CHAPITRE III

LA DETTE VIAGÈRE

I. LE MÉCANISME D'INDEXATION DES PENSIONS

A. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

L'article 123 de la loi de finances pour 1990, tout en maintenant le principe d'un rapport constant entre l'évolution des pensions et celle des traitements de la fonction publique, a supprimé la référence à l'indice 235 (qui correspondait à la fonction de huissier-chef) pour la remplacer par un indice moyen représentatif de l'évolution de l'ensemble des traitements de la fonction publique.

Le nouveau dispositif remplace ainsi l'indexation sur un indice déterminé par un mécanisme à double détente :

- d'une part, la répercussion des mesures générales affectant les traitements de la fonction publique (majorations de la valeur du point, attributions générales de points d'indice). Ces dernières font évoluer les pensions militaires d'invalidité dans l'exacte proportion où elles affectent le traitement moyen de la fonction publique ;

- d'autre part, pour tenir compte des mesures catégorielles accordées aux fonctionnaires pendant l'année écoulée, le recalage en fonction de l'évolution constatée de l'indice INSEE des traitements bruts des fonctionnaires toutes catégories confondues. Cet indicateur mesure, outre le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et des primes générales comme la prime de croissance.

Au-delà de l'ajustement, chaque année, de la valeur du point d'indice de pension en fonction de l'évolution de l'indice INSEE précité, il est prévu de verser un rappel au titre de l'année écoulée garantissant aux anciens combattants une évolution en masse de leurs pensions identique à celle des traitements des fonctionnaires.

Cette régularisation doit être soumise au préalable à l'avis d'une commission tripartite, composée de représentants du Parlement, des associations et de l'administration.

B. L'APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT EN 1998 ET EN 1999

Le système actuel d'indexation des pensions permet aux anciens combattants de bénéficier de la transposition des mesures catégorielles applicables aux agents de l'Etat.

La commission tripartite, composé de représentants des parlementaires, des associations et de l'administration, créée par la loi et chargée de donner son avis sur la revalorisation des pensions, s'est réunie le 12 mai 1999 et a donné son accord à la fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité à 80,02 francs au 1 er janvier 1999 (+0,09), ce qui représente une mesure nouvelle de 16,4 millions de francs.

C. L'AMÉLIORATION DE LA LISIBILITÉ DU RAPPORT CONSTANT

Une nouvelle concertation avec les plus grandes associations d'anciens combattants a permis de dégager les principes d'une simplification du rapport constant existant, qui est en cours de validation.

Les aspects positifs du système instauré en 1989 seraient conservés. Le nouveau système se traduirait par :

- La suppression des ajustements de la valeur du point de PMI en cours d'année, rendant plus simple le mécanisme d'indexation, la valeur du point de pension serait actualisée une seule fois, chaque 1 e janvier en fonction de l'évolution moyenne de l'indice INSEE au cours de l'année écoulée et un " rappel " de pension serait versé en raison des augmentations des traitements de la fonction publique de l'Etat intervenues durant cette période.

- La rupture avec la règle ancienne voulant que soient répercutées immédiatement sur les pensions les augmentations de rémunérations accordées aux fonctionnaires. Cette rupture n'est possible qu'en raison d'une très faible inflation. Une " clause de sauvegarde " complèterait le nouveau dispositif envisagé et prévoirait un ajustement au 1 er juillet en cas de forte augmentation des rémunérations publiques supérieures à 2 % durant le premier semestre ; cet ajustement donnerait lieu à une régularisation lors de la prochaine actualisation annuelle.

Le rapport relèverait désormais d'un calcul simple et vérifiable par chaque ancien combattant, la réunion d'une commission tripartite n'étant plus nécessaire. Cette mesure n'entraînerait aucun coût budgétaire supplémentaire, au contraire elle serait susceptible de générer des économies sur les frais de notification aux pensionnés des modifications du rapport constant, dans la mesure où cette notification interviendrait désormais une fois par an au lieu de deux à trois fois. Les modifications à apporter à l'article L. 8 bis et R. 1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre figurent dans l'encadré ci-dessous :

PROJET DE LOI

Article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre

Art. - L'article 8 bis du code des pensions miliaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

" Article L. 8 bis - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points. Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension. Un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. La valeur du point de pension varie annuellement en fonction de l'évolution moyenne annuelle de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au 1 er janvier de chaque année, pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié les fonctionnaires de l'Etat au cours de l'année précédente, la valeur du point de pension est actualisée en proportion de l'évolution annuelle moyenne de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat au cours de l'année écoulée par rapport à celle de l'année antérieure.

Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre de l'année écoulée ont droit, pour cette année, à un supplément de pension égal à la différence entre d'une part, le montant de la pension qui aurait dû leur être versé, telle qu'elle est calculée à partir de la valeur du point de l'indice actualisée au 1 er janvier de l'année suivante conformément à l'alinéa précédent, et d'autre part celui de la pension effectivement versée. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

Si, au cours du premier semestre de l'année en cours l'évolution de la valeur du traitement brut des fonctionnaires afférente à l'indice 100 majoré dépasse 3 %, une avance sur le supplément de pension peut être versée au 1 er juillet aux bénéficiaires de pensions en paiement au 30 juin de l'année en cours. Le montant de cette avance est alors déduit du montant annuel du supplément de pension qui sera déterminé au 1 er janvier de l'année suivant, conformément à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article".

PROJET DE DÉCRET

Articles R. 1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre

Décret n°  du pris pour l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif au rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° du portant loi de finances pour 2000, et notamment son article

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Décrète

Art. 1 er . - Le chapitre III du titre 1 er du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre III

" Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat

" Art. R. 1 - La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et du secrétaire d'Etat au budget.

" Art. R. 2 - Les nouvelles dispositions relatives aux modalités de revalorisation du point entrent en vigueur le 1 er janvier 2000. La valeur du point de pension prise en considération à cette date et le montant du supplément de pension afférent à 1999 sont ceux résultant du recalage effectué selon le mode de calcul antérieur du rapport constant.

" Art. R. 3 - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de l'avance sur supplément de pension éventuellement servie au 1 er juillet de l'année en cours aux bénéficiaires de pensions en paiement au 30 juin de l'année, est égal à l'écart entre d'une part la pension qui aurait été servie au cours du premier semestre si la valeur du point avait été indexée sur celle du traitement brut des fonctionnaires afférent à l'indice 100 majoré, et d'autre part la pension qui leur a été effectivement servie au cours de la même période.

Art.2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République français.

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