CHAPITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Article 33
(articles 83, 116, 122, 135, 136, 138,
141-2,
144-1, 145, 145-2,
185, 187-1, 207 du code de procédure
pénale)
Coordination - Juge de la détention
Cet
article a pour objet de prendre en considération dans le code de
procédure pénale la création d'un juge chargé de la
détention provisoire en remplaçant, partout où cela est
nécessaire, la référence au juge d'instruction par une
référence au juge de la détention provisoire.
Cet article a subi des modifications au cours de la procédure
parlementaire, d'une part en raison de l'absence d'accord entre les deux
assemblées sur la dénomination du nouveau juge, d'autre part
parce que l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture,
décidé de réécrire intégralement certains
articles du code de procédure pénale dans le projet de loi
plutôt que d'opérer des coordinations rédactionnelles en
fin de texte. Votre commission vous propose, dans cet article comme dans les
précédents, de remplacer la référence au juge de la
détention provisoire par une référence au juge des
libertés.
Votre commission vous soumet trois
amendements
de coordination et vous
propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 33 bis
(art. 158 du code de procédure
pénale)
Contrôle judiciaire des avocats
En
première lecture, le Sénat avait inséré dans le
présent article les dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale en matière de contrôle judiciaire des avocats. En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié ces
dispositions et les a fait figurer à l'article 9 nonies. Elle
a en conséquence décidé à juste titre la
suppression de cet article.
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de l'article
33 bis.
Article 37 bis
(art. 141-2, 148-1, 256, 268, 269, 273,
316, 327, 348, 349, 351, 370, 594, 599, 698-6, 706-25, 885,
888)
Coordination - Recours en matière criminelle
Cet
article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale au
cours de la deuxième lecture, tend à modifier de très
nombreux articles du code de procédure pénale, pour tenir compte
de l'instauration d'un recours en matière criminelle.
• Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif aux
règles applicables lorsqu'une personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Il s'agit de
prévoir que, en ce qui concerne les accusés, le président
de la chambre d'accusation est compétent pour ordonner
l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, sauf pendant la session
d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée.
Pendant cette session, le président de la cour d'assises serait
compétent pour ordonner l'exécution de l'ordonnance de prise de
corps.
• Le
paragraphe II
tend à modifier
l'article 148-1 du code de procédure pénale, relatif aux
demandes de mise en liberté formulées par les personnes mises en
examen, les prévenus ou les accusés. Cet article dispose
notamment que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient
de statuer sur la liberté provisoire. Le présent paragraphe
prévoit qu'en matière criminelle, la cour d'assises n'est
compétente que lorsque la demande est formée devant la session au
cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Il dispose en outre que,
dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation.
• Le
paragraphe III
tend à modifier
l'article 256 du code de procédure pénale, relatif aux
incapacités empêchant d'exercer les fonctions de juré.
Actuellement, ces incapacités concernent notamment les personnes en
état d'accusation ou de contumace, les fonctionnaires et agents de
l'Etat révoqués de leurs fonctions, les officiers
ministériels destitués, les personnes déclarées en
état de faillite et non réhabilitées... Le présent
paragraphe tend à introduire un nouveau cas d'incapacité de
l'article 256. Les personnes dont le casier judiciaire mentionnerait une
condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une
peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement
ne pourraient exercer les fonctions de juré. Il est quelque peu
surprenant qu'une telle modification de fond figure parmi les dispositions de
coordination du projet de loi.
• Le
paragraphe IV
tend à modifier
l'article 268 du code de procédure pénale, relatif à
l'arrêt de renvoi, pour tenir compte du fait qu'après l'adoption
du projet de loi, le juge d'instruction prendra lui-même une ordonnance
de mise en accusation ; la chambre d'accusation ne sera plus
appelée à rendre éventuellement un arrêt de mise en
accusation qu'en cas de contestation de l'ordonnance de mise en accusation.
• Le
paragraphe V
tend à modifier
l'article 269 du code de procédure pénale, relatif au
transfert dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les
assises, d'un accusé après l'arrêt du renvoi. Il s'agit
à nouveau de tenir compte du fait qu'à l'avenir, le juge
d'instruction rendra lui-même l'ordonnance de mise en accusation.
• Le
paragraphe VI
tend à modifier
l'article 273 du code de procédure pénale relatif à
l'interrogatoire d'identité de l'accusé mené par le
président de la cour d'assises. Il s'agit là encore de tenir
compte de la modification des règles relatives au renvoi devant la cour
d'assises.
