Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité

GELARD (Patrice)

RAPPORT 450 (98-99) - commission des lois

Table des matières




N° 450

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE, relative au pacte civil de solidarité ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : Première lecture : 1118 , 1119 , 1120 , 1121 , 1122 , 1138 ,
1143 et T.A. 207 .

Deuxième lecture : 1479 , 1482 , 1483 et T.A. 278 .

Commission mixte paritaire : 1601 .

Nouvelle lecture : 1587, 1639 , 1674 et T.A. 341 .



Sénat
: Première lecture : 108 , 258 , 261 et T.A. 100 (1998-1999).

Deuxième lecture : 310 , 335 et T.A. 116 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 361 (1998-1999).

Nouvelle lecture : 429 (1998-1999).


Droit civil.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 23 juin 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relative au pacte civil de solidarité.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat, opposé au principe même du pacte civil de solidarité, avait, en première lecture, adopté un dispositif alternatif, simple et cohérent, à partir duquel il était envisageable qu'un accord entre les deux assemblées puisse se dessiner.

Il a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi cette possibilité d'ouverture, mais ait, au contraire, en deuxième comme en nouvelle lecture, marqué sa volonté d'imposer à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant plus inutile qu'elle avait accepté de reconnaître le concubinage.

Constatant que l'Assemblée nationale avait, en nouvelle lecture, rétabli intégralement son texte de deuxième lecture auquel le Sénat avait opposé une question préalable, votre commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter à nouveau une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi.

Mesdames, Messieurs,

Après l'échec, le 18 mai dernier, de la commission mixte paritaire, le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité adoptée le 15 juin, en nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale.

Le texte de cette proposition est identique à celui adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, auquel le Sénat avait opposé une question préalable.

Le pacte civil de solidarité (Pacs) offre un nouveau cadre juridique " aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier ", selon l'expression employée de manière récurrente.

Le 23 mars dernier, le Sénat avait adopté la proposition de loi en première lecture sous le nom de " proposition de loi relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité ".

Il avait en effet considéré qu'il n'y avait pas de place dans le code civil pour une nouvelle construction juridique du couple située entre le mariage et l'union libre. Faisant ressortir les innombrables difficultés pratiques et juridiques que générerait le Pacs, il l'avait en tout état de cause jugé inapplicable.

Le Sénat s'était donc prononcé pour un dispositif alternatif simple et cohérent, de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni générer de nouvelles discriminations à l'encontre des personnes vivant en union libre ou des personnes seules.

Le texte adopté affirmait ainsi dans le code civil le principe de la liberté de la vie personnelle de chacun, définissait le mariage comme une institution hétérosexuelle, reconnaissait légalement le concubinage hétérosexuel ou homosexuel en tant qu'union de fait et comportait un ensemble de mesures fiscales et successorales favorisant le lien social et la liberté de tester.

En conséquence, le pacte civil de solidarité, rendu inutile par la reconnaissance du concubinage hétérosexuel et homosexuel, était supprimé.

Pourtant, l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, rétabli le Pacs tout en gardant une définition du concubinage.

Après avoir démontré en première lecture qu'il existait une alternative au Pacs, à partir de laquelle il était envisageable qu'un accord entre les deux assemblées puisse se dessiner, le Sénat n'avait pu que constater, en deuxième lecture, le refus de l'Assemblée nationale de saisir cette possibilité d'ouverture et la volonté de la majorité des députés d'imposer à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenant d'autant plus inutile qu'elle avait accepté de reconnaître le concubinage homosexuel.

Le Sénat avait donc en conséquence décidé d'adopter une question préalable.

Votre commission a largement démontré précédemment les dangers que représentait le pacte civil de solidarité pour le mariage et les discriminations relatives qu'il engendrerait, sans aucune justification sociale, à l'égard des familles, des personnes vivant en concubinage et des personnes seules.

Elle a également critiqué le silence du texte sur la situation des enfants nés de parents liés par un Pacs, estimant qu'il n'était pas cohérent de donner un statut au couple en faisant totalement abstraction de l'enfant qui peut en être le fruit. Elle a de plus relevé les potentialités inquiétantes que le Pacs comportait concernant la parentalité des couples homosexuels.

