Proposition de loi relative au pacte civil de solidarité
GELARD (Patrice)
RAPPORT 450 (98-99) - commission des lois
Table des matières
N°
450
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE, relative au pacte civil de solidarité ,
Par M.
Patrice GÉLARD,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
1118
,
1119
,
1120
,
1121
,
1122
,
1138
,
1143
et T.A.
207
.
Deuxième lecture :
1479
,
1482
,
1483
et T.A.
278
.
Commission mixte paritaire :
1601
.
Nouvelle lecture :
1587, 1639
,
1674
et T.A.
341
.
Sénat
: Première lecture :
108
,
258
,
261
et T.A.
100
(1998-1999).
Deuxième lecture :
310
,
335
et T.A.
116
(1998-1999).
Commission mixte paritaire :
361
(1998-1999).
Nouvelle lecture :
429
(1998-1999).
Droit civil. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 23 juin 1999, sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du
Sénat a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de
M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relative au pacte civil de
solidarité.
Le rapporteur a rappelé que le Sénat, opposé au principe
même du pacte civil de solidarité, avait, en première
lecture, adopté un dispositif alternatif, simple et cohérent,
à partir duquel il était envisageable qu'un accord entre les deux
assemblées puisse se dessiner.
Il a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi cette
possibilité d'ouverture, mais ait, au contraire, en deuxième
comme en nouvelle lecture, marqué sa volonté d'imposer à
tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant
plus inutile qu'elle avait accepté de reconnaître le concubinage.
Constatant que l'Assemblée nationale avait, en nouvelle lecture,
rétabli intégralement son texte de deuxième lecture auquel
le Sénat avait opposé une question préalable, votre
commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter
à nouveau une motion tendant à opposer la question
préalable à la proposition de loi.
Mesdames, Messieurs,
Après l'échec, le 18 mai dernier, de la commission mixte
paritaire, le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de la proposition de
loi relative au pacte civil de solidarité adoptée le 15 juin, en
nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale.
Le texte de cette proposition est identique à celui adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, auquel le Sénat
avait opposé une question préalable.
Le pacte civil de solidarité (Pacs) offre un nouveau cadre juridique
"
aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se
marier
", selon l'expression employée de manière
récurrente.
Le 23 mars dernier, le Sénat avait adopté la proposition de loi
en première lecture sous le nom de "
proposition de loi
relative au mariage, au concubinage et aux liens de
solidarité
".
Il avait en effet considéré qu'il n'y avait pas de place dans le
code civil pour une nouvelle construction juridique du couple située
entre le mariage et l'union libre. Faisant ressortir les innombrables
difficultés pratiques et juridiques que générerait le
Pacs, il l'avait en tout état de cause jugé inapplicable.
Le Sénat s'était donc prononcé pour un dispositif
alternatif simple et cohérent, de nature à supprimer les
discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la
jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter
atteinte au mariage ou à la famille ni générer de
nouvelles discriminations à l'encontre des personnes vivant en union
libre ou des personnes seules.
Le texte adopté affirmait ainsi dans le code civil le principe de la
liberté de la vie personnelle de chacun, définissait le mariage
comme une institution hétérosexuelle, reconnaissait
légalement le concubinage hétérosexuel ou homosexuel en
tant qu'union de fait et comportait un ensemble de mesures fiscales et
successorales favorisant le lien social et la liberté de tester.
En conséquence, le pacte civil de solidarité, rendu inutile par
la reconnaissance du concubinage hétérosexuel et homosexuel,
était supprimé.
Pourtant, l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture,
rétabli le Pacs tout en gardant une définition du concubinage.
Après avoir démontré en première lecture qu'il
existait une alternative au Pacs, à partir de laquelle il était
envisageable qu'un accord entre les deux assemblées puisse se dessiner,
le Sénat n'avait pu que constater, en deuxième lecture, le refus
de l'Assemblée nationale de saisir cette possibilité d'ouverture
et la volonté de la majorité des députés d'imposer
à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenant
d'autant plus inutile qu'elle avait accepté de reconnaître le
concubinage homosexuel.
Le Sénat avait donc en conséquence décidé d'adopter
une question préalable.
