EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Objet de la loi
Cet
article affirme les principes généraux de la loi.
L'article premier des textes législatifs est souvent le moyen de
présenter, de manière très générale, les
grands principes qui guident leur action. Dans le cas d'une proposition de loi
visant à encourager des mécanismes de retraite par
capitalisation, il est essentiel de définir leur place par rapport aux
régimes de retraite obligatoires par répartition et de mettre fin
à un débat stérile, opposant répartition et
capitalisation qui a empêché la mise en place en France d'une
véritable épargne retraite.
Les plans de retraite, auxquels peuvent librement adhérer les
salariés, puisqu'il n'est pas souhaitable de rendre obligatoires des
mécanismes relevant de l'initiative individuelle, interviennent
" en complément des régimes de retraite obligatoires par
répartition ".
Votre rapporteur entend marquer ainsi avec
détermination la différence entre les régimes obligatoires
et le mécanisme facultatif qu'entend instituer la présente
proposition de loi. Il n'est en aucun cas question de substituer
l'épargne retraite à la répartition. En revanche,
l'épargne retraite, en raison des difficultés qui affecteront
à l'avenir les régimes de retraite par répartition, est un
moyen intéressant d'améliorer la protection sociale des
salariés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
TITRE PREMIER
-
LES PLANS DE
RETRAITE
Art. 2
Définition des plans de
retraite
Cet
article définit les plans de retraite.
Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les
obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs
auprès de fonds de retraite, dans les conditions définies
à l'article 5.
L'employeur pourra souscrire à un ou plusieurs plans de retraite,
gérés par un ou plusieurs fonds de retraite. Dans le même
temps, un plan de retraite pourra être souscrit par une ou plusieurs
entreprises.
(cf. exposé général).
La nature contractuelle des plans de retraite est ainsi clairement
établie. Ces contrats ne sont pas passés entre les
adhérents et les fonds, puisqu'ils sont souscrits par les employeurs.
Ils suivent la philosophie générale du régime de la
stipulation pour autrui, tout en s'inspirant de la théorie des contrats
collectifs.
Même s'il s'agit de contrats particuliers, il convient de prévoir
des possibilités de révocation, prévues par votre
commission à l'article 13.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art.
3
Bénéficiaires
Cet
article précise les bénéficiaires potentiels des plans de
retraite, en l'espèce les salariés relevant du régime
général et des régimes complémentaires obligatoires.
Le critère cumulatif tiré de l'appartenance au régime de
base et à un régime complémentaire peut certes
apparaître redondant ; en effet, s'il est vrai que certains
salariés peuvent relever du régime de base, sans être pour
autant affiliés à un régime complémentaire, tout
salarié relevant d'un régime complémentaire relève
forcément du régime de base.
Les personnes exclues du présent dispositif ont déjà la
possibilité de bénéficier d'un complément de
retraite par capitalisation.
Les
travailleurs indépendants
peuvent ainsi souscrire à
des contrats définis par la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,
connue sous le nom de " loi Madelin ".
Les
fonctionnaires
ont à leur disposition le système de la
Préfon et du CREF.
Les
exploitants agricoles
peuvent bénéficier des contrats
COREVA.
L'article L. 921-21 du code de la sécurité sociale mentionne
explicitement le cas des salariés agricoles ; ils sont
bénéficiaires potentiels des plans de retraite.
La loi du 25 mars 1997 a inclus, sous certaines conditions, les Français
de l'étranger. Votre rapporteur laisse le soin aux membres de la Haute
assemblée élus par les Français établis hors de
France de déterminer s'il est opportun de les mentionner à
nouveau.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 4
Droits ouverts à
échéance
Cet
article définit les droits ouverts au moment de la retraite.
L'article 4 précise que le plan de retraite ouvre droit au paiement
d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la
retraite de base (premier alinéa). En effet, il n'est ni souhaitable, ni
nécessaire, de créer un nouvel instrument d'épargne
individuelle, qui permettrait une sortie complète en capital.
