EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
Article 1
er
A
(article L. 44 du
code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité
Outre
l'article 4
bis
du projet de loi organique pour les
sénateurs, plusieurs dispositions du projet de loi,
insérées en première lecture par l'Assemblée
nationale, et reprises par celle-ci en deuxième lecture après
leur suppression par le Sénat, tendent à fixer à
18 ans l'âge d'éligibilité aux différents
mandats électoraux et à la fonction de maire.
La motivation principale de la suppression de ces dispositions par le
Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, tient au fait
qu'elles sont totalement étrangères à l'objet initial de
ces textes, qui concernent le régime des incompatibilités et non
celui des conditions d'éligibilité.
Il n'apparaît en effet pas souhaitable de mélanger le traitement
de deux questions distinctes et, à supposer qu'il soit opportun,
l'abaissement de l'âge d'éligibilité doit faire l'objet
d'un texte différent.
L'article L. 44 du code électoral fixe actuellement à
23 ans l'âge d'éligibilité aux mandats pour lesquels
un autre âge n'est pas fixé par un texte particulier.
Il concerne en fait l'âge d'éligibilité aux mandats de
député et de membre du Parlement européen, que
l'article 1
er
A du projet de loi fixerait à
18 ans.
Votre rapporteur avait fait observé, lors de l'examen du texte en
première lecture, qu'il aurait été conforme à
l'article 25 de la Constitution, selon lequel les conditions
d'éligibilité des membres des assemblées parlementaires
sont fixées par une loi organique, de proposer une modulation
éventuelle de l'âge d'éligibilité du
député par modification d'une disposition organique du code
électoral (en l'occurrence, l'article L.O. 127).
Il est en effet singulier de proposer l'abaissement de l'âge
d'éligibilité du sénateur dans le projet de loi organique
et celui de l'âge d'éligibilité du député
dans une loi ordinaire.
Quoi qu'il en soit et comme en première lecture, votre commission des
Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
l'article 1
er
A du projet de loi
.
Article 1
er
(article L. 46-1 du
code
électoral)
Généralisation de la limitation à
deux du nombre
des mandats locaux exercés simultanément
L'article 1
er
du projet de loi tend à
généraliser le principe de la limitation à deux du nombre
des mandats locaux détenus par un élu.
Cette limitation concerne actuellement les mandats de membres du Parlement
européen, conseillers régionaux ou à l'Assemblée de
Corse, conseillers généraux et conseillers de Paris. Elle
concerne aussi les fonctions de maires des communes d'au moins
20.000 habitants et les maires-adjoints de celles d'au moins
100.000 habitants, donc pas les conseillers municipaux n'exerçant
aucune fonction.
La limitation à deux mandats au maximum serait étendue aux
conseillers municipaux de toutes les communes, quelle que soit la taille de
leur population.
Le parlementaire ne pourrait donc exercer qu'un mandat local, sans aucune
exception.
Ceci ne constituerait qu'un prolongement des règles établies par
la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 et avait
été accepté dans son principe par le Sénat en
première lecture comme une conséquence du développement
des responsabilités des collectivités territoriales (voir le
commentaire de l'article 2 du projet de loi organique).
On relèvera que l'incompatibilité entre le mandat de membre du
Parlement européen et plus d'un mandat local figurant actuellement
à l'article 46-1 du code électoral, serait
transférée dans un nouvel article 6-3 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen, par
l'article 8 du projet de loi.
En première lecture, le Sénat avait cependant
écarté du dispositif les conseillers municipaux des communes de
moins de 3.500 habitants.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des Lois estime
préférable, en deuxième lecture, de ne pas opérer
de distinction en fonction de la population et de s'en tenir strictement au
principe clair suivant lequel chaque élu non parlementaire peut, si les
électeurs en décident ainsi, exercer simultanément des
responsabilités dans deux collectivités dont une fonction
d'exécutif et une seule (voir ci-après le commentaire des
articles 3, 4 et 5 du présent projet).
Par ailleurs, pour les raisons déjà exposées dans le
commentaire de l'article 2 du projet de loi organique, votre commission
des Lois a estimé que les fonctions de membre d'un organe
délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre devaient être
prises en considération dans la limitation du nombre des mandats et
fonctions exercés simultanément.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif
au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale prévoyant que les délégués des
communes dans les organes délibérants de ces
établissements sont choisis parmi les conseillers municipaux, il en
résulterait qu'un conseiller municipal délégué de
sa commune ne pourrait pas exercer simultanément un autre mandat.
