant
la diffusion de l'information

L'intervention du juge des référés en matière de presse peut avoir des conséquences particulièrement lourdes, et parfois disproportionnées. Le juge des référés peut en effet ordonner des rectifications, prononcer des astreintes, voire ordonner des saisies...

L'intervention du juge des référés à propos des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prévue dans cette loi, mais a été admise par la jurisprudence. L'article 24 du projet de loi tend à apporter une limite aux conséquences que peut avoir le fait, pour le juge des référés, d'ordonner des mesures limitant la diffusion de l'information. En cas d'appel, le premier président de la cour d'appel statuant en référé pourrait désormais arrêter l'exécution provisoire des mesures limitant la diffusion de l'information .

Cette disposition présente un double intérêt. Elle tend, d'une part, à renforcer la protection de la liberté de la presse et plus généralement de la liberté d'informer ; elle a pour effet, d'autre part, de consacrer les pouvoirs du juge des référés en matière de presse.

Il convient toutefois de noter que cette possibilité d'arrêter par voie de référé l'exécution provisoire de mesures décidées par le juge des référés est une dérogation importante aux règles de la procédure civile. L'article 514 du nouveau code de procédure civile prévoit en effet que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'article 524 prévoit seulement que le premier président statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire si elle est interdite par la loi. Il peut également l'aménager, par des mesures de consignation, lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, mais ne peut l'arrêter.

Cet article étant de nature à renforcer la liberté de la presse, votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article additionnel après l'article 24
(Article 9-1 du code civil)
Action aux fins de faire cesser une atteinte
à la présomption d'innocence

Le droit au respect de la présomption d'innocence est inscrit à l'article 9-1 du code civil. Cet article permet à une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, de saisir le juge lorsqu'elle est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire.

Dans un tel cas, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence aux frais de la personne physique ou morale responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.

Cet article constitue donc un instrument destiné spécifiquement à assurer le respect du principe de la présomption d'innocence. Son champ d'application paraît toutefois trop restreint pour que son efficacité soit réelle . La loi du 4 janvier 1993 avait ouvert l'action devant le juge à toutes les personnes présentées comme étant coupables de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, mais la loi du 24 août 1993 a restreint le champ d'application de cet article en le limitant aux personnes placées en garde à vue, mises en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur ou d'une plainte avec constitution de partie civile.

Cette limitation du champ d'application de l'article 9-1 est aujourd'hui critiquée. N'est-il pas singulier en effet qu'une personne mise en examen puisse obtenir réparation d'une atteinte à la présomption d'innocence, tandis qu'une personne mise en cause alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune enquête ne le peut pas ?

Dès 1995, la mission d'information sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction créée par votre commission avait estimé nécessaire que toute personne présentée publiquement comme étant coupable de faits pénalement punissables puisse saisir le juge afin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.

La commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche, est parvenue aux mêmes conclusions, estimant que " ce dispositif doit être étendu au cas de violation de la présomption d'innocence avant l'ouverture d'une procédure, l'intervention du juge des référés dans le rapport de force presse-particulier étant une garantie et permettant un contrôle meilleur que le simple exercice du droit de réponse. Cette protection doit également s'étendre aux personnes morales ".

Le Gouvernement n'a pas repris cette proposition dans le projet de loi, alors même qu'elle est au coeur de la question du respect de la présomption d'innocence. Au cours d'un colloque organisé par l'association Presse-Liberté en 1998, Mme Elisabeth Guigou s'était exprimée ainsi sur ce sujet : " personnellement, j'estime que les garanties protégeant les personnes mises en examen doivent être appliquées aux personnes qui ne le sont pas encore, y compris les personnes mises en cause par des rumeurs ou des articles de presse (...)

" Pourtant, et là je prends une position un peu opposée, si le législateur d'août 1993 est revenu sur la rédaction adoptée en janvier 1993 pour restreindre ce nouveau droit au respect de la présomption d'innocence, c'est pour un certain nombre de raisons (...)

" Dans le cadre de l'article 9-1, et contrairement à la loi sur la presse, cette disposition interdit tout débat sur la vérité des propos poursuivis et sur la bonne foi des journalistes -puisque ce qui est permis dans le droit sur la diffamation ne l'est plus dans les dispositions du code civil. Les journalistes ne pouvant plus se défendre qu'en faisant valoir qu'ils ont utilisé le conditionnel ".


