CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
D'AIDE AUX VICTIMES ET AUX CONSTITUTIONS
DE PARTIE CIVILE

SECTION 1
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

Article 28
(art. 41 du code de procédure pénale)
Recours par le procureur à des associations d'aide aux victimes

Cet article, déjà adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées a pour objet de consacrer l'existence des associations d'aide aux victimes dans l'article 41 du code de procédure pénale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat prévoyait que le procureur pouvait recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé le terme " assistance ", afin que le rôle des associations ne soit pas confondu avec celui de l'avocat. Votre commission vous propose d'accepter cette modification, même s'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 28 ter
(art. 53-1 nouveau et 75 du code de procédure pénale)
Information des victimes par les officiers
et agents de police judiciaire

Cet article tend à insérer un article 53-1 dans le code de procédure pénale et à modifier l'article 75 du même code, pour prévoir qu'en cours d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, a complété ces dispositions afin de préciser les services et les associations concernées. Il a en outre souhaité que les officiers et agents de police judiciaire indiquent aux victimes qu'elles ont le droit d'être assistés par un avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé préférable que les associations d'aide aux victimes orientent elles-mêmes les victimes vers un avocat, observant que les fonctionnaires de police n'étaient pas nécessairement les mieux placés pour remplir ce rôle.

Votre commission vous proposer d'adopter cet article sans modification .

Article 28 quinquies
(art. 2-18 nouveau du code de procédure pénale)
Droit pour les associations combattant les discriminations
fondées sur le sexe ou les moeurs d'exercer
les droits reconnus à la partie civile

Au cours de l'examen en deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Jean-Pierre Michel, un amendement tendant à insérer un article 2-18 dans le code de procédure pénale pour permettre aux associations se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Les droits reconnus à la partie civile pourraient être exercés par ces associations en ce qui concerne les discriminations (articles 225-21 et 432-7 du code pénal), les atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 222-18 du code pénal), les menaces de commettre une destruction ou une dégradation (article 322-13 du code pénal), lorsque ces infractions sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime. Les droits reconnus à la partie civile pourraient également être exercés par les associations luttant contre les discriminations en ce qui concerne les discriminations en fonction du sexe exercées dans le cadre professionnel (article L. 123-1 du code du travail).

Comme l'a indiqué M. Jean-Pierre Michel au cours des débats à l'Assemblée nationale, ce texte vise en fait à lutter contre l'homophobie. Deux propositions de loi ayant le même objet ont été déposées à l'Assemblée nationale avant l'adoption de cet amendement, respectivement par M. François Léotard 7( * ) et par les membres du groupe communiste et apparentés 8( * ) . La proposition de loi de M. Léotard tend à créer un délit de discrimination fondée sur les pratiques sexuelles non réprimées par la loi et à modifier la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La proposition de loi présentée par les membres du groupe communiste de l'Assemblée nationale tend également à modifier la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 225-1 du code pénal relatif aux discriminations et l'article 2-6 du code de procédure pénale sur l'exercice des droits reconnus à la partie civile par certaines associations.

En pratique, la création d'un nouvel article dans le code de procédure pénale destiné à permettre aux associations luttant contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile ne paraît pas nécessaire pour atteindre l'objectif recherché par les auteurs de l'amendement. En effet, d'ores et déjà, l' article 2-6 du code de procédure pénale permet à ces associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par le code pénal (articles 225-2 et 432-7 du code pénal) et les discriminations dans le cadre professionnel (article L. 123-1 du code du travail).

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter le premier alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale afin de permettre aux associations luttant contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe ou des moeurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 28 sexies
(art. 2-19 nouveau du code de procédure pénale)
Droit pour les associations défendant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles d'exercer
les droits reconnus à la partie civile

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'occasion de la deuxième lecture, tend à permettre aux associations se proposant, par leurs statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'homicide et de blessures involontaires commis à l'occasion d'une activité professionnelle. Toutefois, ces associations ne pourraient exercer les droits reconnus à la partie civile, que dans les hypothèses où l'action publique aurait été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Au cours du débat à l'Assemblée nationale, M. Pierre Albertini auteur, au nom de l'office d'évaluation de la législation, d'un rapport sur l'exercice de l'action publique par les associations, a formulé les observations suivantes : " Des régimes très disparates sont définis, dans différents codes spécialisés et dans diverses lois, concernent une quarantaine d'associations. Les dispositions varient selon l'ancienneté, l'agrément, la reconnaissance d'utilité publique ; certaines associations peuvent mettre en oeuvre l'action civile uniquement pour telle catégorie d'infractions et d'autres, au contraire, pour toute une série d'infractions. Bref, il faudra mettre de l'ordre dans ce qui commence à ressembler à un labyrinthe " 9( * ) .

De fait, il serait souhaitable qu'une harmonisation soit opérée en ce qui concerne les conditions qui permettent aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Ainsi, le présent article subordonne cette possibilité à la mise en oeuvre de l'action publique par le ministère public ou la victime. Or, une telle condition n'est pas exigée pour d'autres associations.

En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé un article permettant aux associations luttant contre les mouvements sectaires d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, Mme le Garde des Sceaux a fait part de son intention de proposer ultérieurement une modification de ce texte, afin de limiter la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile aux seules associations reconnues d'utilité publique. Il est possible de se demander si une telle condition ne devrait pas être exigée pour d'autres associations que les associations luttant contre les dérives sectaires.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à subordonner la recevabilité de l'action de l'association au consentement de la victime et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 28 sexies
(ar. 2-20 du code de procédure pénale)

Droit pour les associations départementales de maires d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Par un article additionnel, votre commission vous propose de permettre aux associations départementales des maires affiliées à l'Association des maires de France d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par des élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Cet article figure dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, mais il a davantage sa place dans le présent projet de loi, qui prévoit de nouveaux cas d'exercice par les associations des droits reconnus à la partie civile.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement insérant dans le projet de loi un article additionnel ainsi rédigé.

Article 29 A
(art. 80-3 du code de procédure pénale)
Information de la victime par le juge d'instruction

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture, tend à obliger le juge d'instruction, dès le début d'une information, à avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. En présence d'une victime mineure, l'avis serait donné à ses représentants légaux.

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait prévu cette information de la victime que pour les infractions mentionnées au livre II du code pénal, c'est-à-dire les infractions contre les personnes. Le Sénat a estimé qu'une telle distinction n'était pas conforme au principe d'égalité devant la justice et a souhaité que cette information soit donnée à toutes les victimes. L'Assemblée nationale a accepté cette modification. Elle a en outre modifié la numérotation de l'article du code de procédure pénale visé dans cet article, par coordination avec les décisions qu'elle a prises à l'article 3 ter du projet de loi.

Par ailleurs, sur proposition de MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, le Sénat a décidé, en première lecture, de compléter cet article en prévoyant que le juge d'instruction devrait informer la victime de son droit d'être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. Il a également prévu que le juge d'instruction devrait informer la victime mineure de la possibilité de se faire assister d'un avocat d'office, quels que soient les revenus de ses parents.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette disposition. Mme Christine Lazerges, rapporteuse de la commission des Lois, a en effet fait valoir que les victimes ne bénéficiaient pas d'avocats commis d'office, mais qu'elles pouvaient obtenir une aide juridictionnelle

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page