B. APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Agriculture, forêt, chasse et pêche
a) Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires

Comportant douze articles, la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 dite « transparence alimentaire » reprend notamment huit articles de la loi EGAlim de 2018 censurés par le Conseil constitutionnel car jugés cavaliers législatifs. Pour un bilan exhaustif de l'application de cette loi, il convient de se référer aux bilans des années précédentes.

Cinq ans après son adoption, cette loi reste largement lettre morte, n'étant appliquée qu'à 25 % en raison notamment d'une méconnaissance des règles de notification européenne et de chevauchements avec le droit de l'UE.

En effet, faute de notification préalable à la Commission, sept des douze articles (articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8 et 9) ont d'emblée été déclarés inopposables, la procédure TRIS 2020/338/F ayant été close le 17 juin 2020 après constat du non-respect par le législateur du délai de statu quo, alors qu'il y était normalement tenu au titre de la directive 2015/1535.

Trois de ces articles ont certes été repris par la loi EGAlim 2 (origine du cacao, du chocolat, du miel et de la gelée royale de l'art. 2, origine du vin dans la restauration hors foyer de l'art. 8 et nom du brasseur et lieu du brassage pour la bière de l'art. 9), en respectant cette fois le délai de statu quo. Cependant, seule la disposition sur le miel a trouvé une application, depuis juillet 2022 (décret n° 2022-482) ; elle est, du reste, sur le point de devenir obsolète (entrée en vigueur de la directive « petit-déjeuner » en juin 2026, plus complète). Les mesures sur le cacao, le chocolat et le vin (sans motif donné) et celles sur la gelée royale et la bière (qui porteraient atteinte au droit de l'Union européenne) n'ont pas été prises.

Il était néanmoins permis d'attendre des progrès en 2024 sur deux dispositions emblématiques de la loi. La première a été définitivement privée d'effet (interdiction des termes « steaks végétaux », article 5) et la seconde (transparence accrue pour les fromages « fermiers » non affinés à la ferme, article 6) demeure en suspens.

Interdiction des dénominations issues des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie pour les alternatives à base de protéines végétales (suite et fin)

L'article 5 de la présente loi entendait interdire l'usage des termes « steak », « saucisse », « filet » ou « jambon », entre autres, afin de protéger le secteur des productions animales et de renforcer l'information des consommateurs. Le rapport adopté par la commission des affaires économiques en 2023 sur les aliments cellulaires comportait plusieurs recommandations en ce sens, mais au niveau européen. Après la suspension en référé du premier décret pris pour son application, en date du 29 juin 2022, puis du second décret, du 26 février 2024, par le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a tranché définitivement ( C-438/23 du 4 octobre 2024). Elle a jugé que l'interdiction de ces noms pour les préparations à base de végétaux n'était pas conforme au règlement Inco (« information du consommateur ») de 2011, en ce que ces termes constituent des noms usuels ou descriptifs et non des dénominations légales - pour ces dernières, une interdiction aurait été permise. Le Conseil d'État en a tiré les conséquences en annulant les deux décrets le 28 janvier 2025.

L'article 6 de la loi de la présente loi visait à définir un nouvel équilibre sur une problématique longtemps débattue au sein de la filière des produits laitiers, celle de la mention valorisante « fromage fermier ». Il s'agissait d'autoriser l'affinage en dehors de la ferme pour ces produits, au prix d'une mention explicite de cette modalité d'affinage sur l'emballage (auparavant, l'affinage hors ferme n'était possible que pour les produits disposant d'un cahier des charges AOP ou IGP). Malgré une mise en consultation d'un décret au printemps 2024 - fortement critiqué par l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers pour son caractère trop souple -, aucun décret d'application n'a finalement été pris pour l'heure, ce dont s'est étonnée la sénatrice Nadège Havet dans une question écrite n° 02 034 - 17e législature.

b) Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs - dite « Egalim 2 » - présente en 2025 un taux d'application de 77 %, stable par rapport à 2024. Elle prévoit la remise de deux rapports au Parlement.

Le rapport prévu par l'article 12 de la loi, sur la politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires, a bien été transmis au Parlement. Néanmoins, il n'a été remis que le 6 février 2024 alors que la loi prévoit qu'il doit être transmis avant le 31 décembre de chaque année.

L'article 2 prévoit également la remise d'un rapport six mois avant la fin de l'expérimentation qu'il crée concernant les « tunnels de prix » dans les clauses de prix des contrats de ventes de produits agricoles. Ce rapport est attendu au plus tard le 30 juin 2026, l'expérimentation prenant fin le 31 décembre 2026.

