CHAPITRE III
DISPOSITIONS RENFORÇANT LE DROIT
À ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Article 20
(art. 77-2 et 77-3 nouveaux du code de procédure pénale)
Possibilité d'interroger le procureur
sur la suite donnée à une enquête

Cet article tend à insérer deux articles dans le code de procédure pénale, afin de permettre à une personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance d'interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure à l'issue d'un délai de six mois, si elle n'a pas fait l'objet de poursuites.

Le procureur devrait alors soit classer la procédure, soit engager les poursuites ou une mesure alternative aux poursuites, soit saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'enquête devait se poursuivre. Le président du tribunal devrait organiser un débat contradictoire, qui pourrait être public si la personne en faisait la demande et que la publicité n'était pas de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président pourrait ordonner la prolongation de l'enquête pour six mois ou contraindre le procureur soit à classer l'affaire soit à engager des poursuites.

L'Assemblée nationale a souhaité mieux encadrer les conditions dans lesquelles la publicité du débat contradictoire pourra être refusée. Alors que le texte initial prévoyait que la publicité pourrait être refusée si elle était de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, l'Assemblée nationale a remplacé cette expression par une référence aux " investigations nécessitées par l'enquête ". Elle a en outre supprimé la référence à l'ordre public comme motif permettant de refuser la publicité du débat.

Votre commission, conformément aux décisions prises précédemment, vous propose par un amendement , que le juge des libertés soit chargé d'exercer ce contrôle sur la durée des enquêtes préliminaires. Elle rappelle que le juge ne sera en aucun cas obligé d'organiser un débat public. Un débat public systématique pourrait avoir pour effet d'entraver gravement l'efficacité de la procédure pénale.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 20 bis
(art. 84 du code de procédure pénale)
Demande de dessaisissement du juge d'instruction

L'article 84 du code de procédure pénale prévoit notamment que le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

En première lecture, sur proposition de notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, le Sénat a décidé de permettre aux parties de saisir directement le président du tribunal de grande instance d'une demande de dessaisissement du juge d'instruction. L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. De fait, il n'est pas certain que les parties soient les mieux à même d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui, seule peut justifier, selon cet article, la demande de dessaisissement du juge d'instruction. En outre, permettre aux parties de demander le dessaisissement du juge d'instruction risquerait d'entraîner une multiplication des demandes susceptible de retarder le déroulement des informations.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 21
(art. 89-1, 116, 175-1, 186-1
et 207-1 nouveau du code de procédure pénale)
" Contrat de procédure " et " droit au cri "

Cet article a pour objet de renforcer le caractère prévisible de la durée d'une information judiciaire et de limiter cette durée.

•  Les deux premiers paragraphes tendaient à prévoir l'obligation pour le juge d'instruction d'informer la partie civile et la personne mise en examen, lorsqu'il estime que le délai prévisible de l'achèvement de la procédure est inférieur à un an, qu'elles pourront à l'issue de ce délai, demander la clôture de la procédure. En tout état de cause, la partie civile et la personne mise en examen pourraient formuler cette demande même si le juge estimait le délai d'achèvement de la procédure supérieur à un an. L'Assemblée nationale a modifié en deuxième lecture le dispositif en prévoyant qu'après un délai de douze mois en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle, la personne pourra demander la transmission du dossier au président de la chambre d'accusation sans que cette transmission puisse être refusée.

Le paragraphe III prévoyait dans sa rédaction initiale, une amélioration des possibilités pour les personnes mises en examen ou parties civiles de demander la clôture de l'information. Dans la rédaction initiale du projet de loi, la clôture de l'information pouvait être demandée au juge d'instruction après un an d'instruction et éventuellement avant dans le cas où le juge avait fixé un délai prévisible d'achèvement de la procédure. La demande pouvait également être formulée en l'absence d'actes d'instruction pendant quatre mois. A défaut de réponse, ou en cas de réponse négative, le texte prévoyait que la personne pouvait saisir le président de la chambre d'accusation. La personne pouvait de nouveau demander la clôture de l'information six mois après la première demande.

En première lecture, le Sénat a accepté ce dispositif tout en prévoyant que la personne formulant une demande de clôture pourrait invoquer dans sa demande la possibilité d'une disjonction. En outre, le Sénat a complété, sur proposition de notre excellent collègue M. Jean-Jacques Hyest, le dispositif proposé pour prévoir qu'en tout état de cause, à l'issue d'une période de deux ans d'instruction, le dossier était nécessairement transmis au président de la chambre d'accusation, qui pourrait alors soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit le remettre à la chambre d'accusation, afin qu'elle statue sur la suite de la procédure. La chambre d'accusation aurait pu décider le renvoi à la juridiction de jugement.

L'Assemblée nationale a entièrement modifié le dispositif, qu'elle avait pourtant accepté en première lecture. Ainsi, le nouveau texte proposé pour l'article 175-1 ouvre le droit, non seulement à la personne mise en examen et à la partie civile, mais aussi au témoin assisté, de demander après douze mois d'instruction en matière correctionnelle, et dix huit mois en matière criminelle, non pas la clôture de l'information, mais la transmission du dossier au président de la chambre d'accusation . Le juge d'instruction serait tenu de procéder à cette transmission. Le président de la chambre d'accusation pourrait alors autoriser le juge à poursuivre l'information pour six mois. Il pourrait également remettre le dossier au procureur général qui le soumettrait à la chambre d'accusation. Celle-ci pourrait notamment ordonner le renvoi devant la juridiction, ou renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre.