Votre commission des Lois a donc retenu le texte proposé pour le premier
alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, qui se
situe dans la logique de sa position sur l'article 2 du projet de loi
organique en étendant la limitation à deux mandats ou fonctions
locales au mandat de conseiller municipal sans seuil de population et à
la fonction de membre d'un organe délibérant de
coopération entre collectivités territoriales.
En revanche, votre commission des Lois n'a pas plus accepté en
deuxième lecture qu'en première lecture la remise en cause de la
liberté de choix de l'élu en situation d'incompatibilité,
qui résulterait du texte proposé pour le second alinéa de
l'article L. 46-1 du code électoral.
En effet, ce texte ferait obligation à l'élu en situation
d'incompatibilité de démissionner d'un mandat détenu
antérieurement (au lieu du mandat de son choix).
De plus, à défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé
à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait
fin de plein droit.
Il en serait de même en cas de démission du dernier mandat acquis
(au lieu d'un mandat antérieur). Cette disposition pourrait donc faire
perdre à l'élu non pas un mais deux mandats.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
une nouvelle rédaction de l'article L. 46-1 du code
électoral, limitant à deux le nombre des mandats dont l'exercice
simultané serait autorisé,
sans seuil de population (y
compris les fonctions dans un organe délibérant d'un
établissement de coopération), et
préservant l'actuelle
liberté de choix de l'élu en situation
d'incompatibilité
.
Comme dans le projet de loi organique, votre commission des Lois accepte
cependant l'harmonisation à 30 jours des délais pour la mise
en conformité de l'élu au regard de la législation sur les
incompatibilités.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1
er
du
projet de loi ainsi modifié
.
Article 2 bis
(article L. 46-2 du code
électoral)
Incompatibilité entre un mandat local
et une
fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire
ou d'une chambre
d'agriculture
Cet
article additionnel, introduit en première lecture à l'initiative
de l'Assemblée nationale et rétabli en deuxième lecture
après sa suppression par le Sénat, tend à instituer une
incompatibilité entre un mandat local et une fonction de membre du
bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture
.
La disposition proposée se situe dans la logique de
l'article 2
quinquies
du projet de loi organique, qui
créerait une incompatibilité entre un mandat parlementaire et les
mêmes fonctions, que votre commission des Lois vous propose de disjoindre.
Négligeant de tenir compte du nombre croissant de maires qui
n'envisagent pas de solliciter un renouvellement de leur mandat, le texte
proposé limiterait le champ des personnes susceptibles d'exercer ces
fonctions.
Cette incompatibilité, qui serait de nature à priver les
collectivités territoriales d'élus en prise avec la vie
économique, devrait, en tout état de cause, être
étudiée dans le cadre plus approprié d'un texte sur les
incompatibilités professionnelles.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, de
disjoindre l'article 2 bis du projet de
loi
.
Article 2 ter
(article L. 194 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité
des conseillers généraux
Comme en
première lecture et de même que pour
l'article 1
er
A du projet de loi, votre commission des
Lois estime que l'article 2
ter
,
tendant à fixer
à 18 ans (au lieu de 21 ans) l'âge
d'éligibilité du conseiller général
, n'a pas de
lien avec le projet de loi qui concerne les incompatibilités et non les
conditions d'éligibilité.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
ter
du projet de
loi
.
Article 2 quater
(article L. 231 (8°)
du
code électoral)
Inéligibilité au conseil municipal
des directeurs
de cabinet du président du conseil
général,
du conseil régional ou du conseil
exécutif de Corse
L'article L. 231 (8°) du code électoral
établit une inéligibilité au mandat de conseiller
municipal pour les personnes exerçant ou ayant exercé depuis
moins de six mois, dans le ressort, les fonctions de
membre du cabinet
du président du conseil général, du conseil
régional, de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.
L'article 2
quater
comporte des dispositions,
supprimées par le Sénat puis rétablies en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale, qui
limiteraient
cette
inéligibilité aux seuls directeurs de cabinet
(au lieu de
tous les membres du cabinet) et mettrait fin à
l'inéligibilité des membres du cabinet du président de
l'Assemblée de Corse (mais en conservant l'inéligibilité
applicable du directeur du cabinet du Conseil exécutif).
Une fois encore, l'Assemblée nationale a réintroduit une
disposition relative aux conditions d'éligibilité dans un texte
concernant les incompatibilités.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
tendant à
disjoindre l'article 2 quater
du projet de loi
.