Cependant, il n'apparaît pas souhaitable de proscrire tout versement en
capital ; les salariés peuvent souhaiter percevoir, au moment du
départ en retraite, une partie de la provision mathématique
représentative de leurs droits. Pour bien marquer le fait que la rente
est privilégiée par rapport à la sortie en capital, le
pourcentage maximal proposé est de 30 % (deuxième alinéa).
Ce pourcentage peut apparaître élevé ou, au contraire, trop
faible. Pour votre rapporteur, un pourcentage plus faible risquerait
d'être dissuasive à l'égard de nos concitoyens, qui sont
peu habitués à la sortie en rente.
La loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite a
prévu une sortie en capital fixée à 20 %. Elle introduit,
en outre, un deuxième plafond, correspondant à 75 % du
plafond annuel de la sécurité sociale.
En revanche, elle autorise -par dérogation- un mécanisme de
sortie totale en capital, pour des rentes correspondant à un montant
trop faible. Votre rapporteur n'a pas souhaité reprendre ce
mécanisme. Pour des rentes d'un montant faible, le versement pourrait
être annuel. Dans ces conditions, l'argument du coût de gestion,
avancé lors des débats parlementaires, n'est pas
véritablement déterminant.
Votre commission des Finances s'était d'ailleurs prononcée contre
ce dispositif, lors de la première lecture de la loi du 25 mars 1997,
en expliquant qu'il assurait un pouvoir d'appréciation trop important au
ministre de l'Economie et des finances, chargé de fixer le plafond en
dessous duquel la sortie en capital devenait obligatoire.
La rente court depuis la date de liquidation de la retraite de base jusqu'au
décès de l'adhérent. Elle a pour objectif de
compléter la pension de retraite servie par les régimes de
retraite obligatoires.
Il convient de prévoir la possibilité pour l'adhérent de
faire bénéficier ses proches -en cas de décès avant
la date de la retraite- des sommes versées sur le plan de retraite
(troisième alinéa). Cette disposition représente une
grande sécurité pour les adhérents, qui pourront souscrire
en toute confiance, et laisser à leurs proches un capital. Les
adhérents préciseront le pourcentage qu'ils souhaitent laisser
à leurs proches, leur rente étant d'autant plus faible que ce
pourcentage sera élevé.
L'adhérent peut également s'assurer que ses proches
bénéficient, après sa mort, d'une rente de
réversion. Cette rente sera servie au pourcentage souhaité par
l'adhérent. De la même manière, plus ce pourcentage sera
élevé, plus la rente de base sera faible (
cf. exposé
général
).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 5
Modalités de souscription et
d'adhésion
Cet
article détermine les modalités de souscription des plans de
retraite par les employeurs.
Votre rapporteur a souhaité que l'accord collectif soit " la porte
d'entrée principale " du dispositif.
Le
paragraphe I
précise que l'accord collectif pourra être
conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou
à un échelon professionnel (accords de branche) ou
interprofessionnel.
La notion de " groupements d'entreprises " fait
référence à celle de " groupements
d'employeurs ". Il s'agit de toute réunion d'employeurs
dotée elle-même de la personne morale : un groupe de
sociétés au sens du droit des sociétés, une chambre
syndicale de telle ou telle branche professionnelle, une association, un
groupement d'intérêt économique, un groupement
professionnel, interprofessionnel, géographique ou sectoriel.
Les accords collectifs seront régis par les dispositions classiques du
droit du travail (titre III du livre premier du code du travail), à
l'exclusion des chapitres III et IV.
Le chapitre III du titre III du livre premier du code du travail relatif aux
possibilités d'élargissement et d'extension, n'a pas à
s'appliquer : s'agissant d'une démarche facultative, il n'est pas
possible de prévoir les possibilités d'élargissement et
d'extension. L'exclusion du chapitre IV découle du champ de la
population couverte par les plans de retraite à l'article 3 : les
salariés des établissements publics industriels et commerciaux ne
relèvent pas du régime général.
Un accord d'entreprise pourra déroger à tout accord de niveau
supérieur existant à la date de l'accord.
