C. LE RESCRIT FISCAL ET LE CONTRÔLE SUR DEMANDE

D'autre part, deux dispositifs sont destinés à sécuriser les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR, tout en ayant un doute sur l'éligibilité de leurs travaux.

1. Le rescrit fiscal

La procédure de rescrit fiscal applicable au CIR est codifiée à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Ce rescrit permet au contribuable de demander à l'administration fiscale si un projet de dépenses de recherche est éligible . L'administration dispose alors de trois mois pour répondre de manière motivée , les dépenses étant, à défaut, considérées comme éligibles.

Pour l'examen de ces demandes, l'administration fiscale peut solliciter l'avis des services du MESR ou d'OSEO lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. Dans ces conditions, l'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

2. Le contrôle sur demande

D'autre part, une procédure de contrôle sur demande du contribuable , codifiée aux articles L. 13 C et L. 13 CA du livre des procédures fiscales, permet aux entreprises de s'assurer auprès de l'administration qu'elles appliquent bien les règles fiscales en demandant à cette dernière d'effectuer un contrôle sur certains points précisés dans la requête.

L'administration n'est pas tenue de déférer à la demande de contrôle, mais, si elle y donne suite, elle doit informer le contribuable des résultats du contrôle, sur chacun des points visés dans la demande. Les conclusions du contrôle constituent des prises de position formelles qui engagent l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Si l'administration conclut à une absence d'anomalie, cette position peut lui être opposée : elle ne pourra procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de la situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable.

Si au contraire, le contrôle fait apparaître, sur les points concernés, des erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites, le contribuable peut procéder à une régularisation moyennant un intérêt de retard à taux réduit de 30 % (soit 0,28 % par mois). À défaut de régularisation, une procédure de rectification est engagée dans les conditions de droit commun.

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