TITRE II
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LES FONDS DE RETRAITE
Art. 14
Définition des fonds de
retraite
Cet
article prévoit les conditions dans lesquelles les fonds de retraite
seront constitués.
Les fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet exclusif, la
couverture des engagements pris dans le cadre des plans de retraite.
On notera que MM. Philippe Marini, Jacques Bimbenet, Maurice Blin, Jean
Chérioux, Jean Clouet, André Fosset et Bernard Seillier, dans
leur proposition de loi tendant à permettre la création de fonds
de pension
27(
*
)
, imaginaient un
système différent d'organismes habilités, soit de
manière générale (entreprises d'assurance, mutuelles,
institutions de retraite et de prévoyance), soit par habilitation
(établissements de crédit).
L'article 14 précise que ces fonds seront impérativement
constitués sous l'une des quatre formes suivantes :
- société anonyme d'assurance ;
- société d'assurance mutuelle ;
- institution de prévoyance ;
- organisme mutualiste.
De cette manière, les fonds ne sont pas des " objets juridiques non
identifiés ".
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous la forme d'une
institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre
IX de ce code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de
ce fonds.
Ces dispositions concernent notamment les opérations
" collectives à adhésion facultative et les
opérations individuelles ".
Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les
titres premier, III et IV du livre premier et le titre IV du livre V du code
des assurances sont applicables aux plans de retraite. Toutefois, lorsque le
fonds de retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste
régi par le code de la mutualité, les dispositions de ce code
relatives aux obligations réciproques des organismes et des
adhérents (art. L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et
L. 321-2) sont applicables lorsqu'elles sont compatibles avec les
dispositions précitées du code des assurances.
Le titre premier du livre premier du code des assurances est relatif aux
" règles communes aux assureurs de dommages non maritimes et aux
assurances de personnes ".
Pour l'essentiel, il s'agit des
règles relatives au droit du contrat, aux dispositions
impératives qui s'y rattachent et aux obligations de l'assureur et de
l'assuré.
Le titre III du livre premier du code des assurances a trait aux règles
relatives aux assurances de personnes et aux opérations de
capitalisation et le titre IV de ce même livre est relatif aux assurances
de groupe.
A la suite des deux propositions de loi soumises à son examen, votre
commission ne vous propose pas de préciser davantage les règles
applicables aux fonds de retraite. Le principe général est que
les règles posées dans les différents codes s'appliquent
aux fonds, sauf dispositions contraires expressément prévues.
Les fonds auront à leur bilan une gestion des passifs (engagements
à l'égard des adhérents) et une gestion des actifs (titres
de portefeuille, valeurs mobilières de placement, instruments
placés dans le public).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 15
Agrément des fonds de
retraite
Cet
article décrit les conditions générales d'agrément
des fonds de retraite.
Les fonds de retraite sont soumis à l'agrément du ministre
chargé de l'économie, sous forme d'un arrêté.
Le principe d'un arrêté conjoint (ministre de l'économie,
ministre chargé de la sécurité sociale), lorsque le fonds
de retraite est constitué sous la forme d'institutions de
prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, est
apparu à votre rapporteur trop complexe du point de vue administratif.
L'arrêté est pris après avis de la commission de
contrôle des fonds de retraite instituée à l'article 16.
Pour accorder ou refuser son agrément, le ministre prend en compte les
moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et
leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ou de
l'institution, l'honorabilité et la qualification des personnes
chargées de la conduire, la répartition de son capital et la
qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance
mutuelle, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance,
les modalités de constitution de son fonds d'établissement.
Les modalités plus techniques seront définies par un
décret d'application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 16
Commission de contrôle des
fonds de
retraite
Cet
article détermine les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat
en instituant une commission de contrôle des fonds de retraite.
Au lieu de prévoir la création pure et simple d'une nouvelle
commission, il apparaît préférable d'utiliser des
compétences déjà existantes. Le
paragraphe I
prévoit la constitution d'une commission ad hoc, composée par la
réunion de la commission de contrôle des assurances (cinq membres)
et de la commission de contrôle des institutions de prévoyance
(cinq membres), ainsi que de deux membres de la commission des
opérations de bourse. Cette commission prendra le nom de
" commission de contrôle des fonds de retraite ".
Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'appuie sur des
dispositions déjà existantes du code des assurances. Il
s'effectue dans les conditions suivantes :
• Le ministre chargé de l'économie et des finances
peut exiger la communication des documents à caractère
contractuel ou publicitaire.
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires, il peut en exiger la modification
ou en décider le retrait après avis de la commission consultative
de l'assurance, ou d'office en cas d'urgence (art. L. 310-8 du code des
assurances).
• Le financement du contrôle est assuré au moyen de
contributions, proportionnelles au montant des primes ou cotisations,
définies annuellement par l'autorité administrative (art. L.
310-9 du code des assurances).