Un débat sur cette question a eu lieu à l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent projet de loi. La commission des lois a en effet adopté un amendement qui étendait la protection de l'article 9-1 non seulement à toutes les personnes présentées comme coupables, qu'elles fassent ou non l'objet d'une procédure, mais également aux personnes présentées comme pouvant être coupables. L'amendement de la commission a été retiré avant le débat en séance publique.

Votre commission estime nécessaire d'étendre la protection de l'article 9-1 du code civil aux personnes présentées publiquement comme coupables de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. La présomption d'innocence ne se divise pas et doit protéger l'ensemble de nos concitoyens tant que n'est pas intervenue une condamnation.

Par ailleurs, l'élargissement de l'article 9-1 est aujourd'hui particulièrement opportun, dans la mesure où le présent projet de loi contient une disposition très importante, dans son article 24, destinée à éviter que l'exécution présumée de mesures prises par le juge des référés n'ait des conséquences graves pour la liberté de l'information. Un équilibre pourrait donc être établi entre l'élargissement des possibilités de saisine du juge aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et la possibilité de faire arrêter en référé l'exécution provisoire de mesures portant atteinte à la liberté de l'information.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de l'article 9-1 du code civil permettant à toute personne présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire de saisir le juge. Il ne s'agit que d'un retour au texte de l'article 9-1, tel qu'il avait été prévu par la loi du 4 janvier 1993.

Cette rédaction, moins large que celles proposées par Mme Bredin, d'une part, ou par la mission d'information de votre commission, d'autre part, permettrait au juge d'ordonner comme aujourd'hui toutes mesures, notamment l'insertion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. L'action se prescrirait par un an.

Votre commission n'a pas souhaité étendre le champ d'application de l'article 9-1 aux personnes présentées comme pouvant être coupables, une telle disposition risquant de porter atteinte à la liberté de l'information.

Article 25
(Articles 11, 145, 177-1, 199 et 212-1 du code de procédure pénale)
Communiqués du parquet - Fenêtres de communication

Cet article reprend deux propositions importantes formulées par la mission d'information de votre commission des Lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction.

• Le paragraphe I de cet article tend à consacrer la pratique des communiqués du parquet dans l'article 11 du code de procédure pénale, qui pose le principe du secret de l'instruction.

Ainsi, le procureur de la République pourrait, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble de l'ordre public, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Ces communiqués du parquet sont déjà prévus dans une circulaire adressée en 1985 aux procureurs et aux procureurs généraux. La commission de réflexion sur la justice avait proposé, de manière plus ambitieuse, que les juridictions soient dotées d'un service de communication composé d'un magistrat du siège et/ou d'un magistrat du parquet. Elle estimait indispensable que les magistrats responsables de la communication n'aient pas eux-mêmes la charge directe des affaires donnant lieu à communiqué écrit ou oral.

• Les paragraphes II à VI de l'article 25 ont pour objet l'instauration de fenêtres de communication à différents stades de la procédure. Actuellement, au cours d'une information, la publicité des débats n'est possible qu'en cas d'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire (article 199 du code de procédure pénale) ou en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue en raison d'un trouble neuro-psychique (article 199-1 du code de procédure pénale).

Or, depuis fort longtemps, il est proposé que certaines étapes de la procédure d'instruction fassent l'objet d'une publicité, afin d'éviter la recherche d'informations par tous moyens, au risque de porter atteinte à la présomption d'innocence.

Dès 1912, le professeur Garraud écrivait déjà : " Une publicité franche qui introduirait la lumière dans notre vieille procédure d'information, et qui éviterait cette publicité illégale et frelatée, serait peut-être le seul moyen de soustraire le dossier d'instruction à des assauts de curiosité et d'indiscrétion. Puisqu'on ne peut absolument fermer les cabinets d'instruction, qu'on les ouvre complètement, non pour les opérations actives qui tendent à la découverte, à la saisie des preuves et qui, devant être assises sur la méthode de l'invention, ont besoin le plus souvent de secret, mais pour les interrogations, les confrontations et le règlement de la procédure, soit par le juge d'instruction, soit par la chambre des mises en accusation " 10( * ) .

