III. PRÉSENTATION DES ARTICLES RATTACHÉS AU PROJET DE LOI DE FINANCES
A. L'ARTICLE 71 : REVALORISATION DE L'UNITÉ DE VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Cet
article tend à revaloriser le montant de l'unité de valeur
servant à déterminer la dotation affectée au barreau au
titre de l'aide juridique.
Conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
modifiée à l'aide juridique, l'Etat affecte chaque année,
à chacun des barreaux, une dotation représentant sa part
contributive à la rétribution des avocats accomplissant des
missions d'aide juridictionnelle, calculée en fonction d'une
unité de valeur de référence.
La loi de finances pour 1998 avait revalorisé l'unité de valeur
de 1,54 % en faisant passer son montant de 130 à 132 francs.
L'article 71 de la loi de finances pour 2000 propose de porter le
montant de l'unité de valeur à 134 francs, soit une hausse
de 1,52 %.
Le coût de cette mesure est évaluée à
17 millions de francs.
B. L'ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71 : L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMPTABILITÉ RETRAÇANT LE DÉTAIL DES DÉPENSES DE FRAIS DE JUSTICE PAR MAGISTRAT ET PAR DOSSIER D'INSTRUCTION
Ces
dernières années, les frais de justice ont connu une croissance
telle que Le Garde des Sceaux a fait procéder à une enquête
sur les causes de la forte augmentation des dépenses de frais de
justice. Une grande partie de ces dépenses apparaît
inéluctable du fait de la technicité croissante des affaires et
du recours beaucoup plus systématique aux expertises et
contre-expertises. Toutefois, une liste de dysfonctionnements a
également été dressée, qui concerne principalement
les dépenses de fourrière et de scellés ainsi que les
réquisitions aux opérateurs de télécommunication.
Toute une série de réformes ont donc été mises en
oeuvre pour éviter certains gaspillages. Pour autant, à l'heure
actuelle, les chefs de juridictions, les chefs de cours, les présidents
de chambres d'accusation ne disposent d'aucun outil leur permettant d'exercer
un suivi des dépenses de frais de justice engagées par chacun des
juges d'instruction de leur ressort pour chaque dossier d'instruction. Cette
situation apparaît paradoxale dans la mesure où l'actuel Garde des
Sceaux a multiplié depuis trois ans les actions d'évaluation des
services.
En effet, depuis plusieurs années, le ministère de la justice a
vu ses crédits augmenter de manière notable. En contrepartie, des
résultats tangibles sont attendus, notamment en matière de
réduction des délais de procédure ou de
désengorgement de certaines juridictions.
Or, si des moyens supplémentaires sont indispensables pour assurer un
fonctionnement normal de la justice, cette dernière ne peut pas
échapper à une réflexion sur l'efficacité de ses
services, ainsi que sur leur coût. Le Garde des Sceaux actuel semble
conscient de la nécessité de cette évaluation globale.
Ainsi, il a considérablement renforcé les moyens de l'inspection
générale des services judiciaires qui constitue un instrument
très performant de contrôle et d'évaluation, mais aussi de
propositions à partir des observations faites sur le terrain.
Les dépenses de frais de justice ne doivent pas rester à
l'écart de ces réformes qui visent, à moyens constants,
à améliorer la qualité des services rendus par une
responsabilisation de tous les acteurs de la justice et par l'introduction de
certaines réformes d'organisation. Pourtant, aujourd'hui, il n'existe
aucune comptabilité permettant de connaître le montant des
dépenses de frais de justice engagées par un juge d'instruction
pour une affaire déterminée.
C'est pourquoi il est proposé de rendre la tenue d'une telle
comptabilité obligatoire. Celle-ci complétera en quelque sorte la
notice trimestrielle dressée par chaque juge d'instruction et
destinée au président de la chambre d'accusation. Cette
proposition n'a pas pour objectif d'entraver les juges d'instruction dans leurs
missions. Elle a pour but d'évaluer le coût d'une instruction et
de permettre certaines comparaisons entre affaires de nature similaire et, le
cas échéant, de demander des explications lorsque les
écarts apparaissent peu justifiés.