Votre commission a largement démontré précédemment
les dangers que représentait le
pacte civil de solidarité
pour le mariage et les discriminations relatives qu'il engendrerait, sans
aucune justification sociale, à l'égard des familles, des
personnes vivant en concubinage et des personnes seules.
Elle a également critiqué le silence du texte sur la situation
des enfants nés de parents liés par un Pacs, estimant qu'il
n'était pas cohérent de donner un statut au couple en faisant
totalement abstraction de l'enfant qui peut en être le fruit. Elle a de
plus relevé les potentialités inquiétantes que le Pacs
comportait concernant la parentalité des couples homosexuels.
Elle a en tout état de cause regretté que ce texte vienne en
discussion de manière prématurée au moment où un
groupe de travail était chargé par la chancellerie de proposer
une réforme d'ensemble du droit de la famille. La présidente de
ce groupe, elle-même, Mme Dekeuwer-Defossez, a d'ailleurs fait
connaître les réticences que lui inspirait la nouvelle
construction du couple proposée : "
le mariage, seul
organisé jusqu'à présent dans le Code civil, se trouverait
remplacé par une « fusée à trois
étages » : concubinage, Pacs et mariage, les deux
premières structures pouvant accueillir indifféremment des
couples de sexes différents et des paires de même sexe.
L'architecture même de cette fusée peut laisser perplexe, la
multiplication des statuts et l'absence de rationalité claire
présidant à leur organisation interpellant
l'observateur
"
1(
*
)
.
On rappellera que Mme Irène Théry, dans son rapport sur
la famille, établi à la demande conjointe de
Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, et de
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
avait plaidé pour une reconnaissance du concubinage homosexuel et
hétérosexuel comme situation de fait créatrice de droits,
après avoir constaté l'impasse à laquelle aboutirait une
formalisation du couple fondée sur un contrat inscrit dans le droit des
personnes
2(
*
)
. Mme Elisabeth Guigou, garde des
Sceaux, n'a donc jugé bon ni de suivre les conclusions du rapport de Mme
Irène Théry, ni d'attendre les résultats des travaux
menés par le groupe de travail sur le droit de la famille, qu'elle a
elle-même installé.
Votre commission a enfin montré que, de surcroît, ce texte, mal
préparé, serait source de nombreuses difficultés pratiques
et juridiques et se révélerait totalement inapplicable.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que plusieurs observations
effectuées par votre commission ont été prises en compte
en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, la
navette
permettant ainsi d'améliorer le texte.
Mais les améliorations apportées sont loin d'être
suffisantes. Le Pacs, bien que désormais défini comme un contrat,
figure toujours dans le livre premier du code civil, relatif aux personnes. Il
ne procure toujours aux partenaires qu'une protection illusoire,
présente encore les lourdeurs et les incohérences d'un
état civil
bis
et multiplie les risques de fraudes. Si les
rigueurs de l'indivision ont été atténuées,
celle-ci subsiste néanmoins pendant toute la durée du Pacs au
mépris de la règle selon laquelle "
nul ne peut
être contraint à demeurer dans l'indivision
". La mention
de la réparation du préjudice consécutif à la
rupture reste extrêmement floue et n'atténue pas la dureté
de la rupture unilatérale.
Concernant le
concubinage
que l'Assemblée nationale a
accepté de reconnaître à la suite du Sénat, la
définition proposée n'apparaît pas satisfaisante.
Le Sénat avait défini le concubinage comme "
le fait pour
deux personnes de vivre en couple sans être unies par le
mariage
". Il avait de plus légalisé les actuels
certificats de concubinage en donnant un caractère de présomption
légale à des certificats de notoriété
délivrés, aux personnes majeures et célibataires, par
l'officier de l'état civil, le juge ou le notaire. Il avait enfin
précisé que les concubins pouvaient passer des contrats pour
organiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires ou patrimoniales.
L'Assemblée nationale, quant à elle, a écrit que le
concubinage était une "
union de fait,
caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en
couple
".
La définition donnée par l'Assemblée nationale est
à la fois moins complète que celle donnée par le
Sénat, en ce qu'elle élude le régime de la preuve, et plus
contraignante, en ce qu'elle pose des exigences de stabilité et de
continuité de la vie commune, d'ailleurs beaucoup
plus restrictives
que celles permettant de souscrire un Pacs
.