En l'absence de délégués syndicaux au sein de
l'entreprise, les règles posées par l'article 6 de la loi du 12
novembre 1996 s'appliquent. Il serait délicat de prévoir des
règles de mandatement spécifiques à l'épargne
retraite. Les règles posées par ledit article 6 ne font
qu'entériner un accord conclu entre les partenaires sociaux en octobre
1995, qui a donné pleine satisfaction et qui a été
reconduit en mai 1999. Il est d'ailleurs nécessaire de prévoir
une disposition législative pour lui donner pleine force juridique.
Le principe général de cet accord entre les partenaires sociaux
est le suivant : lorsqu'il n'y a pas de délégués
syndicaux, les délégués du personnel ou les membres du
comité d'entreprise sont habilités à mener les
négociations ; si cela s'avère impossible, des
salariés peuvent être expressément mandatés pour
négocier par les organisations syndicales représentatives.
L'accord collectif peut avoir pour champ l'entreprise, plusieurs entreprises
-dans le cadre de groupements d'employeurs- ou la branche professionnelle ou
interprofessionnelle. En effet, il est essentiel que les salariés des
PME puissent avoir accès aux plans de retraite.
Le
paragraphe II
rend possible la souscription unilatérale des
employeurs, en l'absence d'accord collectif. Mais cette faculté ne leur
est ouverte qu'à compter d'un an après le début de la
négociation. Ce délai est de six mois dans la loi du 25 mars
1997. Suivant la position adoptée par M. Jacques Barrot, rapporteur
de la proposition de loi de M. Philippe Douste-Blazy, votre commission des
Affaires sociales estime qu'un délai de six mois est insuffisant. Un
délai d'un an devrait permettre au dialogue social de se nouer et de se
dérouler dans les meilleures conditions.
Il reste à définir ce qu'on entend par
" début de
la négociation"
. Ce délai pourra être calculé
à partir du jour où l'employeur ou l'une des organisations
syndicales représentatives des salariés manifestera de
manière écrite sa volonté de négocier, en
précisant dans cette lettre des premières propositions.
Le
paragraphe III
affirme l'obligation, pour les employeurs, de proposer
les plans de retraite à l'ensemble des salariés. L'accord
collectif -comme en matière d'épargne salariale- pourra certes
déterminer des conditions minimales d'ancienneté dans
l'entreprise.
Les conditions d'adhésion seront définies de façon
objective, tenant notamment compte de l'âge et des revenus des
salariés. L'expression isolée de " catégories
homogènes de salariés ", pourrait laisser croire -en
doctrine fiscale- qu'il s'agit uniquement d'une catégorisation sociale
(cadres, employés, ouvriers...). Or, si les salariés ne peuvent
être considérés comme une " catégorie "
identique, en raison des différences de rémunération,
l'âge joue également un rôle très important.
L'adhésion à un plan de retraite ne se conçoit pas dans
les mêmes termes selon que l'on ait trente, quarante ou cinquante ans.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 6
Adhésion individuelle
Cet
article donne la possibilité à un salarié, à
défaut d'accord collectif et si l'employeur n'a pas souscrit à un
plan de retraite un an après le début de la négociation
collective, d'adhérer à un plan de retraite existant.
De même que l'employeur a la faculté de souscrire à un plan
de retraite, il importe de laisser aux salariés la possibilité
d'adhérer, même en l'absence de décision de l'employeur.
L'adhésion ne se fera pas de manière individuelle auprès
d'un fonds de retraite, car il est nécessaire que les salariés
soient placés dans la même situation et puissent
bénéficier des règles protectrices définies
notamment au titre III. Ce plan peut exister soit dans le cadre de la branche
professionnelle du salarié, soit dans le cadre d'un groupement
d'employeurs, soit enfin dans le cadre d'une autre entreprise.
