CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'INDEMNISATION DES VICTIMES

Article 31 septies
(art. 706-5 du code de procédure pénale)
Délai pour les demandes d'indemnité devant les CIVI

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu, à l'article 31sexies du projet de loi, adopté sans modification par le Sénat, que les juridictions devraient informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation les victimes d'infractions (CIVI). Le présent article, également introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture, tend à modifier l'article 706-5 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la demande d'indemnité doit être présentée à la CIVI dans le délai de trois ans après l'infraction ou, lorsque des poursuites sont engagées, dans le délai d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

L'Assemblée nationale a remplacé, en première lecture, la référence à la date de la décision de la juridiction par une référence à la date à laquelle la personne a été informée de son droit de saisir la CIVI. Ainsi, en l'absence d'avis, aucun délai n'existerait plus pour former la demande d'indemnisation.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. Votre rapporteur a en effet observé que l'avis à la victime n'était prévu que dans les cas où la juridiction allouait des dommages-intérêts. Or, la saisine de la CIVI est possible même en l'absence d'une telle décision.

Aussi, le système retenu par l'Assemblée nationale en première lecture risquait de permettre à une personne n'ayant pu obtenir des dommages-intérêts de la part de la juridiction de pouvoir saisir à n'importe quel moment la CIVI.

L'Assemblée nationale, sur proposition de la rapporteuse de la commission des Lois, a rétabli cet article tout en prévoyant que la suppression de tout délai pour saisir la CIVI ne serait applicable que dans les cas où la victime ne serait pas informée de son droit de saisir la CIVI alors même qu'elle avait obtenu des dommages-intérêts.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 31 octies A
(art. 706-14 du code de procédure pénale)
Indemnisation des victimes d'extorsions de fonds et de dégradations

Actuellement, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail permanente égale ou supérieure à un mois ou ayant été victime d'une atteinte ou d'une agression sexuelle peut obtenir réparation intégrale de son préjudice par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, un système subsidiaire d'indemnisation plafonnée est prévu, sous certaines conditions, pour les victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que pour les victimes d'atteintes corporelles ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois (article 706-14 du code de procédure pénale).

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend à compléter l'article 706-14 du code de procédure pénale pour permettre aux victimes d'extorsions de fonds ou de dégradations de pouvoir obtenir une indemnisation par les CIVI.

Notre excellent collègue, M. Philippe Richert a déposé en février 1999 une proposition de loi 10( * ) , que votre commission des Lois a décidé d'examiner conjointement avec le présent projet de loi. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, notre collègue indique que "  (...) la multiplication des incendies de véhicules est source de nombreuses complications pour leurs propriétaires, pour qui ils constituent, dans des quartiers parfois mal desservis par les transports publics et frappés par un chômage massif, un atout primordial pour conserver leur emploi ou en trouver un.

" Ainsi, les victimes de violences urbaines rencontrent, à un degré plus élevé, les difficultés d'indemnisation auxquelles sont exposées toutes les victimes d'infractions pénales ".


M. Philippe Richert a donc proposé que les victimes de destructions, de dégradations ou de détériorations de véhicule puissent recevoir une indemnisation par les CIVI. Cette proposition est bienvenue. Comment justifier en effet que le vol d'un véhicule donne lieu à indemnisation par les CIVI, mais non l'incendie du même véhicule ?

En pratique, la proposition de loi est satisfaite par le présent article, qui tend à permettre une indemnisation par les CIVI pour toutes les dégradations , qu'elles concernent ou non un véhicule. Il s'agit d'un progrès incontestable, même si, comme l'a indiqué Mme le Garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale " Le coût d'une telle extension (...) ne sera pas de nature à améliorer la situation du fonds de garantie (...) ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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