Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des sénateurs
GIROD (Paul)
RAPPORT 260 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : ADAPTER LE RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT AUX ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES SANS REMETTRE EN CAUSE SA PLACE DANS LES INSTITUTIONS
- II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PROCÉDÉ À UNE ANALYSE PARTISANE DE LA POSITION DU SÉNAT ET AGGRAVÉ LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL
- III. L'ANALYSE DE LA COMMISSION DES LOIS
- IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXAMEN DES ARTICLES
-
ANNEXE 4
Ventilation des sièges et de la population représentée dans les départements
selon les modes de scrutin proportionnel et majoritaire
(hypothèses de seuil d'application de la représentation proportionnelle à partir de 5, 4 et 3 sièges) *
-
ANNEXE 5
Une contribution déterminante du Sénat
au travail du Parlement
N°
260
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' élection des sénateurs ,
Par M.
Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
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|
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 8 mars 2000 sous la présidence de M.
Jacques
Larché, président, la commission des Lois a examiné en
deuxième lecture, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi
modifié par l'Assemblée nationale, relatif à
l'élection des sénateurs.
Se référant à plusieurs propositions de loi dont des
sénateurs avaient pris l'initiative avant le dépôt du
projet de loi, M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que, depuis
longtemps, le Sénat considérait qu'une adaptation des
modalités de l'élection de ses membres était
nécessaire.
Il a considéré que
le choix des régimes
électoraux des assemblées parlementaires ne pouvait toutefois
être opéré indépendamment de leurs places
respectives dans les institutions
, ce qui impose, pour les
sénateurs, des bases d'élection différentes de celles des
députés, permettant à la Haute assemblée d'avoir un
"
autre regard
" préservant l'intérêt du
bicamérisme.
M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale,
était élue sur des "
bases essentiellement
démographiques
", tandis que
le Sénat devait
représenter constitutionnellement les collectivités
territoriales
.
Il a estimé que, pour que cette représentation des
collectivités soit authentique, et non simplement formelle, celle-ci ne
pouvait se limiter à une simple technique électorale selon
laquelle les collectivités seraient réduites à des
circonscriptions dont le poids dans le corps électoral serait
déterminé sur des bases exclusivement démographiques, la
richesse potentielle de l'apport des communes, en particulier, n'étant
pas uniquement liée à l'importance de leur population.
M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que cette représentation du
Sénat trouvait une nouvelle justification en s'appuyant sur la
décentralisation, qui se heurte encore à une tradition jacobine
et à des tentations de " recentralisation rempante ".
La commission des Lois a estimé que
le barème de
représentation des communes
dans les collèges
électoraux sénatoriaux ne devait pas seulement s'appuyer sur leur
population -comme le prévoient le projet de loi initial et le texte
adopté par l'Assemblée nationale- mais
conserver un lien avec
l'effectif des conseils municipaux
, même si le
correctif
démographique
existant pour les grandes villes pouvait être
accentué et élargi aux villes moyennes.
Elle a aussi considéré que la
progression du nombre de
délégués n'étant pas conseillers municipaux
,
qui résulterait d'un aménagement du correctif
démographique, devait rester raisonnable pour préserver la
représentation effective des élus locaux eux-mêmes.
La commission des Lois a, enfin, estimé que le
maintien de la
pluralité effective des modes de scrutin
, tant pour
l'élection des grands électeurs que pour celle des
sénateurs,
supposait le maintien d'un équilibre en termes de
population représentée par les modes de scrutin proportionnel et
majoritaire
.
En conséquence, la commission des Lois vous propose :
•
l'abaissement de 30.000 habitants à 9.000 habitants du seuil
à partir duquel les communes éliraient des
délégués supplémentaires, à raison d'un
délégué par tranche de 700 habitants (au lieu de 1.000 en
sus de 30.000 habitants)
;
La composition du collège électoral sénatorial ne serait
donc pas modifiée dans les communes de moins de 9.000 habitants.
• de confirmer l'obligation d'
élire les
délégués des conseils municipaux au sein du conseil
municipal
, lorsque leur nombre est inférieur à l'effectif de
ces conseils (communes de moins de 9.000 habitants) ;
• d'étendre la possibilité de
vote par procuration
pour l'élection de ces délégués aux communes de
plus de 9.000 habitants
• afin
d'assurer un équilibre entre les modes de scrutin
majoritaire et proportionnel
, de nature à enrichir la
représentativité du Sénat :
- de
maintenir le seuil d'application du scrutin proportionnel pour
l'élection des délégués des communes à
9.000 habitants
, pour que les deux moitiés de la population
soit représentées selon l'un ou l'autre mode de scrutin ;
-
d'abaisser à quatre sièges le seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel pour l'élection des sénateurs
,
permettant ainsi
un équilibre, tant en termes de
sièges
(146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire,
en l'état actuel de la répartition des sièges entre les
départements)
qu'en termes de population
représentée
(50 % selon chacun des modes de scrutin).
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose au Sénat
d'adopter le projet de loi ainsi modifié.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé, dans le cadre normal de la procédure
parlementaire, à réexaminer le projet de loi relatif à
l'élection des sénateurs.
Le Sénat considère depuis longtemps que les évolutions
démographiques de la France depuis 40 ans, en particulier son
urbanisation, justifie une adaptation des modalités de l'élection
de ses membres.
Une analyse approfondie a été menée en son sein depuis
plusieurs années déjà, et avait débouché sur
toute une série de propositions de lois
dont plusieurs de ses
membres avaient pris l'initiative avant même le dépôt du
projet de loi du Gouvernement, lequel revient en deuxième lecture devant
la Haute Assemblée.
La Constitution précisant les attributions des assemblées et leur
place dans les institutions qui n'est pas identique,
le choix des
règles électorales ne peut être opéré
indépendamment des fonctions ainsi attribuées à chaque
organe représentatif, ce qui impose des bases particulières et
différentes pour l'élection des députés et des
sénateurs du fait de leurs responsabilités respectives.
En effet, l'existence du Gouvernement est conditionnée par une
majorité à l'Assemblée nationale, devant laquelle il est
responsable et à qui le " dernier mot " peut être
donné en matière législative en cas de désaccord
persistant entre les deux assemblées (sauf pour les projets de lois
constitutionnelles ou organiques relatifs au Sénat).
L'Assemblée nationale, contribuant de façon déterminante
aux orientations de la politique du pays, doit donc être élue sur
des "
bases essentiellement démographiques
", selon la
formule du Conseil Constitutionnel. L'expérience en a stabilisé
le mode de scrutin majoritaire comme étant le plus apte à
dégager une majorité de Gouvernement.
En revanche, le Sénat peut, sans affecter le fonctionnement normal des
institutions, avoir une majorité politique différente, voire
même se répartir d'une manière originale dans son mode de
raisonnement et de vote (ce fut et ce peut être encore le lieu où
peuvent se dégager des "Majorités d'idées" chères
au Président Edgar FAURE)
Le principe "
essentiellement démographiques
" ne s'impose donc pas
de la même manière et avec la même rigueur au Sénat
dont le régime électoral doit, certes, comporter cette
référence constitutionnelle
1(
*
)
mais au sein d'un mode de scrutin susceptible de traduire l'apport que
constitue la manière rapprochée dont notre peuple exerce sa
souveraineté : la gestion des collectivités locales. L'article 3
de la Constitution ne caractérise pas aussi simplement qu'une analyse
sommaire pourrait le faire penser la responsabilité des
représentants du peuple souverain.
Le Sénat, qui doit représenter les collectivités
territoriales comme le prescrit l'article 24 de la Constitution, doit le
faire non de manière formelle mais de façon authentique, en
reflétant la réalité si diverse de toutes les communes de
France, des moins peuplées aux plus peuplées, et c'est
l'expérience qu'acquièrent leurs élus dans l'exercice de
leurs responsabilités qui doit apporter une contribution
déterminante au travail parlementaire tant législatif que de
contrôle du Gouvernement
La richesse potentielle de cet apport n'est pas exclusivement liée
à l'importance de la population de la commune. Elle découle aussi
du rôle plus ou moins important de structuration spatiale,
économique et sociale qu'elle a par rapport à son environnement
ou de la capacité de maintien d'une originalité de vie face
à des métropoles voisines envahissantes voire dominatrices.
C'est d'ailleurs la raison, pour ne prendre que cet exemple, de l'interdiction
faite à toute commune, même représentant plus de la
moitié de la population d'une communauté de communes, d'y obtenir
la majorité des sièges au Conseil.
Votre rapporteur a illustré, en première lecture,
l'intérêt et l'efficacité de "
l'autre
regard
", celui du Sénat, par lequel il joue un
rôle
de modérateur
et de stabilisateur
, rôle facilité
par son élection au suffrage universel indirect par les élus
locaux. Qui peut dire sans crainte qu'aucune dérive de nos institutions
fondamentales n'aurait pu se produire sans l'amortisseur que constitue le
Sénat face aux modes ou émotions, si légitimes
soient-elles, nées de l'instant et du circonstanciel ?
Le Sénat trouve le moyen d'exercer sa spécificité dans les
institutions par l'originalité de son
recrutement, appuyé sur
la démocratie locale
, dont le fondement se trouve renforcé
par la décentralisation.
Le fonctionnement des Institutions ne nécessitant nullement l'existence
d'une majorité de gouvernement au Sénat, tous ses membres ne sont
pas élus au scrutin majoritaire,
la pluralité de ses
régimes électoraux contribuant à l'enrichissement de sa
représentativité
.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire, plus proches de leurs
électeurs et plus indépendants des partis, siègent donc
avec des sénateurs élus au scrutin proportionnel dans les parties
du territoire les plus urbanisées, où les élections
municipales sont plus politisées.
Si l'évolution démographique peut conduire à une
modification de la répartition entre les sièges pourvus selon
l'un ou l'autre des modes de scrutin, encore convient-il de maintenir un
certain équilibre entre eux, précisément pour conserver la
richesse de la représentation du Sénat.
En tout état de cause, le principe d'égalité du
suffrage, prescrit par l'article 3 de la Constitution,
certes
applicable aux élections sénatoriales
,
doit être
combiné avec d'autres principes constitutionnels, comme ceux de
l'article 24 de la Constitution (représentation des
collectivités territoriales par le Sénat) et de son
article 72 (égalité des collectivités
territoriales).
Aussi,
ce principe d'égalité s'applique-t-il d'abord aux
collectivités elles-mêmes, afin d'assurer une
représentation équilibrée du territoire
,
nécessaire à la poursuite d'une décentralisation
authentique et d'une véritable politique d'aménagement du
territoire.
Le choix d'une représentation qui s'enracine dans la
démocratie locale ne saurait sans volonté de caricature
être assimilé à un mode de scrutin dont la seule
caractéristique serait d'être archaïque.
C'est à ces conditions que le Sénat conservera sa place propre et
appréciée dans les institutions, et non par un rapprochement de
ses principes d'élection sur ceux de l'Assemblée nationale.
Telle a été, en deuxième lecture comme en première
lecture, la préoccupation principale de votre rapporteur qui a tenu
à mesurer le plus précisément possible l'impact des
dispositions proposées, au plan national, mais aussi département
par département (voir ci-après et annexes).
I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : ADAPTER LE RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT AUX ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES SANS REMETTRE EN CAUSE SA PLACE DANS LES INSTITUTIONS
Loin
de s'opposer par principe à toute réforme, le Sénat a
considéré que les évolutions démographiques de la
France depuis 40 ans, en particulier son urbanisation, justifiaient une
adaptation de son régime électoral.
Après analyse approfondie, le Sénat a donc adopté des
propositions dont plusieurs de ses membres avaient pris l'initiative avant
même le dépôt du projet de loi du Gouvernement.
Il a considéré que
le choix des règles
électorales ne pouvait être opéré
indépendamment de la fonction attribuée à l'organe
représentatif, ce qui exclut l'élection des sénateurs sur
des bases identiques à celles des députés
, les
attributions des assemblées et leur place dans les institutions
n'étant pas identiques.
Ces différences ont déjà été
évoquées dans le préambule du présent rapport. Il
convient d'en approfondir les implications.
C'est dans cet esprit que le Sénat n'a pas souhaité rapprocher
les principes d'élection des sénateurs de ceux des
députés, ce à quoi tend le projet de loi initial en fixant
la composition du collège électoral sénatorial sur des
bases uniformes et exclusivement démographiques (un
délégué du conseil municipal par tranche de
500 habitants).
Un tel rapprochement ne pourrait se justifier que si, parallèlement, les
missions des assemblées étaient elles-mêmes
rapprochées, ce que nul ne propose.
Le Sénat a considéré que la transformation du
Sénat en " Assemblée nationale
bis
" -qui
pourrait résulter de l'adoption du projet de loi- remettrait ni plus ni
moins en cause l'intérêt du bicamérisme lui-même.
L'Assemblée nationale, contribuant de façon déterminante
aux orientations de la politique du pays, doit donc être élue sur
des "
bases essentiellement démographiques
", selon la
formule du Conseil constitutionnel
2(
*
)
et avec un
mode de scrutin susceptible de permettre l'émergence d'une
majorité stable de gouvernement.
De pareilles caractéristiques ne s'imposent pas d'une manière
comparable au Sénat dont le régime électoral comporte
certes une base démographique, mais doit d'abord et avant tout
représenter les collectivités territoriales elles-mêmes, la
population étant alors représentée à travers ces
collectivités.
Le Sénat doit représenter les collectivités
territoriales de façon authentique en reflétant de manière
significative toutes les communes de France pour apporter sa contribution,
déterminante, au travail législatif et de contrôle du
Parlement.
La composition du collège électoral sénatorial, pour
permettre aux communes les moins peuplées de peser d'un poids suffisant,
intègre donc une pondération favorable aux communes les moins
peuplées qui ne doit pas être effacée, même si elle
doit être aménagée en fonction de l'évolution
démographique du pays, contrairement à ce que propose le projet
de loi en retenant un critère exclusivement démographique
(représentation uniforme des conseils municipaux,
déterminée uniquement en fonction de la population).
Les propositions de loi sénatoriales comme le texte adopté en
première lecture par la Haute Assemblée cherchaient
précisément à éviter cette erreur.
