CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUDIENCES
Article 21 sexies
(art. L. 311-15-1 nouveau du
code
de
l'organisation judiciaire)
Audiencement
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale
à l'occasion de la première lecture, tend à
compléter le code de l'organisation judiciaire pour prévoir que
"
la composition prévisionnelle des audiences pénales est
déterminée par une commission paritaire composée de
magistrats du siège et du parquet
". Il s'agissait selon la
rapporteuse de la commission des Lois de l'Assemblée nationale de
"
répondre aux dysfonctionnements constatés
"
dans les juridictions.
Actuellement, l'article 398 du code de procédure pénale
prévoit que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont
fixés à la fin de l'année judiciaire pour l'année
judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de
grande instance prise après avis de l'assemblée
générale du tribunal. La nature des affaires portées aux
audiences est largement déterminée par le parquet.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, en
estimant qu'il n'était pas nécessaire de créer, par voie
législative, une commission paritaire afin de développer la
concertation entre magistrats du siège et magistrats du parquet.
L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli cette
disposition afin de "
favoriser la concertation et le dialogue entre
les magistrats
". Votre commission persiste à estimer que la
concertation peut être encouragée sans instaurer de nouvelles
procédures contraignantes.
Elle vous propose à nouveau la
suppression
de cet article.
Article 21 septies
(art. 429 du code de
procédure
pénale)
Mention des questions posées lors
des
procès-verbaux d'interrogatoires
En
première lecture, sur proposition de M. Michel Charasse, le
Sénat a décidé de modifier l'article 429 du code de
procédure pénale pour prévoir que le texte des questions
posées au cours d'un interrogatoire doit figurer dans le
procès-verbal.
L'Assemblée nationale a accepté, tout en l'aménageant,
cette disposition, mais l'a inscrite dans la section du projet de loi
consacrée aux "
dispositions renforçant les droits des
parties au cours de l'audience de jugement
"
(article 9 ter A). Elle a en conséquence supprimé
le présent article.
Votre commission vous propose le
maintien de cette suppression
.
Elle vous propose également la
suppression
du présent
chapitre, les deux articles le composant étant eux-mêmes
supprimés.