B. UNE MAJORITÉ DE PERSONNES NOMMÉES PAR LE GOUVERNEMENT AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES

L'Assemblée nationale est revenue à la composition initiale du conseil des ventes, assurant une majorité aux personnes qualifiées nommées par le Gouvernement. Elle a cependant admis que son président soit élu par ses membres en leur sein, et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le texte initial ( article 18 ).

Elle a également accepté la rédaction retenue par le Sénat pour les articles 16 et 19 concernant respectivement les missions du conseil et les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par celui-ci.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté conforme le chapitre II relatif à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants européens, mais a supprimé, à l'occasion d'une seconde délibération demandée par le Gouvernement, la possibilité d'appliquer des sanctions pénales à l'encontre des ressortissants européens qui ne respecteraient pas la réglementation applicable à l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 14 ).

C. UNE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS FIXÉE A LA MOITIÉ DE LA VALEUR DE LEUR OFFICE

En ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, l'Assemblée nationale est presqu'entièrement revenue au texte initial du Gouvernement, qu'il s'agisse de son fondement, de la détermination de son montant ou encore de la composition de la commission d'indemnisation.

Réfutant l'argumentation développée par votre rapporteur, elle a considéré que les commissaires-priseurs devraient être indemnisés, non sur le fondement de l'expropriation, mais sur celui d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Elle a rétabli le texte initial de l' article 35 prévoyant l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires.

Elle a également rétabli la rédaction initiale de l' article 37 fixant le préjudice indemnisé à 50 % de la valeur de l'office , sous réserve d'une marge de modulation de plus ou moins 15 % en fonction de la situation particulière de l'office, laissée à l'appréciation de la commission d'indemnisation 1( * ) .

Elle a allongé la période de référence retenue à l' article 36 pour le calcul de la valeur de l'office, en prenant en compte, au lieu des cinq derniers exercices connus comme l'avait prévu le Sénat, la période allant de l'exercice 1992 au dernier exercice connu.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que la présidence de la commission d'indemnisation serait confiée à un membre du Conseil d'Etat et que cette haute juridiction administrative serait compétente pour connaître des recours contre les décisions de cette commission ( article 43 ).

En revanche, elle a adopté sans modification l' article 44 bis introduit par le Sénat afin d'assurer une indemnisation équitable des personnels des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de la réforme.

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