En effet, si le principe d'égalité du suffrage, prescrit par
l'article 3 de la Constitution est
certes applicable aux
élections sénatoriales, ce principe d'égalité
s'applique en la matière aux collectivités elles-mêmes. Il
faut donc raisonner par observation simultanée et combinée des
principes constitutionnels de l'article 3 (égalité du
suffrage), comme de l'article 24 (représentation des
collectivités territoriales par le Sénat) et de l'article 72
(égalité des collectivités territoriales).
Il est possible ainsi de surcroît d'assurer une représentation
équilibrée du maillage du territoire
, nécessaire
à la poursuite d'une décentralisation authentiquement
vécue ainsi que d'une véritable politique d'aménagement du
territoire.
En conséquence, le Sénat a refusé la composition du
collège électoral sénatorial sur des bases exclusivement
démographiques, comme le proposait le projet de loi, alors que
l'Assemblée nationale est élue sur des bases essentiellement
démographiques.
Ouvert à un aménagement de son régime électoral
pour tenir compte de l'urbanisation du pays,
le Sénat a
abaissé de 30.000 habitants à 9.000 habitants le seuil
à partir duquel les communes disposeraient de
délégués supplémentaires, à raison d'un
délégué par tranche de 700 habitants (au lieu de
1.000) en sus de 9.000 habitants
.
Cette proposition, qui entraînerait une progression raisonnable de la
proportion des délégués n'appartenant pas aux conseils
municipaux (de 8 % à 19 %), permettrait d'améliorer la
représentation des villes de plus de 30.000 habitants, et dans une
moindre mesure, de celles entre 9.000 et 30.000 habitants (dont la
participation aux collèges électoraux correspondrait à
leur place dans la population), tout en contenant la baisse du poids relatif
des petites communes.
Le Sénat a en outre décidé de
maintenir les modes de
scrutin en vigueur pour l'élection des délégués des
conseils municipaux
et d'abaisser de cinq à quatre
sièges
(au lieu de trois sièges dans le projet de loi)
le seuil à partir duquel serait appliqué
le mode de scrutin
proportionnel pour l'élection des sénateurs
, afin d'assurer
un
équilibre
entre les deux modes de scrutin,
aussi bien en
nombre de sièges qu'en termes de population
représentée
.
Enfin, comme le prévoyait le projet de loi initial, le Sénat a
décidé de généraliser la possibilité de
vote par procuration
pour l'élection des
délégués des conseils municipaux, de prévoir, dans
les départements soumis au scrutin proportionnel, que
chaque liste
comporte au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à
pourvoir
, d'aménager les conditions de présentation des
candidatures au premier et au deuxième tour et d'instituer
l'émargement
de la liste électorale par les grands
électeurs.
II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PROCÉDÉ À UNE ANALYSE PARTISANE DE LA POSITION DU SÉNAT ET AGGRAVÉ LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL
A. UNE ANALYSE PARTISANE
L'Assemblée nationale n'a certes pas remis en cause
l'intérêt du bicamérisme, comme "
un moyen
d'éviter la concentration des pouvoirs aux mains d'une seule
institution
".
Elle a admis que, pour ne pas être le miroir de la chambre basse, les
sénateurs devaient être élus sur des bases
différentes de celles des députés et représenter
les collectivités territoriales comme le prévoit la Constitution.
Evoquant le choix du bicamérisme fait par plusieurs nouvelles
démocraties d'Europe de l'Est, M. Marc Dolez, rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale, a constaté qu'il
n'était pas possible de conclure au déclin du
bicaméralisme.
Il a même admis que "
notre bicaméralisme [pourrait] être
qualifié de
modérateur
". Plus adapté que celui
de
Conservateur
cet adjectif mérite d'être adopté.
(Voir infra.)
On ne peut que se réjouir, du fait que le dialogue - trop rare - que
le débat actuel a ouvert entre les deux Assemblées du Parlement
ait abouti à ce constat de convergence qui transcende bien des
débats du passé.
Par contre
l'analyse de l'origine des Sénats, de celui de la
République Française en particulier, qui est faite dans le
rapport de l'Assemblée Nationale révèle quelques
faiblesses.
A propos de la réforme en cours de la chambre des Lords au Royaume-Uni,
par exemple, M. Marc Dolez a considéré que "
la
démarche entreprise outre-Manche [n'était] pas
(...)
très éloignée de celle proposée dans le
présent projet de loi
", faisant ainsi un curieux
parallèle entre une assemblée aristocratique ou composée
de membres nommés et le Sénat dont les membres sont élus
par les élus les plus proches des Français.
De même s'il est vrai que la comparaison avec les Sénats des Etats
fédéraux n'est pas pertinente ( encore faut-il savoir que,
disposant souvent de pouvoirs très supérieurs à ceux du
Sénat français, ils sont parfois issus d'élections
à fortes disparités démographiques ou sont formés
de non élus, représentants des gouvernements
fédérés), la
permanence de la volonté des
Français de voir représenté au Sénat le fait local
ne s'est jamais démentie depuis la III
ème
République.
La commission des Lois de l'Assemblée a cependant cru percevoir,
à propos de nos débats de première lecture, un "
souci
de se justifier de manière permanente pour conjurer une menace qui, en
fait, n'existe pas
".
Les sénateurs ont simplement considéré que la
détermination des principes de base de leur régime
électoral devait être fondée sur leur place dans les
institutions, sur laquelle il convenait donc de réfléchir sans
esprit partisan.
Le rapporteur de la commission des Lois a par ailleurs porté, sur la
manière dont le Sénat joue son rôle une appréciation
basée principalement sur les périodes où les deux
assemblées ont eu des majorités politiques différentes,
comme si le Sénat n'avait de rôle constructif que lorsqu'il
" suivait " l'Assemblée nationale, et encore seulement dans
les cas où il s'agirait de suivre la majorité actuellement en
place au Palais Bourbon !
Sans reprendre point par point les observations parfois désobligeantes
pour le Sénat formulées par le rapporteur de la commission des
Lois de l'Assemblée nationale, votre rapporteur tient à
s'inscrire en faux contre une présentation faite de notre
assemblée qui serait conservatrice et ne chercherait qu'à
s'opposer aux réformes souhaitées par le pays.
Tout d'abord, la dénomination de "Sénat conservateur" ne provient
pas des origines du Sénat républicain, puisque cette expression
ne s'est appliquée qu'au Sénat nommé du Premier Empire.
Le Sénat de 1875 résulte certes d'une concession faite aux
Monarchistes pour qu'ils acceptent la République, mais il fut l'oeuvre
des modérés, des libéraux et des Républicains.
Significatif au demeurant est le fait que le
Sénat de la
III
ème
République est très rapidement apparu
comme le premier et le plus ferme soutien des institutions
républicaines
et, disposant de pouvoirs égaux à ceux
de la Chambre des députés en matière législative, a
adopté les grandes lois de cette République, en particulier
celles ayant trait aux libertés publiques.
Au cours de la V
ème
République, le Sénat a tout
autant su montrer sa capacité d'ouverture, en particulier sur les
problèmes de société (législation sur la filiation,
le divorce, l'interruption volontaire de grossesse et les libertés
publiques notamment), et parfois en avance sur l'Assemblée
Nationale......
Lors des débats en commission à l'Assemblée nationale, M.
Alain Tourret a rendu hommage à l'action du
Président Gaston
Monnerville
, estimant qu'il avait "
su s'opposer en son temps à
une dérive autoritaire du pouvoir
" et considérant que
le
Sénat avait joué un "rôle d'opposition constructive".
N'est-il pas paradoxal de constater qu'une telle attitude, qui a
été courageuse et comportait un sens orgueilleux des
responsabilités du Sénat ne mériterait ce qualificatif que
lorsqu'elle convient à la majorité actuelle de l'Assemblée
Nationale
?
L'argument selon lequel il n'y aurait pas d'alternance au Sénat est,
d'ailleurs, contredit par les faits puisque, de 1958 à 1969, notre
assemblée s'est trouvée dans l'opposition face à des
gouvernements que la majorité actuelle de l'Assemblée nationale
qualifie de conservateurs.
La notion d'alternance telle qu'elle est conçue aujourd'hui
découle des circonstances politiques actuelles mais peut se
révéler inadaptée à des évolutions
imprévisibles de notre pays. Bien des événements - y
compris en Europe - doivent nous inciter à relativiser le
caractère absolu de nos propres raisonnements.
*
* *
Comme
votre rapporteur l'avait déjà souligné et illustré
en première lecture
, le Sénat ne s'est pas limité
à une opposition systématique à toute réforme, y
compris dans la période la plus récente où sa
majorité politique diffère de celle de l'Assemblée
nationale.
Au demeurant, le Sénat ne dispose pas d'un pouvoir solitaire de blocage,
y compris en matière constitutionnelle, puisque les compétences
sont partagées de manière égale entre les
assemblées, et que du coup l'Assemblée en a un parfaitement
équivalent.
Certes, le Sénat s'est opposé à l'adoption
définitive d'un nombre limité de projets de révision
constitutionnelle, exerçant là son pouvoir égal à
celui de l'Assemblée nationale, mais il a surtout
utilisé son
pouvoir de Constituant en proposant
des innovations susceptibles de
renforcer les pouvoirs des deux assemblées, par exemple lors de la
révision constitutionnelle préalable à la ratification du
traité de Maastricht, pour le contrôle des propositions d'actes
communautaires.
Dans le domaine de la loi simple, le Sénat, qui ne dispose d'ailleurs
d'aucun pouvoir de blocage puisque le dernier mot peut être donné
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, est très loin
de s'opposer systématiquement aux projets, la
portée du
bicamérisme
inégalitaire
devant donc être
relativisée
.
Y compris dans les périodes où les majorités politiques
des deux assemblées sont différentes, les cas de
désaccords persistants sont généralement limités
aux textes les plus sensibles politiquement.
On est donc loin d'une opposition systématique du Sénat.
Ce point peut être illustré par le tableau ci-après,
concernant
l'année 1999 (non compris les 56 conventions
internationales) :
- Textes adoptés en termes identiques par les deux assemblées sans recours à une commission mixte paritaire |
34 |
- Commissions mixtes paritaires ayant abouti à un accord |
8 |
- " Dernier mot " donné à l'Assemblée nationale |
11 |
- Total textes adoptés définitivement |
53 (hors conventions) |
Donc
plus de 79 % des lois adoptées par le Parlement l'an dernier
(hors conventions)
ont fait l'objet d'un accord entre les deux
assemblées.
Ces accords ont été rendus possibles par la prise en compte par
les députés, en 1999, de 44 % des amendements adoptés
par le Sénat.
Ces votes identiques des deux assemblées, tant sur les textes que sur
les amendements, sont-ils conservateurs au Sénat et progressistes
à l'Assemblée nationale ?
On soulignera que la contribution déterminante du Sénat au
travail législatif du Parlement -quelle que soit la configuration
politique-, loin de se limiter à un aspect principalement formel,
améliore significativement les textes en discussion,
comme
l'illustre
l'annexe 5 du présent rapport, et contrairement
à ce qu'affirme le rapporteur de l'Assemblée nationale.
L'annexe 5 cite aussi de nombreux exemples de propositions de loi
d'origine sénatoriale ayant abouti à un texte de loi, et de
missions d'information du Sénat ayant alimenté de manière
efficace son travail législatif.
Le rôle naturel du Sénat est donc bien celui de
modérateur encore que sur bien des sujets il soit apparu comme novateur
qu'il s'agisse, pour ne citer que la période la plus récente, des
nouvelles technologies, de la sécurité alimentaire, du bracelet
électronique, de l'appel des cours d'assises ou de la prestation
compensatoire en matière de divorce...
Au cours de navettes portant sur des lois ordinaires ou organiques ne
concernant pas le Sénat (navettes dont on peut d'ailleurs regretter que
la procédure d'urgence limite abusivement la richesse et ceci quel que
soit le Gouvernement qui y recourt), le Sénat est certes parfois
amené à rejeter tout ou partie d'une réforme dont il
aborde l'examen sous un autre angle que l'Assemblée.
Il le fait alors sans prétendre dépasser son rôle
d'alerte de l'opinion publique ou d'expression des réserves de ses
mandants qui auront bien - trop - souvent la charge de leur application.
Il le fait aussi dans la pleine conscience du
pouvoir qu'a
l'Assemblée nationale de rejeter ses arguments
, et sans blocage
possible de sa part. Peut-on citer un projet législatif qui n'a pu
parvenir à son terme si un Gouvernement appuyé sur sa
majorité à l'Assemblée l'a vraiment voulu? Que les
dispositions en particulier techniques ainsi adoptées aient pu parfois
présenter des faiblesses est une autre affaire et un autre débat
...
Enfin, M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, croit pouvoir "
constater qu'un
décalage, voire un fossé, apparaît entre les aspirations
majoritaires de nos concitoyens et (le Sénat) pris dans son
ensemble
", en s'appuyant sur un sondage d'opinion concernant un
projet de loi sur lequel les deux assemblées étaient en
désaccord.
Votre rapporteur a, pour sa part, relevé que, selon un autre sondage
réalisé l'an dernier, le Sénat était
considéré par 70 % des Français comme "
utile
à l'élaboration des lois
" et par 65 % d'entre eux
comme "
utile à l'équilibre des
pouvoirs
"
3(
*
)
.
Surtout, on soulignera que les deux référendums négatifs
de l'histoire de la France (1946 et 1969) portaient sur des projets mettant en
cause le bicamérisme lui-même.
Enfin, et c'est avec tristesse que votre Rapporteur est amené à
le faire : on ne saurait passer sous silence certains propos tenus en
commission des Lois de l'Assemblée nationale selon lesquels la
présence de représentants des Français établis
hors de France au sein du Sénat serait " une survivance historique de
l'Empire Colonial Français "
.
L'auteur de ces propos serait-il à ce point méprisant de la
qualité de citoyens à part entière de nos compatriotes
expatriés, de leur appui au rayonnement de notre langue et au
génie de notre pays comme de leur rôle bénéfique
à bien des égards au regard de nos intérêts dans la
mondialisation de l'économie ?
B. UN DISPOSITIF AGGRAVÉ
L'Assemblée nationale a estimé que le suffrage
universel indirect ne devait pas conduire à des distorsions trop
manifestes de représentation, principe qui a également
inspiré le Sénat qui a adopté, en première lecture,
un aménagement de son régime électoral pour tenir compte
des évolutions démographiques de notre pays depuis 40 ans.