Si le salarié a adhéré à un plan de retraite avant
que l'employeur ne décide finalement de souscrire, il est
nécessaire de prévoir qu'il pourra demander le transfert
intégral et sans pénalité de ses droits sur le plan de
retraite souscrit par l'employeur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 7
Versements et abondements
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles les plans de retraite
sont alimentés par les versements du salarié et les abondements
de l'employeur.
Le
paragraphe I
précise que les versements du salarié sont
facultatifs. Le salarié pourra ainsi les suspendre ou les reprendre sans
pénalité. Seuls ses versements déclenchent l'abondement de
l'employeur, précisé au
paragraphe II
. L'abondement pourra
être inférieur ou supérieur au versement, soit pour tous
les salariés, soit pour certaines " catégories " de
salariés -l'accord collectif le déterminera- dans la limite
annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale (soit
environ 52.000 francs). On peut ainsi imaginer que l'abondement soit
déterminé dans des conditions plus avantageuses pour les
salariés aux revenus les moins élevés.
Les versements du salarié seront prélevés sur son salaire.
L'accord collectif ou la décision de l'employeur pourra préciser
un plafond de versements, calculé par rapport au salaire, comme en
matière d'épargne salariale.
Le
paragraphe III
précise les règles relatives à
l'abondement, en l'absence d'accord collectif, dans le cas où
l'employeur a souscrit à un plan de retraite. Afin d'éviter que
l'employeur ait toute latitude pour abonder les versements des salariés
en fonction de leur catégorie, il est précisé que cet
abondement sera à due concurrence, toujours dans la limite annuelle de
52.000 francs, mais également dans la limite de 4 % de la
rémunération brute. La première limite atteinte
empêchera l'employeur d'abonder davantage.
Le
paragraphe IV
dispose que le versement du salarié ayant
adhéré à un plan de retraite de manière
individuelle, sans que son employeur ait souscrit, ne donne pas lieu à
abondement.
Enfin, le
paragraphe V
prévoit une possibilité de
rattrapage, par des versements au titre des années durant lesquelles les
salariés n'ont pas pu cotiser à un plan de retraite. Ces
versements, hors salaire et limités par an à 15 % du plafond
de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à abondement.
Un salarié peut verser, par exemple, 20.000 francs sur son plan de
retraite, abondé à hauteur de 20.000 francs par l'employeur, et
effectuer un versement de 20.000 francs au titre d'une année
où il ne disposait pas d'épargne retraite. La
détermination des années durant lesquelles les salariés
n'ont pas pu cotiser à un plan de retraite s'apprécie à
compter de la date du premier contrat de travail signé par le
salarié jusqu'à la date -éventuellement- où un plan
de retraite a été proposé dans son entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 8
Déductibilité fiscale des
versements et des abondements
à l'impôt sur le revenu
Cet
article détermine la déduction de l'assiette de l'impôt sur
le revenu des versements et des abondements aux plans de retraite, dans une
limite du montant brut de la rémunération.
La déduction des abondements revient en fait à ajouter puis
à déduire de l'assiette des rémunérations les
contributions des employeurs et donc à neutraliser leur effet fiscal.
Cette enveloppe est spécifique et annuelle. Votre rapporteur,
recherchant la simplicité en matière de règles fiscales et
sociales, n'a pas souhaité reprendre un mécanisme qu'il avait
proposé dans sa proposition de loi, autorisant un calcul de cette
enveloppe sur une durée de trois ans.
Le
paragraphe I
insère un article 1
er
quater à
l'article 83 du code général des impôts, prévoyant
que cette incitation fiscale -une déduction des versements et des
abondements de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un
pourcentage de la rémunération brute annuelle- variera selon
l'âge du salarié. Plus le salarié est âgé,
plus il bénéficie de l'incitation fiscale.
Pour prendre un exemple, une même rémunération de
150.000 francs annuels, si le montant des versements et des abondements
est de 25.000 francs, donnera droit à une déduction fiscale
de 7.500 francs pour un salarié de 35 ans, 15.000 francs pour
un salarié de 45 ans et de 22.500 francs pour un salarié de
55 ans.
