CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'EXÉCUTION DES PEINES

Article 32 C
(art. 729-3 nouveau du code de procédure pénale)
Libération conditionnelle des parents
d'enfants de moins dix ans

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture, à l'initiative de Mme Christine Lazerges et de M. Alain Touret, tend à insérer un article 729-3 dans le code de procédure pénale pour prévoir que les condamnés à une peine inférieure à quatre années d'emprisonnement ou auxquels il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, exécutent cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'ils sont père ou mère d'un enfant de moins de dix ans à l'égard duquel ils exercent l'autorité parentale et qui a sa résidence habituelle chez eux. Le juge de l'application des peines pourrait s'opposer à cette mesure dans l'intérêt de l'enfant.

Les motivations de cet amendement sont très aisées à comprendre. Dans bien des cas, l'emprisonnement d'un père ou d'une mère a des conséquences dramatiques pour l'ensemble de la famille et notamment pour les jeunes enfants. Il peut donc paraître souhaitable de rechercher des solutions pour limiter les conséquences de la condamnation pénale sur les relations familiales.

Pour autant, le présent article présente des inconvénients sérieux. Il est en effet contestable de prévoir un cas de libération conditionnelle automatique pour une catégorie de condamnés. Par ailleurs, la notion de " résidence habituelle " chez le parent emprisonné n'a plus beaucoup de signification après plusieurs années d'emprisonnement du parent concerné. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit en outre que la libération conditionnelle est prononcée lorsque le condamné exerce l'autorité parentale, sans qu'il soit distingué selon que l'autre parent exerce ou non également l'autorité parentale. Enfin, il n'est pas certain que le juge de l'application des peines soit le mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'enfant.

Dans ces conditions, votre commission ne peut accepter cet article, même si elle partage les préoccupations qui ont animé l'Assemblée nationale en l'adoptant.

Le placement sous surveillance électronique peut constituer une solution pour favoriser le maintien des relations familiales puisqu'il pourrait être appliqué aux personnes condamnées à moins d'un an d'emprisonnement ou auxquelles il reste un an d'emprisonnement à effectuer. Par ailleurs, votre commission proposera, dans un article ultérieur, une modification des critères permettant la libération conditionnelle , afin de mentionner expressément la participation à la vie familiale parmi les raisons pouvant justifier une mesure de libération conditionnelle.

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression de cet article.

Article 32 D
(art. 709-1, 731, 732 et 733 du code de procédure pénale)
Service pénitentiaire d'insertion et de probation

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, tend à modifier plusieurs articles du code de procédure pénale pour tenir compte de la disparition des comités de probation et d'assistance aux libérés qui ont été remplacés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette réforme, entamée en 1996, a pour objet de mieux coordonner les actions d'insertion conduites au plan départemental. Il s'agit de renforcer le lien entre le milieu fermé et le milieu ouvert en développant une continuité de la prise en charge des personnes au moment de leur sortie.

• Le premier paragraphe tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 709-1 du code de procédure pénale, qui prévoit l'institution de comités de probation et d'assistance aux libérés auprès des tribunaux.

• Le deuxième paragraphe tend à modifier l'article 731 du code de procédure pénale, relatif aux conditions particulières dont peut être assorti le bénéfice de la libération conditionnelle. Il s'agit de remplacer une référence aux comités de probation et d'assistance aux libérés par une référence au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il s'agit en outre de supprimer une référence à la composition et aux attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés.

• Le troisième paragraphe tend à modifier l'article 732 du code de procédure pénale, relatif aux mesures d'assistance et de contrôle qui peuvent accompagner la mise en oeuvre d'une libération conditionnelle. Il s'agit une nouvelle fois de remplacer une référence aux comités de probation et d'assistance aux libérés par une référence au service pénitentiaire d'insertion et de probation, appelé à donner un avis sur la modification des dispositions de la décision de libération conditionnelle, lorsqu'elle est prise par le juge de l'application des peines.