En
rétablissant le Pacs, en plus du concubinage
,
l'Assemblée nationale aboutit à un
système inutilement
complexe
d'autant plus qu'une même personne peut cumuler plusieurs
statuts : il sera possible d'être en même temps lié par
un Pacs avec une personne et concubin d'une autre personne de même qu'il
est possible d'être concubin et marié. A cet égard, le
Sénat avait refusé qu'un certificat de concubinage puisse
être délivré à des personnes mariées par
ailleurs.
Le Sénat avait adopté un dispositif simple et cohérent,
affirmant la primauté du mariage, défini comme une institution
hétérosexuelle, et reconnaissant le concubinage comme l'union de
fait de couples tant homosexuels qu'hétérosexuels.
L'Assemblée nationale ayant repris, en nouvelle lecture,
l'intégralité de son texte de deuxième lecture, votre
commission ne peut que vous proposer de confirmer votre opposition au
dispositif adopté en votant à nouveau une
motion tendant
à opposer la question préalable
, dont les termes figurent
ci-après.
MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION
PRÉALABLE
En
application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le
Sénat,
Considérant que, opposé au principe même du pacte civil de
solidarité, le Sénat avait, en première lecture,
adopté un dispositif alternatif, simple et cohérent, à
partir duquel il était envisageable qu'un accord entre les deux
assemblées puisse se dessiner ;
Regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas saisi cette
possibilité d'ouverture, mais ait, au contraire, en deuxième
comme en nouvelle lecture, marqué sa volonté d'imposer à
tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant
plus inutile qu'elle a accepté de reconnaître le concubinage ;
Constatant que l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture,
rétabli intégralement son texte de deuxième lecture auquel
le Sénat avait opposé une question préalable ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de
solidarité adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture
.
COMPARAISON DES DIFFÉRENTS TYPES
D'UNION
RÉSULTANT DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE
Caractéristiques
Union
|
||||
NATURE |
Institution |
Union de
fait
|
Contrat
|
|
FORMATION |
|
|
|
|
Personnes concernées |
Homme d'au moins 18 ans et femme d'au moins 15 ans ( art. 144 du cc ) sauf dispense d'âge accordée par le procureur de la République ( art. 145 du cc ) |
Deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple
|
Deux
personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune
|
|
|
|
Majorité sexuelle : 15
ans (
art. 227-25 du code
pénal
)
|
|
|
Empêchements |
|
|
|
|
liés à la parenté |
Parenté (
légitime ou naturelle ) ou
alliance :
|
Aucun
(entre majeurs)
|
Parenté (
légitime ou naturelle ) ou
alliance :
|
|
Empêchements
|
-
frères et soeurs (
art. 162 cc
)
|
|
- entre
collatéraux jusqu'au troisième degré
inclus (frères et soeurs, oncles ou tantes et neveux ou
nièces)
|
|
|
Entre le débiteur de subsides et le bénéficiaire ( art. 342-7 du cc ) |
|
|
|
liés à une autre union |
Prohibition de la bigamie ( art. 147 du cc et 433-20 du code pénal) |
Aucun |
- Mariage de l'un des partenaires |
|
|
Respect
du délai de viduité (300 jours après la dissolution d'un
précédent mariage, sauf dérogations)
|
|
- Autre
Pacs en cours
|
|
liés à l'incapacité |
Les
majeurs sous tutelle peuvent se marier sous réserve de formalités
spéciales
|
|
Les
majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un
Pacs
|
|
Formalités |
|
Aucune |
|
|
préalables |
Certificat médical ( art. 63 cc ) |
|
Aucune |
|
|
Publication des bans dix jours au moins avant la célébration ( art. 63 et 64 cc ) |
|
|
|
opposition |
Conjoint de l'une des parties, ascendants, collatéraux, tuteur ou curateur ( art. 172 à 175 du cc ) |
|
Aucune |
|
|
Ministère
public
|
|
|
|
célébration |
Célébration par l'officier d'état civil à la mairie de la commune de résidence de l'un des futurs époux ( art. 74 et 75 du cc ) |
|
Aucune mais déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de la résidence commune des partenaires. |
|
|
|
|
Déclaration des modifications
du Pacs
|
|
enregistrement |
Acte de mariage inscrit sur le registre d'état civil |
|
Enregistrement sur un registre par
le greffier du tribunal
d'instance du lieu de résidence commune.