Article 2 quinquies
(article L. 339 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité des conseillers régionaux
Cet
article additionnel
fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans)
l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux
.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les
articles 1
er
A et 2
ter
, votre commission des
Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
l'article 2
quinquies
du projet de loi
, dont l'objet est
étranger à un texte sur les incompatibilités.
Article 3
(articles L. 2122-4 et
L. 5211-2
du code général des collectivités
territoriales)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité du maire
Fonctions incompatibles avec celles de
maire
Le
paragraphe I de l'article 3 tend à une nouvelle
rédaction de l'article L. 2122-4 du code général
des collectivités territoriales, identique à celle dont le
Sénat avait été saisi en première lecture.
En premier lieu, le texte
abaisserait à 18 ans l'âge
d'éligibilité du maire
(au lieu de 21 ans).
Suivant la logique qu'elle a adoptée aux articles
précédents concernant l'âge d'éligibilité aux
différents mandats, votre commission des Lois vous propose de disjoindre
cette disposition.
Le texte rendrait les fonctions de maire incompatibles avec celles de membre
du Parlement européen.
Une telle incompatibilité se concilierait mal avec la
nécessité de rapprocher l'élu européen du
territoire et ne serait pas de nature à mieux le responsabiliser et
à le rendre plus sensible aux retombées locales des
décisions communautaires.
L'article 3 étendrait au maire l'incompatibilité entre
fonctions d'exécutifs de collectivités territoriales,
déjà applicable entre les fonctions de président de
conseil général et celles de président de conseil
régional.
Cette extension, tenant compte de l'accroissement des responsabilités
des titulaires de fonctions d'exécutif de collectivités
résultant de la décentralisation, avait été
approuvée par le Sénat, sous réserve d'une exclusion des
maires des communes de moins de 3.500 habitants, qui auraient donc
toujours pu être président d'un conseil général ou
régional.
Pour les raisons exposées à l'article 1
er
du
projet de loi, votre commission des Lois a finalement estimé, sur
proposition de votre rapporteur, que tous les maires devraient être
soumis au même dispositif, quelle que soit la taille de leur commune.
Elle a aussi considéré, pour les raisons
développées dans le commentaire du même article que le
maire ne devrait pas pouvoir être aussi président d'un
établissement de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.
En revanche, comme en première lecture, votre commission des Lois vous
propose de disjoindre les dispositions tendant à instituer une
incompatibilité entre les fonctions de maire et diverses fonctions non
électives (membre de la commission européenne, du directoire de
la Banque centrale européenne, du conseil de la politique
monétaire de la Banque de France, juge des tribunaux de commerce), les
incompatibilités avec des fonctions non électives ne devant pas
être examinées dans le cadre d'un texte relatif aux
incompatibilités entre fonctions électives.
Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit que
le maire élu à un mandat ou une fonction incompatible perdrait
automatiquement sa première fonction (donc celle de maire), à
l'instar du dispositif en vigueur concernant le président de conseil
général élu président du conseil régional
(ou l'inverse), principe déjà accepté par le Sénat.
Enfin, le paragraphe II de l'article 3 du présent projet
tendait, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale en première lecture, à compléter
l'article L. 5211-2 du code général des
collectivités territoriales pour exclure des dispositions
proposées à cet article 3 le président de l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale, ce que le Sénat avait approuvé en première
lecture.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur
proposition de sa commission et malgré l'avis défavorable du
Gouvernement, une nouvelle rédaction de ce paragraphe II, pour
appliquer aux fonctions de président d'établissement public de
coopération intercommunale
doté d'une fiscalité
propre
les incompatibilités applicables au maire, ne maintenant
en-dehors du champ d'application des incompatibilités que les
établissements de coopération non dotés d'une
fiscalité propre.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de
l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles
avec celles d'exécutif d'une autre collectivité ou d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre et écartant les autres
incompatibilités prévues par le texte.
Elle vous propose
d'adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 3 bis A (nouveau)
(article L. 1631
du
code général des collectivités
territoriales)
Insaisissabilité d'une partie des indemnités
de fonction des élus locaux
Cet
article additionnel résulte d'un amendement de
M. Pierre Albertini, qui n'a pas été examiné par
la commission mais sur lequel le rapporteur a exprimé un avis
"
très réservé
", le Gouvernement
étant défavorable.