• L'article L. 310-12-1 du code des assurances a trait
à la commission de contrôle des assurances. Son deuxième
alinéa prévoit que celle-ci comprend un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat ; son cinquième
alinéa prévoit que deux membres sont choisis en raison de leur
expérience et matière d'assurance et de questions
financières ; son dixième alinéa prévoit que
les membres de la commission ne peuvent pendant la durée de leur mandat
et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci recevoir de
rétribution d'une entreprise d'assurance.
• L'article L. 310-13 prévoit les modalités du
contrôle ;
• L'article L. 310-14 prévoit le droit d'investigation
de la commission ;
• L'article L. 310-15 prévoit les cas d'extension du
contrôle aux filiales d'une société d'assurance ;
• L'article L. 310-16 prévoit le contrôle sur
place ;
• L'article L. 210-17 donne à la commission un droit de
mise en garde et d'injonction ;
• L'article L. 310-18 prévoit la liste des sanctions
disciplinaires et pécuniaires. Ces sanctions sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de
l'entreprise ;
- le retrait total ou partiel d'agrément ;
- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats ;
- des sanctions pécuniaires.
Dans tous ces cas, la commission statue après une procédure
contradictoire.
• L'article L. 310-18-1 concerne le cas particulier des
sociétés de réassurance et de participations d'assurance.
• L'article L. 310-19 prévoit de délier les
commissaires aux comptes de leur obligation de secret professionnel à
l'encontre de la commission.
• L'article L. 310-20 autorise les informations
réciproques des organismes de contrôle financier.
• L'article L. 310-21 soumet les membres de la commission au
secret professionnel.
• L'article L. 310-22 autorise la commission de
contrôle, lorsqu'elle relève des faits de nature à
justifier des poursuites pénales, à transmettre le dossier au
procureur de la République.
• L'article L. 310-23 autorise la commission, lorsqu'elle
relève des pratiques anticoncurrentielles, à saisir le Conseil de
la concurrence.
• L'article L. 310-25 prévoit que seule la commission
de contrôle peut demander l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'encontre d'une entreprise d'assurance.
• L'article L. 310-26 est inapplicable, puisqu'il vise le cas
d'infractions à l'article L. 310-10, qui n'est pas applicable aux fonds
de retraite.
• L'article L. 310-27 sanctionne l'exercice illégal de
l'assurance.
• L'article L. 310-28 prévoit les cas d'entraves au
contrôle,
• Les précédentes dispositions sont applicables aux
territoires d'outre mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
(art. L. 310-11 du code des assurances).
Le
paragraphe II
prévoit que des obligations
déontologiques s'appliquent aux membres de la commission, leur
interdisant de recevoir directement ou indirectement des rétribution
d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement.
Le
paragraphe III
prévoit que cette commission établit un
rapport annuel, adressé chaque année au Président de la
République et au Parlement.
Au-delà des modalités de contrôle, il sera certainement
utile que ce rapport apprécie, en toute objectivité, la
" montée en charge " du dispositif et les insuffisances
éventuelles de la loi et des textes d'application. Votre rapporteur n'a
pas prévu de dispositif d'évaluation spécifique de la loi,
le rapport de la commission de contrôle des fonds de retraite jouera
également ce rôle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 17
Choix du fonds de retraite
Cet
article précise que le choix du fonds de retraite fait l'objet d'une
mise en concurrence.
Dans l'esprit de votre rapporteur, l'accord collectif constituera le
" protocole " ou le " règlement " du plan de
retraite. Une fois les partenaires sociaux d'accord sur un cahier des charges,
ils chercheront à déterminer quel fonds propose le plan de
retraite correspondant le mieux à leurs attentes.
Dans ces conditions, l'accord collectif peut difficilement préciser le
nom du fonds de retraite choisi, alors qu'il s'agit d'un élément
d'information très important pour les futurs adhérents.
L'article 17 prévoit, en conséquence, qu'un avenant à
l'accord collectif précise le nom du fonds de retraite ; en cas
d'absence d'accord collectif, la décision de l'employeur devra
mentionner le fonds retenu, après mise en concurrence. Votre rapporteur
n'a pas souhaité préciser les conditions de mise en concurrence.
Selon la taille des entreprises, les partenaires sociaux pourront
décider de la constitution d'une association d'épargne retraite
au sein de l'entreprise ou recourir au comité d'entreprise. Ces
structures peuvent être chargées du choix du fonds de retraite.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 18
Modalités de réexamen du
choix du fonds de retraite
Cet
article précise les conditions de réexamen du choix du fonds de
retraite.
L'accord collectif, ou à défaut la décision de
l'employeur, précisera dans quelles conditions et selon quelle
périodicité le choix du fonds de retraite peut être
réexaminé. Cette règle est tout à fait
fondamentale, d'une part pour des raisons de concurrence et, d'autre part, pour
que l'employeur et les adhérents ne soient pas engagés pour une
durée trop longue à l'égard d'un fonds de retraite dont la
gestion serait peu satisfaisante. Le réexamen doit avoir lieu au moins
tous les cinq ans.
Seul, le souscripteur (l'employeur) a le pouvoir de changer de fonds de
retraite ; dans ce cas, l'article 18 prévoit un transfert sans
pénalité vers le nouveau fonds de retraite des droits et
obligations attachés à ce plan.