• Le quatrième paragraphe tend à modifier l'article 733 du code de procédure pénale, relatif à la révocation de la décision de libération conditionnelle. Le présent paragraphe tend à remplacer la référence au comité de probation et d'assistance aux libérés, appelé à rendre un avis sur la révocation lorsque la décision relève du juge de l'application des peines, par une référence au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Par un amendement , votre commission vous propose de compléter cet article, afin de procéder à des coordinations dans les articles 41, 763-1 et 763-8 du code de procédure pénale.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 32 E
(art. 132-44 et 132-55 du code pénal)
Service pénitentiaire d'insertion et de probation

Cet article, comme le précédent, tend à prendre en considération la réforme du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il s'agit de remplacer des références à l'agent de probation par des références au travailleur social.

• Le premier paragraphe tend à substituer l'expression " travailleur social " à celle d'" agent de probation " dans l'article 132-44 du code pénal, relatif aux mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre en cas de sursis avec mise à l'épreuve. L'agent de probation (désormais le travailleur social) joue en effet un rôle important dans ce domaine : il doit être prévenu des changements de résidence et d'emploi du condamné et exerce un contrôle sur les moyens d'existence du condamné ainsi que sur l'exécution de ses obligations.

• Le second paragraphe tend à substituer l'expression " travailleur social " à l'expression " agent de probation " dans l'article 132-55 du code pénal, relatif aux mesures de contrôle auxquelles doit satisfaire un condamné en cas de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32 F
(art. 722, 722-1 nouveau, 730, 733, 733-1 du code de procédure pénale)
Juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de la rapporteuse de la commission des lois, Mme Christine Lazerges, a pour objet de réformer de manière importante l'application des peines. Actuellement, le juge de l'application des peines , sous certaines réserves, est compétent pour accorder les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, les libérations conditionnelles, le placement sous surveillance électronique.

En vertu de l'article 733-1 du code de procédure pénale, " Les décisions du juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire ". Ainsi, le juge de l'application des peines n'est pas tenu d'entendre le condamné, celui-ci n'est pas assisté d'un avocat, les décisions du juge de l'application des peines ne sont susceptibles d'aucun recours de la part du condamné. Au contraire, le procureur de la République peut déférer certaines décisions du juge de l'application des peines, en particulier les décisions prises en matière de libération conditionnelle, devant le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil.

Le récent rapport de la commission sur la libération conditionnelle, présidée par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation, a préconisé une juridictionnalisation complète de l'application des peines, impliquant la mise en place d'une procédure plus contradictoire, ainsi que de recours.

Le présent article tend à mettre en oeuvre une partie des recommandations du rapport de la commission sur la libération conditionnelle.

• Le paragraphe I tend à modifier l'article 722 du code de procédure pénale, relatif aux compétences du juge de l'application des peines, pour prévoir que les mesures qu'il peut accorder, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, font l'objet d'une décision motivée, rendue à l'issue d'un débat contradictoire, le condamné pouvant être assisté d'un conseil. La décision pourrait être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général près la cour d'appel dans les dix jours suivant la notification de la décision. L'appel serait porté devant la chambre des appels correctionnels. L'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures de la notification suspendrait l'exécution de la décision jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué.

Il s'agit d'une réforme très importante, attendue depuis longtemps et qui pourrait favoriser des attitudes plus constructives de la part des condamnés, désormais susceptibles de voir leurs demandes de libération conditionnelle examinées dans des conditions plus satisfaisantes.

Votre commission estime cependant qu'eu égard à l'importance de cette question, il convient d'aller plus loin dans cette réforme en modifiant en profondeur les règles de la libération conditionnelle, afin de mettre fin à l'intervention du Garde des Sceaux dans une matière qui relève à l'évidence de l'autorité judiciaire. Votre commission formulera, après le présent article, des propositions importantes à ce sujet.


• Le paragraphe II tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 722-1 pour prévoir qu'en cas d'inobservation des obligations ou d'inexécution des mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné bénéficiant d'un aménagement de sa peine, le juge de l'application des peines pourra délivrer un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt contre la personne.

• Le paragraphe III tend à opérer une coordination avec l'article 730 du code de procédure pénale, relatif à la libération conditionnelle. Votre commission vous propose, par un amendement , la suppression de ce paragraphe, par coordination avec les amendements présentés après le présent article.

• Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article 733 du code de procédure pénale relatif à la révocation de la décision de renvoi en liberté conditionnelle.