• Le
paragraphe VII
tend à modifier
l'article 316 du code de procédure pénale relatif aux
incidents contentieux pendant les procès d'assises. Actuellement, cet
article prévoit que les arrêts de la cour en matière
d'incidents contentieux ne peuvent être attaqués par la voie du
recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Ce
principe serait conservé lorsque la cour d'assises statue en appel. En
revanche, les arrêts sur les incidents contentieux intervenus lors de
l'examen de l'affaire en premier ressort ne pourraient faire l'objet d'aucun
recours, mais n'auraient pas autorité de chose jugée en cas
d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant
une autre cour d'assises.
• Le
paragraphe VIII
a pour objet de modifier
l'article 327 du code de procédure pénale relatif à
la lecture de l'arrêt de renvoi au cours du procès. Il s'agit de
prévoir que la lecture de la décision de renvoi s'accompagne,
lorsque la cour d'assises statuera en appel, de la lecture des questions
posées à la cour d'assises ayant statué en premier
ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de
la condamnation prononcée.
• Le
paragraphe IX
tend à modifier les
articles 348 et 349 du code de procédure pénale relatifs
à la lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent
répondre. Il s'agit de prendre en considération la modification
de la procédure de mise en accusation prévue par le projet de loi.
• Le
paragraphe X
tend à la même
modification dans l'article 351 du code de procédure pénale,
relatif au cas dans lequel il résulte des débats de la cour
d'assises que le fait comporte une qualification légale autre que celle
donnée par l'arrêt de renvoi.
• Le
paragraphe XI
tend à modifier
l'article 370 du code de procédure pénale, relatif à
l'avertissement donné à l'accusé de son droit de se
pourvoir en cassation. Il s'agit de tenir compte du droit qui sera
désormais reconnu aux accusés d'interjeter appel.
• Le
paragraphe XII
tend à la suppression de
l'article 594 du code de procédure pénale qui prévoit
que l'arrêt de renvoi couvre les vices de procédure
antérieurs. Cet article n'est plus nécessaire, dans la mesure
où le texte proposé par l'article 21 nonies pour
l'article 181 du code de procédure pénal prévoit que
l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction couvre les
vices de la procédure lorsqu'elle est devenue définitive.
• Le
paragraphe XIII
tend à prendre en compte
l'instauration d'un recours en matière criminelle dans
l'article 599 du code de procédure pénale, relatif aux
nullités qu'il n'est pas possible de soulever comme moyen de cassation
lorsqu'elles n'ont pas été soulevées devant la cour
d'assises.
• Le
paragraphe XIV
tend à modifier
l'article 698-6 du code de procédure pénale relatif à
la composition de la cour d'assises compétente pour le jugement des
crimes militaires et des crimes et délits commis par les militaires dans
l'exécution du service. Actuellement, cette cour est composée
d'un président et de six assesseurs. Le présent paragraphe tend
à prévoir que cette cour continuera à comporter six
assesseurs en première instance et en comportera huit en appel.
Votre commission ayant décidé de ne pas modifier le nombre de
jurés des cours d'assises vous propose, par un
amendement
, de
supprimer cette disposition.
• Le
paragraphe XV
tend à modifier
l'article 706-25 relatif aux règles du jugement des actes de
terrorisme. Il s'agit de prendre en compte le fait que la mise en accusation
sera désormais ordonnée par le juge d'instruction.
• Le
paragraphe XVI
tend à modifier
l'article 885 du code de procédure pénale relatif à
la cour criminelle de Mayotte, afin de prévoir que cette cour sera
composée différemment lorsqu'elle statue en premier ressort ou
lorsqu'elle statue en appel. Votre commission vous propose, par coordination,
la suppression de cette disposition.
• Enfin, le
paragraphe XVII
tend à modifier
l'article 888 du code de procédure pénale, relatif aux
règles de majorité applicables lorsque la cour criminelle de
Mayotte statue, pour tenir compte du nombre différent d'assesseurs en
premier ressort et en appel. Votre commission vous propose, par coordination,
la suppression de cette disposition.
Votre commission vous propose, par un
amendement
, de compléter
cet article pour modifier l'article 354 du code de procédure
pénale, relatif au déroulement du délibéré.
Pour tenir compte du fait que, plus fréquemment que par le passé,
des accusés comparaîtront libres, il paraît
nécessaire de prévoir que l'accusé ne doit pas quitter le
palais de justice pendant la durée du délibéré.
