B. 2E PISTE : POUR LES AUTRES ACTIVITÉS QUE LES SNEIG, LA MUTUALISATION DES MOYENS PEUT ÊTRE RÉALISÉE SOUS RÉSERVE DE RESPECTER CERTAINES CONDITIONS
Lorsqu'elle ne porte pas sur un SNEIG, une entreprise de mutualisation doit, pour respecter le droit communautaire, remplir certaines conditions.
Deux conditions ont fait l'unanimité auprès des personnes rencontrées à Bruxelles et correspondent d'ailleurs pleinement à l'analyse de votre délégation :
- tout d'abord, cette mutualisation doit intervenir entre personnes morales de droit public . En engageant la présente réflexion, votre délégation avait précisément pour objectif de faciliter les mutualisations entre les collectivités territoriales ou entre leurs établissements publics ;
- en second lieu, cette mutualisation doit porter sur une activité d'intérêt public . C'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé ci-dessus votre rapporteur, puisqu'il considérait que la nouvelle donne communautaire ouvrait la porte à des mutualisations facilitées pour accomplir des « tâches d'intérêt public » ou des « missions de service public ».
Ces deux conditions étant exigées, et non contestées, certaines des personnes rencontrées à Bruxelles ont considéré qu'il en fallait une troisième pour que la mutualisation des services publics ayant une dimension économique respecte le droit communautaire : que la mutualisation soit organisée de manière à correspondre à une véritable collaboration , ou coopération, entre les collectivités concernées. Dans l'esprit des tenants de cette condition, la collaboration se distingue de la prestation de service, dans laquelle la collectivité bénéficiaire se contente de participer financièrement, mais non activement, à l'accomplissement de l'activité.
Cette troisième condition est invoquée au nom d'une certaine lecture de la jurisprudence de la Cour de Justice, selon laquelle « une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent (...) en collaboration avec d'autres autorités publiques ».
Néanmoins, la question se pose de savoir si, dans ce contexte, la notion de collaboration est mentionnée en tant que condition d'une mutualisation ou ne constitue qu'une simple clause de style (en l'occurrence pour souligner le fait que la mutualisation n'a pas forcément besoin de passer par la création d'un organe spécial) ?
Le fait que les exégètes des arrêts de la Cour de Justice ne soient pas d'accord sur ce point ne saurait pour autant justifier l'immobilisme.
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