CONCLUSION GÉNÉRALE
La différenciation peut se définir comme l'adaptation des normes et des compétences à la diversité des territoires. Ainsi entendue, la différenciation recueille un large consensus politique. Toutefois, cette notion se dérobe dans les contours flous du droit et de la jurisprudence.
La présente mission a permis de préciser la frontière entre ce qu'elle doit être et ce qu'elle ne doit pas être.
Ainsi, le principe de différenciation doit :
- être guidé par le principe d'efficacité de l'action publique locale et de correction des inégalités territoriales : la différenciation des normes, des compétences et des moyens doit garantir l'égalité territoriale ;
- être porté par une forte volonté politique locale ;
- être affranchi du principe actuel des « différences objectives de situation » : en effet, ce concept conduit à imposer une différenciation à une collectivité qui ne le souhaite pas, au motif qu'elle présente les mêmes spécificités locales qu'une autre collectivité qui, elle, le souhaite. Cela suppose donc une modification de l'article 72 de la Constitution qui prévoirait que des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie peuvent exercer des compétences différentes20(*).
La différenciation se distingue très nettement d'un droit d'exception caractérisé par la création de « statuts particuliers » accordées à des collectivités, qui se verraient reconnaître une « autonomie ».
Gageons que le présent rapport fera oeuvre utile, à l'heure où notre pays doit s'engager avec détermination dans l'obligation d'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, dans une logique raisonnable et responsable de différenciation, corollaire de la libre administration, du « pouvoir d'agir » et ainsi de reconquête de la confiance de nos concitoyens.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Lors de sa réunion du 23 mai 2024, la délégation aux collectivités territoriales a autorisé la publication du présent rapport.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
REUNION PLÉNIERE
Jeudi 9 novembre
2023
- M. Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne ;
- M. Jean-François Vigier, conseiller régional d'Île-de-France, président du groupe UDI à la Région Île-de-France et rapporteur de la mission pour un choc de décentralisation en Île-de-France ;
- M. Marc Sztulman, conseiller régional d'Occitanie ;
- Mme Géraldine Chavrier, Professeur des universités à l'École de droit de l'Université de la Sorbonne.
AUDITIONS RAPPORTEURS
Mercredi 27 mars
2024
Secrétariat général du
gouvernement (SGG) :
- Mme Sophie ANDUJAR, Cheffe du département de l'activité normative, adjointe à la cheffe du service de la législation et de la qualité du droit.
Direction générale des collectivités locales (DGCL) :
- Mme Isabelle DORLIAT-POUZET, Sous-directrice « Compétences et Institutions locales ».
* 20 Sans qu'elles n'aient plus à justifier de différences objectives de situation, comme le prévoit l'article L. 1111-3-1 du CGCT, introduit dans le cadre de la loi « 3DS » à l'initiative du Gouvernement, afin de consacrer la jurisprudence du Conseil constitutionnel.