Faute d'une telle disposition, certains accusés pourraient quitter le
palais de justice pendant le délibéré pour n'y plus
revenir, ce qui empêcherait que l'arrêt soit prononcé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 38
(art. 4 et 11 de l'ordonnance du
2 février 1945)
Garde à vue et détention
provisoire des mineurs délinquants
Cet
article tend à opérer des modifications dans l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
pour tenir compte des modifications apportées au droit positif par le
projet de loi en matière de garde à vue et de détention
provisoire.
Cet article a été complété par l'Assemblée
nationale au cours de la deuxième lecture.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose
d'adopter cet article
ainsi
modifié.
Article 38 bis
(art. 689-9 nouveau du code de
procédure pénale)
Compétence universelle des
juridictions françaises
L'article 113-2 du code pénal prévoit que
"
la loi pénale française est applicable à toutes
les infractions commises sur le territoire de la République
".
En principe, les infractions commises hors du territoire de la
République échappent aux juridictions françaises.
Toutefois, l'article 113-6 du code pénal prévoit que la loi
française est applicable pour les crimes et les délits commis
à l'étranger par un Français. En ce qui concerne les
délits, la loi pénale française ne s'applique que
"
si les faits sont punis par la législation du pays où
ils ont été commis
". Par ailleurs, selon
l'article 113-7 du code pénal "
la loi pénale
française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout
délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un
étranger hors du territoire de la République lorsque la victime
est de nationalité française au moment de l'infraction
".
En outre, certaines infractions portant atteinte à des
intérêts supérieurs sont également soumises à
la loi pénale française, même lorsqu'elles sont commises
à l'étranger (article 113-10 du code pénal).
Enfin, dans certains cas, les juridictions françaises
bénéficient d'une compétence universelle par l'effet des
conventions internationales. Le système de la compétence
universelle "
donne vocation à juger une infraction aux
tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le délinquant a
été arrêté ou se trouve même
passagèrement, quel que soit le lieu de commission de l'infraction et
quelles que soient les nationalités de l'auteur et de la
victime
". Les articles 689-2 à 689-7 du code de
procédure pénale prévoient déjà des cas de
compétence universelle des juridictions françaises, par exemple
pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le présent article tend à introduire un nouveau cas de
compétence universelle pour l'application de la
convention
internationale pour la répression des attentats terroristes
, ouverte
à la signature à New-York le 12 janvier 1998.
Cet engagement impose aux Etats parties d'établir leur compétence
dans des cas où l'application des principes généraux du
droit pénal français ne permet pas d'être sûr de la
compétence des juridictions françaises.
Cet article permet donc d'établir la compétence des juridictions
françaises en-dehors de toute condition de réciprocité en
ce qui concerne les actes de terrorisme. Il permettra aux juridictions
françaises de poursuivre et de juger toute personne se trouvant en
France, qui a commis hors le territoire français des actes visés
par la convention sur la répression des attentats terroristes à
l'explosif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 38 ter
(art. 22 de la loi
n° 71-1130 du
31 décembre 1971
portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques)
Correction d'une erreur
matérielle
Le
Parlement a adopté le 22 novembre 1999 une loi portant sur
diverses professions relevant du ministère de la justice, la
procédure et le droit comptable.
Cette loi a notamment pour objet d'adapter la composition des formations
disciplinaires des barreaux comprenant au moins cinq cents avocats disposant du
droit de vote. Elle permet à d'anciens membres du conseil de l'ordre de
siéger dans ces formations disciplinaires. Or, à la suite d'une
erreur matérielle dans la proposition de loi initiale, le texte dispose
que les anciens membres du conseil de l'ordre doivent avoir quitté leurs
fonctions depuis
au moins
huit ans, alors que les rédacteurs de
la proposition souhaitaient, ce qui est aisément compréhensible,
que ces personnes aient quitté leurs fonctions depuis
moins de
huit ans pour pouvoir siéger dans les formations disciplinaires. Le
présent article, sans rapport avec le projet de loi, tend à
corriger cette erreur matérielle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 39
Délai d'entrée en vigueur
de
certaines dispositions
Cet
article concerne les délais d'entrée en vigueur de certaines
dispositions et prévoit une disposition transitoire en ce qui concerne
le recours en matière criminelle.
Les délais d'entrée en vigueur proposés sont
résumés dans le tableau suivant.
Délai |
Dispositions concernées |
• premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi |
-
dispositions relatives à la garde à vue
|
• premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi |
- dispositions relatives au juge chargé de la détention provisoire et aux conditions de placement en détention provisoire |
• premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi |
- recours en matière criminelle |
• un an après la publication de la loi |
- délai d'audiencement en matière criminelle |
En ce
qui concerne le recours en matière criminelle, le présent article
prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions six mois
après la publication de la loi, mais précise que
les personnes
condamnées par une cour d'assises après la publication de la loi
et dont la condamnation ne serait pas définitive le premier jour du
sixième mois suivant cette publication, pourront, dans les dix jours
suivant cette date, former appel de leur condamnation
.
