N° 498
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2021
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du
territoire et du
développement durable (1) relatif à la
continuité
écologique
des
cours
d'
eau
,
Par M. Guillaume CHEVROLLIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot , président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec , vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin , secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen .
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, réunie le mardi 30 mars 2021 sous la présidence de M. Jean-François Longeot, président, a examiné le rapport d'information de M. Guillaume Chevrollier sur la continuité écologique des cours d'eau .
Le rapporteur a présenté devant la commission l' origine scientifique et juridique d'une notion peu connue du grand public , l'excès avec lequel elle est interprétée par les services de l'État et les modalités de mise en oeuvre par les acteurs qui en résultent, relayant les difficultés d'application dans certains territoires et l'absence de données scientifiques qui ne permettent pas d'avoir le recul sur les avantages à en attendre en matière de reconquête de la biodiversité.
À l'unanimité, la commission a approuvé les constats du rapporteur sur la nécessité de mettre en oeuvre une politique de gestion apaisée de la continuité écologique : les incompréhensions sont nombreuses sur le terrain, entre les services de l'État et les propriétaires d'ouvrages hydrauliques.
À elle seule, la continuité écologique ne peut suffire au rétablissement du bon état écologique des cours d'eau. Considérer la question sous le seul prisme des seuils à détruire conduit à une approche tronquée : il est impératif de tenir compte des pollutions aquatiques et de procéder à une analyse quant à l'origine et aux effets de celles-ci.
La commission a insisté sur la nécessité d' associer plus étroitement les scientifiques aux recommandations administratives en matière de continuité écologique , afin que les propriétaires d'ouvrages puissent mieux comprendre les effets des aménagements qu'ils mettent en oeuvre sur la préservation ou la restauration de la biodiversité.
I. UN CADRE JURIDIQUE PROFONDÉMENT MARQUÉ PAR LA TRANSPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
La continuité écologique pour les milieux aquatiques se définit par la circulation non entravée des espèces aquatiques et le bon déroulement du transport des sédiments , en vue d'assurer la préservation de la biodiversité et le bon état des masses d'eau.
Elle revêt une double dimension :
- une dimension amont-aval , avec les ouvrages transversaux tels que les seuils et barrages ;
- une dimension latérale , avec les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges.
A. PERMETTRE LA CIRCULATION DES ESPÈCES PISCICOLES : UNE NÉCESSITÉ RECONNUE DEPUIS LE MOYEN ÂGE
Peu connue du grand public, la prise en compte de la circulation des poissons migrateurs est ancienne et remonte au Moyen Âge. La première grande loi « échelle à poissons » date du 31 mai 1865 , mais on trouve déjà sous l'Ancien Régime des édits royaux et des coutumes locales sur la régulation des vannages. Sans être dénommée ainsi, la continuité écologique a été prise en compte depuis au moins un siècle par la police de l'eau, de la pêche et de l'hydroélectricité. La loi du 16 octobre 1919, qui a nationalisé l'usage de la force motrice des cours d'eau, précisait ainsi que les cahiers des charges des concessions édicteraient des dispositions permettant la conservation et la libre circulation des poissons .
Les expressions « continuum », « continuité » ou « connectivité » de la rivière sont plus récentes et datent des années 1970, sous l'impulsion notamment des travaux du botaniste britannique Francis Rose et de l'américain Robin L. Vannotte et son « River Continuum Concept ». Cette notion rapproche le continuum physique observé dans les cours d'eau de celui du continuum des organismes vivants .