|
|
|
Mention
du mariage en marge de l'acte de naissance de chaque époux
|
|
Mention
du Pacs sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de
naissance de chaque partenaire
|
|
Preuve |
Copies
ou extraits d'acte de mariage
|
Pas de régime de preuve légale. La preuve peut être rapportée par tous moyens |
Les partenaires conservent un exemplaire original de la convention visée par le greffier |
|
|
Le livret de famille comporte l'extrait de mariage des époux ( décret n° 74-449 du 15 mai 1974) |
Certificats : peuvent intervenir de simples déclaration sur l'honneur, des certificats de concubinage délivrés en mairie (peu de mairies acceptaient jusqu'à présent de délivrer des certificats aux couples homosexuels) ou des actes de notoriété délivrés par le juge au tribunal d'instance ... |
(art. 1 er , art. 515-3 du cc ) |
|
|
|
En matière d'autorité parentale, acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales ( art. 372-1 du code civil ) |
|
|
DEVOIRS |
Fidélité, secours et
assistance
|
Aucun |
Aide
mutuelle et matérielle
|
|
|
Obligation de nourrir, entretenir et
élever les
|
|
|
|
|
Direction morale et
matérielle de la famille. Education et
avenir des enfants
|
|
|
|
|
Contribution aux charges du mariage,
à proportion des
facultés respectives, sauf disposition d'une convention
matrimoniale
|
|
Les
modalités de l'aide sont fixées par le
pacte
|
|
|
Communauté de
vie
|
Le
concubinage est caractérisé par la stabilité et la
continuité de la vie commune
|
Le pacte
organise la vie commune
|
|
|
Solidarité pour les dettes
ayant pour objet l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants, sauf dépenses
manifestement excessives et certains achats à tempérament ou
emprunts
|
|
Solidarité pour les dettes
contractées pour les
besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement
commun
|
|
REGIME DES BIENS |
Régime légal applicable à défaut d'autres régimes : communauté réduite aux acquêts |
Aucun régime légal. |
A défaut de stipulation contraire dans la convention, indivision par moitié pour tous les meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte ou dont la date d'acquisition ne peut être établie. |
|
|
Régimes conventionnels :
communauté universelle,
communauté de meubles et acquêts, séparation de biens,
participation aux acquêts.
|
Sauf disposition contraire, les biens sont réputés appartenir à l'un ou l'autre des concubins. |
A
défaut de stipulation contraire dans l'acte d'acquisition ou de
souscription, indivision par moitié des autres biens dont les
partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux
après la souscription du Pacs.
|
|
SEPARATION |
|
|
|
|
Procédure |
Divorce
prononcé par le juge :
|
Libre |
Outre le
décès d'un partenaire, le Pacs se dissout à tout moment :
|
|
SEPARATION
(suite)
|
|
|
|
|
A l'égard des membres du couple |
Le juge
peut allouer à l'un des époux une prestation destinée
à compenser " la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives "
|
Normalement aucune.
|
Les
partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits
et obligations résultant du Pacs.
