ANNEXE 3
LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La procédure d'examen de la recevabilité financière de l'Assemblée nationale, définie par l'article 89 du Règlement de l'Assemblée nationale, présente de nombreux points communs avec celle du Sénat.

- lors du dépôt d'une proposition de loi par un député, le contrôle de la recevabilité financière est effectué par le Bureau de l'Assemblée ou par une délégation du Bureau désignée à cet effet ;

- lors de l'examen d'un projet ou proposition de loi en commission, c'est le président de la commission saisie au fond qui est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'un amendement déposé par un député. Il peut toutefois demander un avis non contraignant au président de la commission des finances, ou au rapporteur général de la commission des finances, ou encore à un « membre [du] bureau [de la commission des finances] désigné à cet effet », avant l'examen du texte ;

- lors de l'examen d'un texte en séance, « la recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée par le Président. (...) En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée. »

L'irrecevabilité de tout ou partie d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être soulevée « à tout moment » au cours de son examen, par le Gouvernement ou par un député. Le président de la commission des finances, ou le rapporteur général de la commission des finances, ou encore un « membre [du] bureau [de la commission des finances] désigné à cet effet », est alors compétent pour apprécier la recevabilité financière des dispositions de la proposition de loi ou de l'amendement pour lesquelles l'article 40 de la Constitution a été invoqué. L'invocation de l'article 40 n'est toutefois pas possible pour un texte d'origine sénatoriale, les textes transmis au cours de la navette étant réputés conformes à l'article 40 de la Constitution.

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