• Le paragraphe V tend à opérer des coordinations dans l'article 733-1 du code de procédure pénale. Il s'agit de supprimer la disposition énonçant que les décisions du juge de l'application des peines sont des décisions d'administration judiciaire. Seules conserveraient ce caractère les réductions de peine ou les autorisations de sortie sous escorte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Articles additionnels après l'article 32 F
(art. 729, 730, 730-1 nouveau du code de procédure pénale, art.143-1, 143-2, 630-2 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Réforme de la libération conditionnelle

L'article 32 F du projet de loi opère une juridictionnalisation très heureuse de l'application des peines. Toutefois, il demeure très en retrait des ambitieuses perspectives formulées dans le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Daniel Farge.

Ce rapport préconise notamment la disparition des prérogatives du garde des sceaux en matière de libération conditionnelle. Au sujet du pouvoir du garde des sceaux, la commission présidée par M. Farge a notamment précisé : " (...) la tentation est grande pour le garde des sceaux de méconnaître l'évolution favorable d'un condamné plutôt que de prendre le risque d'une libération anticipée qui ne serait pas comprise par l'opinion publique en cas de nouveau crime ou délit.

" (...) il est difficilement concevable, dans un état de droit, qu'un ministre, membre du pouvoir exécutif, intervienne dans l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par l'autorité judiciaire à propos de la mesure qui provoque les plus grands bouleversements dans l'accomplissement de la peine ".

La réforme de la libération conditionnelle a été proposée à de multiples reprises au cours des vingt dernières années sans jamais aboutir.

Votre commission, qui souhaite que le rapport Farge soit mis en oeuvre vous propose, par cinq articles additionnels, de procéder dès à présent à cette réforme ambitieuse qui pourrait enfin permettre une relance de la libération conditionnelle.

Votre commission vous propose en premier lieu, conformément aux recommandations de la commission Farge, de modifier les critères permettant l'octroi de la libération conditionnelle. L'article 729 du code de procédure pénale fait seulement allusion à des gages sérieux de réinsertion sociale et cette disposition paraît trop souvent interprétée comme impliquant que le condamné ait un emploi certain à sa sortie de prison. Votre commission vous propose de prévoir une liste non exhaustive d'éléments devant être pris en considération pour l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.

Elle vous propose que la libération conditionnelle puisse être accordée aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de leur assiduité à un enseignement ou à une formation, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement.

Par ailleurs, votre commission vous propose de modifier les règles d'octroi de la libération conditionnelle. Actuellement, le juge de l'application des peines est compétent en matière de libération conditionnelle lorsque la peine est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Au-delà, la compétence appartient au ministre de la justice . Votre commission, suivant là encore les recommandations de la commission Farge, propose que le juge d'application des peines soit désormais compétent pour les peines inférieures ou égales à dix ans d'emprisonnement et qu'au-delà, la compétence en matière de libération conditionnelle soit confiée à une juridiction collégiale .

Votre commission propose la création d'un tribunal de l'application des peines dans le ressort de chaque cour d'appel. L'appel des décisions de ce tribunal serait porté devant une juridiction nationale de la libération conditionnelle , placée auprès de la Cour de cassation et composée de trois magistrats, d'un représentant d'une association de réinsertion des condamnés et d'une personne s'étant signalée par son intérêt pour les victimes. Cette composition est proche de celle du comité consultatif de libération conditionnelle, qui donne actuellement des avis avant les décisions du ministre de la justice en matière de libération conditionnelle. Le système proposé doit permettre la mise en oeuvre complète d'une réforme qui n'a été que trop longtemps retardée dans le temps.

Article additionnel après l'article 32 F
(art. 720-1-A du code de procédure pénale)
Visite par les parlementaire des établissements pénitentiaires

L'Assemblée nationale a inséré à la fin du présent projet de loi un article 42 permettant aux parlementaires de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires de leur département. Cette disposition mérite d'être acceptée mais n'a pas à figurer parmi les dispositions finales du projet de loi.

Votre commission vous propose, par un article additionnel, de l'insérer parmi les dispositions relatives à l'exécution des peines.

Article additionnel après l'article 32 F
(art. 723-7 du code de procédure pénale)
Placement sous surveillance électronique

Par un article additionnel, votre commission vous propose de compléter les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique.

Il s'agit tout d'abord de prévoir que la décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise qu'avec les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Il s'agit en outre de préciser que lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement insérant dans le projet de loi un article additionnel ainsi rédigé.

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