3. Les autres aménagements apportés au code de la sécurité sociale
a) La coordination entre les régimes
Les règles de coordination inter-régimes sont prévues par le III du présent article (alinéas 22 à 25) : celui-ci introduit un nouvel article L.173-2-0-1 relatif à la coordination entre d'un côté le régime général et les régimes appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4 et de l'autre, les régimes spéciaux. Il pose le principe qu' il est fait application des règles du régime dont relève la mère .
b) L'extension du dispositif de MDA aux professions libérales et aux avocats
Les IV et V de l'article (alinéas 26 à 29) étendent le dispositif de la MDA pour enfants à deux régimes dans lesquels il n'existait pas : le régime des professions libérales et celui des avocats.
4. Les principales modifications introduites par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications à l'article 38 du projet de loi initial, à l'initiative de la commission des affaires sociales.
a) Le délai de prise en compte de l'éducation de l'enfant a été ramené de quatre à trois ans
L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement qui prévoit de ramener de quatre à trois ans le délai à compter duquel le couple peut effectuer son choix quant à la répartition de la seconde majoration. Comme l'a indiqué M. Denis Jacquat, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires sociales, « plus on attend pour qu'une décision soit prise, plus les risques de séparation et donc de conflit existent. Par ailleurs, ce délai coïncide avec l'entrée de l'enfant à l'école et la fin du congé parental ».
M. Xavier Darcos, ministre du travail, a avoué « la perplexité du Gouvernement » à cet égard : « Pour que l'arbitrage (des trimestres de majoration liés à l'éducation de l'enfant) puisse se faire, il faut prendre en compte une période de vie de l'enfant suffisamment longue. Sinon, ne risque-t-on pas de fragiliser le rattachement de la majoration à l'éducation ? ».
b) La clarification des modalités d'intervention de la Caisse d'assurance vieillesse en cas de désaccord des parents
À l'alinéa 6 de l'article 38, qui prévoit l'hypothèse d'un désaccord des parents sur le partage des trimestres liés à l'éducation de l'enfant et la désignation par la caisse de celui des parents qui prouve avoir contribué, à titre principal, à l'éducation de l'enfant, M. Denis Jacquat, rapporteur, a rappelé que la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait « estimé qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans la loi que la Caisse d'assurance vieillesse partage par moitié la majoration quand elle n'est pas capable d'établir qui a contribué à titre principal à l'éducation de l'enfant. ». Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a suivi ce raisonnement en supprimant le membre de phrase qui prévoit que la caisse, « à défaut (de preuve suffisante) décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents. »
Cette suppression répond à la préoccupation exprimée par Mme Danièle Karniewicz, présidente du conseil d'administration de la CNAV lors de son audition par la commission des affaires sociales du Sénat, à laquelle étaient conviés les parlementaires de la délégation. Elle a signalé que les agents des caisses de retraites risquaient parfois de ne pas être en mesure de régler de manière satisfaisante le conflit de répartition entre les parents : « Afin d'éviter que la majoration pour éducation ne soit attribuée de manière subjective par les agents de la caisse de retraite chargés d'instruire les dossiers, il faudra que les parents apportent des preuves formelles. »
c) L'attribution au parent survivant des trimestres de majoration « éducation »
L'Assemblée nationale a également prévu qu'en cas de décès d'un des deux parents, le parent survivant se voit attribuer les trimestres de majoration « éducation » dont avait bénéficié le défunt.
Il s'agit d'une exception au principe de l'irrévocabilité de la répartition des trimestres qui gouverne l'article 38, l'intention du Gouvernement étant de sécuriser le choix explicite ou implicite des parents. Compte tenu de la réalité sociologique du veuvage, une telle disposition bénéficierait plutôt aux femmes.
Tout en approuvant le principe de cet assouplissement, la délégation s'est interrogée sur le cas particulier des parents biologiques qui, ne s'étant guère impliqués dans l'éducation de leurs enfants, pourraient néanmoins bénéficier de trimestres de majoration supplémentaires du seul fait de la mort de l'autre parent.
d) La prise en compte de certaines majorations pour l'ouverture de droits aux retraites anticipées
Conformément à la décision unanime de sa commission des affaires sociale, l'Assemblée nationale a enfin adopté trois amendements permettant de prendre en compte des majorations de durée d'assurance pour l'ouverture de droits aux retraites anticipées.
Tout d'abord, afin de ne pas priver environ 900 femmes, d'après le chiffrage fourni par la CNAV, de la possibilité de partir en retraite anticipée l'année prochaine, aidées en cela par ses trimestres de MDA, le texte adopté par l'Assemblée nationale limite l'application du paragraphe VIII aux enfants à naître à compter du 1 er janvier 2010.
Ensuite, l'Assemblée nationale a maintenu le droit existant pour les départs en retraite anticipés des adultes handicapés, ce qui concerne un peu plus de 1 000 personnes par an)
Enfin, l'Assemblée nationale a réintégré dans le dispositif de retraite anticipée les majorations en faveur des parents d'enfant handicapé.