Elle a en tout état de cause regretté que ce texte vienne en discussion de manière prématurée au moment où un groupe de travail était chargé par la chancellerie de proposer une réforme d'ensemble du droit de la famille. La présidente de ce groupe, elle-même, Mme Dekeuwer-Defossez, a d'ailleurs fait connaître les réticences que lui inspirait la nouvelle construction du couple proposée : " le mariage, seul organisé jusqu'à présent dans le Code civil, se trouverait remplacé par une « fusée à trois étages » : concubinage, Pacs et mariage, les deux premières structures pouvant accueillir indifféremment des couples de sexes différents et des paires de même sexe. L'architecture même de cette fusée peut laisser perplexe, la multiplication des statuts et l'absence de rationalité claire présidant à leur organisation interpellant l'observateur " 1( * ) .

On rappellera que Mme Irène Théry, dans son rapport sur la famille, établi à la demande conjointe de Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, et de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, avait plaidé pour une reconnaissance du concubinage homosexuel et hétérosexuel comme situation de fait créatrice de droits, après avoir constaté l'impasse à laquelle aboutirait une formalisation du couple fondée sur un contrat inscrit dans le droit des personnes 2( * ) . Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, n'a donc jugé bon ni de suivre les conclusions du rapport de Mme Irène Théry, ni d'attendre les résultats des travaux menés par le groupe de travail sur le droit de la famille, qu'elle a elle-même installé.

Votre commission a enfin montré que, de surcroît, ce texte, mal préparé, serait source de nombreuses difficultés pratiques et juridiques et se révélerait totalement inapplicable.

Sur ce dernier point, il convient de souligner que plusieurs observations effectuées par votre commission ont été prises en compte en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la navette permettant ainsi d'améliorer le texte.

Mais les améliorations apportées sont loin d'être suffisantes. Le Pacs, bien que désormais défini comme un contrat, figure toujours dans le livre premier du code civil, relatif aux personnes. Il ne procure toujours aux partenaires qu'une protection illusoire, présente encore les lourdeurs et les incohérences d'un état civil bis et multiplie les risques de fraudes. Si les rigueurs de l'indivision ont été atténuées, celle-ci subsiste néanmoins pendant toute la durée du Pacs au mépris de la règle selon laquelle " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ". La mention de la réparation du préjudice consécutif à la rupture reste extrêmement floue et n'atténue pas la dureté de la rupture unilatérale.

Concernant le concubinage que l'Assemblée nationale a accepté de reconnaître à la suite du Sénat, la définition proposée n'apparaît pas satisfaisante.

Le Sénat avait défini le concubinage comme " le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le mariage ". Il avait de plus légalisé les actuels certificats de concubinage en donnant un caractère de présomption légale à des certificats de notoriété délivrés, aux personnes majeures et célibataires, par l'officier de l'état civil, le juge ou le notaire. Il avait enfin précisé que les concubins pouvaient passer des contrats pour organiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires ou patrimoniales.

L'Assemblée nationale, quant à elle, a écrit que le concubinage était une " union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

La définition donnée par l'Assemblée nationale est à la fois moins complète que celle donnée par le Sénat, en ce qu'elle élude le régime de la preuve, et plus contraignante, en ce qu'elle pose des exigences de stabilité et de continuité de la vie commune, d'ailleurs beaucoup plus restrictives que celles permettant de souscrire un Pacs .

En rétablissant le Pacs, en plus du concubinage , l'Assemblée nationale aboutit à un système inutilement complexe d'autant plus qu'une même personne peut cumuler plusieurs statuts : il sera possible d'être en même temps lié par un Pacs avec une personne et concubin d'une autre personne de même qu'il est possible d'être concubin et marié. A cet égard, le Sénat avait refusé qu'un certificat de concubinage puisse être délivré à des personnes mariées par ailleurs.

Le Sénat avait adopté un dispositif simple et cohérent, affirmant la primauté du mariage, défini comme une institution hétérosexuelle, et reconnaissant le concubinage comme l'union de fait de couples tant homosexuels qu'hétérosexuels.

L'Assemblée nationale ayant repris, en nouvelle lecture, l'intégralité de son texte de deuxième lecture, votre commission ne peut que vous proposer de confirmer votre opposition au dispositif adopté en votant à nouveau une motion tendant à opposer la question préalable , dont les termes figurent ci-après.

MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que, opposé au principe même du pacte civil de solidarité, le Sénat avait, en première lecture, adopté un dispositif alternatif, simple et cohérent, à partir duquel il était envisageable qu'un accord entre les deux assemblées puisse se dessiner ;

Regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi cette possibilité d'ouverture, mais ait, au contraire, en deuxième comme en nouvelle lecture, marqué sa volonté d'imposer à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant plus inutile qu'elle a accepté de reconnaître le concubinage ;

Constatant que l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli intégralement son texte de deuxième lecture auquel le Sénat avait opposé une question préalable ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES D'UNION

RÉSULTANT DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Caractéristiques

Union


MARIAGE


CONCUBINAGE


PACS

NATURE

Institution

Union de fait
(caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité)

(art. 1 er ter, art. 515-8 du cc )

Contrat



(art. 1 er , art. 515-1 du cc )

FORMATION

 
 
 

Personnes concernées

Homme d'au moins 18 ans et femme d'au moins 15 ans ( art. 144 du cc ) sauf dispense d'âge accordée par le procureur de la République ( art. 145 du cc )

Deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple

(art. 1 er ter, art. 515-8 du cc )

Deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune

( art. 1 er , art. 515-1 du cc )

 
 

Majorité sexuelle : 15 ans ( art. 227-25 du code pénal )

( pour les homosexuels comme les hétérosexuels depuis l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 331 de l'ancien code pénal par la loi n° 82-683 du 4 août 1982 )

 

Empêchements

 
 
 

liés à la parenté

Parenté ( légitime ou naturelle ) ou alliance :

- en ligne directe :
ascendants et descendants ou alliés : père et fille, mère et fils, grands-parents et petits enfants ; beaux-parents et beaux enfants sauf dispense prévue par l'article 164 du code civil
( art. 161 cc )

Aucun (entre majeurs)


Mais répression des atteintes sexuelles sans violence commise par un ascendant sur un mineur de dix-huit ans ( art. 227-26 et 227-27 du code pénal )

Parenté ( légitime ou naturelle ) ou alliance :

- en ligne directe :
ascendants et descendants ou alliés (père et fille, mère et fils, grands-parents et petits enfants ; beaux-parents et beaux enfants).

Empêchements
liés à la parenté (suite)

- frères et soeurs ( art. 162 cc )

- oncle et nièce, tante et neveu, sauf dispense prévue par l'article 164 du code civil ( art. 163 du cc )

 

- entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (frères et soeurs, oncles ou tantes et neveux ou nièces)

(art. 1 er , art. 515-2 du cc )

 

Entre le débiteur de subsides et le bénéficiaire ( art. 342-7 du cc )

 
 

liés à une autre union

Prohibition de la bigamie ( art. 147 du cc et 433-20 du code pénal)

Aucun

- Mariage de l'un des partenaires

 

Respect du délai de viduité (300 jours après la dissolution d'un précédent mariage, sauf dérogations)
(art. 228 et 261 du cc )

 

- Autre Pacs en cours

(art. 1 er , art. 515-2 du cc )

liés à l'incapacité

Les majeurs sous tutelle peuvent se marier sous réserve de formalités spéciales
( art. 506 du cc )

 

Les majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un Pacs
(art. 1 er bis, art. 506-1 du cc )

Formalités

 

Aucune

 

préalables

Certificat médical ( art. 63 cc )

 

Aucune

 

Publication des bans dix jours au moins avant la célébration ( art. 63 et 64 cc )

 
 

opposition

Conjoint de l'une des parties, ascendants, collatéraux, tuteur ou curateur ( art. 172 à 175 du cc )

 

Aucune

 

Ministère public
( art. 175-1 et 175-2 du cc )

 
 

célébration

Célébration par l'officier d'état civil à la mairie de la commune de résidence de l'un des futurs époux ( art. 74 et 75 du cc )

 

Aucune mais déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de la résidence commune des partenaires.

 
 
 

Déclaration des modifications du Pacs

(art. 1 er , art. 515-3 du cc )

enregistrement

Acte de mariage inscrit sur le registre d'état civil

 

Enregistrement sur un registre par le greffier du tribunal d'instance du lieu de résidence commune.