Mais elle a, en fait, comme le projet initial du Gouvernement d'ailleurs,
délaissé la notion de représentation des
collectivités locales pour celle de représentation des habitants
des collectivités locales.
1. L'élection des délégués des conseils municipaux
L'Assemblée nationale a aggravé le principe du
projet
de loi initial selon lequel
les communes seraient représentées
sur des bases exclusivement démographiques
, ne laissant une
représentation renforcée par rapport à la population que
pour les plus petites communes, alors qu'une politique d'aménagement du
territoire supposerait aussi un rééquilibrage au profit des
villes moyennes.
En effet, les députés ont prévu un barème uniforme
de représentation des communes à raison de
un
délégué pour 300 habitants
ou fraction de ce
nombre (au lieu de 1 pour 500 dans le texte initial) ce qui entraînerait
une augmentation de 55 % du nombre des délégués
(article 1
er
).
L'Assemblée nationale
n'a donc aucunement pris en
considération
la proposition du Sénat de
rééquilibrer le barème de représentation au profit
des plus grandes villes tout en préservant
, grâce au maintien
du lien entre la représentation des communes et l'effectif de leur
conseil municipal, l'influence des communes moins peuplées (suppression
de l'article 1
er
bis).
Le barème de représentation retenu par les
députés entraînerait une hausse de 55 % du corps
électoral sénatorial
, les délégués non
conseillers municipaux passant de 8 % actuellement à 30 % (21 %
selon le texte initial).
Par rapport au texte initial
, seules les communes de moins de 3.500
habitants verraient leur influence diminuer (39% de
délégués au lieu de 43% et de 49% actuellement).
Par rapport à la situation actuelle
, la représentation des
communes de moins de 20.000 habitants régresserait (65% au lieu de 80%),
à l'inverse de celles de plus de 20.000 habitants (35% au lieu de 20%).
Les communes de 3.500 à 20.000 habitants auraient désormais un
poids dans le corps électoral inférieur à celui de leur
population (25,6 % de délégués pour 27,50% de la
population), alors qu'actuellement la tendance est inverse (30,7% de
délégués).
Notons au passage le paradoxe supplémentaire généré
par le fait qu'une telle inflation du nombre des délégués
des communes, composé significativement de non élus
prédésignés de fait par des partis politiques sans grandes
possibilités de choix par les conseils municipaux,
va aboutir
à atomiser de manière drastique l'influence déjà
réduite des conseillers généraux et régionaux,
pourtant élus au suffrage universel direct.
Paradoxe renforcé du fait qu'ils sont eux aussi représentants et
gestionnaires de collectivités territoriales de plein exercice, au
rôle renforcé chaque jour - du moins en principe - et qu'elles
rentrent, elles aussi, dans le champ de l'article 24 de la Constitution ....
Cette ignorance par le projet de loi d'un tel phénomène ne peut
qu'ouvrir à terme la remise en cause de l'ensemble du dispositif.
Poursuivant son objectif d'extension du champ d'application de la
représentation proportionnelle, l'Assemblée nationale a
abaissé le seuil de partage entre les deux modes de scrutin pour
l'élection des délégués des communes dans les
collèges électoraux sénatoriaux
.
Le mode de
scrutin majoritaire
,
à deux tours au lieu de
trois
, serait limité aux communes où le même mode de
scrutin est applicable pour les élections municipales, soit celles de
moins de 3.500 habitants
actuellement,
ou moins de
2.000 habitants
si une disposition du projet de loi tendant à
favoriser l'égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats
était adoptée dans sa rédaction de l'Assemblée
nationale (au lieu de 9.000 habitants actuellement ou de
1.000 habitants selon le texte initial) (article 2).
Dans les communes dont le nombre de délégués est
égal ou inférieur à l'effectif du conseil municipal, les
délégués et les suppléants seraient élus
au sein de ce conseil
4(
*
)
, cette proposition
confirmant une pratique assez généralisée
(article 1
er
).
Le
nombre des suppléants serait minoré
en
conséquence de l'augmentation massive des titulaires, pour faciliter la
constitution des listes de candidats
(article 1
er
bis A).
Dans les autres communes
(
plus de 3.500 ou de 2.000 habitants,
concernant 66 ou 75 % de la population
selon les
hypothèses
), les députés ont décidé que
le
scrutin proportionnel
serait appliqué, alors qu'il ne l'est,
actuellement, qu'à partir de 9.000 habitants (1.000, selon le
projet de loi initial), et
la
règle du plus fort reste serait
remplacée par celle de la plus forte moyenne
(article 3).
L'Assemblée nationale a confirmé l'assouplissement des
possibilités de
vote par procuration
pour l'élection des
délégués, dans toutes les communes, quelle que soit leur
population, celui-ci étant actuellement admis de façon
restrictive dans les communes de plus de 9.000 habitants.
Elle a supprimé la possibilité pour un
délégué membre de droit du collège électoral
au titre de deux mandats d'être remplacé, minorant ainsi la
représentation de certaines communes, ou réduisant encore plus
l'influence déjà laminée des conseils
généraux et régionaux
(articles 1
er
bis B et 18).
2. L'élection des sénateurs
L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions
du
projet de loi initial limitant l'application du mode de
scrutin majoritaire
pour l'élection des sénateurs aux départements comptant
jusqu'à 2 sénateurs
et étendant celle du scrutin
proportionnel à tous les autres départements, soit près de
70 % des sièges, en l'état actuel de la répartition
des sièges entre les départements (articles 5 et 6).
La proportion des sièges concernés par l'un ou l'autre des modes
de scrutin serait inversée par rapport à la situation actuelle
(32 % des sièges attribués à la représentation
proportionnelle).
Ce faisant, elle a donc écarté la proposition plus
équilibrée du Sénat (seuil d'application de la
proportionnelle à partir de 4 sièges) qui permettrait
à environ la moitié de la population d'être
représentée selon chacun des modes de scrutin (55% des
sièges attribués au scrutin majoritaire).
Or il s'agit là d'une innovation majeure en ce qui concerne la vie
politique de notre pays.
D'une part elle va mettre de fait la plupart des sénateurs dans une plus
grande dépendance des partis.
D'autre part elle réduit encore la possibilité de voir le
Parlement s'enrichir de la présence de personnalités
indépendantes élues sur leurs qualités propres, qu'il est
d'ailleurs plus facile de repérer dans les départements ruraux
que dans ceux plus peuplés.
L'argument d'équilibre développé au Sénat en
première lecture garde toute sa force par rapport à celui que
l'on peut qualifier de simpliste de la primauté de la proportionnelle
"chaque fois et aussi loin qu'il est possible"
.
3. Dispositions diverses
L'Assemblée nationale a confirmé les dispositions de caractère plus technique adoptée par le Sénat en première lecture, concernant la présentation de deux candidats de plus que de sièges à pourvoir pour les élections se déroulant au scrutin proportionnel, un aménagement du délai de dépôt des candidatures, une obligation de déclaration de candidature au second tour, un aménagement du calendrier des opérations préparatoires à l'élection et l'émargement de la liste électorale par le grand électeur au moment de son vote.
4. Le financement des campagnes
Enfin,
l'Assemblée nationale a
inclus
les élections
sénatoriales dans
le dispositif relatif au financement des
campagnes électorales
(article 1
er
A).
Un
plafond de dépenses électorales
exposées par
les
candidats ou pour leur compte dans l'année
précédant le scrutin, autres que celles directement prises en
charge par l'Etat, serait institué et
fixé uniformément
à 100.000 F
(par candidat dans les départements comptant
un ou deux sénateurs et à la même somme par liste dans les
autres départements), alors que pour les autres élections, le
plafond varie en fonction de la population.
Les autres dispositions sur la
transparence financière
des
comptes de campagne (tenue et présentation des comptes par un mandataire
financier, régime juridique et fiscal des dons...)
seraient
également transposées
aux élections
sénatoriales.
En revanche, le
remboursement forfaitaire
par l'Etat des dépenses
de campagne engagées par le candidat ou pour son compte dans la limite
de 50 % du plafond, prévu pour les autres scrutins,
ne serait
pas ouvert aux candidats aux élections sénatoriales
. (!) Il
s'agit pourtant du corollaire traditionnel et considéré comme
facteur d'égalité....
Par ailleurs, la sanction
d'inéligibilité
, en cas de
manquement aux règles sur la transparence, ne serait pas prévue,
celle-ci relevant d'ailleurs d'une loi organique.
III. L'ANALYSE DE LA COMMISSION DES LOIS
A. L'ACTUALITÉ DES PRINCIPES DE BASE DU RÉGIME ÉLECTORAL SÉNATORIAL
Votre
commission des Lois a confirmé les principes sur lesquels le
Sénat a fondé ses positions de première lecture.
Le Sénat participe à l'exercice de la souveraineté
nationale au sens de l'article 3 de la Constitution et représente
les collectivités territoriales aux termes de l'article 24 de la
loi fondamentale.
La conciliation de ces deux principes constitutionnels conditionne une
différenciation suffisante de la Haute assemblée, indispensable
pour assurer un caractère effectif au bicamérisme. Elle permet
une représentativité complémentaire des deux
assemblées.
A côté de la représentation indifférenciée de
la population par les députés, qui doit être assurée
sur des bases
essentiellement démographiques
5(
*
)
(la représentation des députés
intègre aussi d'autres éléments - représentation
minimale de chaque département, respect des limites cantonales), doit
être garantie celle, spécifique, des collectivités
territoriales par le Sénat.
Pour ne pas être vidée de toute signification, cette
représentation des collectivités ne peut se limiter à une
simple technique électorale selon laquelle ces
collectivités
seraient réduites à des circonscriptions
dont le poids dans
le corps électoral serait déterminé sur des bases
exclusivement démographiques.
Votre rapporteur avait souligné, en première lecture, qu'il
serait paradoxal de fonder la représentation du Sénat sur des
bases plus démographiques que celles de l'Assemblée nationale.
Les collectivités territoriales représentées au
Sénat regroupent des solidarités particulières d'habitants
exprimées et gérées par des assemblées élues.
Selon l'expression de J.P. Duprat
6(
*
)
, les
collectivités territoriales sont "
des communautés humaines,
dotées d'une personnalité juridique et déterminées
par des intérêts de proximité et les affinités
qu'elles créent
".
Ces intérêts sont gérés par des assemblées
locales élues sur des bases essentiellement
démographiques
7(
*
)
et non par les
habitants eux-mêmes.
Les élus locaux chargés de prendre en charge ces
intérêts doivent donc fonder la représentation des
collectivités à travers le suffrage universel indirect, ce qui
justifie la position du Sénat de maintenir un lien entre l'effectif du
conseil municipal et le nombre de délégués d'une
commune.
Introduire une stricte proportionnalité entre le nombre de
délégués et le nombre d'habitants, comme le propose le
projet de loi, viderait de toute substance la représentation des
collectivités par le suffrage universel indirect, sauf à se
limiter à une représentation purement formelle.
Une représentation sur des bases uniquement démographiques des
collectivités reviendrait à nier la nécessaire prise en
compte d'autres principes d'intérêt général
et, en premier lieu, celui d'une représentation spécifique et
significative de toute collectivité, quelle que soit sa taille, comme le
prescrit l'article 24 de la Constitution.
En effet, une progression strictement linéaire de la
représentation des collectivités gommerait les diverses
préoccupations de gestion liées aux caractéristiques
propres des différentes collectivités, celles d'une ville de
100.000 habitants ne pouvant être réduites à une
multiplication linéaire de celles d'une commune de quelques centaines
d'habitants.
Une prise en compte exclusive du nombre d'habitants pour la
représentation des communes entraînerait un écrasement du
poids relatif des petites communes dans le corps électoral
sénatorial et ne permettrait pas à celles-ci de
bénéficier, sauf sur un plan formel, de la représentation,
à laquelle elles ont constitutionnellement droit.
La prise en considération de toutes les collectivités dans leur
diversité exige en conséquence, pour les communes, une
représentation basée sur le nombre des élus responsables
de ces collectivités, même si un correctif démographique
doit être apporté au profit des grandes villes, dont le
Sénat propose le renforcement.
La composition du collège électoral sénatorial repose
donc sur l'une des spécificités de notre démocratie, la
participation active des citoyens à la vie de leurs 36.000 communes.
Loin d'être archaïque, cette représentation trouve, au
contraire, une justification nouvelle avec la décentralisation,
tardivement mise en oeuvre et encore incomplète.
Cette décentralisation, qui se heurte encore aujourd'hui à une
forte
tradition jacobine qui, elle, est sans aucun doute conservatrice
,
suscite le développement d'une
démocratie locale
,
permettant la prise des décisions concernant la vie quotidienne et les
solidarités de proximité par des élus plus proches des
citoyens.
Pour ne pas se limiter à un aspect formel, cette démocratie
locale implique la participation des élus de proximité à
la détermination de la politique du pays, dont on ne saurait ignorer
l'impact sur la vie des Français dans leurs collectivités.
Ainsi, la représentation spécifique des collectivités
territoriales dans une assemblée parlementaire apparaît-elle
indispensable à la poursuite d'une décentralisation authentique
et pour éviter toute tentation de "
recentralisation rampante
".
La représentation ainsi entendue des collectivités territoriales
contribue à une composition du Sénat de nature différente
de celle de l'Assemblée nationale afin de permettre au Sénat de
porter un "
autre regard
" sur les questions soumises au Parlement.
La pluralité des modes de scrutin pour l'élection des
sénateurs permet aussi à notre assemblée d'apporter ce
regard différent, indispensable à notre démocratie.
Le scrutin majoritaire
a été institué dans les
départements les moins peuplés, leur faible densité
démographique constituant une caractéristique à prendre en
compte.
Il facilite une
plus grande proximité entre l'élu et
l'électeur
, assure
une certaine indépendance des
sénateurs par rapport aux partis politiques
, les grands
électeurs utilisant largement leur droit de panacher entre les candidats
et les listes en présence, et permet à un grand nombre des
membres du Sénat de disposer d'un recul suffisant pour assumer
pleinement leur rôle constitutionnel de représentation des
collectivités territoriales.