|
|
|
En cas de rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste et le juge peut accorder une pension alimentaire à l'époux délaissé ( art. 282 du cc ). Cette pension cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire ( art. 283 du cc) |
Reconnaissance par la jurisprudence d'une obligation naturelle du partenaire qui se serait engagé à venir en aide au concubin délaissé |
(art. 1 er , art. 515-7 du cc) |
|
A l'égard des enfants |
Le juge
détermine les conséquences du divorce pour les enfants
(autorité parentale, résidence, droit de visite et
d'hébergement, pension alimentaire)
|
Le juge
aux affaires familiales, saisi par le parent le plus diligent, statue en cas de
désaccord des parents
|
Pas de dispositions spécifiques |
|
ENFANTS |
|
|
|
|
Filiation |
Présomption de
paternité
|
Filiation par reconnaissance ( art. 335 du cc ) ou judiciairement déclarée par suite d'une action en recherche de paternité ( art. 340 du cc ) ou de maternité ( art. 341 du cc ) |
Absence de dispositions spécifiques |
|
|
|
Le concubinage est considéré par la jurisprudence comme présomption ou indice grave exigé par l'article 340 du code civil pour engager la procédure de recherche en paternité |
|
|
Autorité parentale |
Exercice
commun de l'autorité parentale
|
Exercice
commun de l'autorité parentale si les deux parents ont reconnu l'enfant
avant qu'il ait un an et vivent en commun au moment de la
reconnaissance
|
Absence de dispositions spécifiques |
|
ENFANTS
(suite
)
|
Adoption
conjointe possible par deux époux mariés depuis plus de deux ans
ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans
|
Pas
d'adoption conjointe mais possibilité pour une personne
célibataire de plus de 28 ans d'adopter seule un
enfant
|
Absence de dispositions spécifiques |
|
|
Nécessité d'obtenir un
agrément
délivré par le Président du Conseil général
après avis d'une commission
|
Nécessité d'obtenir un
agrément
délivré par le Président du Conseil général
après avis d'une commission
|
|
|
Procréation médicalement assistée |
Possible
sans délai
|
Possible
sur justification d'une vie commune d'au moins deux ans, pour les concubins
hétérosexuels uniquement (réservée aux couples
formés d'un homme et d'une femme).
|
Absence de dispositions spécifiques |
|
IMPOSITION |
|
|
|
|
Impôt sur le revenu |
Imposition
commune
|
Imposition séparée |
Imposition commune à compter
de l'imposition des revenus du
troisième anniversaire du Pacs
|
|
|
Un
couple marié bénéficie de deux parts plus une demi-part
par enfants à charge (une part à partir du 3
ème
enfant)
|
Le
concubinage fait perdre la demi-part supplémentaire attribuée aux
célibataires et divorcés qui élèvent seuls un
enfant
|
Imposition séparée
l'année de la rupture du
Pacs (art. 2 II)
|
|
|
Déduction des frais
réels de
transports
|
Le
logement chez le concubin peut justifier la déduction des frais
réels de transports
|
|
|
Impôt sur la fortune |
Imposition
commune
|
Imposition commune (concubins notoires) ( art. 885 E du CGI ) |
Imposition
commune
|
|
SUCCESSIONS ET
DONATIONS
|
|
|
|
|
En l'absence de testament |
Le conjoint hérite en pleine propriété de la totalité en l'absence, dans les 2 lignes, de descendants, ascendants et frères et soeurs (ou descendants de ces derniers) et de la moitié en l'absence de ces héritiers dans une seule ligne ( art. 765 et 766 du cc ) |
Les
concubins sont considérés comme des étrangers.
|
Pas de
dispositions particulières.
|
|
|
En présence d'un des héritiers susmentionnés dans chaque ligne, le conjoint hérite en usufruit du ¼ de la succession si le défunt laisse des enfants non adultérins et de la moitié dans les autres cas ( art. 767 du cc ) |
|
|
|
En cas de testament ou donation |
En
présence d'héritiers réservataires (descendants,
ascendants), le conjoint peut bénéficier d'une quotité
disponible spéciale supérieure à celle des
étrangers
|
En
présence d'héritiers réservataires (descendants,
ascendants) le concubin ne peut recueillir plus que la quotité
disponible
|
Pas de dispositions spéciales |
|
|
Les
donations entre époux faites pendant le mariage sont
révocables
|
Les
donations entre vifs sont irrévocables sauf pour inexécution
d'une condition, ingratitude ou survenance d'enfants
|
|
|
Droits de mutation |
|
|
|
|
Abattement |
400 000 F en
1999
|
10 000 F (pour les
successions uniquement)
|
300 000 F en
1999
|
|
Tarif sur la part taxable |
De 5%
à 40%
|
60 %
|
40%
jusqu'à 100 000 F
|
|
LOGEMENT |
|
|
|
|
Bail |
|
|
|
|
Transfert du bail |
En cas
d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou
est transféré au profit du conjoint
|
En cas
d'abandon du logement ou du décès du preneur, le bail continue ou
est transféré au profit du concubin notoire qui vivait depuis un
an avec lui
|
Continuation ou transfert du bail au
partenaire avec lequel le
preneur a souscrit un pacs, sans condition de durée du pacs
|
|
Co-titularité |
Le
conjoint est réputé co-titulaire du bail du local servant
d'habitation aux époux. En cas de divorce, le juge peut attribuer le
bail à un époux
|
Non |
Non |
|
Reprise du bail |
Reprise
du bail au bénéfice du conjoint ou de ses ascendants et
descendants
|
Reprise
du bail au bénéfice du concubin notoire depuis un an ou de ses
ascendants et descendants
|
Reprise
du bail au bénéfice d'un partenaire ou de ses ascendants et
descendants, sans condition de délai du Pacs
|
|
Disposition du logement |
L'accord
des deux époux est nécessaire pour disposer des droits par
lesquels est assuré le logement de la famille (vente, résiliation
du bail ...)