Le greffier vise et date deux exemplaires originaux de la convention passée entre les partenaires

 

Mention du mariage en marge de l'acte de naissance de chaque époux

( art. 76 du cc )

 

Mention du Pacs sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire

(art. 1 er , art. 515-3 du cc )

Preuve

Copies ou extraits d'acte de mariage
(décret n° 62-921 du 3 août 1962, articles 9 et 10)

Pas de régime de preuve légale. La preuve peut être rapportée par tous moyens

Les partenaires conservent un exemplaire original de la convention visée par le greffier

 

Le livret de famille comporte l'extrait de mariage des époux ( décret n° 74-449 du 15 mai 1974)

Certificats : peuvent intervenir de simples déclaration sur l'honneur, des certificats de concubinage délivrés en mairie (peu de mairies acceptaient jusqu'à présent de délivrer des certificats aux couples homosexuels) ou des actes de notoriété délivrés par le juge au tribunal d'instance ...

(art. 1 er , art. 515-3 du cc )

 
 

En matière d'autorité parentale, acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales ( art. 372-1 du code civil )

 

DEVOIRS

Fidélité, secours et assistance
( art. 212 du cc )

Aucun

Aide mutuelle et matérielle
(art. 1 er , art.515-4 du cc )

 

Obligation de nourrir, entretenir et élever les
enfants
( art. 203 du cc )

 
 
 

Direction morale et matérielle de la famille. Education et avenir des enfants
(art. 213 du cc)

 
 
 

Contribution aux charges du mariage, à proportion des facultés respectives, sauf disposition d'une convention matrimoniale
( art. 214 du cc )

 

Les modalités de l'aide sont fixées par le pacte
(art. 1 er , art.515-4 du cc )

 

Communauté de vie
(art. 215 du cc)

Le concubinage est caractérisé par la stabilité et la continuité de la vie commune
(art. 1 er ter, art. 515-8 du cc )

Le pacte organise la vie commune
(art. 1 er art. 515-1 du cc)

 

Solidarité pour les dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives et certains achats à tempérament ou emprunts
(art. 220 du cc)

 

Solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun
(art. 1 , art. 515-4 du cc)

REGIME DES BIENS

Régime légal applicable à défaut d'autres régimes : communauté réduite aux acquêts

Aucun régime légal.

A défaut de stipulation contraire dans la convention, indivision par moitié pour tous les meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.

 

Régimes conventionnels : communauté universelle, communauté de meubles et acquêts, séparation de biens, participation aux acquêts.
Existence de clauses pouvant être greffées sur les différents régimes : clause de prélèvement avec ou sans indemnité (clause de préciput), clause de partage inégal

( art. 1387 à 1581 du cc)

Sauf disposition contraire, les biens sont réputés appartenir à l'un ou l'autre des concubins.

A défaut de stipulation contraire dans l'acte d'acquisition ou de souscription, indivision par moitié des autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux après la souscription du Pacs.

(art. 1 er , art. 515-5 du cc )

SEPARATION

 
 
 

Procédure

Divorce prononcé par le juge :
( art. 229 à 310 du cc )

- Divorce par consentement mutuel (sur demande conjointe ou sur demande acceptée) ne pouvant être demandé au cours des six premiers mois du mariage ( art. 230 à 236 du cc )

- Divorce pour rupture de la vie commune après 6 ans de séparation de fait ( art. 237 à 241 du cc )

- Divorce pour faute ( art. 242 à 246 du cc )

Ministère d'avocat obligatoire (possibilité d'un seul avocat pour les deux parties en cas de divorce sur demande conjointe, art. 230 du cc )

Libre

Outre le décès d'un partenaire, le Pacs se dissout à tout moment :

- par volonté concordante des deux partenaires, sur déclaration au greffe du tribunal d'instance où un partenaire a sa résidence ;

- par la volonté d'un seul partenaire, 3 mois après signification par huissier au partenaire ;

- dès le mariage d'un partenaire, sans obligation d'information préalable de l'autre partenaire.

(art. 1 er , art. 515-7 du cc ).