Beaucoup plus récemment, la commission " justice pénale et droits de l'homme " a également proposé instaurer une certaine publicité au cours de l'instruction. La mission d'information de votre commission des Lois a proposé en 1995, que l'appel des principales ordonnances de l'instruction donne lieu à un débat public devant la chambre d'accusation. Enfin, la commission de réflexion sur la justice, présidée par M. Pierre Truche, a proposé que les débats en matière de mise en détention provisoire, de contestation sur la régularité de la procédure, de contestation sur la durée de la procédure ou de contestation sur le refus d'accomplir certains actes soient publics.

• Le texte soumis au Sénat prévoit, dans son paragraphe II , que le débat contradictoire devant le juge de la détention provisoire prévu à l'article 145 du code de procédure pénale a lieu en audience publique si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande. Cette demande pourrait être refusée si la publicité était de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le texte initial mentionnait également le " bon déroulement de l'information " parmi les motifs susceptibles de justifier un refus de la publicité, mais l'Assemblée nationale a écarté la possibilité d'invoquer ce motif. Le texte prévoit que le juge de la détention provisoire statue par une ordonnance motivée. Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir la possibilité de refuser la publicité lorsqu'elle pourrait nuire au bon déroulement de l'information. Elle estime en effet que, dans certains cas, la publicité pourrait compromettre les investigations en cours et que le fait que la décision soit prise par le juge de la détention provisoire est une garantie d'objectivité à cet égard.

• Le paragraphe III de cet article tend à modifier l'article 177-1 du code de procédure pénale, qui prévoit actuellement que le juge d'instruction peut ordonner, à la demande de la personne concernée, la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux ou services de communication audiovisuelle.

Le texte proposé tend à compléter cet article. Le juge pourrait ainsi ordonner la publication de la décision ou d'un communiqué, non seulement à l'initiative de la personne, mais également d'office ou à la demande du ministère public. Dans ces deux cas, il lui faudrait recueillir l'accord de la personne. Par ailleurs, s'il refusait de faire droit à la demande de la personne, le juge devrait rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel.

• Le paragraphe IV tend à modifier l'article 199 du code de procédure pénale, relatif à la procédure devant la chambre d'accusation. La publicité deviendrait systématiquement possible devant la chambre d'accusation, alors que cet article ne la prévoit aujourd'hui qu'en matière de détention provisoire. La publicité pourrait être demandée par la personne majeure mise en examen et pourrait être refusée par la chambre d'accusation si elle s'avérait de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la personne et aux intérêts d'un tiers. Votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir la possibilité de refuser la publicité si elle est susceptible de nuire au bon déroulement de l'information.

Ainsi, cet article tend-il à généraliser la possibilité de rendre les audiences publiques.

• Le paragraphe V de l'article prévoyait la suppression des dispositions de l'article 199-1 du code de procédure pénale permettant la publicité des débats en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 122-1 du code pénal. La publicité devenant possible pour toutes les matières devant la chambre d'accusation, le maintien de cette disposition est inutile. L'Assemblée nationale a toutefois estimé préférable de la maintenir, dans la mesure où elle permet à la partie civile de demander la publicité alors que cette possibilité ne lui est pas ouverte dans le texte présenté par le Gouvernement. Elle a supprimé en conséquence le paragraphe V.

• Le paragraphe VI tend à modifier l'article 212-1 du code de procédure pénale. Cet article est le pendant de l'article 111-1 permettant au juge d'instruction d'ordonner la publication d'une décision de non-lieu ou l'insertion d'un communiqué. Il offre en effet la même possibilité à la chambre d'accusation lorsqu'elle rend un arrêt de non-lieu. Les mêmes modifications qu'à l'article 177-1 sont donc prévues. La décision d'ordonner la publication d'un arrêt de non-lieu ou la publication d'un communiqué pourrait être prévue d'office par la chambre d'accusation ou à la demande du ministère public. En cas de refus de faire droit à une demande, la chambre d'accusation devrait rendre une ordonnance motivée.

• Enfin, le paragraphe VII du projet de loi initial concernait les mesures à prendre pour éviter qu'une personne portant des menottes soit photographiée. L'Assemblée nationale a déplacé cette disposition, devenue l'article 22 bis du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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