|
Aucune protection |
Aucune disposition |
|
LOGEMENT
(suite)
|
En cas
de décès ou de divorce, possibilité d'attribution
préférentielle du logement moyennant versement éventuel
d'une soulte
|
Pas d'attribution préférentielle |
Possibilité d'attribution
préférentielle du
logement en cas de décès ou
rupture
|
|
Bail forcé |
En cas
de divorce, le juge peut concéder à bail à un époux
un logement appartenant à son conjoint, en présence d'enfants ou
de divorce prononcé pour rupture de la vie commune (dans ce dernier cas,
fin du bail en cas de remariage ou de concubinage
notoire)
|
Pas de disposition |
Pas de disposition |
|
INDEMNISATION DU SURVIVANT |
Le conjoint survivant peut obtenir réparation du préjudice personnel en cas de décès de son conjoint mettant en jeu de la responsabilité d'un tiers (sauf en matière d'accidents du travail). |
Depuis 1970, la Cour de cassation admet que le concubin a un intérêt à agir en cas de décès accidentel de son compagnon ( chambre mixte, 27 janvier 1970 ) |
Pas de dispositions |
|
PRESTATIONS SOCIALES |
|
|
|
|
Assurance maladie-maternité |
Le
conjoint qui ne bénéficie pas d'un autre régime de
sécurité sociale est ayant droit de l'assuré
|
Le
concubin (personne qui vit maritalement) à la charge d'un assuré
a la qualité d'ayant droit aux prestations en nature des assurances
maladie et maternité
|
Le
partenaire est ayant droit de l'assuré sans condition de délai du
Pacs
|
|
Assurance invalidité ( art. L. 342-1 du css ) |
Bénéfice au conjoint survivant invalide |
Pas de bénéfice |
Pas de dispositions |
|
Assurance
décès
|
Attribution du capital
décès au conjoint survivant
sauf s'il est réclamé en priorité par une autre personne
qui était à la charge effective totale et permanente de
l'assuré
|
Le
concubin peut en bénéficier s'il était à la charge
effective totale et permanente de l'assuré.
|
Attribution du capital
décès au partenaire lié
par un Pacs sauf s'il est réclamé en priorité par une
autre personne qui était à la charge effective totale et
permanente de l'assuré
|
|
Assurance vieillesse |
|
|
|
|
Pension de réversion
|
Bénéficiaires : le conjoint survivant et le conjoint divorcé non remarié |
Le
concubin n'en bénéficie pas
|
Aucune
disposition
|
|
Majoration pour conjoint âgé à
charge
|
Oui |
Non |
Non |
|
Assurance veuvage
|
Le bénéficiaire est le conjoint survivant |
Le concubin survivant n'est pas bénéficiaire |
Pas de dispositions |
|
|
|
Les
droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus
en cas de vie maritale
|
Les
droits acquis au titre d'un conjoint décédé sont suspendus
en cas de Pacs
|
|
Rente
accidents du travail en cas de
décès
|
Le conjoint survivant non remarié touche une rente |
Pas de rente pour le concubin (mise en jeu de la responsabilité de droit commun) |
Pas de dispositions |
|
Prestations familiales |
Versées à la personne
physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant
|
Versées à la personne
physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant
|
Pas de dispositions spécifiques |
|
Allocation de soutien familial
|
Le
mariage met fin à l'allocation
|
La vie
maritale met fin à l'allocation
|
Le Pacs
met fin à l'allocation
|
|
Allocation de parent isolé
|
L'allocation ne peut être
versée en cas de mariage,
sauf cas de séparation ou abandon
|
La vie
maritale met fin à l'allocation
|
Pas de dispositions |
|
Revenu minimum
d'insertion
|
Les
couples mariés touchent 1,5 RMI individuel
|
Les
concubins touchent 1,5 RMI individuel
|
Pas de dispositions |
|
TRAVAIL |
|
|
|
|
Congés payés |
Prise en
compte, pour la fixation des dates des congés payés, des
possibilités de congé du conjoint.
