CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'INDEMNISATION DES VICTIMES
Article 31 septies
(art. 706-5 du code de
procédure pénale)
Délai pour les demandes
d'indemnité devant les CIVI
En
première lecture, l'Assemblée nationale a prévu, à
l'article 31sexies du projet de loi, adopté sans modification par le
Sénat, que les juridictions devraient informer la partie civile de la
possibilité de saisir la commission d'indemnisation les victimes
d'infractions (CIVI). Le présent article, également introduit
dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la
première lecture, tend à modifier l'article 706-5 du code de
procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article
prévoit que la demande d'indemnité doit être
présentée à la CIVI dans le délai de trois ans
après l'infraction ou, lorsque des poursuites sont engagées, dans
le délai d'un an après la décision de la juridiction qui a
statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action
civile engagée devant la juridiction répressive.
L'Assemblée nationale a remplacé, en première lecture, la
référence à la date de la décision de la
juridiction par une référence à la date à laquelle
la personne a été informée de son droit de saisir la CIVI.
Ainsi, en l'absence d'avis, aucun délai n'existerait plus pour former la
demande d'indemnisation.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.
Votre rapporteur a en effet observé que l'avis à la victime
n'était prévu que dans les cas où la juridiction allouait
des dommages-intérêts. Or, la saisine de la CIVI est possible
même en l'absence d'une telle décision.
Aussi, le système retenu par l'Assemblée nationale en
première lecture risquait de permettre à une personne n'ayant pu
obtenir des dommages-intérêts de la part de la juridiction de
pouvoir saisir à n'importe quel moment la CIVI.
L'Assemblée nationale, sur proposition de la rapporteuse de la
commission des Lois, a rétabli cet article tout en prévoyant que
la suppression de tout délai pour saisir la CIVI ne serait applicable
que dans les cas où la victime ne serait pas informée de son
droit de saisir la CIVI alors même qu'elle avait obtenu des
dommages-intérêts.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31 octies A
(art. 706-14 du code de
procédure pénale)
Indemnisation des victimes d'extorsions
de fonds et de dégradations
Actuellement, toute personne ayant subi un préjudice
résultant de faits ayant entraîné la mort, une
incapacité permanente ou une incapacité totale de travail
permanente égale ou supérieure à un mois ou ayant
été victime d'une atteinte ou d'une agression sexuelle peut
obtenir
réparation intégrale de son préjudice
par
les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en vertu de
l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, un
système subsidiaire d'indemnisation
plafonnée
est prévu, sous certaines conditions, pour les
victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que pour les
victimes d'atteintes corporelles ayant entraîné une
incapacité totale de travail inférieure à un mois (article
706-14 du code de procédure pénale).
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend
à compléter l'article 706-14 du code de procédure
pénale pour permettre aux
victimes d'extorsions de fonds ou de
dégradations
de pouvoir obtenir une indemnisation par les CIVI.
Notre excellent collègue, M. Philippe Richert a
déposé en février 1999 une proposition de loi
10(
*
)
, que votre commission des Lois a
décidé d'examiner conjointement avec le présent projet de
loi. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, notre
collègue indique que
" (...) la multiplication des incendies de
véhicules est source de nombreuses complications pour leurs
propriétaires, pour qui ils constituent, dans des quartiers parfois mal
desservis par les transports publics et frappés par un chômage
massif, un atout primordial pour conserver leur emploi ou en trouver un.
" Ainsi, les victimes de violences urbaines rencontrent, à un
degré plus élevé, les difficultés d'indemnisation
auxquelles sont exposées toutes les victimes d'infractions
pénales ".
M. Philippe Richert a donc proposé que les
victimes de destructions,
de dégradations ou de détériorations de
véhicule
puissent recevoir une indemnisation par les CIVI. Cette
proposition est bienvenue. Comment justifier en effet que le vol d'un
véhicule donne lieu à indemnisation par les CIVI, mais non
l'incendie du même véhicule ?
En pratique, la proposition de loi est satisfaite par le présent
article, qui tend à permettre une indemnisation par les CIVI pour toutes
les
dégradations
, qu'elles concernent ou non un véhicule.
Il s'agit d'un progrès incontestable, même si, comme l'a
indiqué Mme le Garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale
"
Le coût d'une telle extension
(...)
ne sera pas de
nature à améliorer la situation du fonds de garantie
(...) ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.