La loi prévoit 14 mesures d'application, dont 3 n'ont pas été prises et dont une relevait d'une disposition réglementaire déjà codifiée. Par ailleurs, 5 articles donnent la possibilité au pouvoir réglementaire de prendre une mesure d'application sans prescrire son intervention.

c) Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Pour la revue exhaustive de l'application des cinquante articles de la loi « maltraitance animale », adoptée il y a désormais plus de trois ans, il convient de se référer aux bilans de l'application des lois des trois dernières années et au rapport d'information de Mme Chain-Larché adopté par la commission des affaires économiques en mai 2023.

Sur 22 mesures nécessaires pour l'application de cette loi, 7 sont encore attendues, le taux d'application de la loi progressant à 68 % seulement. Cependant, 4 de ces 7 mesures concernent le seul article 46, dont l'entrée en vigueur est échelonnée dans le temps (étape au 1er décembre 2026 pour les cétacés, étape au 1er décembre 2028 pour les animaux sauvages des cirques itinérants).

Cette année, trois volets de cette loi méritent de plus amples développements pour leur dimension politique.

(1) D'éventuels contournements de la loi en matière de vente d'animaux de compagnie, d'une ampleur encore à déterminer

Une fois n'est pas coutume, c'est du chapitre 1er, sur les animaux de compagnie, que sont venues les alertes les plus sérieuses, alors que ce volet de la loi a bénéficié des mesures réglementaires d'application dans un délai rapide.

Sont en particulier en cause les articles 1er (délai de réflexion de sept jours avant l'acquisition d'un animal, à l'initiative du Sénat), 15 (interdiction de vente des chiens et chats en animalerie, entrée en vigueur en 2024) et 18 (encadrement de la vente en ligne d'animaux : obligation d'identification des animaux et d'une rubrique spécifique sur les sites internet) de la loi.

Ø Une enquête rendue publique le 19 mars 2025, «  Animaux vendus en « click & collect » ou livrés à domicile : ces animaleries qui contournent la loi ! », la fondation 30 millions d'amis fait état de ce que certaines animaleries continueraient de commercialiser des chiens et chats de façon dissimulée dans les arrière-boutiques ;

Ø d'autres continueraient de le faire selon de nouvelles modalités (Click & Collect, livraisons à domicile) ;

Ø d'autres encore ne respecteraient pas le délai de 7 jours entre intention d'achat et remise de l'animal, en antidatant le certificat d'engagement et de connaissance (CEC) ;

Ø aucune sanction ne serait appliquée quand ces pratiques sont constatées.

La rapporteure Anne Chain-Larché n'était pas favorable à l'interdiction de la vente de chats et de chiens en animaleries, contestant l'accusation qui leur était faite de contribuer à des achats d'impulsion et donc au phénomène de l'abandon. Elle souhaitait maintenir l'autorisation de la vente de chiens et chats dans les animaleries, canal identifié et contrôlé par les services vétérinaires, tout en appelant à renforcer ces contrôles, et craignait que l'interdiction conduise à un report vers la vente en ligne, en passe de devenir la plus grande animalerie de France et où près de la moitié des annonces seraient fausses. Elle soutenait en revanche la mise en place du délai de sept jours et l'encadrement de la vente en ligne.

C'est pourquoi une mission d'information flash de la commission des affaires économiques, confiée à Anne Chain-Larché, mènera des travaux d'ici juin 2025, avec comme feuille de route : mesurer l'ampleur réelle de ces ventes détournées ; établir si le « click & collect » est légal ou exploite une brèche ; déterminer si l'interdiction en magasin a véritablement réduit les abandons (rôle de l'observatoire de la protection des carnivores domestiques), aucune étude d'impact a priori n'ayant été conduite ; et, enfin, mesurer le coût économique de ces réglementations (interdiction et réglementation).

Hormis ces alertes, aucune nouvelle mesure n'a été prise sur ce chapitre. En particulier, l'arrêté conjoint pour définir le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la sensibilisation au respect des animaux de compagnie dans le cadre du Service national universel (I de l'article 25) n'est toujours pas paru.

Il convient cependant de saluer la remise du rapport prévu à l'article 11 sur les chats errants, permettant d'appréhender plus finement cette problématique de l'errance. À défaut d'un chiffrage du coût de la prise en charge de ces animaux par les collectivités - ce chiffrage est jugé impossible, ce qui confirme que l'obligation faite aux maires de les stériliser était imprudente -, il y est rappelé que :

- l'errance, au sens de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, inclut la divagation (chat éloigné du domicile de son propriétaire) ;

- les estimations du nombre de chats dans les foyers français sont elles-mêmes imprécises - de 6,7 millions de chats identifiés selon le fichier Icad à 15,1 millions de chats estimés par la Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers (Facco) ;

- l'hypothèse de taux de mortalité des chatons avant six mois va de 15 % (pour l'estimation qui aboutit à 11 M de chats errants) à 75 % (Nutter et al., 2004).