Cette incitation peut apparaître contradictoire avec l'objectif de
cotiser le plus tôt possible, qui est le système le plus
intéressant en matière de capitalisation. Néanmoins, il
convient de considérer que l'on se situe dans une période de
" démarrage " et qu'il est nécessaire de prévoir
des dispositions spécifiques pour les salariés âgés
de plus de cinquante ans. En l'absence de ces dispositions, la mise en place de
fonds de retraite aurait aujourd'hui peu d'intérêt.
Les versements de rattrapage, en revanche, ne donnent pas lieu à cette
déduction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 9
Déductibilité des
abondements
à l'impôt sur les sociétés
Cet
article détermine la déductibilité des abondements
à l'impôt sur les sociétés.
L'employeur doit être fortement incité à abonder. En
conséquence, il importe de prévoir que les abondements sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.
Le
paragraphe I
insère un article 217 septies A au code
général des impôts précisant cette disposition.
Le
paragraphe II
prévoit le gage de cet article, portant sur les
droits sur les tabacs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 10
Limitation à
l'exonération
de cotisations sociales
Cet
article précise le régime d'exonération de cotisations
sociales des versements et des abondements.
Votre rapporteur a fait le choix d'une enveloppe spécifique, n'entrant
pas dans le " régime général " décrit par
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et qui
prévoit que les versements effectués par un employeur à un
régime de retraite supplémentaire sont déductibles de
l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un plafond fixé
par l'article D. 242-1 du même code, égal à 85 %
du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui
représente environ, pour 1999, 148.000 francs.
Votre rapporteur a souhaité, en effet, éviter que l'on puisse
prétendre que la déductibilité de l'assiette des
cotisations sociales allait entraîner " un siphonnage " des
régimes de retraite obligatoires.
Le
paragraphe I
prévoit un régime limité
d'exonération de cotisations sociales pour les versements.
De manière générale, un " versement ", à
la différence d'un revenu, n'a aucune raison d'être assujetti aux
cotisations sociales. Ce versement est issu, le plus souvent, de sommes qui, au
demeurant, ont déjà subi des prélèvements sociaux.
Mais votre rapporteur a souhaité que les versements des salariés
aux plans de retraite soient prélevés sur le salaire brut,
assujetti par définition aux cotisations sociales. Pour donner un
" avantage " à ces versements prélevés sur
salaire, votre rapporteur a souhaité qu'ils soient
exonérés en amont de cotisations sociales, à l'exclusion
des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des
régimes de retraite complémentaire obligatoire. Cette
exonération porte ainsi sur la seule cotisation d'assurance maladie
(0,75 %).
Afin de donner aux " bas salaires " un avantage significatif, qui ne
peut leur être donnée dans le cadre fiscal, l'exonération
est totale pour les salariés dont le salaire est inférieur
à 1,5 fois le SMIC brut.
En revanche, dans ces deux cas, les versements ne seront pas
exonérés de la CSG et de la CRDS.
Les versements de " rattrapage ", prévus au paragraphe V de
l'article 7 retombent dans le droit commun de non-assujettissement aux
cotisations sociales.
Le
paragraphe II
précise que l'abondement de l'employeur est
exclu de l'assiette de cotisations sociales, en dehors des cotisations
vieillesse.
Elément de rémunération, l'abondement sera soumis, dans
les conditions de droit commun, à la CSG et à la CRDS.
Le
paragraphe III
précise que
" par dérogation aux
dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale ",
les exonérations prévues aux deux premiers
paragraphes ne sont pas compensés par le budget de l'Etat.
