CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
D'AIDE AUX VICTIMES
ET AUX CONSTITUTIONS
DE PARTIE CIVILE
SECTION 1
Dispositions relatives aux associations
d'aide aux victimes
Article 28
(art. 41 du code de procédure
pénale)
Recours par le procureur à des associations d'aide
aux victimes
Cet
article, déjà adopté dans les mêmes termes par les
deux assemblées a pour objet de consacrer l'existence des associations
d'aide aux victimes dans l'article 41 du code de procédure
pénale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale puis par
le Sénat prévoyait que le procureur pouvait recourir à une
association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la
part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et
assistance à la victime de l'infraction.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé le
terme " assistance ", afin que le rôle des associations ne soit
pas confondu avec celui de l'avocat. Votre commission vous propose d'accepter
cette modification, même s'il ne s'agit pas, à proprement parler,
d'une coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 28 ter
(art. 53-1 nouveau et 75 du
code
de procédure pénale)
Information des victimes par les
officiers
et agents de police judiciaire
Cet
article tend à insérer un article 53-1 dans le code de
procédure pénale et à modifier l'article 75 du
même code, pour prévoir qu'en cours d'enquête de flagrance
ou d'enquête préliminaire, les officiers et agents de police
judiciaire doivent informer les victimes de leur droit d'obtenir
réparation du préjudice subi et d'être aidées et
assistées par un service ou une association d'aide aux victimes.
En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent
collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, a complété
ces dispositions afin de préciser les services et les associations
concernées. Il a en outre souhaité que les officiers et agents de
police judiciaire indiquent aux victimes qu'elles ont le droit d'être
assistés par un avocat.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé
préférable que les associations d'aide aux victimes orientent
elles-mêmes les victimes vers un avocat, observant que les fonctionnaires
de police n'étaient pas nécessairement les mieux placés
pour remplir ce rôle.
Votre commission vous proposer d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 28 quinquies
(art. 2-18 nouveau du code de
procédure pénale)
Droit pour les associations combattant
les discriminations
fondées sur le sexe ou les moeurs
d'exercer
les droits reconnus à la partie civile
Au cours
de l'examen en deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée
nationale a adopté, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel, un
amendement tendant à insérer un article 2-18 dans le code de
procédure pénale pour permettre aux associations se proposant de
combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs
d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Les droits reconnus à la partie civile pourraient être
exercés par ces associations en ce qui concerne les discriminations
(articles 225-21 et 432-7 du code pénal), les atteintes volontaires
à la vie (articles 221-1 à 222-18 du code pénal), les
menaces de commettre une destruction ou une dégradation
(article 322-13 du code pénal), lorsque ces infractions sont
commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la
victime. Les droits reconnus à la partie civile pourraient
également être exercés par les associations luttant contre
les discriminations en ce qui concerne les discriminations en fonction du sexe
exercées dans le cadre professionnel (article L. 123-1 du code
du travail).
Comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Michel au cours des débats
à l'Assemblée nationale, ce texte vise en fait à lutter
contre l'homophobie. Deux propositions de loi ayant le même objet ont
été déposées à l'Assemblée nationale
avant l'adoption de cet amendement, respectivement par M. François
Léotard
7(
*
)
et par les
membres du groupe communiste et apparentés
8(
*
)
. La proposition de loi de
M. Léotard tend à créer un délit de
discrimination fondée sur les pratiques sexuelles non
réprimées par la loi et à modifier la loi du
29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La
proposition de loi présentée par les membres du groupe communiste
de l'Assemblée nationale tend également à modifier la loi
du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 225-1 du code
pénal relatif aux discriminations et l'article 2-6 du code de
procédure pénale sur l'exercice des droits reconnus à la
partie civile par certaines associations.
En pratique, la création d'un nouvel article dans le code de
procédure pénale destiné à permettre aux
associations luttant contre les discriminations d'exercer les droits reconnus
à la partie civile ne paraît pas nécessaire pour atteindre
l'objectif recherché par les auteurs de l'amendement. En effet, d'ores
et déjà, l'
article 2-6 du code de procédure
pénale permet à ces associations d'exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations
réprimées par le code pénal
(articles 225-2 et
432-7 du code pénal)
et les discriminations dans le cadre
professionnel
(article L. 123-1 du code du travail).