SEPARATION (suite)
Conséquences

 
 
 

A l'égard des membres du couple

Le juge peut allouer à l'un des époux une prestation destinée à compenser " la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives "
( art. 270 du cc )

Normalement aucune.
La jurisprudence reconnaît cependant un droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause ou d'une société de fait ainsi que la mise en cause de la responsabilité pour rupture fautive

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant du Pacs.

A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi

 

En cas de rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste et le juge peut accorder une pension alimentaire à l'époux délaissé ( art. 282 du cc ). Cette pension cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire ( art. 283 du cc)

Reconnaissance par la jurisprudence d'une obligation naturelle du partenaire qui se serait engagé à venir en aide au concubin délaissé

(art. 1 er , art. 515-7 du cc)

A l'égard des enfants

Le juge détermine les conséquences du divorce pour les enfants (autorité parentale, résidence, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire)
( art. 286 à 295 du cc )

Le juge aux affaires familiales, saisi par le parent le plus diligent, statue en cas de désaccord des parents
( art. 372-1-1 du cc )

Pas de dispositions spécifiques

ENFANTS

 
 
 

Filiation

Présomption de paternité
( art. 312 du cc )

Filiation par reconnaissance ( art. 335 du cc ) ou judiciairement déclarée par suite d'une action en recherche de paternité ( art. 340 du cc ) ou de maternité ( art. 341 du cc )

Absence de dispositions spécifiques

 
 

Le concubinage est considéré par la jurisprudence comme présomption ou indice grave exigé par l'article 340 du code civil pour engager la procédure de recherche en paternité

 

Autorité parentale

Exercice commun de l'autorité parentale
( art. 372 du cc )

Exercice commun de l'autorité parentale si les deux parents ont reconnu l'enfant avant qu'il ait un an et vivent en commun au moment de la reconnaissance
( art. 372 du cc )

Absence de dispositions spécifiques

ENFANTS (suite )
Adoption plénière

Adoption conjointe possible par deux époux mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans
( art. 343 du cc )

Pas d'adoption conjointe mais possibilité pour une personne célibataire de plus de 28 ans d'adopter seule un enfant
( art. 343-1 du cc )

Absence de dispositions spécifiques

 

Nécessité d'obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil général après avis d'une commission
( art. 63 du code de la famille et de l'aide sociale )

Nécessité d'obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil général après avis d'une commission
( art. 63 du code de la famille et de l'aide sociale )

L'agrément est généralement refusé aux personnes homosexuelles. Le Conseil d'Etat admet les refus motivés par le fait que ces personnes ne présentent pas toutes les garanties suffisantes sur les plans psychologique, familial et éducatif pour accueillir un enfant ( CE, 9 octobre 1996 )

 

Procréation médicalement assistée

Possible sans délai
( art. 152-2 du code de la santé publique )

Possible sur justification d'une vie commune d'au moins deux ans, pour les concubins hétérosexuels uniquement (réservée aux couples formés d'un homme et d'une femme).
( art. 152-2 du code de la santé publique )

Absence de dispositions spécifiques

IMPOSITION

 
 
 

Impôt sur le revenu

Imposition commune
( art. 6 du CGI )

Imposition séparée

Imposition commune à compter de l'imposition des revenus du troisième anniversaire du Pacs
(art. 2 I , art. 6 du CGI )

 

Un couple marié bénéficie de deux parts plus une demi-part par enfants à charge (une part à partir du 3 ème enfant)
( art. 194 I du CGI )

Le concubinage fait perdre la demi-part supplémentaire attribuée aux célibataires et divorcés qui élèvent seuls un enfant
( art. 194 II du CGI)

Imposition séparée l'année de la rupture du Pacs (art. 2 II)
Application de l'ensemble des autres règles prévues pour les couples mariés, (y compris la détermination du nombre de parts) (art. 2 III)

 

Déduction des frais réels de transports
( art. 83 3° du CGI )

Le logement chez le concubin peut justifier la déduction des frais réels de transports
( avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 1993 )

 

Impôt sur la fortune

Imposition commune
( art. 885 A du GCI )

Imposition commune (concubins notoires) ( art. 885  E du CGI )

Imposition commune
(art. 4 , art. 885  A du CGI )

SUCCESSIONS ET DONATIONS

Ordre successoral et réserve

 
 
 

En l'absence de testament

Le conjoint hérite en pleine propriété de la totalité en l'absence, dans les 2 lignes, de descendants, ascendants et frères et soeurs (ou descendants de ces derniers) et de la moitié en l'absence de ces héritiers dans une seule ligne ( art. 765 et 766 du cc )

Les concubins sont considérés comme des étrangers.