Par conséquent, ce rapport conclut qu'« en l'absence de données fiables sur les populations de gestion des chats errants, il est impossible de fournir un diagnostic chiffré »...

(2) Delphinariums : une impasse sur laquelle la commission avait alerté dès le départ

L'article 46 de la loi prévoit au 1er décembre 2026 l'interdiction des spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public, ainsi que l'interdiction de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés sauf dans le cadre de programmes scientifiques.

Le ministère de la transition écologique avait indiqué il y a deux ans que deux arrêtés prévus pour l'application de trois mesures relatives aux delphinariums seraient pris d'ici le début de l'automne 2023. Un seul arrêté a finalement été pris, le 28 juin 2024, fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés.

La rapporteure Anne Chain-Larché regrette qu'un arrêté-cadre n'ait pas été pris pour définir les caractéristiques générales des programmes scientifiques éligibles et la durée des autorisations qui aurait opportunément pu être de dix ans (alinéa 26), en sus des arrêtés d'autorisation pris au cas par cas (alinéa 25). Elle remarque également que le ministre chargé de la protection de la nature « peut autoriser » ces programmes alors qu'il lui semblait que le ministre avait compétence liée. Elle se satisfait en revanche de la composition du comité scientifique et technique (art. 15 de l'arrêté), qui lui paraît équilibrée.

La rapporteure alerte enfin sur la situation dramatique à Marineland pour les animaux (deux orques et douze dauphins restent, après la mort de deux orques sur les années récentes), mais aussi pour les équipes soignantes, qui sont les victimes collatérales d'une « interdiction sans solution ». Le transfert abandonné de ces cétacés vers l'Espagne, où les delphinariums restent autorisés, après une piste avortée au Japon l'année passée, place le parc de Marineland dans une impasse puisqu'il lui est impossible de se mettre aux normes du fait de sa situation en zone inondable.

L'option de sanctuaires en Nouvelle-Écosse au Canada99(*) voire au large de Brest100(*), avancée par les associations de protection animale, ne s'est jamais concrétisée. Cela conforte le pronostic pessimiste de la rapporteure Anne Chain-Larché quant à la capacité des autorités à trouver une issue pérenne et satisfaisante pour le bien-être de ces animaux dans l'application de cette loi.

(3) Un cadre juridique toujours partiel, mais enfin un plan d'accompagnement pour les circassiens

En application du même article 46 de la loi « maltraitance animale », la détention, le transport et la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques par les établissements itinérants seront interdits après un délai transitoire de sept ans, soit à compter du 1?? décembre 2028. En pratique, cela concerne environ 600 animaux, dont 400 fauves.

Le cadre juridique est encore partiel : les modalités de ces interdictions (alinéa 22), les contours concrets du principe « pas d'interdiction sans solution » fixé dans la loi (alinéa 19), ainsi que les modalités d'enregistrement des animaux sauvages dans le fichier I-FAP (alinéa 21) avant l'entrée en vigueur des premières interdictions. Il eût pourtant été logique de définir ce cadre juridique au préalable.

Dans son rapport de 2023 sur l'application de la loi, la rapporteure Anne Chain-Larché rappelait que la commission des affaires économiques n'avait pas souhaité l'interdiction des cirques itinérants avec animaux et soulignait le soutien dû à une profession et à une culture blessées d'être réduites à des actes, sans doute isolés, de maltraitance animale. Elle appelait en conséquence à « un accompagnement financier proportionné au préjudice ».

Le décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 dessine enfin les contours de ce soutien : une enveloppe globale de 35 M€, distribuée via un guichet unique, est ventilée en cinq dispositifs d'aides :

· 100 000 euros par personne pour la reconversion économique,

· 100 000 euros par capacitaire pour la formation hors itinérance,

· aide pour la mise au repos dans des refuges,

· aide mensuelle au nourrissage avant placement,

· aide à la stérilisation des animaux de 2 000 euros par animal.

Il est satisfaisant qu'un cadre réglementaire soit enfin publié, bien que ce cadre ne réponde que partiellement à l'ambition appelée par la rapporteure en 2023. Si la fondation Brigitte Bardot ainsi que d'autres associations de protection des animaux dénoncent au contraire des aides de nature à pérenniser l'activité des circassiens sous forme fixe, la rapporteure souligne qu'il s'agit d'une perspective légale et même souhaitable.

