III. GARANTIR LA VALEUR DU BACCALAURÉAT
Tout au long de ses travaux, votre groupe de travail a pu constater l'attachement profond dont fait l'objet le baccalauréat. Cet examen joue désormais le rôle d'un repère social connu de tous et reconnu par tous.
Dès lors, il convient d'en garantir la valeur. Celle-ci est régulièrement mise en doute. Aux yeux de votre groupe de travail, il n'est pas possible de se satisfaire de cette atmosphère de soupçon, même si celui-ci est le plus souvent infondé.
Votre groupe de travail a en conséquence souhaité formuler des propositions dont la mise en oeuvre permettrait de garantir la valeur du baccalauréat aux yeux de la communauté nationale.
A. IMPLIQUER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À TOUS LES STADES DU BACCALAURÉAT
La persistance d'un échec important dans le supérieur témoigne de la solution de continuité qui s'est progressivement fait jour entre l'enseignement secondaire et les études supérieures. Originellement attribut de l'université, qui prenait en charge seule la collation du grade, le baccalauréat est à présent l'affaire du seul enseignement secondaire.
Aussi, les derniers vestiges de la compétence universitaire en matière de baccalauréat sont-ils devenus des dispositifs pour une part purement formels : les présidents de jury ne sont que rarement des universitaires et la confection des sujets, qui associe inspecteurs généraux et professeurs d'université, fait l'objet d'une attention extrêmement variable de la part de l'universitaire concerné.
La « secondarisation » du baccalauréat apparaît ainsi comme un fait, dont la jurisprudence a au demeurant tiré toutes les conséquences (Conseil d'État, 30 décembre 2003, SNES : « qu'ainsi ces dispositions, et alors même que le décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux classe le baccalauréat parmi les grades et diplômes universitaires, ne régissent pas les conditions d'obtention du baccalauréat, lequel ne sanctionne que les études poursuivies dans des établissements d'enseignement secondaire ; que, par suite, la réglementation des programmes et des épreuves du baccalauréat édictée par les textes attaqués n'entre pas dans le champ des dispositions qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis du CNESER en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation » ).
Cette « secondarisation », pour aussi naturelle qu'elle puisse paraître compte tenu des effectifs d'élèves concernés, n'en reste pas moins insatisfaisante.
Votre groupe de travail a en effet été frappé de voir que l'enseignement supérieur, qui accueillera pourtant les élèves une fois sortis du secondaire, ne participait qu'à la marge à la définition des connaissances et des compétences qui doivent être celles des bacheliers.
Par principe, l'enseignement supérieur est pourtant le meilleur garant de la valeur du baccalauréat et il lui revient de prendre en charge avec l'enseignement secondaire la définition des programmes de première et de terminale, le choix des sujets de baccalauréat et la collation du grade de bachelier.
La définition des programmes étant de la seule compétence du ministre de l'éducation nationale depuis l'adoption de la loi du 23 avril 2005 précitée, il conviendrait, pour pallier la possible séparation des compétences ministérielles entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire, de mettre en place une commission composée à parité d'inspecteurs généraux et de représentants des universités, à laquelle seraient soumis pour avis les projets de programmes du secondaire supérieur . Il reviendrait notamment à cette commission de définir les compétences et connaissances attendues d'un bachelier et de déterminer le niveau de spécialisation qu'il est opportun d'attendre d'eux.
De plus, la faible implication des universitaires dans la préparation des sujets s'expliquant notamment par l'absence de rémunération de ces activités, les seuls frais de déplacement étant remboursés, il semble nécessaire de mettre en place un nouveau régime indemnitaire propre à l'exercice de ces responsabilités et véritablement incitatif.
S'agissant en particulier de la présidence des jurys de baccalauréat, il conviendrait d'élargir le champ des universitaires concernés : l'article D. 334-21 du code précité ne mentionne en effet que les professeurs des universités et les maîtres de conférences.
Il conviendrait d'adopter une formulation plus large et de préciser que peuvent présider les jurys de baccalauréat les mêmes enseignants du supérieur qui peuvent y appartenir , à savoir ceux qui relèvent de l'une des catégories suivantes : « professeur des universités, maître de conférence ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite » (art. D. 334-21, al. 4).
Par ailleurs, et afin de responsabiliser pleinement les présidents de jury, le pouvoir de nomination des membres des jurys pourrait leur être transféré, les recteurs conservant la seule compétence de nomination des présidents. Dans l'exercice de leurs fonctions, les présidents de jury seraient alors assistés des services compétents de l'éducation nationale.
Proposition n° 6 - Impliquer l'enseignement supérieur à tous les stades du baccalauréat : définition des programmes, préparation des sujets, présidence des jurys.