Ils ne recueillent rien en l'absence de testament

Pas de dispositions particulières.

Le partenaire ne recueille rien en l'absence de testament

 

En présence d'un des héritiers susmentionnés dans chaque ligne, le conjoint hérite en usufruit du ¼ de la succession si le défunt laisse des enfants non adultérins et de la moitié dans les autres cas ( art. 767 du cc )

 
 

En cas de testament ou donation

En présence d'héritiers réservataires (descendants, ascendants), le conjoint peut bénéficier d'une quotité disponible spéciale supérieure à celle des étrangers
( art. 1094, 1094-1 et 1097 du cc )

Mais n'étant pas réservataire, il peut au contraire ne rien recueillir ( art. 767 du cc )

En présence d'héritiers réservataires (descendants, ascendants) le concubin ne peut recueillir plus que la quotité disponible
( art. 913 et 914 du cc )

Les libéralités entre concubins peuvent être annulées pour cause illicite contraire aux bonnes moeurs ( art. 1133 du cc ) mais la jurisprudence s'est beaucoup assouplie.

Pas de dispositions spéciales

 

Les donations entre époux faites pendant le mariage sont révocables
( art. 1096 du cc )

Les donations entre vifs sont irrévocables sauf pour inexécution d'une condition, ingratitude ou survenance d'enfants
(art. 894 et 953 du cc )

 

Droits de mutation

 
 
 

Abattement

400 000 F en 1999
500 000 F à partir du 1 er janvier 2000

( art. 779 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 1999 )

10 000 F (pour les successions uniquement)

( art. 788 II du CGI )

300 000 F en 1999
375 000 F à partir du 1 er janvier 2000

Durée du Pacs exigée pour les donations : 2 ans

(art. 3 III , art. 779 du CGI )

Tarif sur la part taxable

De 5% à 40%
Tarif progressif en fonction de sept tranches de revenu (de 5% jusqu'à 50 000 F à 40% à partir de 11 200 000 F)
( art. 777 du CGI )

60 %

( art. 777 du CGI )

40% jusqu'à 100 000 F

50% au delà

(art. 3 I , art. 777 bis du CGI )

LOGEMENT

 
 
 

Bail

 
 
 

Transfert du bail

En cas d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou est transféré au profit du conjoint

( art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

En cas d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou est transféré au profit du concubin notoire qui vivait depuis un an avec lui
( art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Continuation ou transfert du bail au partenaire avec lequel le preneur a souscrit un pacs, sans condition de durée du pacs
(art. 9, art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Co-titularité

Le conjoint est réputé co-titulaire du bail du local servant d'habitation aux époux. En cas de divorce, le juge peut attribuer le bail à un époux
( art. 1751 du cc )

Non

Non

Reprise du bail

Reprise du bail au bénéfice du conjoint ou de ses ascendants et descendants

( art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Reprise du bail au bénéfice du concubin notoire depuis un an ou de ses ascendants et descendants

( art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Reprise du bail au bénéfice d'un partenaire ou de ses ascendants et descendants, sans condition de délai du Pacs
(art. 9, art. 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Disposition du logement

L'accord des deux époux est nécessaire pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (vente, résiliation du bail ...)
( art. 215 du cc )

Aucune protection

Aucune disposition

LOGEMENT (suite)
Maintien si séparation
Attribution préférentielle

En cas de décès ou de divorce, possibilité d'attribution préférentielle du logement moyennant versement éventuel d'une soulte
( art. 832 à 832-4, 1476 et 1542 du cc )

Pas d'attribution préférentielle

Possibilité d'attribution préférentielle du logement en cas de décès ou rupture
(art. 1 er , art. 515-6 du cc )

Bail forcé

En cas de divorce, le juge peut concéder à bail à un époux un logement appartenant à son conjoint, en présence d'enfants ou de divorce prononcé pour rupture de la vie commune (dans ce dernier cas, fin du bail en cas de remariage ou de concubinage notoire)
( art. 285-1 du cc )

Pas de disposition

Pas de disposition

INDEMNISATION DU SURVIVANT

Le conjoint survivant peut obtenir réparation du préjudice personnel en cas de décès de son conjoint mettant en jeu de la responsabilité d'un tiers (sauf en matière d'accidents du travail).