Elle souhaite attirer l'attention sur le fait qu'avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction du 1?? décembre 2028, les cirques itinérants subissent déjà une interdiction de fait : un nombre croissant de municipalités refuse, sur des motifs parfois illégaux, de les accueillir dès lors qu'un animal - domestique ou non - figure au programme, sous la pression d'associations. Ces entraves à une activité économique légale sont pour la rapporteure tout à fait intolérables. Elle appelle à ce que les commissions départementales des professions foraines et circassiennes soient davantage sollicitées pour jouer leur rôle de conciliation et de pédagogie dès lors que des conflits apparaissent localement.

d) Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

Issue d'une proposition de loi sénatoriale, cette loi appelait trois mesures d'application. Deux d'entre elles, un décret et un arrêté, n'avaient pas encore été publiés le 31 mars 2024, date de clôture du précédent bilan annuel de l'application des lois. Ces textes ayant été pris le 8 avril 2024, la loi est désormais totalement applicable.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024, a eu par ailleurs l'occasion de préciser les conditions d'application de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 2 février 2023. Dans une réserve d'interprétation, il a jugé que « les dispositions [qui étaient contestées] ne sauraient, sans méconnaître le principe de l'inviolabilité du domicile, permettre [aux agents chargés du contrôle] d'accéder à des enclos sans l'accord de l'occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile » (paragraphe 48). Toutes les autres dispositions déférées ont été déclarées conformes sans réserve.

Enfin, en décembre 2024, pour accompagner la mise en oeuvre de la loi, l'Office français de la biodiversité a élaboré et diffusé une brochure pédagogique intitulée : « Assurer la continuité écologique : limiter l'engrillagement dans les espaces naturels ».

2. Urbanisme, ville et logement
a) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
(1) Mesures relatives aux règles d'urbanisme

Le titre III de la loi « 3DS » comporte, outre les dispositions relatives au logement, plusieurs mesures relatives à l'urbanisme, touchant à l'adaptation des règles d'urbanisme au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme (articles 110 et 112), l'adaptation des dispositifs relatifs à l'artificialisation des sols (articles 113 et 114), les règles d'adhésion à des établissements publics fonciers (articles 116 et 117) et le droit de préemption (articles 115 et 118).

Parmi les 8 articles du titre III, un seul article n'était pas d'application directe, mais appelait une mesure d'application.

Volet « urbanisme »
(articles du titre III : 110 et 112 à 118)

8

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

0

dont d'application directe

7

nombre de rapports du Gouvernement

0

nombre d'habilitations à prendre une ordonnance

0

dont appelant des mesures d'application

1

nombre de décrets en Conseil d'État

1

nombre de décrets simples

0

nombre de rapports du Gouvernement

0

Nombre total de mesures attendues

1

(a) Plus de deux ans après la promulgation de la loi, la seule mesure d'application attendue, en matière de droit de préemption, n'a pas été prise

L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement prévoyait une publication du décret concerné à la fin du mois de juillet 2022. Toutefois, au 31 mars 2024, fin de la période de référence pour le présent rapport, ce décret n'a pas encore été publié, comme le pointait déjà le rapport d'application de la loi 2023.

Compte tenu du nombre important d'articles d'application directe dans ce volet, en incluant ces derniers, le taux d'application de ce volet de la loi s'établit à 88 % à la fin de la période de référence pour le présent rapport.

Art. .

Mesure

Applicabilité

110

Conditions de délégation du droit de préemption dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoires ou de centre urbains

Application directe

112

Nouvelles dérogations au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme

Application directe

113

Prise de position formelle du représentant de l'État en matière de sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)

Application directe

114

Report de l'intégration dans les documents régionaux de planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

Application directe

115

Autorisation de cession du droit de priorité d'acquisition d'un exploitant de résidence de tourisme en vue de son maintien en activité

Non applicable

(décret CE)

116

Articulations relatives à l'extension du périmètre des établissements publics fonciers en vue d'améliorer leur couverture territoriale

Application directe

117

Coordinations relatives à l'assouplissement des conditions d'adhésion à un établissement public foncier local

Application directe

118

Exclusion des biens préemptés du champ d'application du droit de préférence du locataire

Application directe

(b) Les dispositions visant à la lutte contre les « lits froids » dans les secteurs de montagne demeurent partiellement inapplicables

L'article 115 de la loi « 3DS », introduit par amendement du Gouvernement au Sénat, permet aux exploitants de résidences de tourisme situés en zone de montagne101(*) de céder le droit de priorité d'acquisition conféré par l'article L. 145-46-1 du code du commerce, à titre gratuit, à un établissement public, une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL), ou à un opérateur privé agréé par l'État.

