B. LES ATTRIBUTIONS DE LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

Le III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100, issu de la loi du 9 octobre 2007, indique que « la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budg et ».

Il résulte de cette rédaction que la délégation a une mission d'ordre général, s'intéressant aux objectifs d'ensemble des services de renseignement, à leurs conditions de fonctionnement et d'organisation, ainsi qu'aux moyens techniques et humains qui leur sont consacrés.

En effet, les documents transmis à la délégation et les informations communiquées au cours des auditions « ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ».

La loi désigne les services qui relèvent de la délégation parlementaire au renseignement :

-- les services de renseignement placés sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur : la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) 11 ( * ) et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) ;

-- les services de renseignement placés sous l'autorité du ministre de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction du renseignement militaire (DRM) et la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ;

-- les services de renseignement placés sous l'autorité des ministres de l'économie et du budget : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects, et la cellule de renseignement financier Tracfin.

Le cadre législatif précise également la liste des personnes que la délégation peut entendre pour accomplir sa mission : il s'agit du Premier ministre, des ministres, du secrétaire général de la défense nationale et des directeurs en fonction des services de renseignement.

C. DES ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE D'UN STRICT RESPECT DU « SECRET DÉFENSE »

Compte tenu des spécificités des activités de renseignement, la mise en oeuvre d'un suivi parlementaire exigeait de prendre certaines précautions, inhabituelles s'agissant d'un organe parlementaire, c'est-à-dire généralement destiné à participer au débat public et à rendre compte précisément de son activité.

En effet, l'existence même d'un organe parlementaire spécifique pour suivre les questions de renseignement s'explique par la nécessité de transmettre certaines informations confidentielles à des parlementaires, sans remettre en cause les exigences de la confidentialité attachées aux activités de renseignement.

Ainsi, la délégation parlementaire a pris soin de mettre en place des procédures assurant la confidentialité de ses travaux , lesquels sont, d'après la loi du 9 octobre 2007, couverts par le secret de la défense nationale. Il était non seulement indispensable de veiller à ce que les informations classifiées communiquées à la délégation ne soient rendues publiques d'aucune manière ou ne fassent pas l'objet de « fuites », mais également nécessaire de démontrer aux responsables des services de renseignement, interlocuteurs au quotidien de la délégation, que celle-ci veillait à se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du secret de la défense nationale. Il est en effet essentiel de tisser avec ces services une relation fondée sur la confiance mutuelle : quelles que soient les règles imposant la transmission d'informations confidentielles, l'efficacité du travail de la délégation serait fortement amoindrie si elle était susceptible de nourrir des soupçons quant aux règles de protection des données confidentielles.

Les règles de confidentialité retenues par la délégation concernent d'abord la tenue de ses réunions, qui ont lieu dans des locaux adaptés par leur localisation et leur agencement, et ayant fait l'objet d'un diagnostic de sécurité par les services compétents en matière de respect des règles du secret de la défense nationale.

De la même façon, chaque assemblée dispose d'une salle spécialement équipée, où sont réunis les documents protégés par le secret de la défense nationale transmis à la délégation, les comptes rendus des réunions, ainsi que tout document de travail de la délégation. Les normes retenues en matière de conservation des données (modalités d'accès à la salle, type d'armoire forte, matériel informatique utilisé...) sont celles applicables pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense. Il faut par ailleurs noter que les documents de la délégation, y compris les comptes rendus, ne peuvent être consultés que dans ces salles.

Enfin, le respect des règles de confidentialité a exigé la mise en place d'une procédure originale d'habilitation des fonctionnaires parlementaires assurant le secrétariat de la délégation. Cette question ne se posait pas pour les parlementaires membres de la délégation : le respect du principe de séparation des pouvoirs interdit de soumettre des parlementaires à une procédure d'habilitation, laquelle comprend une enquête approfondie afin de « vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports protégés dans l'exercice de ses fonctions 12 ( * ) ». Afin de résoudre cette difficulté, la loi a donc expressément prévu que les huit parlementaires de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

En revanche, s'agissant des agents des assemblées, la loi dispose qu'ils « doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation ». Cette disposition posait quelques difficultés d'application puisque le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale n'avait pas envisagé une telle hypothèse.

Les quatre fonctionnaires chargés d'assurer le secrétariat de la délégation 13 ( * ) ont donc été soumis à une procédure d'habilitation de droit commun pour le niveau de classification « Secret-Défense ». Dans un premier temps, ils ont reçu une habilitation provisoire afin de ne pas retarder la mise en place de la délégation. La décision définitive d'habilitation a ensuite été prise par le secrétaire général de la défense nationale, à la suite d'une enquête menée par le service compétent.

* 11 Jusqu'à la création de ce service le 1 er juillet 2007, la délégation suivait l'activité des deux services dont la DCRI est issue : la direction de la surveillance du territoire (DST) et la direction centrale des renseignements généraux (DCRG).

* 12 Article 15 de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale du 25 août 2003.

* 13 Contrairement à d'autres organes parlementaires, la délégation parlementaire au renseignement ne dispose pas d'un secrétariat permanent. Cette mission est en effet confiée à deux fonctionnaires de chaque assemblée affectés dans chacune des commissions permanentes présidées par les membres de droit de la délégation.

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