Depuis 1970, la Cour de cassation admet que le concubin a un intérêt à agir en cas de décès accidentel de son compagnon ( chambre mixte, 27 janvier 1970 )

Pas de dispositions

PRESTATIONS SOCIALES

 
 
 

Assurance maladie-maternité

Le conjoint qui ne bénéficie pas d'un autre régime de sécurité sociale est ayant droit de l'assuré

( art. L. 313-3, 1° du css )

Le concubin (personne qui vit maritalement) à la charge d'un assuré a la qualité d'ayant droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité

( art. L. 161-14 , 1 er alinéa du css )

Le partenaire est ayant droit de l'assuré sans condition de délai du Pacs

( art. 4 bis, art. L. 161-14 , 1 er alinéa du css )

Assurance invalidité ( art. L. 342-1 du css )

Bénéfice au conjoint survivant invalide

Pas de bénéfice

Pas de dispositions

Assurance décès
( art. L. 361-4 du css )

Attribution du capital décès au conjoint survivant sauf s'il est réclamé en priorité par une autre personne qui était à la charge effective totale et permanente de l'assuré
( art. L. 361-4, second alinéa, du css )

Le concubin peut en bénéficier s'il était à la charge effective totale et permanente de l'assuré.
( Cour de cassation, 17 2 1988 )
( art. L. 361-4,premier alinéa, du css )

Dans le cas contraire, il n'en bénéficie pas.
( art. L. 361-4, second alinéa, du css )

Attribution du capital décès au partenaire lié par un Pacs sauf s'il est réclamé en priorité par une autre personne qui était à la charge effective totale et permanente de l'assuré
(art. 5 bis A, art. L. 361-4, second alinéa, du css )

Assurance vieillesse

 
 
 

Pension de réversion
(
art. L. 353-1 et L. 353-3 du css )

Bénéficiaires : le conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié

Le concubin n'en bénéficie pas

Des régimes complémentaires accordent cependant des droits aux concubins

Aucune disposition

Majoration pour conjoint âgé à charge
(
art. L. 351-13 du css )

Oui

Non

Non

Assurance veuvage
( art. L. 356-1 du css )

Le bénéficiaire est le conjoint survivant

Le concubin survivant n'est pas bénéficiaire

Pas de dispositions

 
 

Les droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus en cas de vie maritale
( art. L. 356-3 du css )

Les droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus en cas de Pacs
(art. 5 ter , art. L. 356-3 du css )

Rente accidents du travail en cas de décès
( art. L. 434-8 et L. 434-9 du css)

Le conjoint survivant non remarié touche une rente

Pas de rente pour le concubin (mise en jeu de la responsabilité de droit commun)

Pas de dispositions

Prestations familiales

Versées à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant
(art. L. 513-1 du css)
Si les deux époux assument cette charge, à défaut d'option, l'allocataire est l'épouse
(art. R. 513-1 du css),

Versées à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant
(art. L. 513-1 du css)
Si les deux concubins assument cette charge, à défaut d'option, l'allocataire est la concubine
(art. R. 513-1 du css)

Pas de dispositions spécifiques

Allocation de soutien familial
(
art. L. 523-1 du css )

Le mariage met fin à l'allocation
( art. L. 523-2 du css )

La vie maritale met fin à l'allocation
( art. L. 523-2 du css )

Le Pacs met fin à l'allocation
(art. 5 bis , art. L. 523-2 du css )

Allocation de parent isolé
(
art. L. 524-1 du css )

L'allocation ne peut être versée en cas de mariage, sauf cas de séparation ou abandon
( art. R. 524-1 du css )

La vie maritale met fin à l'allocation
( art. R. 524-1 du css )

Pas de dispositions

Revenu minimum d'insertion
(
art. 3 de la loi n°88-1088 du 1-12-1988 )

Les couples mariés touchent 1,5 RMI individuel
( décret n° 88-1111 du 12-12-1988, art. 1er)