Selon son auteur, cet amendement serait inspiré de la réflexion
qui s'est développée au sein de l'Association des Maires de
France.
L'article 3
bis
A, adopté pour la première
fois en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, n'avait donc
pas été soumis au Sénat en première lecture.
Ce texte concerne les indemnités versées aux titulaires de
fonctions dans des collectivités territoriales ou dans des structures de
coopération intercommunale.
Il rendrait insaisissable la partie des indemnités de fonction,
correspondant à la fraction représentative des frais d'emploi
telle qu'elle est définie par le code général des
impôts, perçues par les élus locaux et les membres des
organes délibérant des établissement de coopération
intercommunales, ainsi que celles votées par le conseil d'administration
d'un service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice
effectif des fonctions de président et de vice-président, dont on
rappellera qu'elles ne s'appuient sur aucune disposition législative
particulière.
Aucun texte ne définit précisément la nature juridique
des indemnités de fonctions
qui, selon une circulaire du
15 avril 1992, ne sont assimilables "
ni à un salaire,
ni à un traitement, ni à une rémunération
quelconque
" mais sont soumises pour partie à l'impôt,
aux cotisations de retraite, aux prélèvements sur la contribution
sociale généralisée (CSG) et sur le remboursement de la
dette sociale (RDS).
L'incertitude juridique
qui en résulte se traduit par des
décisions juridictionnelles divergentes, susceptibles d'aboutir à
une
inégalité de traitement non justifiée entre
élus.
Elle peut être préjudiciable aux élus locaux,
particulièrement ceux qui ont dû renoncer à toute
activité professionnelle et ne disposent pas d'autres ressources.
L'article 3
bis
A rendrait insaisissable la partie non imposable des
indemnités de fonction, destinée à couvrir les frais
inhérents à l'exercice du mandat
, que
l'article 240-0-
bis
précité fixe
forfaitairement
pour tous les
élus
au montant de l'indemnité
versée aux maires dans les communes de moins de 1.000 habitants,
soit
3.804F
(
somme qui serait portée à 6.937 F
si l'article 6
sexies
du projet de loi, concernant la
revalorisation de l'indemnité des maires, était adopté).
Pour l'élu exerçant plusieurs mandats
, la partie non
imposable, qui deviendrait aussi insaisissable, est égale à une
fois et demie la somme précédante (soit
5.706
F ou
10.405 F en cas de revalorisation
de l'indemnité de fonction).
En revanche, le surplus de l'indemnité de fonction, correspondant
à un revenu de substitution, soumis à l'impôt sur le
revenu, deviendrait saisissable.
Votre commission des Lois approuve cette disposition de nature à
garantir le maintien de ressources minimales aux élus locaux.
En revanche, elle estime que les indemnités de fonction
versées aux présidents et vice-présidents des services
départementaux d'incendie et de secours, à l'initiative de leur
conseil d'administration, qui ne s'appuient sur aucune disposition
législative, doivent être écartés du dispositif
proposé.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
en ce sens et
d'
adopter l'article 3
bis
A ainsi modifié.
Article 3 bis
(article L. 2122-18 du code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction de donner une délégation au
conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de
maire pour se conformer
à la législation sur les
incompatibilités
Cet
article, déjà rejeté par le Sénat en
première lecture mais rétabli ensuite par l'Assemblée
nationale, tend à interdire au maire d'accorder une
délégation au conseiller municipal ayant
démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en
conformité avec la législation sur les incompatibilités
proposées par le présent projet de loi.
Le projet comporte des dispositions similaires pour les conseillers
généraux et régionaux (articles 4
bis
et
5
bis
).
Comme en première lecture, votre commission des Lois ne souhaite pas
limiter la capacité de délégation du nouveau maire.
Elle vous propose donc un amendement de
suppression
de
l'article 3
bis
du projet de loi
.
Article 3 ter
(article L. 2123-3 du
code
général des collectivités
territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour
les conseillers municipaux
des communes d'au moins 3.500 habitants
En
première lecture, le Sénat avait estimé que, plutôt
que de traiter du statut de l'élu par touches successives, il convenait
d'en aborder le traitement d'ensemble dans le cadre d'un texte
spécifique.
Toutefois, votre commission des Lois, sensible à l'urgence d'une
amélioration du statut de l'élu, vous propose, en deuxième
lecture, de retenir ces dispositions.