|
Pas de dispositions légales mais possibilité de dispositions des conventions collectives |
Prise en
compte des possibilités de congé du partenaire et droit à
congés simultanés des partenaires travaillant dans une même
entreprise (application de l'article L. 223-7 du code du
travail)
|
|
Congés spéciaux |
Congé de deux jours pour le
décès d'un
conjoint
|
Pas de droit à congé pour décès du concubin, sauf disposition d'une convention collective |
Congé de deux jours pour le
décès d'un
partenaire (application de l'article L. 226-1, quatrième
alinéa, du code du travail)
|
|
Conjoint ou partenaire du chef d'entreprise |
Application du code du travail au
conjoint du chef d'entreprise
salarié participant effectivement et habituellement à
l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (les conjoints
sont néanmoins placés dans plusieurs cas dans des situations
spécifiques)
|
Pas de dispositions spéciales. Le droit du travail s'applique de manière générale au concubin salarié du chef d'entreprise. (Plusieurs dispositions s'appliquent néanmoins de manière spécifique aux concubins comme aux époux). |
Application du code du travail au
partenaire du chef d'entreprise
salarié participant effectivement et habituellement à
l'activité de l'entreprise et percevant au moins le SMIC (Application de
l'article L. 784-1 du code du travail)
|
|
FONCTIONNAIRES (Rapprochement) |
Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles : |
Pas de
priorité légale de rapprochement
|
Rapprochement des fonctionnaires séparés de leur partenaire pour des raisons professionnelles : |
|
Etat |
Priorité de mutation
|
De nombreuses administrations prennent néanmoins en compte la situation des concubins, principalement ceux en charge d'enfants |
Priorité de mutation
|
|
Collectivités territoriales |
Priorité de mutation, de
détachement ou de mise
à disposition
|
|
Priorité de mutation, de
détachement ou de mise
à disposition
|
|
Fonction publique hospitalière |
Priorité pour le changement
d'établissement, le
détachement ou la mise à disposition
|
|
Priorité pour le changement
d'établissement, le
détachement ou la mise à disposition
|
|
ETRANGERS |
|
|
|
|
Droit au séjour |
Attribution de plein droit de la
carte de séjour temporaire
" vie privée et familiale " à l'étranger, non
polygame et entré régulièrement sur le territoire,
marié avec un ressortissant français
|
Attribution de la carte de
séjour temporaire " vie
privée et familiale " à l'étranger non polygame
" dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie
privée et familiale une atteinte
disproportionnée "
|
Le Pacs
sera un élément d'appréciation des liens personnels en
France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945, permettant de délivrer une carte de séjour temporaire
" vie privée et familiale "
|
|
|
|
La circulaire d'application vise actuellement les concubins hétérosexuels ayant cinq ans de vie commune et des enfants avec une personne en situation régulière. |
|
|
Nationalité |
Acquisition de la nationalité
française par le
conjoint étranger, par déclaration au bout d'un an de mariage,
sous réserve que la communauté de vie n'ait pas cessé
(suppression du délai en cas d'enfants)
|
Uniquement possibilité de
naturalisation accordée par
décret à la demande de l'étranger.
|
Aucune disposition dans le texte adopté. |
|
|
|
Sauf
exceptions, cette procédure est réservée aux personnes
majeures en situation régulière, résidant en France depuis
cinq ans, justifiant de leur assimilation à la communauté
française, étant de bonne vie et moeurs et n'ayant pas fait
l'objet de certaines condamnations
|
(L'article 7 de La proposition prévoyait initialement que le Pacs conclu depuis un an serait un élément d'appréciation de l'assimilation d'une personne à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil) |
1
A propos du pluralisme des couples et
des
familles, Petites affiches, n° 84 du 28 avril 1999, p. 29
à 36.
2
Couple, filiation et parenté aujourd'hui, mai
1998.