ANNEXE N° 4
ABAISSEMENT À 4 SIÈGES
DU SEUIL
POUR L'APPLICATION
DU
SCRUTIN PROPORTIONNEL :
RÉPARTITION DES SIÈGES
SELON
LES MODES DE SCRUTIN
Départements soumis au scrutin majoritaire |
|
Ain (2 sièges) |
Eure (3 sièges) |
Aisne (3 sièges) |
Eure-et-Loir (2 sièges) |
Allier (2 sièges) |
Gard (3 sièges) |
Alpes de Haute Provence (1 siège) |
Gers (2 sièges) |
Hautes-Alpes (1 siège) |
Hérault (3 sièges) |
Ardèche (2 sièges) |
Indre (2 sièges) |
Ardennes (2 sièges) |
Indre-et-Loire (3 sièges) |
Ariège (1 siège) |
Jura (2 sièges) |
Aube (2 sièges) |
Landes (2 sièges) |
Aude (2 sièges) |
Loir-et-Cher (2 sièges) |
Aveyron (2 sièges) |
Haute-Loire (2 sièges) |
Territoire de Belfort (1 siège) |
Loiret (3 sièges) |
Calvados (3 sièges) |
Lot (2 sièges) |
Cantal (2 sièges) |
Lot-et-Garonne (2 sièges) |
Charente (2 sièges) |
Lozère (1 siège) |
Charente-Maritime (3 sièges) |
Maine et Loire (3 sièges) |
Cher (2 sièges) |
Manche (3 sièges) |
Corrèze (2 sièges) |
Marne (3 sièges) |
Corse du Sud (1 siège) |
Haute-Marne (2 sièges) |
Haute-Corse (1 siège) |
Mayenne (2 sièges) |
Côte d'Or (3 sièges) |
Meuse (2 sièges) |
Côte d'Armor (3 sièges) |
Morbihan (3 sièges) |
Creuse (2 sièges) |
Nièvre (2 sièges) |
Dordogne (2 sièges) |
Oise (3 sièges) |
Doubs (3 sièges) |
Orne (2 sièges) |
Drôme (2 sièges) |
Puy-de-Dôme (3 sièges) |
Pyrénées-Atlantiques (3 sièges) |
Somme (3 sièges) |
Hautes-Pyrénées (2 sièges) |
Tarn (2 sièges) |
Pyrénées Orientales (2 sièges) |
Tarn-et-Garonne (2 sièges) |
Haut-Rhin (3 sièges) |
Var (3 sièges) |
Haute-Saône (2 sièges) |
Vaucluse (2 sièges) |
Saône-et-Loire (3 sièges) |
Vendée (3 sièges) |
Sarthe (3 sièges) |
Vienne (2 sièges) |
Savoie (2 sièges) |
Haute-Vienne (2 sièges) |
Haute-Savoie (3 sièges) |
Vosges (2 sièges) |
Deux-Sèvres (2 sièges) |
Yonne (2 sièges) |
Départements et collectivités d'outre-mer soumis au scrutin majoritaire |
|
Guadeloupe (2 sièges) |
Nouvelle-Calédonie (1 siège) |
Guyane (1 siège) |
Polynésie française (1 siège) |
Martinique (2 sièges) |
Iles Wallis et Futuna (1 siège) |
La Réunion (3 sièges) |
Mayotte (1 siège) |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon (1 siège) |
|
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Départements soumis au scrutin proportionnel |
|
Alpes-Maritimes (4 sièges) |
Moselle (5 sièges) |
Bouches-du-Rhône (7 sièges) |
Nord (11 sièges) |
Essonne (5 sièges) |
Paris (12 sièges) |
Finistère (4 sièges) |
Pas-de-Calais (7 sièges) |
Haute-Garonne (4 sièges) |
Bas-Rhin (4 sièges) |
Gironde (5 sièges) |
Rhône (7 sièges) |
Hauts-de-Seine (7 sièges) |
Seine-Maritime (6 sièges) |
Ille et Vilaine (4 sièges) |
Seine-et-Marne (4 sièges) |
Isère (4 sièges) |
Seine-Saint-Denis (6 sièges) |
Loire (4 sièges) |
Val-de-Marne (6 sièges) |
Loire-Atlantique (5 sièges) |
Val d'Oise (4 sièges) |
Meurthe-et-Moselle (4 sièges) |
Yvelines (5 sièges) |
Français établis hors de France (12 sièges) |
Sont mentionnés en italiques les départements qui changeraient de mode de scrutin
ANNEXE
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L. 2113-6
- L'acte qui prononce la fusion
de
deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est,
sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et
jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où
entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées
et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.
L'effectif total du conseil ne peut dépasser cinquante-cinq membres,
sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des
anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges
complémentaires.
Article L. 2113-7
- Le nombre de conseillers provenant de chacun
des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du
plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un
effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire
à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de
sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une
ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant
l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui
doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en
complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans
l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
Article L. 2121-20
- Un conseiller municipal empêché
d'assister à une séance peut donner à un collègue
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller
municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
il ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la
voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21
- Le vote a lieu au scrutin public à la
demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens
de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le
réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination
ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu
à la majorité relative ; à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Article L. 2121-35
- En cas de dissolution d'un conseil municipal
ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation
devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou
lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une
délégation spéciale en remplit les fonctions.
Article L. 2121-36
- La délégation spéciale
est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le
département dans un délai de huit jours à compter de la
dissolution, de l'annulation définitive des élections, de
l'acceptation de la démission ou de la constatation de
l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
La délégation spéciale élit son président
et, s'il y a lieu, son vice-président.
Le président, ou, à défaut, le vice-président,
remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès
l'installation du nouveau conseil.