Le scrutin majoritaire facilite aussi l'
émergence de
personnalités mieux ancrées dans le tissu social
et donnant
au Sénat une légitimité différente de celle de
l'Assemblée nationale, plus politisée et plus sensible aux
courants d'opinion, éphémères par nature
8(
*
)
.
Ce mode de scrutin
favorise (on pourrait dire : est une condition
essentielle de ?) l'indépendance dont le Sénat sait faire preuve
et lui permet plus aisément d'adopter des positions non
partisanes,
ce qui est rendu possible par la présence au
Sénat de
législateurs dont l'élection ne doit rien aux
partis.
Non seulement ce mode de scrutin doit être préservé, mais
une modification du plafond au dessous duquel il est appliqué ne doit
pas avoir pour conséquence de remettre en cause de manière
préjudiciable l'équilibre institué entre ces deux modes de
scrutin.
Pour autant, l
e scrutin proportionnel se
justifie dans les
départements les plus peuplés
, dont la densité
démographique constitue aussi une caractéristique à
prendre en considération pour leur représentation au Sénat.
En effet, l'anonymat qui règne dans les grandes villes conduit à
une nature moins personnelle et plus partisane du scrutin sénatorial,
s'appuyant lui-même sur des scrutins locaux ayant
généralement les mêmes caractéristiques.
Au demeurant, le Sénat est et demeure une assemblée parlementaire
politique dont le recrutement ne peut exclure, par principe, une
compétition électorale politisée.
Il convient donc de parvenir à un équilibre, aussi bien en
termes de sièges que de population représentée, entre les
deux modes de scrutin, de nature à mieux garantir leur
pluralité.
Enfin, votre commission des lois a estimé que la nécessaire
progression de la représentation des plus grandes villes ne devait pas
avoir pour conséquence une
trop forte augmentation du nombre des
délégués qui ne sont pas conseillers municipaux
,
toujours dans le souci de sauvegarder une représentation réelle
et non formelle des collectivités.
B. UNE COMPARAISON DE L'IMPACT DES PROPOSITIONS EN DISCUSSION
Votre commission des Lois a comparé les conséquences des propositions du Gouvernement et de l'Assemblée nationale à celles adoptées par le Sénat en première lecture, qui sont récapitulées en annexe au présent rapport.
1. Les parts respectives des communes dans les collèges électoraux
En ce
qui concerne la
représentation des communes dans les collèges
électoraux
, celle des communes de
moins de
3.500 habitants
demeurerait dans tous les cas renforcée par
rapport à leur population (34 % de la population et 49,3 % de
délégués actuellement), mais pas dans les mêmes
proportions (43 % des délégués dans le projet initial
et dans le texte du Sénat, mais 39,5 % dans celui de
l'Assemblée nationale).
La représentation des communes
entre 3.500 et
9.000 habitants
ne resterait renforcée par rapport à la
population (15 % de la population et 17,8 % de
délégués actuellement) que si le texte du Sénat
était adopté (près de 16 % au lieu de
13,5 % dans le projet initial et de 14,2 % dans celui
adopté par les députés.
Dans ces communes, la
représentation deviendrait inférieure à la population,
sauf dans les propositions du Sénat
.
Il en serait
de même pour les communes entre 9.000 et
20.000 habitants
(12 % de la population et 12,8 % de
délégués), avec 13,3 % de
délégués selon le Sénat contre approximativement
11 % selon les propositions du Gouvernement et de l'Assemblée
nationale, qui provoqueraient donc aussi, contrairement à celles du
Sénat, une sous représentation de ces communes.
La sous représentation des villes comprises entre
20
.
000 et
30.000 habitants
(7 % de la population et 4 % de
délégués) serait atténuée de manière
comparable dans toutes les hypothèses (6 % environ de
délégués).
Les villes de
30.000 à 100.000 habitants
(16 % de la
population et 8,5 % de délégués), seraient plus
avantagées par les propositions de l'Assemblée nationale
(14,5 %) et du Gouvernement (13,6 %) que dans celles du Sénat
(12,2 %).
Tel serait aussi le cas des villes de
plus de 100.000 habitants
(15 % de la population et 7,2 % de délégués),
avec respectivement 9,2 %, 13 % et 13,8 % d'après les
propositions du Sénat, du Gouvernement et de l'Assemblée
nationale.
On retiendra de ces chiffres que les communes de moins de 3.500 habitants
seraient mieux représentées selon les propositions du
Sénat en première lecture, que, dans celles entre 3.500 et 20.000
habitants, le pourcentage des délégués deviendrait, selon
le Gouvernement et l'Assemblée nationale, inférieur à
celui de la population, contrairement à la situation actuelle et aux
propositions du Sénat et que les villes de plus de 30.000 habitants
seraient plus avantagées par les textes du Gouvernement et de
l'Assemblée nationale que par celui du Sénat.
Indépendamment des questions de principe précédemment
évoquées, on pourra certes faire valoir qu'en définitive
la représentation des différentes communes ne varierait pas de
manière très sensible selon les propositions, l'écart le
plus important concernant toutefois les communes de moins de
3.500 habitants (39,53 % de délégués selon le
texte de l'Assemblée nationale et 43,48 % selon les propositions du
Sénat en première lecture, soit une différence de
3,95 %).
2. La structure des collèges électoraux
En
revanche, la variation de la
structure des collèges
électoraux
serait assez sensible selon les hypothèses.
Le
nombre total des délégués des communes
(près de 138.000), pratiquement inchangé avec le projet de loi
initial (qui opérerait plutôt une redistribution entre les
tranches de population des communes), progresserait d'une façon
raisonnable selon le texte du Sénat (156.345, soit + 13 %),
mais d'une manière beaucoup plus forte si le projet de loi était
adopté dans sa
rédaction de l'Assemblée nationale
(213.694, soit + 55 %).
On peut se poser la question de la responsabilité réelle des
sénateurs ainsi élus par un corps électoral composé
de près de 30 % d'électeurs non conseillers municipaux et
devant lesquels ils n'auraient que peu de risques d'avoir des comptes à
rendre, leur longévité de représentation étant
inférieure à celle du mandat lui-même ?
Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, le nombre de
délégués doublerait en Ile-de-France et triplerait
à Paris.
Dans l'hypothèse où les conseillers municipaux seraient
élus délégués par priorité dans tous les
cas, ils constitueraient 79 % du collège (projet initial),
81 % (texte du Sénat) ou 70 % seulement (texte de
l'Assemblée nationale),
une plus forte progression du nombre de
délégués dans les grandes villes impliquant, dans
celles-ci un accroissement correspondant des grands électeurs
dépourvus de mandats électifs.
Actuellement la proportion des conseillers municipaux parmi les
délégués s'établit à 92 %
9(
*
)
.
Dans les communes de moins de 30.000 habitants, les
délégués sont tous conseillers municipaux, ce seuil
étant abaissé à 9.000 habitants dans le texte du
Sénat et à 8.700 habitants dans celui de l'Assemblée
nationale. Avec le texte initial, les communes jusqu'à
16.500 habitants ne seraient représentées dans le
collège électoral que par des élus municipaux.
Toutefois, à mesure que la population progresse, la proportion des
conseillers dans ce collège décroîtrait d'autant plus que
la tranche démographique retenue serait réduite, ce qui explique,
qu'au total, le texte adopté par l'Assemblée nationale
entraînerait une plus faible participation des conseillers municipaux
dans les collèges électoraux.
Actuellement dans les villes de 30.000 à 100.000 habitants, les
délégués sont conseillers municipaux dans 71 % des
cas, chiffre réduit à 45 % par le projet de loi initial et
44 % dans la rédaction retenue par le Sénat, pour tomber
à 27 % avec le texte adopté par les
députés.
Pour les villes de plus de 100.000 habitants (hors Paris, Lyon et Marseille),
la part des conseillers municipaux dans les collèges électoraux
s'établirait à 20 % (texte du Sénat), 17 %
(projet de loi initial) et 10 % selon la formule retenue par les
députés (au lieu de 30 % actuellement).
Pour Paris, Lyon et Marseille, ces chiffres s'établiraient
respectivement, selon les mêmes hypothèses, à 6,61 %, 5 %,
et 3 % (au lieu de 9,34 % actuellement).
Certes, la représentation des grandes villes par des
délégués extérieurs au conseil municipal,
déjà instituée, est indispensable pour apporter un
correctif démographique.
On pourrait cependant s'interroger sur la représentation d'une ville
assurée par 73 % de délégués extérieurs
au conseil, ce qui serait la situation moyenne d'une ville entre 30.000 et
100.000 habitants si le texte transmis de l'Assemblée nationale
était adopté (au lieu de 56 %, selon le texte adopté par
le Sénat en première lecture).
Le correctif démographique ne doit pas, en effet, remettre en cause le
principe même de représentation des collectivités
territoriales.
Un nombre excessif de délégués dépourvus de
mandat local impliquerait, dans les faits, le risque d'une désignation
d'une partie importante du collège par les partis politiques, changeant
alors la nature du Sénat, constitutionnellement chargé de
représenter les collectivités.
On peut aussi se demander si une composition massive du collège
électoral par des délégués extérieurs ne
transformerait pas, dans les faits, une élection au deuxième
degré en élection au troisième degré (les
conseillers élisant des délégués en-dehors du
conseil qui éliraient ensuite les sénateurs).
Les communes resteraient-elles alors fidèlement
représentées ou leur représentation ne serait-elle pas
finalement remplacée par celle des partis politiques ? La distorsion par
rapport à la population, mesurée aux seuls critères des
identifications de majorité -changeantes - à l'Assemblée
Nationale, n'en serait-elle pas encore aggravée ?
Bref, veut-on conserver une représentation des collectivités,
de leurs difficultés et de leurs expériences, ou veut-on y
substituer une représentation des habitants de ces collectivités,
déformée au passage par une influence renforcée des partis
politiques ?
Moins fondamentales que celle des collectivités territoriales qui sont
déjà de plein exercice, l'absence de représentation
spécifique des
structures intercommunales
pourrait aussi soulever
certaines questions, compte tenu de l'importance prise par celles-ci au cours
des années.
Toutefois, il apparaît préférable, avant toute
décision éventuelle en la matière, de pouvoir
préalablement dresser un bilan de l'application de la récente loi
sur le développement de l'intercommunalité (loi du 12 Juillet
1999).
3. L'extension de la proportionnelle pour l'élection des délégués et des sénateurs
Les conséquences des propositions formulées concernant l'extension du champ du mode de scrutin proportionnel dans le régime électoral du Sénat sont aisément perceptibles.
a) L'élection des délégués
S'agissant de
l'élection des
délégués
, le texte adopté par le Sénat
en première lecture maintiendrait le régime actuel, partageant
les deux modes de scrutin entre communes de plus et de moins de
9.000 habitants, entre lesquelles la population est également
répartie.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale (hypothèse
d'abaissement du seuil à 3.500 habitants) augmenterait de 15 % la
population concernée par la représentation proportionnelle pour
la porter à 66 %.
Si l'abaissement à 2.000 habitants du seuil d'application du mode
de scrutin actuellement appliqué aux communes d'au moins
3.500 habitants, proposé par l'Assemblée nationale dans le
projet de loi tendant à favoriser la parité était
adopté, il en résulterait une élection des
délégués selon le mode de scrutin proportionnel dans 5 %
de communes supplémentaires, ce qui engloberait au total 75 % de la
population.
La représentation proportionnelle pour l'élection des
délégués concernerait donc les trois quarts de la
population au lieu de la moitié.
b) L'élection des sénateurs
Pour ce
qui est du
mode de scrutin pour l'élection des sénateurs
,
la représentation proportionnelle concerne actuellement le tiers des
sénateurs (110 sur 321) et 36,5 % de la population
10(
*
)
.
Le projet de loi initial, comme celui adopté par l'Assemblée
nationale, en abaissant de cinq à trois le seuil d'application du mode
de scrutin proportionnel, étendrait celui-ci à plus des deux
tiers des sièges (224), représentant plus des trois quarts de la
population.
Il s'agirait donc, ni plus ni moins, d'une interversion de la
répartition des sièges entre les modes de scrutin.
La modification éventuelle du mode de scrutin municipal des communes de
2.000 à 3.500 habitants, proposée par
l'Assemblée nationale dans le projet de loi sur la
parité
11(
*
)
, concernerait 5,25 % des
communes où vit 8,38 % de la population. Tout comme l'abaissement
du seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des
délégués de communes, elle aurait des répercussions
sensibles sur la composition des collèges électoraux
sénatoriaux, susceptibles de renforcer encore l'influence des partis
politiques dans la désignation des grands électeurs, au
détriment de celle des collectivités territoriales, et de
distendre le lien entre l'élu et les électeurs.
La proposition du Sénat, en première lecture
(représentation proportionnelle à partir de quatre sièges)
conduirait, en revanche,
à un équilibre en termes de
sièges
(146 au scrutin proportionnel et 175 au scrutin majoritaire)
et
plus encore en termes de population représentée (la
moitié pour chaque mode de scrutin).
IV. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
En
conséquence de l'analyse qu'elle a développée
précédemment, votre commission des Lois a décidé de
vous proposer, pour l'essentiel, le rétablissement du texte
adopté par le Sénat en première lecture, afin de parvenir
à un équilibre, tant en termes de représentation des
communes dans les collèges électoraux, qu'en termes de population
représentée selon l'un ou l'autre des modes de scrutin.
Elle propose donc la suppression de la représentation uniforme des
conseils municipaux selon un critère exclusivement démographique
de 1 délégué pour 300 habitants et un
renforcement de la représentation des communes de plus de
9.000 habitants, dans lesquelles vit la moitié de la population.
A cet effet, votre commission des Lois vous propose de revenir à
l'abaissement de 30.000 habitants à 9.000 habitants du seuil à
partir duquel les communes éliraient des délégués
supplémentaires, à raison d'un délégué par
tranche de 700 habitants (au lieu de 1.000 en sus de 9.000 habitants) (articles
1
er
et additionnel avant l'article 2).
Cette proposition, qui entraîne une progression raisonnable de la
proportion des délégués n'appartenant pas aux conseils
municipaux (19 % au lieu de 8 %) permettrait d'améliorer la
représentation des villes de plus de 30.000 habitants, (21,4 % au
lieu de 15,7 %), et dans une moindre mesure, de celles entre 9.000 et
30.000 habitants (dont la participation aux collèges
électoraux correspondrait à leur place dans la population), tout
en contenant la baisse du poids relatif des petites communes.