Par ailleurs, en ce qui concerne le délai d'audiencement en
matière criminelle, le présent article repousse l'entrée
en vigueur des dispositions du projet de loi à un an après la
publication de la loi. Or, l'article 21 nonies du projet de loi, qui
confie au juge d'instruction le soin d'ordonner la mise en accusation d'une
personne prévoit que le mandat de dépôt ou d'arrêt
décerné au cours de l'information conserve sa force
exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour
d'assises, sous réserve des délais butoirs prévus en
matière d'audiencement. Il convient, comme le prévoit le
présent article, que cette réserve ne s'applique que lorsque les
délais butoirs entreront en vigueur, c'est-à-dire un an
après la publication de la loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 41
(art. 97 du code de procédure
pénale)
Perquisitions dans les cabinets d'avocats
En
première lecture, le Sénat a adopté un amendement
destiné à préciser les conditions dans lesquelles peuvent
se dérouler des perquisitions dans les cabinets d'avocat.
L'Assemblée nationale, tout en préconisant ces dispositions, les
a, à juste titre, insérées à
l'article 9 octies du projet, dans une section comportant des
"
dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par
les avocats
". Elle a donc supprimé le présent article.
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de l'article
41.
Article 42
(art. 720-1-A nouveau du code de
procédure pénale)
Visites d'établissements
pénitentiaires par les parlementaires
Cet
article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale au cours de la deuxième lecture, tend à permettre aux
députés et sénateurs de visiter à tout moment tout
établissement de l'administration pénitentiaire situé dans
leur département.
L'Assemblée nationale a d'abord adopté la même disposition
dans le projet de loi relation à l'action publique en matière
pénale, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann. Encore sur
proposition de M. Warsmann, elle a décidé d'inscrire cette
disposition dans le présent projet de loi.
Tout en acceptant cette disposition, votre commission a décidé de
l'insérer parmi les articles relatifs à l'exécution des
peines.
Votre commission vous propose en conséquence
la suppression
du
présent article.
Article 43
Visite des établissements
pénitentiaires par
la commission départementale de
sécurité et d'accessibilité
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, prévoit que tout
établissement pénitentiaire est visité au moins une fois
par an par la commission départementale de sécurité et
d'accessibilité.
Une telle disposition paraît pour le moins prématurée. Les
établissements pénitentiaires ne répondent à
l'évidence pas, pour beaucoup d'entre eux, aux normes définies
pour les établissements appelés à recevoir du public.
Cette situation doit naturellement évoluer. Toutefois, il n'est pas
certain que la commission départementale de sécurité et
d'accessibilité soit l'organe le mieux placé pour visiter des
établissements présentant des caractéristiques très
particulières.
La commission sur l'amélioration du contrôle extérieur des
établissements pénitentiaires présidée par M.
Guy Canivet vient de formuler des propositions très ambitieuses en
matière de contrôle externe des établissements
pénitentiaires. Elle a notamment proposé la création d'une
autorité qualifiée de "
contrôle
général des prisons
".
La commission a précisé : "
le champ de
contrôle doit (...) comprendre les conditions générales de
détention, les rapports entre l'Administration et les détenus,
les relations entre co-détenus, la mise en oeuvre du statut de ceux-ci,
mais aussi l'état des bâtiments et des cellules
, les
activités proposées
".
Votre commission estime préférable d'attendre la mise en place
d'un contrôle spécifique aux établissements
pénitentiaires plutôt que de décider, dans la
précipitation d'imposer à la commission départementale de
sécurité et d'accessibilité de visiter les
établissements pénitentiaires. Il est souhaitable que le
Gouvernement dépose très rapidement un projet de loi relatif au
contrôle de l'administration pénitentiaire.
Votre commission rappelle en outre, qu'à l'initiative du Sénat,
la commission nationale de déontologie de la sécurité sera
compétente à l'égard de l'administration
pénitentiaire. Par ailleurs, le Sénat a récemment mis en
place une commission d'enquête sur les conditions de détention
dans les établissements pénitentiaires, qui pourra formuler des
propositions à l'issue d'un travail approfondi d'auditions, de visites
d'établissements et de comparaisons internationales.
Votre commission vous propose, dans cette attente, la
suppression
de cet
article.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.