II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RETOUR AU TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI SUR LES DISPOSITIONS LES PLUS IMPORTANTES
Certes,
l'Assemblée nationale a adopté conformes plus de la
moitié des articles du projet de loi
(soit 37 sur un total de 68). A
cet égard, on ne peut que se féliciter qu'elle ait retenu la
quasi totalité des modifications d'ordre rédactionnel ou
technique résultant des travaux du Sénat.
Cependant, s'agissant des dispositions les plus importantes du projet de loi,
auxquelles le Sénat avait apporté des modifications de fond, elle
en a accepté peu, revenant presque systématiquement au texte
initial présenté par le Gouvernement.
A. UNE RÉGLEMENTATION PLUS RIGIDE DE L'ORGANISATION DES VENTES
L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité
préciser le
champ d'application du projet de loi
en
prévoyant explicitement que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux ventes
de meubles "
par nature
", et non de meubles incorporels
(
article premier
).
A l'
article 2
, elle a précisé que les notaires et les
huissiers de justice ne seraient autorisés à poursuivre une
activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
qu' "
à titre accessoire
", ce qui correspond au
demeurant à la pratique actuelle.
En dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a
supprimé l'
article 2 bis
introduit par le Sénat au
sujet des ventes aux enchères réalisées par
l'intermédiaire du réseau
Internet
, à la demande du
Gouvernement qui a souhaité renvoyer cette question à une
réflexion plus large sur le commerce électronique.
A l'
article 3
, elle a rétabli la possibilité pour les
dirigeants, associés et salariés d'une société de
ventes, de vendre à titre exceptionnel des biens leur appartenant par
l'intermédiaire de la société à condition qu'il en
soit fait mention dans la publicité, que le Sénat avait
supprimé par crainte de dérives éventuelles.
S'agissant des
nouvelles modalités de vente
autorisées par
le projet de loi, l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs
assouplissements adoptés par le Sénat :
- à l'
article 8
, relatif à la
vente de gré
à gré
de biens déclarés non adjugés
à l'issue des enchères, elle a accepté l'allongement
à 15 jours du délai dans lequel ces biens pourront
être vendus à l'amiable après la vente publique mais a
supprimé les autres modifications apportées par le
Sénat ;
- en matière de
prix garanti
, elle a rétabli le
mécanisme prévoyant l'intervention obligatoire d'une banque ou
d'une compagnie d'assurance qui deviendrait propriétaire du bien si le
montant du prix garanti n'était pas atteint au cours de la vente aux
enchères (
article 11
) ;
- en ce qui concerne les
avances
susceptibles d'être consenties au
vendeur, elle a accepté de supprimer la limitation de leur montant
à 40 % de l'estimation mais a rétabli l'obligation d'une
garantie apportée par une banque ou une compagnie d'assurance
(
article 12
).
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu la plupart des
simplifications ou assouplissements apportés par le Sénat aux
dispositions relatives aux locaux (
article 6
), à la
publicité (
article
10
)
, à la procédure
applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire
(
article 13
) et aux experts (
articles 28 à 34
).
En revanche, elle a rétabli le texte initial du Gouvernement a
l'
article 27
relatif au régime de
prescription
des
actions engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, considérant que la portée des
modifications proposées par le Sénat dépassait le cadre de
la présente réforme. Elle a néanmoins accepté la
précision apportée par le Sénat, selon laquelle le point
de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication
ou la prisée.