III. RENDRE L'ACTION DE L'UNION EUROPÉENNE PLUS LÉGITIME, PLUS EFFICACE ET MIEUX ADMISE PAR LES CITOYENS
A. NE LÉGIFÉRER QUE SI NÉCESSAIRE ET DANS LE RESPECT DES COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES
Proposition n° 1 : Inviter les États membres réunis au Conseil à prendre leur part dans le contrôle du fondement juridique d'une initiative législative européenne
Comme le souligne le Conseil d'État dans sa dernière étude annuelle portant sur la souveraineté, « le strict respect des traités doit toujours être et demeurer la base de toute l'action européenne ». Or, l'expérience montre qu'il est rare que la base juridique et le choix de l'instrument juridique fassent l'objet d'un examen approfondi lors de l'examen d'une proposition législative au sein du Conseil.
Proposition n° 2 : Prévoir d'insérer dans toute législation européenne une « clause bouclier » préservant la compétence des États membres en matière d'ordre public et de sécurité nationale
Reprenant une préconisation du Conseil d'État, la commission des affaires européennes appelle à prévoir, lors de la négociation de toute nouvelle proposition législative, une « clause bouclier » préservant le rôle des États membres en matière d'ordre public, de sécurité nationale et d'intégrité du territoire, notamment dans les textes traitant de coopération policière et judiciaire.
Proposition n° 3 : Promouvoir le dialogue entre juges nationaux et européen pour permettre à chaque État membre d'être toujours en mesure d'assumer ses responsabilités
Face aux menaces croissantes, ce dialogue vise à ce que le juge européen, dans son interprétation du doit, laisse aux États membres la marge requise pour assurer leurs compétences régaliennes, dans le respect de leur identité constitutionnelle.
Proposition n° 4 : Privilégier le recours aux directives et limiter le recours abusif par la Commission aux actes d'exécution et aux actes délégués
Les directives sont plus respectueuses de la diversité des États membres puisqu'elles fixent des objectifs à atteindre tout en laissant aux États une marge pour déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, quand les règlements sont directement applicables, pour l'essentiel.
Les actes délégués et les actes d'exécution, qui échappent au contrôle des parlements nationaux, devraient être réservés, les premiers, à préciser des éléments non essentiels de la législation et, les seconds, à permettre la mise en oeuvre d'une législation dans ses aspects techniques, et non politiques.