Votre rapporteur souhaite que l'on ne se méprenne pas sur cette
disposition qui est de pure procédure ; en effet, la loi du 25
juillet 1994 a posé le principe de la compensation de toute mesure
d'exonération de cotisations sociales, afin de ne pas faire de la
sécurité sociale la " victime " financière des
mesures décidées par l'Etat. Dans l'esprit de votre rapporteur,
les exonérations de cotisations sociales prévues aux deux
premiers paragraphes sont naturellement compensées par le budget de
l'Etat. Votre commission s'est élevée contre la non-compensation
des mesures d'exonération antérieures à la loi du 25
juillet 1994 et sur les extensions de dispositifs antérieurs à la
loi de 1994 ; elle s'est insurgée contre toute dérogation
tant lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999, lorsqu'a été décidée l'exonération
totale des charges sociales pour les associations d'aide à domicile, ou
lorsqu'a été évoquée, lors de la discussion de la
loi d'orientation sur la réduction du temps de travail, la
" participation " des régimes sociaux au financement des
trente-cinq heures.
Votre rapporteur est obligé de préciser que la mesure n'est pas
compensée par le budget de l'Etat, pour des raisons de
recevabilité financière. S'agissant d'un accroissement des
dépenses de l'Etat, l'article 40 de la Constitution s'appliquerait
alors en tout état de cause.
En revanche, comme il s'agit d'une perte de recettes pour la
sécurité sociale, votre commission peut formellement la gager par
une majoration des droits sur les tabacs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 11
Imposition des sommes versées
par
les fonds
dans la catégorie des rentes viagères
Cet
article précise le régime fiscal des rentes et des sorties
partielles en capital.
L'exonération fiscale ayant lieu à l'entrée, les rentes
-de même que les sorties en capital partielles (soit la sortie en capital
lors du décès de l'adhérent avant la retraite, soit la
sortie partielle en capital dans la limite de 30 % de la provision
mathématique représentative des droits) sont soumises à
l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des
pensions, déterminé par le 5 a de l'article 158 du code
général des impôts.
Elles bénéficient ainsi d'un abattement spécifique de 10 %
qui ne peut excéder 20 000 francs, puis de l'abattement
général de 20 %.
Afin d'éviter que les versements en capital ne fassent très
facilement basculer les bénéficiaires d'une tranche d'imposition
à une tranche supérieure, un mécanisme de quotient
atténue la progressivité de l'impôt sur le revenu de
l'année d'imposition. Ce mécanisme consiste à calculer
l'impôt dû par le salarié ou le bénéficiaire
au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart
de ce capital à tous les revenus et en multipliant par quatre la
cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de
ce fait limité.
Le paragraphe II
prévoit le gage de cet article, portant sur
les droits sur les tabacs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 12
Règles de transfert et de
maintien
des droits acquis des adhérents
Cet
article permet d'assurer la " portabilité " des droits des
salariés.
Dans le cadre d'une économie de plus en plus ouverte, les
salariés connaissent une plus grande mobilité dans leur vie
professionnelle. Il convient d'assurer leurs droits en cas de rupture du
contrat de travail. L'article 12 leur offre trois possibilités :
- soit ils pourront assurer le transfert de leurs droits d'un plan vers un
autre plan, si leur nouvelle entreprise en prévoit ;
- soit ils pourront maintenir leurs droits acquis dans le cadre de ce
plan ;
- soit ils pourront continuer à effectuer des versements, qui ne
donneront pas lieu à abondement.
Ainsi, un salarié se retrouvant pour une durée limitée de
chômage pourra continuer à effectuer des versements.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 13
Changement de plan de retraite
Cet
article permet aux salariés de changer de plan de retraite tous les dix
ans.
Il convient de prévoir que les salariés ne soient pas
définitivement liés à un plan de retraite. Ils pourront
demander -tous les dix ans- le transfert intégral de leurs droits d'un
plan sur un autre.
Si le salarié adhère à un plan qui n'a pas
été souscrit par son employeur, il ne bénéficiera
pas de l'abondement, conformément au paragraphe IV de l'article 7.
Outre le fait qu'elle incitera les dirigeants du fonds de retraite à
transmettre une bonne information, cette disposition vise notamment deux
situations bien précises :
- la première est celle du salarié ayant
adhéré à titre individuel, afin qu'il ait la
possibilité de revenir sur sa décision ;
- la seconde est celle du salarié d'une entreprise où sont
souscrits plusieurs plans de retraite, afin qu'il puisse changer de plan de
retraite.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.