Dans tous les cas, l'employeur aura tout bénéfice à
s'appuyer sur l'avis des adhérents du plan de retraite présents
au sein du conseil de surveillance.
Un décret précisera dans quel délai et selon quelles
modalités le transfert s'effectue d'un fonds de retraite vers un autre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 19
Délégation de la
gestion des
actifs
Cet
article prévoit les conditions de réexamen du choix des
entreprises d'investissement, gérant pour compte de tiers les actifs des
fonds de retraite.
Les gestionnaires pour compte de tiers seront ainsi des entreprises
d'investissement, agréées pour effectuer à titre principal
les services d'investissement visés au
d
de l'article 4 de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières. Les fonds auront tout avantage à
déléguer la gestion de leurs actifs à des
sociétés de gestion financière.
La périodicité du réexamen du choix des entreprises
d'investissement -qui est de la responsabilité des fonds de retraite- ne
peut excéder cinq ans.
Cette disposition, s'explique également pour des raisons de concurrence
et de sécurité. Elle reprend l'esprit du paragraphe I de
l'article 12 de la loi Thomas, adopté à l'initiative de la
commission des finances du Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 20
Protection des intérêts
des
adhérents
Cet
article assure la protection des intérêts des adhérents
vis-à-vis des actionnaires et des dirigeants des fonds de retraite.
Les sommes placées dans les plans de retraite, gérées par
les fonds de retraite, ne seront peut-être pas tout de suite d'un montant
considérable. Mais, dans un avenir que votre rapporteur espère
proche, les fonds pourraient représenter potentiellement une importance
financière considérable sur les marchés, notamment dans
les batailles boursières qui peuvent se produire dans telle ou telle
situation de la vie des entreprises.
Les gérants doivent naturellement défendre, avant toute chose et
exclusivement, les intérêts des adhérents.
Le
paragraphe I
relatif aux obligations pesant sur les gestionnaires des
actifs prévoit l'obligation d'exercer les droits de vote attachés
aux titres donnant, directement ou indirectement, accès au capital de
sociétés détenues par le fonds.
Toutefois, il convient de prévoir une dérogation lorsque
l'exercice collectif des droits de vote entraînerait des coûts
disproportionnés pour le fonds.
Le
paragraphe IV
dispose qu'un décret précisera ces
dérogations ; afin d'encadrer sa rédaction, votre rapporteur
précise qu'il s'agit principalement des cas où l'exercice
effectif des droits de vote entraînerait des déplacements à
l'étranger, sans proportion avec l'importance de ces titres dans le
total du portefeuille ou lorsque l'exercice effectif de droits de vote
serait trop compliqué.
Le
paragraphe II
détermine les obligations pesant sur les fonds
de retraite, une distinction étant faite entre les actionnaires et les
dirigeants.
Les actionnaires doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet
ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au
détriment des adhérents du fonds. Cette distinction ne s'applique
en réalité qu'aux sociétés anonymes d'assurance.
Les dirigeants des fonds sont censés faire prévaloir, dans tous
les cas, l'intérêt des adhérents et, le cas
échéant, être en mesure de conserver leur autonomie de
gestion.
Le
paragraphe III
précise que les trois types d'obligations sont
sanctionnés sur le plan disciplinaire, par la Commission des
opérations de bourse, qui pourra, le cas échéant, infliger
des sanctions pécuniaires. Le non respect de ces obligations sera
susceptible, si un préjudice est établi, de donner lieu à
des actions civiles.
Ces dispositions correspondent à un article adopté par la
commission des finances lors de la discussion en première lecture de la
loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite et
qui, légèrement modifié par l'Assemblée nationale,
est devenu l'article 13 de la loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 21
Assujettissement des fonds de retraite
à l'impôt sur les sociétés
Cet
article assujettit dans les conditions de droit commun, les " fonds de
retraite " à l'imposition sur les sociétés.
Les fonds de retraite étant susceptibles d'être constitués
sous plusieurs formes juridiques (sociétés d'assurance,
sociétés d'assurance mutuelle, institutions de prévoyance,
organismes mutualistes), il est nécessaire d'assurer, sur le plan
fiscal, une égalité de traitement. En l'absence d'une telle
disposition, les fonds de retraite ne seraient pas placés dans la
même situation.
En effet, si les sociétés d'assurance sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés dans des conditions de droit
commun, les mutuelles du code de la mutualité sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés, mais dans des conditions
dérogatoires au droit commun. Quant aux institutions de
prévoyance, elles ne sont pas assujetties.
Dans ce but, l'article 21 propose d'assujettir les fonds de retraite à
l'impôt sur les sociétés.
Cet assujettissement a des conséquences ; les fonds de retraite
seront également soumis à la taxe professionnelle, à la
taxe d'apprentissage, à la contribution sociale de solidarité sur
les sociétés (C3S), à la taxe sur les salaires, à
la taxe sur les véhicules de société et aux droits
d'enregistrement.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article ainsi
rédigé.