Les réflexions actuellement conduites par la mission d'information sur
la décentralisation, présidée par notre collègue,
Jean-Paul Delevoye, devraient permettre la formulation de propositions de
caractère plus général sur cette importante question.
L'article 3
ter
tend à étendre à tous les
conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le
bénéfice d'un crédit d'heures pour l'exercice de leur
mandat, actuellement ouvert aux maires et aux maires-adjoints, quelle que soit
la taille de la commune, ainsi qu'aux conseillers municipaux des communes d'au
moins 100.000 habitants.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 3
ter
du projet de loi
.
Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Barème du crédit d'heures pour les
conseillers municipaux
des communes de moins de 100.000 habitants
Cet
article additionnel, conséquence du précédent,
compléterait le barème du crédit d'heures pour les
élus municipaux qui bénéficieraient des dispositions de
l'article 3
ter
.
Le crédit d'heures serait de 15 % de la durée légale
du travail pour les conseillers municipaux des communes de 3.500 à moins
de 10.000 habitants.
Il serait de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux
des communes de 10.000 à moins de 30.000 habitants et de 40 %
pour ceux des communes de 30.000 à moins de 100.000 habitants.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 3
quater
du projet de loi
.
Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du
code
général des collectivités territoriales)
Suspension
du contrat de travail des élus municipaux
Cet
article additionnel étendrait aux maires des communes d'au moins
3.500 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins
20.000 habitants les dispositions en vigueur sur la suspension du contrat
de travail pour l'exercice d'une fonction municipale, dont
bénéficient actuellement les maires et les adjoints au maire des
communes respectivement peuplées d'au moins 10.000 et
30.000 habitants ainsi que les parlementaires.
La suspension du contrat de travail confère à l'élu, s'il
n'a pas été réélu
à l'issue d'un premier
mandat
(ou de plusieurs mandats, si la durée totale de suspension du
contrat n'a pas dépassé 5 ans),
le droit de
réintégrer son entreprise dans son emploi précédent
ou dans un emploi analogue, assorti d'une rémunération
équivalente.
L'élu bénéficie des avantages acquis par les
salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat et, le
cas échéant, d'une réadaptation professionnelle
Cet article, en offrant une possibilité de réinsertion
professionnelle aux élus issus du secteur privé, contribuerait,
dans une mesure certes limitée, à rapprocher leur situation de
celle des élus bénéficiant du statut de la fonction
publique.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 3
quinquies
du projet de loi.
Article 3 sexies
(articles L. 2123-23,
L. 2123-23-1 et L. 2511-34
du code général des
collectivités territoriales)
Revalorisation de l'indemnité
maximale de fonction des maires
L'article 3
sexies
tend à revaloriser
l'indemnité maximale de fonction des maires à compter de
l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique sur
l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la fonction de maire.
En revanche, l'indemnité de fonction des maires-adjoints, conseillers
municipaux présidents et vice-présidents d'un
établissement public de coopération intercommunale ne serait pas
modifiée.
Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait
porté cette indemnité, en fonction de la population de la
commune, comparé au barème en vigueur :
Nombre d'habitants |
Taux
maximal actuel
|
|
Taux
maximal proposé
|
|
Taux
d'accrois-sement
|
moins de 500 |
12 |
2.685 |
17 |
3.804 |
41,67 |
de 500 à 999 |
17 |
3.804 |
31 |
6.937 |
82,35 |
de 1 000 à 3 499 |
31 |
6.937 |
43 |
9.622 |
38,71 |
de 3 500 à 9 999 |
43 |
9.622 |
55 |
12.308 |
27,91 |
de 10 000 à 19 999 |
55 |
12.308 |
65 |
14.546 |
18,18 |
de 20 000 à 49 999 |
65 |
14.546 |
90 |
20.140 |
38,46 |
de 50 000 à 99 999 |
75 |
16.783 |
110 |
24.616 |
46,67 |
de 100 000 à 200 000 |
90 |
20.140 |
145 |
32.448 |
61,11 |
plus de 200 000 |
95 |
21.259 |
145 |
32.448 |
52,63 |
Paris, Lyon, Marseille |
115 |
25.734 |
145 |
32.448 |
26,09 |
Sensible aux difficultés nombreuses
rencontrées par
les maires pour l'exercice de leurs fonctions, votre commission des Lois
considère que cette revalorisation pourrait être acceptée,
étant précisé que les conseils municipaux demeurent libres
de fixer le montant de l'indemnité des maires, puisque les chiffres
proposés sont des maximum.