Votre commission des Lois vous propose que, lorsque le nombre de
délégués
est inférieur au nombre de
sièges à pourvoir, ceux-ci soient
élus
au sein
du conseil municipal
, cette disposition concernant les communes de moins de
9.000 habitants.
Elle vous propose aussi l'extension de la possibilité de
vote par
procuration
pour l'élection des délégués des
conseils municipaux dans les communes de plus de 9.000 habitants
(article 3).
Elle n'a pas jugé utile de modifier le nombre des suppléants de
délégués et de remettre en cause le remplacement dans le
collège électoral du conseiller municipal
délégué de droit qui serait également
délégué de droit au titre d'un autre mandat
(articles 1
er
bis A, 1
er
bis B
et 18).
Votre commission des Lois,
soucieuse d'assurer un équilibre entre les
modes de scrutin majoritaire et proportionnel
, de nature à enrichir
la représentativité du Sénat, vous propose de
maintenir
le seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des
délégués des communes à 9.000 habitants
,
afin que les deux moitiés de la population soit
représentées selon l'un ou l'autre mode de scrutin
(articles 2 et 3).
Poursuivant le même objectif, elle vous propose
d'abaisser à
quatre sièges le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel
pour l'élection des sénateurs
, et de fixer à trois
sièges au plus les départements dans lesquels l'élection
se déroulerait au scrutin majoritaire,
permettant ainsi
un
équilibre, tant en termes de sièges
(146 au scrutin
proportionnel et 175 au scrutin majoritaire, en l'état actuel de la
répartition des sièges entre les départements)
qu'en
termes de population représentée
(50 % selon chacun des
modes de scrutin) (articles 5 et 6).
Enfin, votre commission des Lois vous propose de ne pas retenir
l'inclusion
des élections sénatoriales dans la législation sur le
financement des campagnes électorales
, dont l'Assemblée
nationale a pris l'initiative, qui sort du cadre strict du présent
projet de loi (article 1
er
A).
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier A
(art. 52-11-2 du code
électoral)
Plafonnement et contrôle du financement
des
dépenses électorales
L'article premier A du projet de loi , qui ne figurait pas
dans le
projet de loi initial, résulte d'un amendement de
M. René Dosière, sur lequel la commission des Lois a
émis un avis favorable et auquel le Gouvernement " n'a pu donner un
avis favorable ".
Il tend à instituer un plafond de dépenses électorales
pour les élections sénatoriales et à instituer un
contrôle du financement de ces campagnes, sans pour autant prévoir
leur remboursement forfaitaire par l'Etat. Cet article ne prévoit pas
non plus la sanction du dépassement des dépenses
électorales, le régime des inéligibilités des
sénateurs relevant d'une loi organique qui, relative au Sénat, ne
pourrait être adoptée que par un vote identique des deux
assemblées.
On rappellera que la législation sur le financement des campagnes
électorales, fixée par les articles L. 52-4 à L.
52-18 du code électoral s'applique à toutes les catégories
d'élections au suffrage universel direct à l'exception des
élections cantonales et municipales dans les cantons et communes de
moins de 9.000 habitants.
Les élections sénatoriales sont aussi exclues de ce dispositif.
Le plafonnement des dépenses électorales
est lié au
remboursement forfaitaire de ces dépenses par l'Etat, puisque ce
remboursement est lui-même plafonné à 50 % du montant
des dépenses électorales.
Le montant du plafond est fixé, pour chaque élection, selon un
barème prenant en compte la population de la circonscription.
Sont plafonnées, les dépenses engagées ou
effectuées, en vue de l'élection,
pendant l'année
précédant
le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour de scrutin décisif, par le candidat ou
pour son compte.
Pendant l'année précédant
le premier jour du mois
d'une élection (ou à compter de l'événement rendant
nécessaire une élection partielle ou anticipée) et
jusqu'à la date du tour de scrutin décisif,
un
candidat
12(
*
)
ne peut avoir recueilli des
fonds
en vue du financement de sa campagne
que par
l'intermédiaire d'un mandataire
désigné par lui
(article L. 52-4 du code électoral).
Le mandataire, dont les comptes sont annexés au compte de campagne du
candidat, est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
et de régler toutes les dépenses électorales du candidat,
à l'exception du cautionnement (maintenu pour les élections
européennes seulement) et des dépenses prises en charge par un
parti politique.
L'article 1
er
A du projet de loi
insérerait un
nouvel article L. 52-11-2 dans le code électoral, instituant,
pour les élections sénatoriales, un
plafond de dépenses
électorales
autres que les dépenses de propagande directement
prises en charge par l'Etat (impression et diffusion des bulletins de vote et
circulaires).
Les dépenses concernées seraient celles exposées par les
candidats ou listes, ou pour leur compte, au cours de l'année
précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce
jusqu'à la date du scrutin.
Ces dispositions seraient identiques à celles déjà
prévues par l'article L. 52-11 du code électoral pour
les élections déjà soumises au plafonnement des
dépenses.
En revanche, le
montant du plafond
ne varierait pas en fonction de la
population de la circonscription électorale (en l'occurrence, le
département), contrairement à ce que prévoit
l'article L. 52-11 du code électoral pour les élections
législatives et pour les élections locales.
En effet, ce plafond serait
fixé uniformément à 100.000
F par candidat pour les départements représentés par un ou
deux sénateurs
, dans lesquels l'Assemblée nationale
limiterait l'application du mode de scrutin majoritaire (voir commentaire de
l'article 5 ci-après).
Les dépenses électorales seraient
également
limitées à 100.000 F, mais par listes, dans les autres
départements
pour lesquels l'article 6 du projet de loi
prévoit l'application du scrutin proportionnel.
Comme pour les autres scrutins concernés, le plafond serait
actualisé tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice
du coût de la vie de l'INSEE.
Les autres dispositions sur la transparence des comptes de campagne
(tenue et présentation des comptes par un mandataire financier,
régime juridique et fiscal des dons...)
seraient aussi
étendues aux élections sénatoriales
, les dispositions
du chapitre V bis du titre Ier du livre premier du code
électoral (articles L. 52-4 à L. 52-18 du code
électoral) étant alors applicables à ce scrutin.
Seraient cependant
exclus de cette extension
, outre
l'article L. 52-11 concernant le plafonnement des dépenses
occasionnées par les autres scrutins,
l'article L. 52-11-1
relatif au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
engagées par le candidat ou pour son compte.
En d'autres termes, le plafonnement des dépenses de campagne serait
institué pour les élections sénatoriales, mais sans son
corollaire, la prise en charge par l'Etat des dépenses des candidats
dans la limite de 50 % du plafond.
Néanmoins, M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des Lois
de l'Assemblée nationale, n'a pas exclu une réflexion sur cette
question.
On soulignera, en outre, que la sanction d'inéligibilité,
prévue pour les autres scrutins en cas de manquement aux dispositions
sur la transparence financière, ne l'est pas dans le présent
article, les inéligibilités des parlementaires relevant de la loi
organique et non de la loi simple.
En outre, la
fixation d'un plafond uniforme de dépenses
électorales
, sans qu'il soit tenu compte du nombre de grands
électeurs et donc des moyens nécessaires aux candidats pour la
campagne n'apparaît pas adapté à la diversité des
situations, et ce, contrairement aux règles établies pour les
autres scrutins où, précisément, le nombre des habitants
est pris en considération dans le barème.
Cette insuffisance a d'ailleurs été reconnue par le rapporteur de
la commission des Lois et par l'auteur de l'amendement lui-même qui a
estimé cependant nécessaire "
d'ouvrir la
discussion
" et d'avoir "
sur ce point la réaction du
Sénat
".
Le dispositif proposé ne comporte pas de dispositions d'adaptation pour
les sénateurs représentant les collectivités d'outre-mer
(et les Français établis hors de France).
Ce dispositif apparaît donc
incomplet
, un amendement à un
projet de loi concernant un sujet connexe mais distinct, présenté
en séance publique ne paraissant pas de nature à traiter dans son
ensemble un aussi vaste sujet.
Enfin, l'extension aux élections sénatoriales de la
législation sur le financement des campagnes électorales
-à l'extension notable du remboursement forfaitaire de celles-ci- ne
tient peut-être pas suffisamment compte de la nature particulière
de ces élections qui ne donnent pas lieu à une inflation des
dépenses électorales.
Si, néanmoins, une discussion sur l'adaptation de ce régime aux
élections sénatoriales peut se concevoir, encore faudrait-il
traiter la question dans sa globalité y compris les dispositions de
nature organique sur les inéligibilités, la création d'un
barème basé sur l'effectif des collèges électoraux,
le remboursement des dépenses électorales par l'Etat.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, de
disjoindre l'article 1
er
A du
projet de loi
.
Article 1
er
(article L. 284 du code
électoral)
Représentation des conseils municipaux
dans
les collèges électoraux sénatoriaux
Cet
article concerne le barème de représentation des communes dans
les collèges électoraux sénatoriaux.
a)
Barème de représentation
En première lecture, le Sénat avait supprimé les
dispositions du projet de loi initial tendant à fixer la
représentation des communes, sur une base exclusivement
démographique, à un délégué pour
500 habitants ou fraction de ce nombre.
Sans nier la nécessité d'une révision du barème de
représentation des communes, puisqu'il a même formulé une
proposition à ce sujet (voir l'article 1
er
bis du texte
adopté par le Sénat en première lecture), le Sénat
a entendu maintenir un lien entre cette représentation et l'effectif du
conseil municipal, notre assemblée représentant
constitutionnellement les collectivités territoriales.
Revenant, pour la renforcer, à la logique du projet de loi initial,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de
réécriture de l'article 1
er
du projet de loi
complétant l'article L. 284 du code électoral, pour
prévoir l'élection d'un délégué pour
300 habitants, sur lequel le Gouvernement a émis un avis
" très réservé ".
Il s'agirait donc d'une aggravation du dispositif rejeté par le
Sénat en première lecture.
Plus encore que le texte initial (1 délégué pour
500 habitants), celui adopté par l'Assemblée nationale (1
pour 300), en ne s'appuyant que sur un critère démographique et,
avec des tranches démographiques encore plus étroites,
reviendrait à réduire l'exigence constitutionnelle de la
représentation des collectivités territoriales par le
Sénat à une simple technique électorale selon laquelle les
délégués
seraient
formellement
élus
par les organes délibérants des collectivités.
La représentation des collectivités territoriales en tant que
telles justifie un barème de représentation des communes
fondé sur l'effectif des conseils municipaux et affecté d'un
correctif démographique pour les plus grandes villes.
Ce correctif démographique doit certes être revu, comme le
Sénat l'a décidé en première lecture et comme votre
commission des Lois le propose à nouveau (article additionnel
après l'article premier).
En revanche,
la représentation des collectivités selon le
critère unique de leur population
sans prise en compte de leurs
caractéristiques propres, comme le propose l'Assemblée nationale,
contreviendrait à l'exigence constitutionnelle d'une
représentation significative
de toutes les collectivités qui,
quelle que soit leur taille, doivent peser d'un poids suffisant pour
l'élection des sénateurs.
b)
Augmentation du nombre des grands électeurs
Le nombre total des délégués des communes n'aurait pas
été sensiblement modifié par le projet de loi initial, qui
en a plutôt changé la répartition en fonction de la
population (137.365 délégués au lieu de
137.951 actuellement).
Si le texte de l'Assemblée nationale était adopté, il
porterait le nombre total de délégués à 213.694,
soit près de 55 % d'augmentation, en conséquence de
l'abaissement des tranches démographiques.
A Paris, le nombre de délégués ferait plus que tripler
(7.077 au lieu de 2.255) et il doublerait dans l'ensemble des
départements de la région parisienne (de 14.700 à 30.000).
On peut aussi citer le cas du département du Nord, qui dispose
actuellement du plus grand nombre de délégués et dont la
progression serait de 62 % (8.826 délégués au
lieu de 5.459).
Outre une difficulté éventuelle pour trouver le nombre requis de
candidats titulaires et suppléants, M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Intérieur a fait valoir, lors des
débats à l'Assemblée nationale, les problèmes
matériels qui se poseraient pour l'organisation des élections
sénatoriales (
lieux de vote en particulier
). On peut
également s'interroger sur le manque de transparence qui risquerait de
caractériser le choix de ce nombre de délégués.
c)
Accroissement de la proportion des grands électeurs n'étant
pas conseillers municipaux
Plus fondamentalement, l'augmentation sensible du collège
électoral sénatorial ne peut qu'accroître fortement
la
proportion des représentants des communes n'appartenant pas au conseil
municipal, qui passerait de 8 % actuellement à 30,22 %,
si le texte de l'Assemblée nationale était adopté
.
De ce fait,
le lien nécessaire entre les communes et leur
représentant constitutionnel s'affaiblirait
de manière
préjudiciable et la progression du nombre des
délégués concernant essentiellement les grandes villes, le
caractère politique de l'élection
, déjà
renforcé par l'abaissement du seuil pour l'élection des
sénateurs à la représentation proportionnelle, le serait
plus encore.
d)
Représentation des communes selon leur population
Par rapport au projet de loi initial
, seules les plus petites communes
verraient, selon le texte de l'Assemblée nationale, leur influence
diminuer au sein du collège électoral (pour les communes de moins
de 3.500 habitants, 39,53 % des délégués, au
lieu de 43,16 % dans le texte initial et 49,27 %
actuellement)
13(
*
)
.
La progression en valeur absolue du nombre des délégués de
ces communes n'empêcherait donc pas une réelle baisse de leur
poids dans le collège électoral, la représentation des
grandes villes étant plus accentuée encore, en raison de la
diminution de la tranche démographique proposée.
Par rapport à la situation actuelle
, les communes de moins de
20.000 habitants seraient désavantagées, celles de 3.500
à 9.000 habitants avec 14,20 % de
délégués au lieu de 17,80 %, et celles de 9.000
à 20.000 habitants passant à 11,42 % de
délégués au lieu de 12,87 %.
