TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'ATTEINTE À LA DIGNITÉ
D'UNE VICTIME D'UNE INFRACTION PÉNALE

Article 26
(art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881)
Atteinte à la dignité d'une victime d'un crime ou d'un délit

L'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 punit de 25.000 F d'amende la publication de photos, dossiers, gravures, portraits ayant pour objet la reproduction des circonstances de certains crimes ou délits. A la suite d'une plainte fondée sur cet article, la cour d'appel de Paris a prononcé la relaxe des personnes poursuivies en estimant que l'incrimination ne respectait pas, compte tenu de son imprécision, le principe de légalité et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent article tend donc à redéfinir cette incrimination, pour punir de 100.000 F d'amende la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime .

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement a proposé d'insérer dans le code pénal cette disposition. L'Assemblée nationale a, pour sa part, en première lecture, souhaité transférer dans le code pénal l'infraction de diffusion de renseignements concernant une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, actuellement inscrite dans la loi du 29 juillet 1881. Elle a en outre proposé une nouvelle rédaction de cette incrimination.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, a refusé de transférer dans le code pénal des dispositions de la loi relative à la liberté de la presse , rappelant que cette loi était très protectrice pour la liberté de la presse et équilibrée en ce qui concerne les limites qui peuvent être apportées à la liberté de l'information. Il a en revanche accepté la nouvelle rédaction de l'infraction de diffusion de renseignements sur l'identité d'une victime d'atteintes sexuelles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté que les infractions modifiées par le projet de loi demeurent dans la loi du 29 juillet 1881. Elle a néanmoins décidé d'insérer l'infraction de diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit dans un nouvel article 39 quater de cette loi, plutôt que de la maintenir dans l'article 38 de cette loi, dont les troisième et quatrième alinéas seraient supprimés. De fait, la première partie de l'article 38 concerne la publication des pièces de l'instruction et il n'est pas illogique que l'infraction relative à la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la victime figure dans un article spécifique.

Surtout, l'article précise désormais que la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ne sera punissable que si elle est réalisée sans l'accord de la victime . L'Assemblée nationale a en outre prévu à l'article 26 bis du présent projet de loi que seule la victime pourrait engager les poursuites. Votre commission approuve ces modifications, qui limitent le champ d'application de l'infraction et devraient éviter par exemple que la diffusion d'images de crimes contre l'humanité, indispensable pour perpétuer le souvenir et la réprobation de ces crimes, ne soient pénalement punissables.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 26 bis
(art. 48 de la loi du 29 juillet 1881)
Mise en mouvement de l'action publique
en matière d'infractions commises par voie de presse

En première lecture, le Sénat a modifié l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Cet article définit les conditions de mise en mouvement de l'action publique pour certaines infractions commises par voie de presse.

Le Sénat a souhaité que, contrairement à la situation actuelle, l'action publique, en cas de reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, puisse être mise en mouvement non seulement par le procureur, mais également par la personne lésée.

L'Assemblée nationale a décidé d'aller plus loin dans cette logique. Le texte qu'elle a adopté prévoit que seule la partie lésée pourra mettre en mouvement l'action publique en ce qui concerne :

- la diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée ;

- la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime.

Un tel choix est cohérent avec l'article 26 du projet de loi tel que l'a modifié l'Assemblée nationale, puisque la diffusion de l'image de personnes menottées et la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ne seront punissables que si elles sont réalisées sans l'accord de la personne menottée ou de la victime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 27
(art. 39 bis de la loi du 29 juillet 1881)
Interdiction de la diffusion de renseignements
concernant l'identité d'un mineur victime

Cet article tend à créer une infraction de diffusion de renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction ou l'image de ce mineur.

Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait d'intégrer cette infraction dans le code pénal. En première lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette disposition et a par ailleurs décidé, dans un autre article du projet de loi, d'insérer dans le code pénal des infractions qui figurent actuellement à l'article 39 bis de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse :

- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur ayant quitté ses parents ;

- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur délaissé ;

- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur qui s'est suicidé.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent collègue M. Louis de Brossia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, a décidé de faire figurer la nouvelle infraction de diffusion de renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'infractions dans l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, tout en améliorant la rédaction de cet article.

L'Assemblée nationale a accepté cette solution, adoptant simplement un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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