TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 A
(art. 35 bis de l'ordonnance du 2
novembre
1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France)
Visite des locaux de rétention
administrative
par le procureur de la République
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale à l'occasion de la deuxième lecture, sur proposition de
Mme Christine Lazerges, , tend à compléter les articles 35 bis et
35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France.
L'article 35 bis de l'ordonnance concerne les
conditions de rétention
de personnes étrangères
, en particulier des personnes qui
font l'objet d'un arrêté d'expulsion mais ne peuvent quitter
immédiatement le territoire français. Le texte prévoit
notamment que le procureur de la République est immédiatement
informé de la rétention des personnes concernées. Le
premier paragraphe du présent article tend à prévoir que
le procureur de la République visite les locaux de rétention une
fois par an.
Une telle mesure est naturellement bienvenue et mérite d'être
approuvée. Il faut seulement souhaiter qu'elle puisse être
appliquée dans de bonnes conditions. Rappelons que le procureur de la
République, aux termes de l'article D. 178 du code de procédure
pénale, doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus
souvent s'il y a lieu. En outre, le présent projet de loi prévoit
que le procureur de la République devra visiter les locaux de garde
à vue au moins une fois par trimestre.
Le second paragraphe du présent article tend à compléter
l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif aux
zones d'attente
dans lesquelles peuvent être retenus les
étrangers qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou
aérienne et qui ne sont pas autorisés à entrer sur le
territoire français ou demandent leur admission au titre de l'asile.
L'Assemblée nationale a complété cet article pour imposer
au procureur de la République de visiter les zones d'attente au moins
une fois par an.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 32 B
(art. 583 et 583-1 du code de
procédure pénale)
Obligation de mise en état avant
l'examen d'un pourvoi
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale lors de la deuxième lecture, à l'initiative du
Gouvernement d'une part, de Mme Christine Lazerges et M. Alain Touret d'autre
part, tend à supprimer les articles 583 et 583-1 du code de
procédure pénale.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°99-515 du
23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure
pénale, l'article 583 du code de procédure pénale
prévoit que les condamnés à une peine privative de
liberté pour une durée de plus d'un an (six mois avant l'adoption
de cette loi), qui ne sont pas en état ou n'ont pas obtenu dispense de
se mettre en état, sont déchus de leur pourvoi en cassation.
L'article 583-1 est issu de la loi du 23 juin 1999 renforçant
l'efficacité de la procédure pénale. Il permet à
une personne de se pourvoir en cassation lorsqu'elle a été
jugée en son absence et que la juridiction concernée ne lui a pas
reconnu d'excuse valable ou lui a refusé d'être jugée en
son absence son défenseur entendu. Dans ce cas, le pourvoi ne peut
porter que sur la légalité de la décision par laquelle la
juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par
l'intéressé.
L'introduction de cet article dans le code de procédure pénale
visait à répondre partiellement à un arrêt Poitrimol
du 23 novembre 1993 de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans
cet arrêt, la Cour avait notamment critiqué l'absence de tout
contrôle juridique des motifs pour lesquels une Cour d'appel n'avait pas
reconnu valables les excuses présentées par un accusé pour
justifier son absence à l'audience.
Le présent article, par la suppression des articles 583 et 583-1 du code
de procédure pénale, tend à supprimer purement et
simplement toute obligation de se mettre en état pour voir son pourvoi
en cassation examiné. Le Gouvernement a accepté cette proposition
de l'Assemblée nationale. Portant dans l'exposé des motifs du
projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure
pénale, il avait estimé que "
la rigueur de la
règle actuelle
" était "
nécessaire pour
éviter l'encombrement de la Chambre criminelle par des pourvois
intentés par des condamnés en fuite
".
De fait, l'arrêt Poitrimol, qui a conduit le Gouvernement à
proposer l'insertion d'un article 583-1 dans le code de procédure
pénale ne critiquait pas seulement l'impossibilité d'un
contrôle juridique sur le caractère valable des excuses fournies
par un accusé pour ne pas comparaître. L'arrêt remettait en
cause le principe même de la déchéance du pourvoi en
l'absence de mise en état. La Cour européenne a en effet
estimé "
que l'irrecevabilité du pourvoi, pour des
raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle
aussi en une sanction disproportionnée, eu égard à la
place primordiale que les droits de la défense et le principe de la
prééminence du droit occupent dans une société
démocratique
".
Votre commission approuve la suppression de l'obligation de se mettre en
état pour voir son pourvoi examiné. Elle constate toutefois que
la séparation de la réforme de la justice en plusieurs textes
peut conduire à des résultats fâcheux, le Parlement
étant conduit à supprimer un texte adopté moins d'un an
auparavant.
Elle vous propose d'adopter cet article
sans modification
.