A l'inverse, les communes de plus de 20.000 habitants renforceraient leur
influence au sein des collèges électoraux (villes de 30.000
à 100.000 habitants, de 8,52 % à 14,54 % et villes
de plus de 100.000 habitants, de 7,25 % à 13,80 %.
Par rapport à la population
,
la représentation
renforcée des communes de
moins de 20.000 habitants
,
maintenue avec atténuation dans le texte adopté par le
Sénat en première lecture serait, comme dans le texte initial,
remise en cause
par les députés,
sauf pour les communes
de moins de 3.500 habitants.
En effet, pour les communes
de 3.500 à 9.000 habitants
,
15,17 % de la population serait représentée par 14,20 %
de délégués et celles
de 9.000 à
20.000 habitants
(12,39 % de la population) par 11,42 %
de délégués. Il s'agirait donc, pour ces communes, d'un
renversement de tendance, leur représentation passant en dessous de
leur part dans la population.
A l'inverse, les villes de plus de 20.000 habitants accroîtraient
sensiblement leur représentation, puisqu'elles disposeraient de
près de 35 % des délégués (au lieu de
20 %).
Un tableau figurant en annexe 2, récapitule, département
par département et par tranches de population des communes, le nombre de
délégués qui résulterait du présent projet,
comparé au texte initial et à celui adopté par le
Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a aussi proposé de compléter
l'article L. 284 du code électoral en prévoyant
l'
élection des délégués au sein du conseil
municipal
, lorsque leur nombre est inférieur ou égal à
l'effectif du conseil.
Lorsque la représentation du conseil municipal serait
supérieure à son effectif (soit dans les communes d'au moins
8.700 habitants, selon le barème proposé par les
députés), les conseillers municipaux seraient
délégués de droit, le conseil procédant à
l'élection des autres délégués.
Cette disposition, qui pourrait traduire un certain malaise devant
l'accroissement sensible du nombre de délégués
extérieurs au conseil municipal, résultant de la proposition
précédente, serait indispensable pour que les conseillers
municipaux figurent parmi les délégués.
Actuellement, tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit dans les communes d'au moins
9.000 habitants et le remplacement des conseillers membres de droit du
collège au titre d'un autre mandat est prévu par
l'article L. 287 (2ème alinéa) du code
électoral. Le remplaçant est alors désigné par le
maire, sur présentation de l'élu concerné.
Les ressortissants non Français de l'Union européenne,
électeurs et éligibles aux élections municipales, ne
peuvent participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux et à l'élection des sénateurs, selon
l'article 88-3 de la Constitution et l'article L.O. 286-1 du
code électoral.
S'ils appartiennent à un conseil municipal dont tous les membres sont
délégués de droit, les conseillers n'ayant pas la
nationalité française sont remplacés au collège
électoral sénatorial et pour la désignation des
délégués supplémentaires par un " suivant de
liste " de nationalité française
(article L.O. 286-2 du code électoral).
Dans les communes de moins de 9.000 habitants, où le nombre de
délégués est inférieur à l'effectif du
conseil municipal, aucune disposition n'impose l'élection parmi les
conseillers municipaux, l'article R.132 du code électoral
prévoyant l'éligibilité des conseillers municipaux et des
électeurs inscrits dans la commune.
C'est donc sans obligation légale que, dans la plupart des cas, les
délégués sont élus au sein du conseil municipal de
ces communes.
Nonobstant le maintien de l'article L. 285 du code électoral
qui prévoit déjà que tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit dans les communes d'au moins 9.000
habitants (voir ci-après commentaire de l'article 18), votre commission
des Lois ne juge pas utile de prévoir la même disposition à
l'article L. 284.
En revanche, l'obligation d'élire les délégués au
sein du conseil municipal lorsque leur nombre est inférieur à
celui des conseillers, non contestable dans son principe même si elle
n'aurait qu'une portée limitée, devrait plutôt figurer
à l'article L. 288 du code électoral concernant le mode de
scrutin pour l'élection des délégués dans ces
communes et que l'article 2 tend à modifier.
Il n'apparaît donc pas souhaitable de l'introduire à l'article
L. 284 du code électoral, comme le propose l'article 1
er
du projet de loi.
En conséquence, votre commission des lois vous propose par
amendement
une nouvelle rédaction de
l'article 1
er
du projet de loi dans laquelle ne figurerait
qu'une coordination (remplacement d'une référence
obsolète).
Elle vous
propose d'adopter l'article 1
er
ainsi
modifié.
Article 1
er
bis A
(art. L. 286 du code
électoral)
Suppléants des délégués des
conseils municipaux
dans le collège électoral
sénatorial
Le
présent article, introduit par un amendement de la commission des Lois,
a pour objet de réduire le nombre des suppléants.
L'article L. 286 du code électoral fixe à trois le nombre
des suppléants des délégués des conseils municipaux
dans les collèges électoraux sénatoriaux quand le nombre
des titulaires est égal ou inférieur à cinq.
Le nombre de suppléants est augmenté de deux par cinq titulaires
ou fraction de ce nombre.
Pour sept délégués titulaires, il y a donc lieu
d'élire cinq suppléants (trois plus deux supplémentaires).
L'article 1
er
bis A, tout en maintenant à trois le
nombre minimum de suppléants pour toutes les communes,
abaisserait de
deux à un le nombre de suppléants supplémentaires à
élire pour cinq titulaires (ou fraction de cinq).
Pour sept délégués titulaires, une commune élirait
quatre suppléants au lieu de cinq.
Il s'agirait de limiter les difficultés pour la constitution des listes,
compte tenu de l'augmentation sensible du nombre de
délégués titulaires qui résulterait de l'adoption
de l'article 1
er
du projet de loi.
Compte tenu de sa position sur l'article 1
er
(refus
d'accroître fortement le nombre des délégués), votre
commission des Lois n'a pas estimé nécessaire de modifier le
nombre de suppléants des délégués des communes dans
le collège électoral sénatorial.
Poursuivant la logique de l'article précédent, l'Assemblée
nationale a aussi prévu l'élection des suppléants au sein
du conseil municipal, mais en limitant cette règle aux communes de moins
de 2.000 habitants.
Par coordination avec l'article précédent, votre commission des
Lois est favorable à l'élection des délégués
et suppléants par priorité au sein des conseils municipaux mais
propose d'introduire cette disposition, pour toutes les communes de moins de
9.000 habitants, dont le nombre des délégués et
suppléants est inférieur à l'effectif du conseil
municipal, à l'article L. 288 du code électoral,
concernant le mode de scrutin pour l'élection des
délégués dans les communes de moins de
9.000 habitants, que l'article 2 du projet de loi modifierait.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
, de
supprimer l'article premier bis A
.
Article 1
er
bis B
(art. L. 287 du code
électoral)
Remplacement du délégué de droit
au titre de plusieurs mandats
Le
présent article introduit par un amendement de la commission des Lois a
pour objet de supprimer la possibilité pour un conseiller municipal
membre de droit du collège électoral qui le serait aussi au titre
d'un autre mandat, de se faire remplacer pour représenter sa commune.
L'article L. 287 prévoit, dans un premier alinéa, que
le choix des conseillers municipaux ne peut porter sur un député,
un conseiller général ou à l'Assemblée de Corse ou
sur un conseiller général, qui sont membres de droit du
collège électoral en application de l'article L.O. 280
du même code.
Le second alinéa de l'article L. 287 du code électoral
prévoit que lorsqu'un membre de droit du collège au titre d'un
autre mandat siège aussi dans un conseil municipal dont tous les membres
sont délégués de droit, un remplaçant lui est
désigné par le maire, sur présentation de l'élu
concerné.
Le délégué de droit au titre d'un mandat municipal, s'il
est aussi délégué de droit comme conseiller
général, peut donc se faire remplacer pour représenter la
commune, ce qui permet au conseil municipal de conserver la
représentation à laquelle il a droit.
L'article 1
er
bis B modifierait le premier
alinéa de l'article L. 287 précité pour que le
délégué de droit au titre d'un mandat non municipal ne
puisse pas représenter aussi la commune -y compris dans le cas où
tous les conseillers seraient délégués de droit-, tandis
que l'article 18 du projet de loi (voir ci-après le commentaire de
cet article) abrogerait le second alinéa de l'article L. 287,
prévoyant le remplacement de l'élu dans une telle
hypothèse.
La commune de plus de 9.000 habitants dont un conseiller municipal est
aussi conseiller général perdrait donc de ce fait un
délégué.
Une minoration de la représentation d'une commune au motif d'un
exercice autorisé de plusieurs mandats serait inacceptable.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose,
par
amendement, de supprimer l'article 1
er
bis B du
projet de loi
.
Article premier bis
(art. L. 285 du code
électoral)
Délégués supplémentaires
des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants
Le
Sénat avait décidé, en première lecture, sur
proposition de votre commission des Lois, que, sans modification du nombre des
délégués des communes de moins de 9.000 habitants, la
représentation des autres communes -et non seulement des plus grandes-
serait révisée de telle manière qu'un équilibre
raisonnable soit assuré entre toutes les communes.
A cet effet, il avait inséré un
article 1
er
bis dans le projet de loi pour modifier le
second alinéa de l'article L. 285 du code électoral,
afin de prévoir l'élection de délégués
supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants (au
lieu de 30.000), à raison de un délégué par tranche
entière de 700 habitants (au lieu de 1.000) en sus de
9.000 habitants (au lieu de 30.000).
Le premier alinéa de l'article L. 285 du code
électoral, prévoyant que tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit dans les communes d'au moins
9.000 habitants n'a pas été modifié par le
Sénat.
Le dispositif du Sénat n'étant pas compatible avec
l'article premier du projet de loi, tant dans sa rédaction initiale
que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, les
députés ont supprimé cet article premier bis.
En effet, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont prévu
à l'article premier une représentation des communes basée
exclusivement sur leur population (un délégué pour 500 ou
300 habitants), sans tenir compte ni de l'effectif des conseils municipaux
ni de la nécessité d'assurer à toutes les
catégories de communes -des plus peuplées aux moins
peuplées- un poids relatif significatif dans les collèges
électoraux.
Aussi, votre commission des Lois, refusant l'aggravation du projet de loi
résultant de sa rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale, a-t-elle décidé de proposer au Sénat le
rétablissement de l'article premier bis qu'il avait retenu en
première lecture.
Globalement, le nombre des délégués des communes dans les
collèges électoraux progresserait dans une proportion plus
limitée que selon le projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale (156.345 au lieu de 137.951 actuellement), ce qui, en pourcentage,
impliquerait une augmentation de 13,34 %, au lieu de 54,90 % selon le
texte retenu par les députés.
Les délégués n'étant pas conseillers municipaux
composeraient 18,87 % de la représentation des communes, (au lieu
de 8 % actuellement, 20,88 %, selon le projet de loi initial et
30,22 % avec le texte adopté par l'Assemblée nationale.
La proposition de votre commission des Lois permettrait de limiter le
" déficit de représentation " des
villes de plus de
30.000 habitants
, dont la
proportion de
délégués serait portée de 15,77 % à
21,40 %
, pour représenter 31,05 % de la
population
14(
*
)
, le renforcement de la
représentation progressant avec la taille des communes.
Les communes de
moins de 9.000 habitants
verraient certes leur
poids relatif atténué, mais
garderaient une
représentation renforcée
par rapport à leur
population
, passant de 67,07 % à 59,19 %,
représentant la moitié de la population.
Parmi celles-ci, les communes de moins de 3.500 habitants verraient le
nombre de leurs délégués passer de 49 % à
43,48 % (pour 34,31 % de la population) et celles de 3.500 à
9.000 habitants seraient représentées par 15,71 % de
délégués (au lieu de 17,80 %) pour une population de
15,17 %.
Les villes
entre 9.000 et 30.000 habitants
disposeraient
désormais d'une
représentation équivalente à
celle de leur population
(19 %), contre 17,16 % actuellement.
Il en résulterait un rééquilibrage réel au
profit des plus grandes villes, préservant une nécessaire
représentation renforcée des communes les moins
peuplées.
Enfin,
l'incidence par département et par tranche de population
de la proposition de votre commission des Lois, comparée à la
situation actuelle et au projet de loi, tant dans sa rédaction initiale
que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, figure en
annexe 3
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, par
amendement, de rétablir l'article 1
er
bis
du
projet de loi, déjà adopté par le Sénat en
première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 2
(art. L. 288 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
délégués
des conseils municipaux dans les communes
de moins de 2.000 habitants
L'article 2 du projet de loi initial prévoyait
l'abaissement de 9.000 à 1.000 habitants du seuil en dessous
duquel les délégués des communes sont élus au
scrutin majoritaire.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cette
disposition, ne maintenant dans l'article que le remplacement d'une
référence obsolète au code de l'administration communale.
En effet, un abaissement du plafond pour l'application du scrutin majoritaire
n'aurait pas eu de réelle signification dans les communes les plus
petites où la notion de minorité politique est
généralement absente.
Surtout, un tel abaissement du plafond d'application du scrutin majoritaire
aurait eu pour effet
d'accroître sensiblement le champ de la
représentation proportionnelle dans le régime d'élection
des sénateurs
.
Celui-ci serait déjà fortement étendu par l'abaissement du
seuil d'application du scrutin proportionnel pour l'élection des
sénateurs (voir articles 5 et 6 ci-après).
La nouvelle rédaction de l'article 2 adopté par
l'Assemblée nationale comporte deux différences par rapport au
texte initial.
L'élection comporterait deux tours au lieu de trois
, la
majorité relative étant alors suffisante dès le second
tour.
Les candidats pourraient se présenter soit isolément, soit sur
une liste qui pourrait ne pas être complète ; le panachage
serait autorisé ainsi que le vote par procuration, comme actuellement.
L'Assemblée nationale a fixé le plafond d'application du
scrutin
majoritaire
, proposé à 1.000 habitants
dans le projet de loi initial (au lieu de 9.000 habitants actuellement)
au même niveau que le seuil de partage entre les deux modes de scrutin
municipal
(soit
3.500 habitants,
selon le régime
applicable, ou
2.000 habitants
, si
l'article 1
er
A du projet de loi favorisant l'égal
accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux
était adopté dans la rédaction de l'Assemblée
nationale).
