TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'ATTEINTE À LA
DIGNITÉ
D'UNE VICTIME D'UNE INFRACTION PÉNALE
Article 26
(art. 35 quater de la loi du
29 juillet 1881)
Atteinte à la dignité d'une
victime d'un crime ou d'un délit
L'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 punit
de
25.000 F d'amende la publication de photos, dossiers, gravures, portraits
ayant pour objet la reproduction des circonstances de certains crimes ou
délits. A la suite d'une plainte fondée sur cet article, la cour
d'appel de Paris a prononcé la relaxe des personnes poursuivies en
estimant que l'incrimination ne respectait pas, compte tenu de son
imprécision, le principe de légalité et la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le présent article tend donc à redéfinir cette
incrimination, pour punir de 100.000 F d'amende la
diffusion de la
reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette
reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une
victime
.
Dans le projet de loi initial, le Gouvernement a proposé
d'insérer dans le code pénal cette disposition.
L'Assemblée nationale a, pour sa part, en première lecture,
souhaité transférer dans le code pénal l'infraction de
diffusion de renseignements concernant une victime d'une agression ou d'une
atteinte sexuelle, actuellement inscrite dans la loi du
29 juillet 1881. Elle a en outre proposé une nouvelle
rédaction de cette incrimination.
En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre
commission des Lois,
a refusé de transférer dans le code
pénal des dispositions de la loi relative à la liberté de
la presse
, rappelant que cette loi était très protectrice
pour la liberté de la presse et équilibrée en ce qui
concerne les limites qui peuvent être apportées à la
liberté de l'information. Il a en revanche accepté la nouvelle
rédaction de l'infraction de diffusion de renseignements sur
l'identité d'une victime d'atteintes sexuelles.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté que
les infractions modifiées par le projet de loi demeurent dans la loi du
29 juillet 1881. Elle a néanmoins décidé
d'insérer l'infraction de diffusion de la reproduction des circonstances
d'un crime ou d'un délit dans un nouvel article 39 quater de cette
loi, plutôt que de la maintenir dans l'article 38 de cette loi, dont
les troisième et quatrième alinéas seraient
supprimés. De fait, la première partie de l'article 38 concerne
la publication des pièces de l'instruction et il n'est pas illogique que
l'infraction relative à la diffusion de la reproduction des
circonstances d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la
dignité de la victime figure dans un article spécifique.
Surtout, l'article précise désormais que la diffusion de la
reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit ne sera
punissable que si elle est
réalisée sans l'accord de la
victime
. L'Assemblée nationale a en outre prévu à
l'article 26 bis du présent projet de loi que seule la victime
pourrait engager les poursuites. Votre commission approuve ces modifications,
qui limitent le champ d'application de l'infraction et devraient éviter
par exemple que la diffusion d'images de crimes contre l'humanité,
indispensable pour perpétuer le souvenir et la réprobation de ces
crimes, ne soient pénalement punissables.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 26 bis
(art. 48 de la loi du
29 juillet 1881)
Mise en mouvement de l'action publique
en
matière d'infractions commises par voie de presse
En
première lecture, le Sénat a modifié l'article 48 de
la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse. Cet article définit les conditions de mise en mouvement de
l'action publique pour certaines infractions commises par voie de presse.
Le Sénat a souhaité que, contrairement à la situation
actuelle, l'action publique, en cas de reproduction des circonstances d'un
crime ou d'un délit, puisse être mise en mouvement non seulement
par le procureur, mais également par la personne lésée.
L'Assemblée nationale a décidé d'aller plus loin dans
cette logique. Le texte qu'elle a adopté prévoit que
seule la
partie lésée
pourra mettre en mouvement l'action publique en
ce qui concerne :
- la diffusion de l'image d'une personne menottée ou
entravée ;
- la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un
délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la
dignité d'une victime.
Un tel choix est cohérent avec l'article 26 du projet de loi tel
que l'a modifié l'Assemblée nationale, puisque la diffusion de
l'image de personnes menottées et la diffusion de la reproduction des
circonstances d'un crime ou d'un délit ne seront punissables que si
elles sont réalisées sans l'accord de la personne menottée
ou de la victime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 27
(art. 39 bis de la loi du
29 juillet 1881)
Interdiction de la diffusion de
renseignements
concernant l'identité d'un mineur victime
Cet
article tend à créer une infraction de diffusion de
renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une
infraction ou l'image de ce mineur.
Dans le projet de loi initial, le Gouvernement proposait d'intégrer
cette infraction dans le code pénal. En première lecture,
l'Assemblée nationale a accepté cette disposition et a par
ailleurs décidé, dans un autre article du projet de loi,
d'insérer dans le code pénal des infractions qui figurent
actuellement à l'article 39 bis de la loi de 1881 relative
à la liberté de la presse :
- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur
ayant quitté ses parents ;
- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur
délaissé ;
- la diffusion d'informations relatives à l'identité d'un mineur
qui s'est suicidé.
En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent
collègue M. Louis de Brossia, rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, a décidé de faire figurer la
nouvelle infraction de diffusion de renseignements concernant l'identité
d'un mineur victime d'infractions dans l'article 39 bis de la loi du
29 juillet 1881, tout en améliorant la rédaction de cet
article.
L'Assemblée nationale a accepté cette solution, adoptant
simplement un amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.