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
,
de
compléter le premier alinéa de l'article 2-6
du
code de procédure pénale afin de permettre aux associations
luttant contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la
partie civile
en matière d'atteintes à la vie et à
l'intégrité de la personne, lorsqu'elles sont commises en raison
du sexe ou des moeurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 28 sexies
(art. 2-19 nouveau du code de
procédure pénale)
Droit pour les associations
défendant les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles d'exercer
les droits reconnus à la partie civile
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale
à l'occasion de la deuxième lecture, tend à permettre aux
associations se proposant, par leurs statuts, de défendre ou d'assister
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles d'exercer
les droits reconnus à la partie civile en matière d'homicide et
de blessures involontaires commis à l'occasion d'une activité
professionnelle. Toutefois, ces associations ne pourraient exercer les droits
reconnus à la partie civile, que dans les hypothèses où
l'action publique aurait été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Au cours du débat à l'Assemblée nationale, M. Pierre
Albertini auteur, au nom de l'office d'évaluation de la
législation, d'un rapport sur l'exercice de l'action publique par les
associations, a formulé les observations suivantes : "
Des
régimes très disparates sont définis, dans
différents codes spécialisés et dans diverses lois,
concernent une quarantaine d'associations. Les dispositions varient selon
l'ancienneté, l'agrément, la reconnaissance d'utilité
publique ; certaines associations peuvent mettre en oeuvre l'action civile
uniquement pour telle catégorie d'infractions et d'autres, au contraire,
pour toute une série d'infractions. Bref, il faudra mettre de l'ordre
dans ce qui commence à ressembler à un labyrinthe
"
9(
*
)
.
De fait, il serait souhaitable qu'une harmonisation soit opérée
en ce qui concerne les conditions qui permettent aux associations d'exercer les
droits reconnus à la partie civile. Ainsi, le présent article
subordonne cette possibilité à la mise en oeuvre de l'action
publique par le ministère public ou la victime. Or, une telle condition
n'est pas exigée pour d'autres associations.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont
approuvé un article permettant aux associations luttant contre les
mouvements sectaires d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale,
Mme le Garde des Sceaux a fait part de son intention de proposer
ultérieurement une modification de ce texte, afin de limiter la
possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile aux
seules associations reconnues d'utilité publique. Il est possible de se
demander si une telle condition ne devrait pas être exigée pour
d'autres associations que les associations luttant contre les dérives
sectaires.
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à subordonner
la recevabilité de l'action de l'association au consentement de la
victime et vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 28
sexies
(ar. 2-20 du code de procédure pénale)
Droit pour les associations départementales de maires d'exercer les
droits reconnus à la partie civile
Par un
article additionnel, votre commission vous propose de permettre aux
associations départementales des maires affiliées à
l'Association des maires de France d'exercer les droits reconnus à la
partie civile dans toutes les instances introduites par des élus
municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et
blessures à raison de leurs fonctions.
Cet article figure dans le projet de loi relatif à l'action publique en
matière pénale, mais il a davantage sa place dans le
présent projet de loi, qui prévoit de nouveaux cas d'exercice par
les associations des droits reconnus à la partie civile.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
insérant dans le projet de loi un article additionnel ainsi
rédigé.
Article 29 A
(art. 80-3 du code de procédure
pénale)
Information de la victime par le juge d'instruction
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale au cours de la première lecture, tend à obliger le juge
d'instruction, dès le début d'une information, à avertir
la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit
de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.
En présence d'une victime mineure, l'avis serait donné à
ses représentants légaux.
En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait prévu
cette information de la victime que pour les infractions mentionnées au
livre II du code pénal, c'est-à-dire les infractions contre
les personnes. Le Sénat a estimé qu'une telle distinction
n'était pas conforme au principe d'égalité devant la
justice et a souhaité que cette information soit donnée à
toutes les victimes. L'Assemblée nationale a accepté cette
modification. Elle a en outre modifié la numérotation de
l'article du code de procédure pénale visé dans cet
article, par coordination avec les décisions qu'elle a prises à
l'article 3 ter du projet de loi.
Par ailleurs, sur proposition de MM. Bret, Duffour et les membres du
groupe communiste, républicain et citoyen, le Sénat a
décidé, en première lecture, de compléter cet
article en prévoyant que le juge d'instruction devrait informer la
victime de son droit d'être assistée par un avocat
désigné par elle ou commis d'office. Il a également
prévu que le juge d'instruction devrait informer la victime mineure de
la possibilité de se faire assister d'un avocat d'office, quels que
soient les revenus de ses parents.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette disposition.
Mme Christine Lazerges, rapporteuse de la commission des Lois, a en
effet fait valoir que les victimes ne bénéficiaient pas d'avocats
commis d'office, mais qu'elles pouvaient obtenir une aide juridictionnelle
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.