c) L'opposition à une modification des règles d'adoption des actes
L'article 88-7 conditionnel de la Constitution prévoit que :
« Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
Ce pouvoir d'opposition de chaque parlement national peut s'exercer à l'encontre :
- d'une décision du Conseil européen autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité,
- d'une décision du Conseil européen ou du Conseil (droit de la famille ayant une incidence transfrontière) autorisant l'adoption de certains actes conformément à la procédure législative ordinaire (actuelle codécision) et non plus conformément à une procédure législative spéciale.
La Constitution a retenu la procédure du vote « d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat », c'est-à-dire une procédure analogue à celle qui a été instituée pour permettre aux deux assemblées de soumettre un projet de loi au référendum en application de l'article 11 de la Constitution ; cette procédure exclut la possibilité de tout amendement.
Comme il s'agit en fait de procéder à une révision des traités selon une procédure particulière, l'organe d'instruction de la motion doit être la commission des Affaires étrangères et de la Défense .
Enfin, les termes mêmes de l'article 88-7 impliquent que la motion fasse l'objet d'une adoption en séance plénière. Le délai de six mois laissé à chaque parlement national pour notifier son opposition permet d'être assuré qu'il sera toujours possible de procéder ainsi.