B. UNE MAJORITÉ DE PERSONNES NOMMÉES PAR LE GOUVERNEMENT AU SEIN DU CONSEIL DES VENTES
L'Assemblée nationale est revenue à la
composition
initiale
du conseil des ventes, assurant une
majorité aux personnes qualifiées nommées par le
Gouvernement. Elle a cependant admis que son
président
soit
élu par ses membres en leur sein, et non nommé par le garde des
Sceaux comme le prévoyait le texte initial (
article 18
).
Elle a également accepté la rédaction retenue par le
Sénat pour les
articles 16
et
19
concernant
respectivement les missions du conseil et les sanctions disciplinaires
susceptibles d'être prononcées par celui-ci.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté conforme le
chapitre II
relatif à la
libre prestation de services
de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques par les ressortissants européens, mais a supprimé,
à l'occasion d'une seconde délibération demandée
par le Gouvernement, la possibilité d'appliquer des
sanctions
pénales
à l'encontre des ressortissants européens qui
ne respecteraient pas la réglementation applicable à l'exercice
occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques (
article 14
).
C. UNE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS FIXÉE A LA MOITIÉ DE LA VALEUR DE LEUR OFFICE
En ce
qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, l'Assemblée
nationale est presqu'entièrement revenue au texte initial du
Gouvernement, qu'il s'agisse de son fondement, de la détermination de
son montant ou encore de la composition de la commission d'indemnisation.
Réfutant l'argumentation développée par votre rapporteur,
elle a considéré que les commissaires-priseurs devraient
être indemnisés, non sur le
fondement
de l'expropriation,
mais sur celui d'une rupture de l'égalité devant les charges
publiques.
Elle a rétabli le texte initial de l'
article 35
prévoyant l'indemnisation des commissaires-priseurs en raison du
préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur
pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la
suppression de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires.
Elle a également rétabli la rédaction initiale de
l'
article 37
fixant le
préjudice indemnisé
à
50 % de la valeur de l'office
, sous réserve d'une
marge de modulation de plus ou moins 15 % en fonction de la situation
particulière de l'office, laissée à l'appréciation
de la commission d'indemnisation
1(
*
)
.
Elle a allongé la
période de référence
retenue à l'
article 36
pour le calcul de la valeur de
l'office, en prenant en compte, au lieu des cinq derniers exercices connus
comme l'avait prévu le Sénat, la période allant de
l'exercice 1992 au dernier exercice connu.
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu que la présidence de
la
commission d'indemnisation
serait confiée à un membre
du Conseil d'Etat et que cette haute juridiction administrative serait
compétente pour connaître des recours contre les décisions
de cette commission (
article 43
).
En revanche, elle a adopté sans modification
l'
article 44 bis
introduit par le Sénat afin
d'assurer une indemnisation équitable des
personnels des offices de
commissaires-priseurs
qui seront licenciés en conséquence de
la réforme.