Toutefois, l'article 3
sexies
fixerait la date d'application
de la revalorisation de l'indemnité de maire à celle de
l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi organique rendant
incompatible un mandat parlementaire avec une fonction de maire.
En conséquence de la position qu'elle a prise à ce sujet, votre
commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
l'application immédiate de la revalorisation proposée et
d'
adopter l'article 3
sexies
ainsi modifié
.
Article 4
(article L. 3122-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de président de conseil
général
L'article 4 du projet de loi instituerait, pour le
président du conseil général, des incompatibilités
similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire.
Les fonctions de président de conseil général seraient
donc incompatibles avec les fonctions de président d'un conseil
régional (comme actuellement) avec le mandat de parlementaire
européen et les fonctions de maire et de président d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
Le président du conseil général ne pourrait plus exercer
les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la
Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France, ou celles de juge des tribunaux de commerce.
Le président du conseil général élu à un
mandat ou à une fonction incompatible cesserait de ce fait même
d'exercer ses fonctions de président du conseil général.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 3, votre
commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une
nouvelle rédaction des dispositions proposées pour
l'article L. 3122-3 du code général des
collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de
président du conseil général avec celles de maire et de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant
l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du
conseil régional, en écartant les autres incompatibilités
proposées par le texte.
Elle vous propose
d'adopter l'article 4 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 4 bis
(article L. 3221-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction de donner une délégation au
conseiller général
ayant démissionné de ses
fonctions de président du conseil général
pour se
conformer à la législation sur les incompatibilités
Cet
article interdirait au président du conseil général
d'accorder une délégation au conseiller général
ayant démissionné de ses fonctions de président de conseil
général pour se mettre en conformité avec la
législation sur les incompatibilités proposée par le
présent projet de loi.
Comme à l'article 3
bis
, comportant des dispositions
similaires pour le maire, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer l'article 4
bis
du projet de
loi
.
Article 5
(article L. 4133-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de
président de conseil régional
L'article 5 du projet de loi instituerait, pour le
président du conseil régional, des incompatibilités
similaires à celles proposées par l'article 3 pour le maire
et par l'article 4 pour le président du conseil
général.
Les fonctions de président de conseil régional seraient donc
incompatibles avec celles de président du conseil général
(comme actuellement) avec le mandat de parlementaire européen et les
fonctions de maire ou de président d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Le président du conseil régional ne pourrait plus exercer les
fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la
Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France, ou les fonctions de juge des tribunaux de commerce.
Le président du conseil régional élu à un mandat ou
à une fonction incompatible cesserait de ce fait même d'exercer
ses fonctions de président du conseil régional.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles 3 et 4,
votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
une nouvelle rédaction du texte proposé pour
l'article L. 4133-3 du code général des
collectivités territoriales, rendant incompatibles les fonctions de
président du conseil régional avec celles de maire et de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre et confirmant
l'incompatibilité existante avec les fonctions de président du
conseil général, en écartant les autres
incompatibilités proposées par le texte.
Elle vous propose
d'adopter l'article 5 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction de donner une délégation au
conseiller régional
ayant démissionné de ses fonctions
de président du conseil régional
pour se conformer à la
législation sur les incompatibilités
Cet
article interdirait au président du conseil régional d'accorder
une délégation au conseiller régional ayant
démissionné de ses fonctions de président du conseil
régional pour se mettre en conformité avec la législation
sur les incompatibilités proposée par le présent projet de
loi.
Comme aux articles 3
bis
et 4
bis
, comportant des
dispositions similaires pour le maire et pour le président du conseil
général, votre commission vous propose par
amendement
de
supprimer l'article 5 bis du projet de loi
.
Article 7 A (nouveau)
(article 5 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à
l'élection des représentants au Parlement
européen)
Age d'éligibilité des ressortissants de
l'Union européenne
pour l'élection des parlementaires
européens
Cet
article additionnel, voté pour la première fois par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, provient d'un
amendement de la commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de
sagesse.
On sait que la loi n° 94-104 du 4 février 1994,
complétant celle n° 77-729 du 7 juillet 1997
relative à l'élection des représentants au Parlement
européen, accorde le droit de vote et l'éligibilité pour
les élections européennes aux ressortissants non Français
de l'Union européenne ayant en France leur domicile réel ou une
résidence continue et jouissant de leur droit
d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
L'âge d'éligibilité est fixé à 23 ans
pour ces élections pour tous les ressortissants de l'Union
européenne, qu'ils soient Français ou non.
