TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL
L'article 11
bis
du projet de loi,
constituant le
titre premier
bis
, a été adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans les termes retenus
par le Sénat en première lecture.
Cet article concerne l'obligation de mentionner le sexe des candidats sur les
déclarations de candidature aux élections cantonales,
législatives et sénatoriales.
Par
coordination
avec les dispositions de cet article,
l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre
premier
bis
qui concernerait donc des "
dispositions relatives
aux déclarations de candidatures
".
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification ce nouvel
intitulé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET
GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 12
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988
relative à la transparence financière
de la vie politique)
Modulation de l'aide publique aux partis en fonction
de l'écart
entre le nombre de candidats de chaque sexe aux
élections législatives
L'article 12 du projet de loi tend à une modulation du
financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre
les candidats de chaque sexe aux élections législatives.
Le dispositif initial, approuvé dans son principe en première
lecture par les deux assemblées, entraînerait une diminution de
l'aide attribuée à un parti, au titre de la première
fraction allouée sur la base des résultats aux élections
législatives, lorsque l'écart entre le nombre de ses candidats de
chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ses candidats.
Avec un écart ne dépassant pas 2 % (par exemple 49 % de
candidates et 51 % de candidats), l'aide publique ne subirait aucune
diminution.
En d'autres termes, un parti ayant présenté des candidats dans
les 577 circonscriptions législatives, pourrait, sans subir une
réduction de son aide financière, avoir 283 candidats d'un
sexe et 294 de l'autre, soit un écart de 11 candidats
(1,9 %), inférieur à l'écart maximum de 2 % (11,54).
Lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le
montant de cette aide (première fraction), déterminé
préalablement selon les règles en vigueur, serait affecté
d'un taux de diminution égal à la moitié de l'écart
entre le pourcentage des candidats d'un sexe et le pourcentage des candidats de
l'autre sexe, présentés par le parti concerné.
Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de
l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique
diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant
100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de
moitié de l'aide publique (première fraction).
Ce dispositif a été voté par le Sénat en
première lecture.
En complément, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement,
de prévoir en outre,
que
lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse
2%, la pénalisation n'est pas applicable dans l'hypothèse
exceptionnelle où l'écart de pourcentage entre élus ne
dépasserait pas 2 %
, cette disposition n'ayant pas été
retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le parti de rattachement des candidats et des élus serait celui pour
lequel ils auraient opté au moment de la déclaration de
candidature, et ce, pour la durée de la législature.
En d'autres termes, un parti présentant 53 % de candidats de même
sexe serait pénalisé, sauf si le pourcentage des élus de
même sexe ne dépassait pas 51 %.
Un tel dispositif éviterait de pénaliser les partis qui
présenteraient de manière équilibrée des candidats
dans des circonscriptions où ils obtiendraient des élus,
autrement dit les partis qui contribueraient parfaitement à faire entrer
des femmes à l'Assemblée nationale.
Selon M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, "
les formations politiques seraient
ainsi livrées au hasard des votes circonscription par
circonscription
" et "
il ne (serait) pas souhaitable
d'asseoir les pénalités financières sur le nombre
d'élus d'une formation politique
"
9(
*
)
.
Votre rapporteur observe que, sans maîtriser les résultats des
élections, les partis peuvent, avant de choisir leurs candidats, porter
une appréciation sur les circonscriptions dans lesquelles ils disposent
d'une chance sérieuse de succès.
Surtout, le Sénat a retenu, comme l'Assemblée nationale, le
principe
selon lequel la pénalisation serait
déterminée sur la base de l'écart entre la proportion de
candidats
de chaque sexe.
Votre commission des Lois propose,
en complément
, comme en
première lecture, d'
éviter le paradoxe qui conduirait à
pénaliser un parti ayant
atteint l'objectif de parité
en termes d'élus, grâce à un choix judicieux des
investitures, alors qu'une formation ayant 10 % d'élues, par exemple,
ne serait pas sanctionnée si elle avait présenté un nombre
égal de candidats de chaque sexe.
Pour les partis présentant exclusivement des candidats
outre-mer
,
la diminution ne serait applicable que si l'écart entre le nombre de
candidats de chaque sexe était supérieur à un.
Le cas échéant, le taux de la diminution serait calculé de
la même manière que pour les partis présentant des
candidats en métropole.
Par exemple, le parti ayant présenté trois candidats d'un sexe et
un candidat de l'autre sexe verrait son aide diminuée de 25 %
(75 % - 25 %, divisé par 2).
Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un
amendement
, prévoyant, selon la même logique que le
précédent, que les partis dont l'écart entre les candidats
de chaque sexe présentés outre-mer dépasserait
l'unité ne soient pas pénalisés si l'écart entre
les élus des deux sexes ne dépassait pas l'unité.
Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé, en nouvelle lecture, un
amendement de forme adopté par le Sénat en première
lecture, destiné à clarifier la rédaction du dispositif
proposé.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 12 du projet
de loi ainsi modifié.