Les concubins touchent 1,5 RMI individuel
( décret n° 88-1111 du 12-12-1988, art. 1er)

Pas de dispositions

TRAVAIL

 
 
 

Congés payés

Prise en compte, pour la fixation des dates des congés payés, des possibilités de congé du conjoint.
Droit à congés simultanés des conjoints travaillant dans une même entreprise
( art. L. 223-7 du code du travail )

Pas de dispositions légales mais possibilité de dispositions des conventions collectives

Prise en compte des possibilités de congé du partenaire et droit à congés simultanés des partenaires travaillant dans une même entreprise (application de l'article L. 223-7 du code du travail)
(art. 5)

Congés spéciaux

Congé de deux jours pour le décès d'un conjoint
( art. L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail )

Pas de droit à congé pour décès du concubin, sauf disposition d'une convention collective

Congé de deux jours pour le décès d'un partenaire (application de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail)
(art. 5)

Conjoint ou partenaire du chef d'entreprise

Application du code du travail au conjoint du chef d'entreprise salarié participant effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (les conjoints sont néanmoins placés dans plusieurs cas dans des situations spécifiques)
(art. L. 784-1 du code du travail
)

Pas de dispositions spéciales. Le droit du travail s'applique de manière générale au concubin salarié du chef d'entreprise. (Plusieurs dispositions s'appliquent néanmoins de manière spécifique aux concubins comme aux époux).

Application du code du travail au partenaire du chef d'entreprise salarié participant effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (Application de l'article L. 784-1 du code du travail)
(art. 5)

FONCTIONNAIRES (Rapprochement)

Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles :

Pas de priorité légale de rapprochement
(Conseil d'Etat, 25-11-1994)

Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur partenaire pour des raisons professionnelles :

Etat

Priorité de mutation
( art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 )

Si les possibilités de mutations sont insuffisantes, la priorité peut être invoquée pour un détachement ou une mise à disposition
( art. 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 )

De nombreuses administrations prennent néanmoins en compte la situation des concubins, principalement ceux en charge d'enfants

Priorité de mutation
(art. 8 I, art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 )

Si les possibilités de mutations sont insuffisantes, la priorité peut être invoquée pour un détachement ou une mise à disposition
(art. 8 II, art. 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 )

Collectivités territoriales

Priorité de mutation, de détachement ou de mise à disposition
(art. 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 )

 

Priorité de mutation, de détachement ou de mise à disposition
(art. 8 III , art. 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Fonction publique hospitalière

Priorité pour le changement d'établissement, le détachement ou la mise à disposition
( art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 )

 

Priorité pour le changement d'établissement, le détachement ou la mise à disposition
(art. 8 IV, art. 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 )

ETRANGERS

 
 
 

Droit au séjour

Attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à l'étranger, non polygame et entré régulièrement sur le territoire, marié avec un ressortissant français
( ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, art. 12 bis 4°)

Attribution de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à l'étranger non polygame " dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée "
( ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, art. 12 bis 7°)

Le Pacs sera un élément d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, permettant de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale "

(art. 6)

 
 

La circulaire d'application vise actuellement les concubins hétérosexuels ayant cinq ans de vie commune et des enfants avec une personne en situation régulière.

 

Nationalité

Acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, par déclaration au bout d'un an de mariage, sous réserve que la communauté de vie n'ait pas cessé (suppression du délai en cas d'enfants)
( art. 21-2 du cc )

Uniquement possibilité de naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
( art. 21-15 du cc )

Aucune disposition dans le texte adopté.

 
 

Sauf exceptions, cette procédure est réservée aux personnes majeures en situation régulière, résidant en France depuis cinq ans, justifiant de leur assimilation à la communauté française, étant de bonne vie et moeurs et n'ayant pas fait l'objet de certaines condamnations
( art. 21-16 à 21-27 du cc )

(L'article 7 de La proposition prévoyait initialement que le Pacs conclu depuis un an serait un élément d'appréciation de l'assimilation d'une personne à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil)



1 A propos du pluralisme des couples et des familles, Petites affiches, n° 84 du 28 avril  1999, p. 29 à 36.

2 Couple, filiation et parenté aujourd'hui, mai 1998.



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