L'Assemblée nationale ayant fixé à 18 ans l'âge
d'éligibilité des ressortissants Français pour les
élections européennes (article 1
er
A du
présent projet), les députés proposent, à
l'article 7 A, d'établir au même âge (18 ans)
l'éligibilité des citoyens des autres pays de l'Union.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur
l'article 1
er
A, votre commission des Lois vous propose
par
amendement
de
disjoindre l'article 7 A
.
Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à
l'élection des représentants au Parlement
européen)
Régime des incompatibilités
applicables
aux parlementaires européens
L'article 8 du projet de loi définit le
régime
des incompatibilités applicables aux parlementaire européens.
L'Assemblée nationale propose, en deuxième lecture comme en
première lecture, pour le député européen un
régime identique à celui qu'il préconise pour le membre du
Parlement français.
Pour sa part, le Sénat avait aussi opté, en première
lecture, pour une identité des régimes d'incompatibilité,
étant toutefois précisé que les solutions proposées
par chacune des deux assemblées sont divergentes.
Le texte proposé
pour l'article 6-1 de la loi
précitée du 7 juillet 1977
reprendrait
l'incompatibilité entre les mandats de parlementaire national et de
parlementaire européen, déjà approuvée par le
Sénat (article 1
er
du projet de loi organique).
L'article 8 du présent projet transposerait dans l'article 6-2
de la même loi, l'incompatibilité proposée dans les
articles 3, 4 et 5 entre le mandat européen et une fonction
d'exécutif de collectivité territoriale (maire, président
de conseil général ou régional), de président d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, ce que le Sénat a déjà
refusé en première lecture.
Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible
cesserait de ce fait même d'exercer son mandat européen.
Par coordination avec la position qu'elle a prise aux articles
précédents, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer le texte proposé pour
l'article 6-2 de la loi de 1977
par l'article 8 du projet de loi.
Le texte proposé par l'article 8 du présent projet
pour
l'article 6-3 de
la loi du 7 juillet 1977
précitée étendrait au mandat de conseiller municipal,
quelle que soit la population de la commune, le principe de la
compatibilité du mandat européen avec un seul mandat local,
fixé actuellement par l'article L. 46-1 du code
électoral.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur les articles
précédents, l'Assemblée nationale a imposé au
parlementaire européen élu à un mandat incompatible de
démissionner d'un mandat qu'il détenait antérieurement (au
lieu du mandat de son choix). A défaut d'option ou dans le cas où
l'élu renoncerait au dernier mandat acquis dans le délai imparti,
le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prendrait fin de plein droit.
Suivant sa propre logique, exposée lors de l'examen de
l'article 1
er
du projet de loi, votre commission vous propose
un
amendement
pour faire figurer la fonction de membre d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre parmi les mandats et fonction que pourrait
exercer le parlementaire européen
dans la limite d'un seul et
préservant la liberté de choix de l'élu en situation
d'incompatibilité. Cet amendement tendrait à une nouvelle
rédaction de cet article 6-3 de la loi de 1977.
L'article 8 du présent projet ajouterait aussi un
article 6-3-1 à la loi du 7 juillet 1977
précitée, afin de rendre incompatible avec le mandat
européen les fonctions de membre de la Commission européenne, du
directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de suppression de cette disposition inutile
, les
incompatibilités en cause étant déjà
établies par des dispositions communautaires ou de droit interne,
suivant les cas.
L'article 8 du projet compléterait également la loi du
7 juillet 1977 par un
article 6-3-2
de la même loi,
tendant à établir une incompatibilité entre le mandat de
parlementaire européen et les fonctions de juge des tribunaux de
commerce.
Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulées
précédemment, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer cet article 6-3-2
.
Enfin, l'article 8 insérerait un
article 6-4 dans la loi du
7 juillet 1977
, prévoyant que, en cas de contestation de
l'élection du parlementaire européen, les incompatibilités
prévues au présent article du projet prendraient effet à
la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection deviendrait définitive.
Votre commission des Lois vous propose, sur cet article 6-4, un
amendement
de conséquence de ses positions sur l'article 8
du projet.
Elle vous propose
d'adopter l'article 8 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 9
(article 24 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à
l'élection des représentants au Parlement
européen)
Incompatibilités applicables au remplaçant
du parlementaire européen
Cet
article prévoit que le " suivant de liste " appelé
à remplacer un parlementaire européen qui se trouverait dans une
situation d'incompatibilité devrait renoncer, soit au mandat ou à
la fonction incompatible, soit au mandat de parlementaire européen.
Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un
amendement de coordination et d'adopter l'article 9 du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 11
Incompatibilités applicables aux
maires de Polynésie française
Le
titre IV du projet de loi contient les dispositions relatives à
l'outre-mer.
En première lecture, le Sénat avait adopté, sur les
articles de ce titre IV, sur la proposition de votre commission des Lois,
des amendements tendant à insérer dans les textes applicables
localement les dispositions du projet de loi modifiant le code
général des collectivités territoriales puisque ce code
n'est pas applicable dans ces collectivités. En effet, ce travail de
codification n'avait été effectué, ni lors de
l'élaboration du projet de loi ni lors de son examen par
l'Assemblée nationale en première lecture.
Cette méthode, destinée à améliorer la
lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de
sécurité juridique, a été poursuivie par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui a coordonné
la rédaction du texte adopté par le Sénat avec ses propres
positions sur le présent projet.
Les amendements que vous propose votre commission des Lois sur le
présent article et les suivants ont pour objet de coordonner ces
dispositions avec ses positions aux articles précédents.
L'article 11 concerne l'application en Polynésie française
des dispositions de l'article 3 du projet de loi, relatif aux
incompatibilités applicables au maire, en insérant ces
dispositions dans le code des communes applicable en Polynésie
française.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à
une
nouvelle rédaction de cet article 11
pour tenir compte
de ses positions à l'article 3.
Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié
.
Article 11 bis A (nouveau)
Statut des élus
locaux en Polynésie française
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, tend à insérer dans le code des communes
applicable en Polynésie française les dispositions du projet de
loi concernant le statut des élus locaux et les
délégations accordées aux conseillers municipaux, figurant
dans les articles 3
bis
à 3
quinquies
du
projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
pour coordonner cet
article avec les positions qu'elle a prises sur ces articles.
Elle vous propose
d'adopter l'article 11 bis A du projet de
loi ainsi modifié
.
Article 11 bis
Application de la loi en
Nouvelle-Calédonie
Cet
article tend à transposer dans le code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie les dispositions du projet de loi concernant les
incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le
statut de l'élu local.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de cet article.
Elle vous propose
d'adopter l'article 11 bis ainsi
modifié
.
Article 12
Incompatibilités applicables
à
Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article 12 concerne l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions proposées en matière
d'incompatibilité.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
de coordination.
Elle vous propose
d'adopter l'article 12 ainsi modifié
.
Article 12 bis (nouveau)
Statut des élus
locaux
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, tend à transposer dans le code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du projet de loi
concernant le statut de l'élu.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
de coordination.
Elle vous propose
d'adopter l'article 12
bis
ainsi
modifié
.
Article 13 bis (nouveau)
Application de la loi
à
Mayotte
Cet
article, ajouté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture tend à insérer dans le code des communes applicable
à Mayotte les dispositions du projet de loi concernant les
incompatibilités applicables au maire ainsi que celles concernant le
statut de l'élu local, à l'exception de la revalorisation de
l'indemnité de fonction des maires, objet de l'article suivant.
Il comporte aussi des rectifications d'erreurs matérielles dans certains
textes concernant les conditions d'application du code des communes à
Mayotte et en Polynésie française.
Votre commission des Lois vous propose deux
amendements
sur cet article,
compte tenu des positions prises aux articles précédents.
Elle vous propose d'
adopter l'article 13 bis ainsi modifié
.
Article 13 ter
(nouveau)
Indemnité de
fonction des maires à Mayotte
Cet
article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Il tend à majorer les indemnités de maire à Mayotte, en
rendant applicables dans cette collectivité territoriale les
dispositions de droit commun résultant de la loi n° 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Toutefois, pour que l'évolution soit proportionnée au coût
de la vie locale, le texte proposé indexerait cette indemnité
à l'indice hiérarchique terminal de traitement des fonctionnaires
territoriaux de Mayotte, non à celui de la fonction publique.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
pour corriger une
erreur matérielle et d'
adopter l'article 13 ter du projet de loi
ainsi modifié
.
Intitulé du projet de loi
Par coordination avec les positions qu'elle a prises sur ce texte, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir l'intitulé du projet de loi que le Sénat avait adopté en première lecture.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique et ordinaire .