Votre commission considère que le dispositif proposé est trop contraignant. Il entraînera en effet systématiquement la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'un an en matière correctionnelle, ce qui paraît peu souhaitable.

Votre commission estime que le texte qu'elle a adopté en première lecture prévoyant la possibilité d'une demande de clôture au bout d'un an et un renvoi automatique du dossier au président de la chambre d'accusation au bout de deux ans était à la fois contraignant et réaliste. Le Gouvernement a proposé, devant l'Assemblée nationale, un amendement très proche de la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose donc, par un amendement , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en le complétant par les propositions faites à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, qui visent notamment à rappeler, conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 21 bis A
(art. 425 et 437 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966)
Prescription en matière d'abus de bien social

En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre collègue M. Michel Charasse, a adopté un amendement tendant à codifier dans la loi de 1966 sur les sociétés commerciales la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription de l'abus de bien social. La Cour de Cassation fait partir du jour de la constatation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique le délai de prescription de trois ans prévu en matière délictuelle. L'amendement de M. Michel Charasse avait pour objet d'inscrire ce principe dans la loi.

Devant le Sénat, Mme le Garde des sceaux a déclaré : " Je ne vois pas l'intérêt de consacrer cette jurisprudence, d'autant qu'elle ne se limite pas aux délits d'abus de biens sociaux (...) ".

Singulièrement, devant l'Assemblée nationale, la ministre a approuvé la suppression de cet article en indiquant : " Il n'est absolument pas question pour ce Gouvernement -et j'espère pour cette majorité- de modifier les règles en matière de prescription d'abus de bien social, ici ou ailleurs " .

De même, la rapporteuse de la commission des Lois, Mme Christine Lazerges a fait valoir : " Nous regrettons beaucoup que le Sénat ait désiré, dans ce texte, créer de nouveaux délais de prescription pour l'abus de bien social ".

Votre rapporteur veut croire que seule l'ampleur du projet de loi en discussion a pu susciter un instant d'inattention de la ministre et de la rapporteuse en ce qui concerne le contenu du texte adopté par le Sénat, qui tendait à inscrire mot pour mot dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation.

Votre commission vous propose le maintien de la suppression de cet article.

Article 21 bis B
(art. 432-14 du code pénal)
Délit de favoritisme

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement modifiant l'article 432-14 du code pénal, relatif au délit de favoritisme, pour prévoir que les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparations civiles quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. De fait, le présent projet de loi ne tend pas à modifier le code pénal, mais le code de procédure pénale et le présent article n'a guère sa place dans le texte.

Néanmoins, le problème soulevé est réel. Dans certaines petites communes, certains élus sont condamnés pour non-respect des règles posées par le code des marchés publics, simplement parce que ces règles sont trop complexes.

Le groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics présidé par M. Jean Massot a, lui aussi, proposé de modifier le délit de favoritisme en faisant du non-respect des règles d'attribution des marchés une contravention lorsque sont en cause des marchés peu importants. Il conviendra donc qu'une réflexion complète soit conduite sur ce sujet, la solution passant peut-être par une refonte du code des marchés publics lui-même.

Votre commission vous propose de maintenir la disjonction de cet article.

Article 21 ter
(art. 175-2 nouveau du code de procédure pénale)
Information de la partie civile sur l'avancement de l'instruction

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à prévoir que le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. Il a été supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Comme en première lecture, votre commission est sceptique quant à l'intérêt de cet article. Cette disposition paraît en effet beaucoup trop générale pour apporter un progrès à la situation actuelle. En outre, l'avocat d'une partie civile a accès au dossier de la procédure à tout moment. L'article 21 du projet de loi permet à la partie civile de demander la clôture de l'information au bout d'une année, ce qui doit lui permettre d'obtenir des informations sur l'état de la procédure. Enfin, il serait singulier de prévoir une information de la partie civile tous les six mois sans prévoir une disposition identique en faveur de la personne mise en examen.

Votre commission vous propose la suppression de cet article.

Article 21 quinquies
(art. 215-2 nouveau du code de procédure pénale)
Délai pour qu'une affaire soit audiencée en matière criminelle

Cet article, déjà adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoit qu'une personne mise en accusation et placée en détention provisoire doit comparaître devant la Cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif. La chambre d'accusation pourrait prolonger à deux reprises l'ordonnance de prise de corps, de sorte que l'accusé serait remis en liberté s'il ne comparaissait pas devant la Cour d'assises à l'issue d'un délai maximal de deux ans.

L'Assemblée nationale a modifié, par coordination, cet article en remplaçant la référence à l'arrêt de mise en accusation par une référence à la décision de mise en accusation. Il s'agissait de tenir compte des modifications apportées à la procédure d'instruction en matière criminelle dans le cadre de la mise en place d'un appel des décisions de la Cour d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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