B. PARER AUX RISQUES DE LA RÈGLE DU DÉGAGEMENT D'OFFICE
La règle du dégagement d'office, qui s'applique aux crédits mis à disposition des Etats membres n'ayant pas été consommés à la fin de la deuxième année suivant celle de leur mise à disposition, est reconduite pour la prochaine programmation (article 92 du projet de règlement général).
Il s'agit indéniablement d'une règle de bonne gestion , qui permet un lissage des dépenses et évite l'apparition de « pics de cofinancement » au niveau tant communautaire que national. Pour les collectivités territoriales contribuant au financement des projets, comme pour l'Etat, le dégagement d'office est la garantie d'un étalement et d'une prévisibilité de la dépense publique .
Cette règle contraint également les décideurs à ne retenir que des projets « mûrs », dont la réalisation est certaine.
Vos rapporteurs s'interrogent, toutefois, sur le volume annuel de crédits auquel elle est susceptible de s'appliquer les premières années. Ils mettent en garde contre la répartition de la dotation de chaque programme en sept tranches annuelles d'un montant voisin . Cette solution, retenue pour la programmation 2000-2006, impose, en effet, de consommer dès la première année des masses financières importantes.
Or, compte tenu des nouvelles priorités de la politique de cohésion, notamment de l'exigence de concevoir des projets innovants, nécessairement plus complexes , les acteurs intéressés par les fonds structurels, en particulier au plan local, auront besoin de plus de temps pour monter et présenter des dossiers de candidature . Dans ce contexte, il est à craindre que les crédits mis à disposition les deux premières années ne puissent être entièrement consommés et donnent lieu à des dégagements d'office, comme cela avait risqué de se produire au début de la programmation précédente.
Pour prévenir un tel risque, vos rapporteurs plaident pour une montée en puissance progressive du montant des crédits engagés au niveau des programmes , au moins sur les deux premières années.
Les projets de règlement et le texte du compromis budgétaire du 16 décembre 2005 ne semblent d'ailleurs pas s'y opposer . Le projet de règlement général n'impose pas une répartition annuelle égale des crédits (alors qu'il précise que la répartition annuelle est dégressive pour les régions en soutien transitoire). Son article 25 dispose seulement que le volet opérationnel de chaque CRSN doit préciser « l'allocation annuelle de chaque fonds par programme », ce qui semble suggérer que la définition des tranches annuelles relève de la compétence nationale.
Concernant les programmes opérationnels, la seule contrainte prévue par l'article 36 du projet de règlement est « la compatibilité du total de la participation des Fonds prévue annuellement avec les perspectives financières », ce qui signifie tout au plus que la dotation annuelle de chaque programme ne doit pas conduire à dépasser la dotation annuelle allouée à chaque Etat membre.
Vos rapporteurs demandent au Gouvernement de préciser la marge de manoeuvre dont disposent les autorités nationales pour définir le montant des tranches annuelles de crédits devant être engagées au niveau des programmes opérationnels et de négocier, le cas échéant, avec la Commission européenne, la possibilité d'une répartition échelonnée des crédits à consommer sur la durée de chaque programme opérationnel .