CHAPITRE III
LA DETTE VIAGÈRE
I. LE MÉCANISME D'INDEXATION DES PENSIONS
A. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR
L'article 123 de la loi de finances pour 1990, tout en
maintenant le
principe d'un rapport constant entre l'évolution des pensions et celle
des traitements de la fonction publique, a supprimé la
référence à l'indice 235 (qui correspondait à la
fonction de huissier-chef) pour la remplacer par un indice moyen
représentatif de l'évolution de l'ensemble des traitements de la
fonction publique.
Le nouveau dispositif remplace ainsi l'indexation sur un indice
déterminé par un mécanisme à double détente :
- d'une part, la répercussion des mesures générales
affectant les traitements de la fonction publique (majorations de la valeur du
point, attributions générales de points d'indice). Ces
dernières font évoluer les pensions militaires
d'invalidité dans l'exacte proportion où elles affectent le
traitement moyen de la fonction publique ;
- d'autre part, pour tenir compte des mesures catégorielles
accordées aux fonctionnaires pendant l'année
écoulée, le recalage en fonction de l'évolution
constatée de l'indice INSEE des traitements bruts des fonctionnaires
toutes catégories confondues. Cet indicateur mesure, outre le
traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et des primes générales comme la prime de
croissance.
Au-delà de l'ajustement, chaque année, de la valeur du point
d'indice de pension en fonction de l'évolution de l'indice INSEE
précité, il est prévu de verser un rappel au titre de
l'année écoulée garantissant aux anciens combattants une
évolution en masse de leurs pensions identique à celle des
traitements des fonctionnaires.
Cette régularisation doit être soumise au préalable
à l'avis d'une commission tripartite, composée de
représentants du Parlement, des associations et de l'administration.
B. L'APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT EN 1998 ET EN 1999
Le
système actuel d'indexation des pensions permet aux anciens combattants
de bénéficier de la transposition des mesures
catégorielles applicables aux agents de l'Etat.
La commission tripartite, composé de représentants des
parlementaires, des associations et de l'administration, créée
par la loi et chargée de donner son avis sur la revalorisation des
pensions, s'est réunie le 12 mai 1999 et a donné son
accord à la fixation de la valeur du point de pension militaire
d'invalidité à 80,02 francs au 1
er
janvier 1999
(+0,09), ce qui représente une mesure nouvelle de 16,4 millions de
francs.
C. L'AMÉLIORATION DE LA LISIBILITÉ DU RAPPORT CONSTANT
Une
nouvelle concertation avec les plus grandes associations d'anciens combattants
a permis de dégager les principes d'une simplification du rapport
constant existant, qui est en cours de validation.
Les aspects positifs du système instauré en 1989 seraient
conservés. Le nouveau système se traduirait par :
- La suppression des ajustements de la valeur du point de PMI en cours
d'année, rendant plus simple le mécanisme d'indexation, la valeur
du point de pension serait actualisée une seule fois, chaque
1
e
janvier en fonction de l'évolution moyenne de
l'indice INSEE au cours de l'année écoulée et un
" rappel " de pension serait versé en raison des augmentations
des traitements de la fonction publique de l'Etat intervenues durant cette
période.
- La rupture avec la règle ancienne voulant que soient
répercutées immédiatement sur les pensions les
augmentations de rémunérations accordées aux
fonctionnaires. Cette rupture n'est possible qu'en raison d'une très
faible inflation. Une " clause de sauvegarde " complèterait le
nouveau dispositif envisagé et prévoirait un ajustement au
1
er
juillet en cas de forte augmentation des
rémunérations publiques supérieures à 2 %
durant le premier semestre ; cet ajustement donnerait lieu à une
régularisation lors de la prochaine actualisation annuelle.
Le rapport relèverait désormais d'un calcul simple et
vérifiable par chaque ancien combattant, la réunion d'une
commission tripartite n'étant plus nécessaire. Cette mesure
n'entraînerait aucun coût budgétaire supplémentaire,
au contraire elle serait susceptible de générer des
économies sur les frais de notification aux pensionnés des
modifications du rapport constant, dans la mesure où cette notification
interviendrait désormais une fois par an au lieu de deux à trois
fois. Les modifications à apporter à l'article L. 8 bis
et R. 1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre figurent dans l'encadré ci-dessous :
PROJET DE LOI
Article L.8
bis
du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre
Art. -
L'article 8
bis
du code des pensions miliaires d'invalidité
et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
" Article L. 8
bis
- A chaque pension, ainsi qu'aux
majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points. Le
montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la
valeur du point de pension. Un rapport constant est établi entre les
pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. La valeur
du point de pension varie annuellement en fonction de l'évolution
moyenne annuelle de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction
publique de l'Etat établi par l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE).
Au 1
er
janvier de chaque année, pour tenir compte des
variations de traitement dont ont bénéficié les
fonctionnaires de l'Etat au cours de l'année précédente,
la valeur du point de pension est actualisée en proportion de
l'évolution annuelle moyenne de l'indice d'ensemble des traitements
bruts de la fonction publique de l'Etat au cours de l'année
écoulée par rapport à celle de l'année
antérieure.
Les bénéficiaires de pensions en paiement au
31 décembre de l'année écoulée ont droit, pour
cette année, à un supplément de pension égal
à la différence entre d'une part, le montant de la pension qui
aurait dû leur être versé, telle qu'elle est calculée
à partir de la valeur du point de l'indice actualisée au
1
er
janvier de l'année suivante conformément
à l'alinéa précédent, et d'autre part celui de la
pension effectivement versée. Ce supplément de pension est
calculé au prorata de la période de perception si la durée
de celle-ci est inférieure à un an.
Si, au cours du premier semestre de l'année en cours l'évolution
de la valeur du traitement brut des fonctionnaires afférente à
l'indice 100 majoré dépasse 3 %, une avance sur le
supplément de pension peut être versée au
1
er
juillet aux bénéficiaires de pensions en
paiement au 30 juin de l'année en cours. Le montant de cette avance
est alors déduit du montant annuel du supplément de pension qui
sera déterminé au 1
er
janvier de l'année
suivant, conformément à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article".
PROJET DE DÉCRET
Articles R. 1
et suivants
du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre
Décret n° du pris
pour
l'application de l'article L. 8
bis
du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant
entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
Vu la loi n° du portant loi de finances pour
2000, et notamment son article
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Décrète
Art. 1
er
. - Le chapitre III du titre 1
er
du
livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre III
" Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la
fonction publique de l'Etat
" Art. R. 1 - La valeur du point de pension est fixée par
décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la
défense chargé des anciens combattants et du secrétaire
d'Etat au budget.
" Art. R. 2 - Les nouvelles dispositions relatives aux
modalités de revalorisation du point entrent en vigueur le
1
er
janvier 2000. La valeur du point de pension prise en
considération à cette date et le montant du supplément de
pension afférent à 1999 sont ceux résultant du recalage
effectué selon le mode de calcul antérieur du rapport constant.
" Art. R. 3 - Pour l'application du quatrième
alinéa de l'article L. 8bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de l'avance sur
supplément de pension éventuellement servie au
1
er
juillet de l'année en cours aux
bénéficiaires de pensions en paiement au 30 juin de
l'année, est égal à l'écart entre d'une part la
pension qui aurait été servie au cours du premier semestre si la
valeur du point avait été indexée sur celle du traitement
brut des fonctionnaires afférent à l'indice 100
majoré, et d'autre part la pension qui leur a été
effectivement servie au cours de la même période.
Art.2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au
Journal officiel
de la République
français.