II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RETOUR AU TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI SUR LES DISPOSITIONS LES PLUS IMPORTANTES

Certes, l'Assemblée nationale a adopté conformes plus de la moitié des articles du projet de loi (soit 37 sur un total de 68). A cet égard, on ne peut que se féliciter qu'elle ait retenu la quasi totalité des modifications d'ordre rédactionnel ou technique résultant des travaux du Sénat.

Cependant, s'agissant des dispositions les plus importantes du projet de loi, auxquelles le Sénat avait apporté des modifications de fond, elle en a accepté peu, revenant presque systématiquement au texte initial présenté par le Gouvernement.

A. UNE RÉGLEMENTATION PLUS RIGIDE DE L'ORGANISATION DES VENTES

L'Assemblée nationale a tout d'abord souhaité préciser le champ d'application du projet de loi en prévoyant explicitement que ce dernier ne s'appliquerait qu'aux ventes de meubles " par nature ", et non de meubles incorporels ( article premier ).

A l' article 2 , elle a précisé que les notaires et les huissiers de justice ne seraient autorisés à poursuivre une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu' " à titre accessoire ", ce qui correspond au demeurant à la pratique actuelle.

En dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a supprimé l' article 2 bis introduit par le Sénat au sujet des ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet , à la demande du Gouvernement qui a souhaité renvoyer cette question à une réflexion plus large sur le commerce électronique.

A l' article 3 , elle a rétabli la possibilité pour les dirigeants, associés et salariés d'une société de ventes, de vendre à titre exceptionnel des biens leur appartenant par l'intermédiaire de la société à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité, que le Sénat avait supprimé par crainte de dérives éventuelles.

S'agissant des nouvelles modalités de vente autorisées par le projet de loi, l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs assouplissements adoptés par le Sénat :

- à l' article 8 , relatif à la vente de gré à gré de biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères, elle a accepté l'allongement à 15 jours du délai dans lequel ces biens pourront être vendus à l'amiable après la vente publique mais a supprimé les autres modifications apportées par le Sénat ;

- en matière de prix garanti , elle a rétabli le mécanisme prévoyant l'intervention obligatoire d'une banque ou d'une compagnie d'assurance qui deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint au cours de la vente aux enchères ( article 11 ) ;

- en ce qui concerne les avances susceptibles d'être consenties au vendeur, elle a accepté de supprimer la limitation de leur montant à 40 % de l'estimation mais a rétabli l'obligation d'une garantie apportée par une banque ou une compagnie d'assurance ( article 12 ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu la plupart des simplifications ou assouplissements apportés par le Sénat aux dispositions relatives aux locaux ( article 6 ), à la publicité ( article 10 ) , à la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire ( article 13 ) et aux experts ( articles 28 à 34 ).

En revanche, elle a rétabli le texte initial du Gouvernement a l' article 27 relatif au régime de prescription des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, considérant que la portée des modifications proposées par le Sénat dépassait le cadre de la présente réforme. Elle a néanmoins accepté la précision apportée par le Sénat, selon laquelle le point de départ de la prescription serait constitué par l'adjudication ou la prisée.

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