Il s'agirait donc, par rapport à l'article 2 initial du
présent projet, d'une légère atténuation de la
réduction du champ du mode de scrutin majoritaire (jusqu'à 2.000
ou 3.500 habitants au lieu de 1.000 habitants dans le texte du
Gouvernement).
Comme votre rapporteur l'a indiqué (voir commentaires des articles
1
er
et 1
er
bis A), il conviendrait d'insérer dans
l'article L. 288 du code électoral les dispositions
proposées concernant
l'élection au sein du conseil municipal
des délégués et des suppléants dans les communes de
moins de 9.000 habitants, leur total étant toujours
inférieur à l'effectif de ce conseil
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, un
amendement
en ce sens, comprenant aussi une coordination, mais sans reprendre la
disposition du présent article tendant à réduire le champ
d'application du scrutin majoritaire.
Elle vous propose d'
adopter l'article 2 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 3
(art. L. 289 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection
des
délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au
moins 2.000 habitants
L'article 3 du projet de loi initial prévoyait, en
conséquence du précédent, l'application du mode de scrutin
proportionnel pour l'élection des délégués des
conseils municipaux dans les communes d'au moins 1.000 habitants (au lieu
de 9.000 habitants).
Par coordination avec la position prise à l'article 2, le
Sénat n'a pas retenu cette disposition en première lecture,
contrairement à l'Assemblée nationale qui a toutefois
aligné le seuil de partage des deux modes de scrutin pour
l'élection des délégués sur le seuil de partage des
deux modes de scrutin pour les élections municipales elles-mêmes
(donc 3.500 habitants selon la législation en vigueur ou
2.000 habitants si l'article 1
er
A du projet de loi
favorisant l'égal accès entre les femmes et les hommes aux
mandats électoraux était adopté dans la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale).
Toutefois, l'Assemblée nationale a retenu l'application de
la
règle de la plus forte moyenne (au lieu de celle du plus fort reste,
dans le texte en
vigueur)
, et ce, dans un souci d'harmonisation avec
la règle appliquée à l'élection des
sénateurs lorsqu'elle se déroule au scrutin proportionnel.
Les listes pourraient, comme actuellement, comprendre moins de noms qu'il n'y a
de sièges à pourvoir.
En outre, l'Assemblée nationale a approuvé la
généralisation de la faculté de
vote par
procuration
pour l'élection des délégués des
communes, admise actuellement de manière limitée dans celles d'au
moins 9.000 habitants, selon une rédaction différente de
celles du projet de loi initial et du texte adopté par le Sénat.
Votre Commission des Lois vous propose par
amendement
d'adopter une
nouvelle rédaction de l'article 3 du projet de loi reprenant, comme
en première lecture, la généralisation de la
possibilité de vote par procuration, sans pour autant modifier le mode
de scrutin pour l'élection des délégués des
communes.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article 4
(art. L. 290 du code
électoral)
Election des délégués en cas de
constitution
d'une délégation spéciale
L'article 4 du projet de loi, adopté sans modification
par le
Sénat en première lecture, avait pour unique objet de remplacer,
dans l'article L. 290 du code électoral, une
référence obsolète au code de l'administration communale,
par celle des articles du code général des collectivités
territoriales applicables en la matière (à savoir, nomination des
délégués et suppléants par l'ancien conseil
municipal lorsque ses fonctions sont exercées par une
délégation spéciale).
L'Assemblée nationale a, pour sa part, ajouté une modification
purement rédactionnelle au texte de l'article L. 290 du code
électoral.
Votre Commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 4 du projet de loi.
Article 5
(art. L. 294 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin
majoritaire
pour l'élection des sénateurs
Cet
article, dans sa rédaction initiale et dans celle adoptée par
l'Assemblée nationale, tend à
réduire sensiblement le
champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des
sénateurs pour l'appliquer aux départements comptant moins de
trois sièges à pourvoir.
Les sénateurs élus au
scrutin majoritaire passant ainsi de 211 (les deux tiers) à 97
(moins du tiers), soit une interversion des parts respectives des deux modes de
scrutin.
Le Sénat, pour sa part, avait, en première lecture, opté
pour le maintien du scrutin majoritaire dans les départements ayant
jusqu'à trois sièges à pourvoir, retenant donc un
changement de mode de scrutin dans les départements
représentés par quatre sénateurs.
Votre rapporteur a déjà exposé les raisons qui justifient
la dualité des modes de scrutin pour l'élection des
sénateurs et, en conséquence, un équilibre réel
entre chacun d'eux.
Votre commission des Lois confirmant cet objectif d'équilibre, vous
propose, comme en première lecture, le maintien du mode de scrutin
majoritaire dans les départements ayant moins de quatre sièges
à pourvoir.
Cette solution entraînerait, en l'état actuel de la
répartition des sièges entre les départements,
l'attribution de 170 sièges (55,92 %) au scrutin majoritaire
et de 134 sièges (44,08 %) au scrutin proportionnel
15(
*
)
.
L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de
population représentée, de manière quasiment
arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait
représentée par des sénateurs élus au scrutin
majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin
proportionnel.
La modification du mode de scrutin concernerait,
en l'état actuel de
la répartition des sièges entre les départements,
36 sièges dans 9 départements
16(
*
)
.
Compte tenu des 17 sièges attribués en dehors des
départements
17(
*
)
dont le mode de
scrutin ne serait pas modifié, le Sénat serait, au total et en
l'état actuel de la répartition des sièges, composé
de 175 sénateurs (54,52%) élus au scrutin majoritaire et de
146 sénateurs (45,48%) élus au scrutin proportionnel.
Votre Commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
d'étendre le mode de scrutin majoritaire aux départements
représentés par moins de quatre sénateurs.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 du projet de loi ainsi
modifié.
Article 6
(art. L. 295 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel
pour l'élection des sénateurs
L'Assemblée nationale a rétabli la
rédaction du
projet de loi initial de cet article qui est la conséquence du
précédent (
application du mode de scrutin proportionnel
à partir de trois sièges
).
Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 5,
votre commission des Lois vous propose par
amendement
l'extension de
ce mode de scrutin aux départements comptant au moins quatre
sièges à pourvoir
.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 6 ainsi
modifié.
Article 13
Application de la loi dans les
collectivités d'outre-mer
Cet
article, prévoyant l'application de la loi dans les collectivités
d'outre-mer, a été approuvé dans son principe par les deux
assemblées.
L'Assemblée nationale y a cependant apporté une modification de
caractère rédactionnel.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 13 du projet de loi .
Article 14
(art. L. 334-4 du code
électoral)
Application de la loi dans la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article tend à remplacer, dans les dispositions du code électoral
applicables à l'élection du sénateur de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à des dispositions
du code général des collectivités territoriales, qui n'y
est pas applicable, par celle du code des communes applicable localement.
Sur un plan formel, l'article L. 334-4 du code électoral, qui
serait créé par cet article, a déjà
été inséré dans le code électoral par
l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il conviendrait donc plutôt de créer un nouvel
article L. 334-3-1 dans le code électoral.
Les dispositions de ce code sur les fusions de communes n'étant pas
applicables dans cette collectivité, l'Assemblée nationale a
supprimé leur transposition à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par coordination avec la rédaction qu'elle a retenue aux articles 2
et 3 du projet de loi pour les articles L. 288 et L. 289 du code
électoral, elle a supprimé les coordinations proposées
pour l'application de ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En conséquence de ses propositions sur ces articles 2 et 3, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
de rétablir les
adaptations proposées pour les articles L. 288 et L. 289
du code électoral.
Elle vous propose d'
adopter l'article 14 ainsi modifié
.
Article 15
(art. L. 334-15-1 du code
électoral)
Application de la loi
dans la collectivité
territoriale de Mayotte
Cet
article a le même objet que le précédent, mais pour la
collectivité territoriale de Mayotte, où le code
général des collectivités territoriales n'est pas, non
plus, applicable.
Comme à l'article 14, l'Assemblée nationale a
coordonné le texte avec la rédaction qu'elle a retenue aux
articles 2 et 3 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose, par coordination avec la position
qu'elle a retenue sur ces articles 2 et 3, un
amendement
de
conséquence et d'
adopter l'article 15 ainsi
modifié
.
Article 15 bis
(art. 16 de la loi n° 85-691
du
10 juillet 1985)
Application dans les collectivités
d'outre-mer
des dispositions du code électoral
sur
l'élection des sénateurs
Sur cet
article, concernant l'application dans les collectivités d'outre-mer des
dispositions du code électoral sur l'élection des
sénateurs, l'Assemblée nationale a adopté une modification
d'ordre rédactionnel.
On remarquera que les dispositions concernant Mayotte ont été
insérées dans le code électoral par l'ordonnance n°
98-730 du 20 août 1998 et font l'objet d'adaptations à l'article
précédent. Elles ne figurent donc plus dans la loi du 10 juillet
1985 que le présent article tend à modifier.
Votre commission des Lois vous propose donc un
amendement
en
conséquence et d'
adopter l'article 15 bis ainsi modifié
.
Article 16
(art. 16-1, 16-2 et 21 de la loi n°
85-691
du 10 juillet 1985)
Application de la loi en Polynésie
française
et en Nouvelle-Calédonie
De la
même façon que pour les articles 14 et 15 pour
Saint-Pierre-Miquelon et Mayotte, le présent article tend à
remplacer, pour la Polynésie française et la Nouvelle
Calédonie, les références au code général
des collectivités territoriales qui n'y est pas applicable par celles du
code des communes applicable localement.
L'Assemblée nationale a coordonné la rédaction de
l'article 16 avec celles qu'elle a retenues pour les articles 2 et 3
du projet de loi.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose
deux
amendements
de conséquence et d'
adopter l'article 16 ainsi
modifié
.
Article 18
Abrogations
L'article 18 du projet de loi a pour objet l'abrogation de
plusieurs textes par coordination avec les autres dispositions du projet de loi.
Le Sénat avait retenu l'abrogation de l'article 3 de la loi
n° 66-504 du 12 juillet 1966 maintenant, par
dérogation à l'article L. 295 du code électoral,
le mode de scrutin proportionnel dans les départements de l'ancienne
Seine-et-Oise (Val d'Oise, Yvelines et Essonne).
Cette disposition ne concerne aujourd'hui que le Val d'Oise,
représenté par 4 sénateurs, les deux autres
départements concernés ayant chacun 5 sénateurs.
L'abaissement à 4 sièges du seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel, retenu par le Sénat en première lecture et
proposé par votre commission des Lois (voir articles 5 et 6 du
projet de loi), rendrait l'article 3 de la loi du
12 juillet 1966 précitée obsolète, ce qui
justifierait son abrogation.
En revanche, les autres abrogations proposées par le présent
article ont été refusées par le Sénat en
première lecture, par coordination avec ses positions aux articles
précédents, et rétablies par l'Assemblée nationale,
qui a suivi sa propre logique également.
Il s'agit des articles L. 285 (élection de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants), L. 287 second alinéa (remplacement du
conseiller municipal délégué de droit au titre de son
mandat municipal et d'un autre mandat) et de l'article 20 de la loi
n° 85-691 du 10 juillet 1985 (même disposition pour
les collectivités d'outre-mer).
Compte tenu de ses positions aux articles précédents, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
de ne pas supprimer les
articles L. 285, L. 287 (second alinéa) et 20 de la loi
du 10 juillet 1985, ne maintenant donc que l'abrogation de
l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée.
Elle vous propose d'
adopter l'article 18 ainsi modifié
.
*
* *
Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
ANNEXE 4
Ventilation des sièges et de la population
représentée dans les départements
selon les modes de
scrutin proportionnel et majoritaire
(hypothèses de seuil
d'application de la représentation proportionnelle à partir de 5,
4 et 3 sièges) *
|
Législation en vigueur
|
|
Projet de
loi adopté par le Sénat
|
|
|||||||||
Mode de scrutin |
Nombre de sièges et % |
Nombre de départements |
En nombre |
En % |
Nombre de sièges et % |
Nombre de départements |
En nombre |
En % |
|||||
Majoritaire |
206 (67,76 %) |
85 |
37.852.000 |
63,49 % |
170 (55,92 %) |
76 |
29.468.000 |
49,43 % |
|||||
Proportionnel |
98 (32,24 %) |
15 |
21.768.000 |
36,51 % |
134 (44,08 %) |
24 |
30.152.000 |
50,57 % |
|||||
|
Projet de
loi
|
|
|||||||||||
Mode de scrutin |
Nombre de sièges et % |
Nombre de départements |
En nombre |
En % |
|||||||||
Majoritaire |
92 (30,26 %) |
50 |
13.707.000 |
22,99 % |
|||||||||
Proportionnel |
212 (69,74 %) |
50 |
45.913.000 |
77,01 % |
* A ces
chiffres, concernant la répartition des sièges entre les
départements, il convient d'ajouter 5 sièges dans les
collectivités d'outre-mer (attribués au scrutin majoritaire) et
12 sièges de sénateurs représentant les Français
établis hors de France (élus au scrutin proportionnel).
Les modes de scrutin actuels de ces 17 sièges ne seraient pas
modifiés.
ANNEXE 5
Une contribution déterminante du Sénat
au
travail du Parlement
Le
pouvoir reconnu à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement, si le Gouvernement le demande, sur les dispositions
restant en discussion d'un projet ou d'une proposition de loi ne signifie pas
que le Sénat n'apporte pas une part décisive à
l'élaboration de la loi.
Tout d'abord, le "
dernier mot
" ne peut être
donné à l'Assemblée nationale sur les projets de loi
constitutionnelle et sur les projets de loi organique relatifs au
Sénat.
Ainsi, les
Traités de Maastricht et d'Amsterdam
, dont la
ratification a nécessité une révision préalable de
la Constitution, n'auraient-ils pas pu être ratifiés sans l'accord
du Sénat sur les révisions nécessaires. Ainsi la
révision ouvrant la voie à la parité a-t-elle
été adoptée par le Congrès dans la rédaction
proposée par le Sénat en deuxième lecture.
Même lorsque la majorité politique à l'Assemblée
nationale est différente de celle du Sénat, l'Assemblée
nationale ne statue pas en dernier ressort sur tous les textes, puisque, au
cours de l'année 1999, sur 109 textes adoptés
définitivement (53 textes, hors conventions internationales), 11
seulement l'ont été sans l'approbation du Sénat.
La navette parlementaire permet donc le plus souvent aux deux assemblées
de parvenir à un accord, avec ou sans recours à la commission
mixte paritaire.
En 1999, 44 % des amendements adoptés par le Sénat ont
été ensuite repris par l'Assemblée nationale
. Certains
de ces amendements, pour revêtir un
caractère technique
,
n'en n'ont pas moins d'importance, car ils contribuent de manière
déterminante aux conditions de mise en oeuvre des textes ou à
leur lisibilité.
Ainsi en a-t-il été récemment lors de l'examen des lois
organique et ordinaire n° 99-209 et n° 99-210 du
19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
où l'analyse juridique attentive du Sénat, se traduisant par la
réécriture ou l'écriture de très nombreux
articles
, s'est imposée à l'Assemblée nationale.
La qualité de la participation du Sénat au travail
législatif de
codification
(par exemple, code
général des collectivités territoriales) pourrait aussi
être citée à ce titre.
L'apport du Sénat à l'élaboration des lois ne se limite
pas à un travail technique, aussi important soit-il.
La discussion sur les projets de loi relatifs aux
collectivités
territoriales
est naturellement marquée de l'empreinte du
Sénat.
Pour prendre un exemple récent, grâce au Sénat, la loi
n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux
polices municipales
comporte des dispositions facilitant un partenariat équilibré
entre l'Etat et les collectivités territoriales pour la coordination des
services de la police nationale et des polices municipales.
De même, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville
comporte de nombreuses dispositions résultant des travaux du
Sénat, ponctués par le rapporteur de la commission des affaires
économiques, notre collègue M. Gérard Larcher.
L'impact des travaux du Sénat sur le contenu des lois ne se limite
d'ailleurs pas à celles concernant les collectivités
territoriales.
Ainsi, dans l'examen d'une proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale, tendant principalement à renforcer les
incitations fiscales aux dons en faveur des associations, le Sénat
a-t-il pris l'initiative d'instaurer un
contrôle de la Cour des
comptes sur les associations faisant appel à la
générosité publique
. Une actualité
récente a démontré la pertinence de cette disposition,
insérée dans la loi n° 96-559 du 24 juin 1996.
Certaines lois importantes sont dues à l'initiative de sénateurs,
comme, par exemple, celle sur la
prestation spécifique
dépendance
, issue d'une proposition de loi de notre collègue
M. Jean-Pierre Fourcade, faisant suite à une proposition de M.
Lucien Neuwirth (loi n° 97-60 du 24 janvier 1997), ou celle
sur le
bracelet électronique
(proposition de loi de
M. Guy Cabanel, devenue loi n° 97-1159 du
19 novembre 1997).
La loi sur les
fonds de pension
n'est certes pas formellement issue de
la proposition de loi de notre collègue, M. Philippe Marini,
déposée en 1992 et rapportée ensuite par les commissions
compétentes en juin 1993.
Pourtant, les principales dispositions de la loi n° 97-277 du 25 mars
1997, issues d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée
nationale, sont inspirées du premier texte adopté à
l'initiative du Sénat.
C'est encore plus vrai de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à
garantir le droit à l'accès aux
soins palliatifs
dont la
paternité revient pour une très large part à notre
excellent collègue M. Lucien Neuwirth, auteur de l'une des
propositions de loi à l'origine de ce texte.
L'extension de
l'aide juridictionnelle aux mineurs dans le cadre de la
médiation pénale
résulte également d'un
amendement du Sénat lors de l'examen de la loi n° 98-1963
du 18 décembre1998 relative à l'accès au droit et
à la résolution amiable des conflits. On pourrait multiplier les
exemples...
A contrario
, la prééminence législative de un
projet de loi adopté définitivement n'a pas empêché
le Sénat de faire obstacle à des textes ou à des
dispositions mettant en cause des principes constitutionnels ou dont les
objectifs rencontraient l'hostilité d'une large partie de l'opinion
publique,
le cas échéant en saisissant le Conseil
constitutionnel.
Ainsi en a-t-il été
en 1971
, lorsqu'un projet de loi
remettait en cause la
liberté d'association
, le Conseil
constitutionnel ayant été saisi par le président
Alain Poher, et
en 1977
au sujet des conditions de
fouille
des
véhicules
(saisine du Conseil constitutionnel par plus de
60 sénateurs).
Dans les deux cas, la concordance des majorités politiques dans les
deux assemblées n'a donc pas empêché le Sénat de
veiller efficacement au strict respect de droits fondamentaux remis en cause
par un projet de loi adopté définitivement.
Si le Sénat n'a pu faire obstacle au vote par l'Assemblée
nationale de la loi de
nationalisation en 1982
, certaines de ses
objections, concernant la juste et préalable indemnisation, ont
été retenues par le Conseil constitutionnel, également
saisi. D'une certaine façon, bien qu'adoptée sans son accord,
cette loi a néanmoins été marquée de l'empreinte du
Sénat.
Approuvé par une large partie de l'opinion publique, le Sénat
a contraint, en 1984, le Gouvernement à renoncer à son projet de
loi concernant l'enseignement privé.
Il reste aujourd'hui à savoir
si certaines interrogations
soulevées par le Sénat
, lors de la discussion des lois sur la
réduction à
35 heures
de la durée hebdomadaire
du travail, sur les
emplois-jeunes
ou sur le
PACS
, non prises en
compte à l'Assemblée nationale,
ne finiront pas par
prévaloir à moyen terme.
Le travail de réflexion et de contrôle du Sénat, dont la
grande qualité est souvent reconnue, concourt aussi à certaines
modifications législatives, soit en débouchant directement sur le
dépôt d'une proposition de loi, soit en guidant les
délibérations du Sénat sur des projets de loi qui lui sont
présentés.
Peuvent être cités en particulier les lois de juillet 1996
sur la
réglementation des télécommunications
et
sur l'entreprise nationale France
Télécom
, dont les
dispositions sont fortement inspirées d'un rapport d'information de
notre collègue, M. Gérard Larcher, publié en
mars 1996
18(
*
)
.
De même, le rapport d'information de nos collègues,
MM. Claude Huriet et Charles Descours sur la
sécurité sanitaire
19(
*
)
,
a-t-il été à la source de la loi n° 98-535 du
1
er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et
du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme.
Ce texte a institué deux agences de sécurité sanitaire,
l'une sur les produits de santé, l'autre sur les aliments.
Après l'annonce en février 1996 par le président de la
République du projet de réforme du
service national
, un
rapport d'information de notre collègue,
M. Serge Vinçon a été publié en mai de la
même année
20(
*
)
. Ses propositions,
destinées à adapter l'appareil de défense à la
professionnalisation des armées, ont été reprises, pour
l'essentiel, dans les projets de loi déposés au Parlement au
printemps puis à l'automne 1997 et figurent en bonne place dans la loi
n° 97-1019 du 28 octobre 1997.
Le travail approfondi d'un groupe de travail constitué à
l'initiative de notre collègue, M. Jacques Larché,
président de la commission des Lois, a permis d'écarter, dans le
code pénal, la
responsabilité pénale pour des faits
d'imprudence
si l'auteur a accompli "
les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses fonctions ou de
ses missions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont
il disposait
" (loi n° 96-393 du 13 mai 1996).
A la suite de l'adoption d'une directive communautaire sur
l'organisation
juridique des places financières
, les travaux d'un groupe de travail
présidé par notre collègue, M. Philippe Marini,
publiés en juillet 1994
21(
*
)
ont
été à la source d'une action menée durant plusieurs
années par le Sénat pour obtenir du Gouvernement qu'il
dépose un projet de loi tendant à transposer cette directive et
pour que les dispositions retenues soient pleinement satisfaisantes.
Le dépôt, puis l'examen par la commission des Finances du
Sénat d'une proposition de loi s'inspirant des conclusions du groupe de
travail a conduit le Gouvernement à élaborer un avant-projet de
loi tendant à une transposition "
à minima
",
puis, devant les objections exprimées par la même commission, un
projet plus complet qui devait encore subir, au cours de la procédure au
Sénat, des modifications importantes que l'Assemblée nationale a
ensuite retenues pour l'essentiel (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996).
La réflexion approfondie d'un groupe de travail présidé
par notre collègue, M. Alain Lambert
22(
*
)
, a permis à la commission des Finances de
concevoir une politique cohérente en matière de
fiscalité immobilière
qui s'est traduite dans de
nombreuses dispositions intégrées dans divers textes entre 1993
et 1998 à l'initiative ou sur l'inspiration du Sénat.
Une activité régulière de réflexion de la
commission des Lois, sur les questions de la
justice
, a permis au
Sénat d'adopter ensuite des dispositions importantes et retenues dans
les textes de loi.
A la source des positions de cette commission, les rapports d'information sur
la
présomption d'innocence
23(
*
)
,
de son président, M. Jacques Larché, et celui de
MM. Charles Jolibois et Jacques Bérard
24(
*
)
, ou encore celui de MM. Pierre Fauchon et
Charles Jolibois sur les
moyens de la justice
25(
*
)
.
Ces travaux ont permis au Sénat de diagnostiquer de longue date
l'asphyxie de la justice et la nécessité de ne pas adopter de
nouvelles réformes sans prévoir les moyens nécessaires
pour les mettre en oeuvre (par exemple, sur la question de la
collégialité des juges d'instruction pour la mise en
détention ou sur l'institution d'un deuxième degré de
juridiction en matière d'assises).
Ces travaux qui s'inscrivent dans la continuité de ceux de
MM. Arthuis et Haenel marquent l'intérêt de la Haute
assemblée pour cette question. Ils ont permis de préparer
l'examen par la commission des Lois, puis par le Sénat des divers
projets de loi sur la justice adoptés, en instance ou en
préparation.
Parmi les dispositions législatives déjà adoptées
à l'initiative du Sénat et traduisant ces travaux sur la justice,
on peut citer la création des
assistants de justice
ou encore le
développement des
pouvoirs d'injonction du juge administratif
(loi n° 95-125 du 8 février 1995).
On remarquera enfin que les travaux du Sénat ont pu permettre une
évolution de la réflexion sur des sujets de société
comme
la prise en charge de
la douleur
26(
*
)
dont les premières traductions
législatives (obligation légale pour les établissements
hospitaliers et sanitaires et sociaux de prendre en charge la douleur) ont
été suivies de plusieurs autres (loi du 9 juin 1999
précitée sur les
soins palliatifs
).
Il arrive aussi que des propositions de loi adoptées par le
Sénat soient bloquées à l'Assemblée nationale,
faute d'être inscrites à son ordre du jour.
Ainsi en a-t-il longtemps été, par exemple, de la proposition de
loi de notre collègue M. Nicolas About sur la
prestation
compensatoire
en matière de divorce adoptée par le
Sénat le 25 février 1998 et qui n'a été
examinée par l'Assemblée nationale que le
23 février 2000. La proposition de loi de notre
collègue M. Alain Vasselle relative à une meilleure
prise en charge de la maladie d'Alzheimer demeure, en revanche, en instance
à l'Assemblée nationale.
L'image que certains ont tenté de diffuser d'un Sénat refusant
systématiquement toute réforme apparaît donc totalement
erronée.
Si la Haute Assemblée s'est légitimement opposée, parfois
avec succès, à des textes mettant en cause des principes
essentiels de notre démocratie, elle s'est, en revanche,
fréquemment trouvée à la source de réformes
importantes pour la vie des Français, aussi bien lorsque sa
majorité politique correspondait à celle de l'Assemblée
nationale que dans le cas contraire.
A contrario
, la discordance des majorités des deux
assemblées a parfois bloqué des initiatives sénatoriales
attendues dans le pays que l'Assemblée nationale refusait d'inscrire
à son ordre du jour.
La contribution du Sénat à l'élaboration des lois, loin de
se limiter à des dispositions de caractère technique ou
même aux textes concernant les collectivités territoriales,
embrasse l'ensemble du champ législatif.
1
Décision n° 86-208 DC des
1
er
et 2 juillet 1986.
2
Décision n° 86-208 DC des 1
er
et 2 juillet
1986.
3
Aujourd'hui en France - Le Parisien - CSA - 10 mars 1999.
4
Ce qui concernerait, en l'état actuel de la
représentation des communes, celles de moins de 9.000 habitants.
Cette disposition concernerait, selon le barème résultant du
projet de loi initial, les communes de moins de 16.500 habitants et selon
le barème adopté par les députés, celles de moins
de 8.700 habitants.
5
Décision du Conseil constitutionnel
n° DC 86-208 des 1
er
et 2 juillet 1986
(délimitation par ordonnance des circonscriptions législatives)
6
Revue internationale de politique comparée - vol. 6 -
n° 1, 1999, p. 82.
7
Décision du Conseil constitutionnel n° 87-227 DC
du 7 juillet 1987 (régime électoral de la ville de Marseille).
8
Les " notables " sont aussi bien élus à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat puisqu'on compte 53,8 % de
députés-maires et 50,7 % de sénateurs-maires.
9
Voir annexe 2.
10
Voir annexe 4.
11
Cf. rapport n° 231 (1999-2000).
12
Sauf pour dans les communes et dans les cantons de moins de
9.000 habitants.
13
Voir tableau récapitulatif en annexe 1.
14
Voir tableau récapitulatif en annexe 1
15
Voir en annexe n° 4 l'incidence de cette proposition
comparée à la situation actuelle et aux autres propositions.
16
Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne,
Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Seine et
Marne. Le Val d'Oise est représenté par 4 sénateurs,
élus au scrutin proportionnel (loi du 12 juillet 1966).
17
Collectivités d'outre-mer : 5 sièges au
scrutin majoritaire,
Français établis hors de France : 12 sièges au
scrutin proportionnel.
18
L'avenir de France Télécom : un défi
national. Document n° 260 (1995-1996).
19
Rapport d'information n° 196 (1996-1997).
20
L'avenir du service national. Document n° 349
(1995-1996).
21
Rapport d'information n° 578 (1992-1993).
22
Pour une évaluation des politiques fiscales du logement,
rapport d'information n° 456 (1995-1996).
23
Document n° 602 (1993-1994).
24
Justice et transparence. Document n° 247 (1994-1995).
25
Document n° 49 (1996-1997).
26
Rapport d'information de M. Lucien Neuwirth. Document
n° 138 (1994-1995).