Il s'agit de lutter contre le phénomène des « lits froids » dans les secteurs de montagne, en permettant que les meublés de tourisme des résidences de montagne, lorsqu'ils sont vendus par leurs propriétaires, soient acquis par des opérateurs aptes à réaliser le portage immobilier et foncier de ces meublés et à assurer leur modernisation en tant que de besoin.

Un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités d'application de l'article, et notamment la procédure d'agrément des opérateurs privés habilités à bénéficier de la cession de la priorité de préemption (en plus des établissements publics y ayant vocation, des SEM et des SPL), afin de garantir en particulier leurs compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, leur solidité financière et leurs capacités opérationnelles dans la durée, ainsi que leur capacité à prévenir les conflits d'intérêt. Ce décret n'ayant pas été pris à ce jour, l'article demeure partiellement inapplicable.

Malgré cela, le Conseil national de la montagne, dans son bilan du plan Avenir Montagne, publié en février 2023, se félicite que la loi « 3DS » ait « conforté le modèle des résidences de tourisme en permettant à des foncières locales portées par les collectivités d'être prioritaires pour l'achat de logements en vue de poursuivre leur location »102(*).

Aucun chiffre n'a pour l'instant pu être obtenu de l'administration centrale, concernant la part attendue des opérateurs privés dans les opérations visées par l'article 115 de la loi 3DS, par rapport aux opérations portées par des établissements publics, SEM ou SPL.

(2) Modalités d'application de loi SRU

La loi a voulu à la fois pérenniser et assouplir l'application de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains modifiée du 13 décembre 2000 dite « loi SRU » prévoyant d'atteindre entre 20 et 25 % de logements locatifs sociaux au sein des grandes agglomérations ou aires urbaines.

Sur ce sujet, deux décrets étaient attendus et ont été publiés en février et mars 2023 

En revanche, le décret en Conseil d'État devant définir la composition de la commission SRU (article 309-1-1 du CCH) n'est toujours pas paru.

(3) Création du BRSA par ordonnance

Il est à noter que par amendement du Sénat (article 57, 58 et 59), la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagements, la mise en oeuvre du BRSA a été étendue à l'ensemble des organismes de logement social (OPH, ESH, Coopératives HLM).

(4) Plusieurs dispositions de la loi relatives à la mixité sociale attendent encore leur traduction

L'article 76 prévoyait qu'avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article d'initiative sénatoriale a été enrichi par l'article 47 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat à la demande de l'Assemblée nationale. Il ajoutait notamment l'impact du zonage sur le calcul des aides personnelles au logement, l'opportunité de faire évoluer le zonage dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution et, enfin, l'opportunité d'une simplification et d'une fusion. Ce rapport n'a pas été remis.

L'article 84 visait à lutter contre les ghettos en évitant de concentrer les difficultés. À cette fin, un décret en Conseil d'État doit définir les critères permettant de distinguer les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale et ceux permettant d'identifier les ménages candidats à l'attribution d'un logement social qui accentuent la fragilité en matière d'occupation sociale d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale et auxquels une attribution pourrait être refusée sur ce motif. Ces décrets sont toujours attendus. Leur publication avait pourtant été annoncée lors du Comité interministériel des villes du 27 octobre 2023 par Elisabeth Borne alors Première ministre.

(5) Les autres dispositions relatives à l'urbanisme et au logement (titre III)

L'article 97 modifie par expérimentation, pour une durée de six ans, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation territoriale (ORT). Le décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023, pris en Conseil d'État, précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue à cet article en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(6) Mesures relatives à l'énergie

Deux articles de la loi « 3DS » ont fait évoluer le cadre législatif prévu pour les installations de gaz naturel, dont celles de biogaz.

En premier lieu, l'article 195 a modifié les dispositions afférentes à la propriété, ainsi qu'aux régimes de responsabilité et de sanction applicables à certaines infrastructures de réseaux, notamment de gaz.

Les dispositions sur le transfert des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles vers le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz (articles L. 432-16 à L. 432-22 du code de l'énergie) sont d'application directe.

Il en va de même des dispositions modifiant le régime des sanctions applicables, telles que la faculté d'interruption de la livraison du gaz aux consommateurs finals (article L. 554-10 du code de l'environnement) ou la répression pénale des atteintes aux ouvrages et aux installations de distribution ou de transport de gaz (article L. 554-12 du même code).

En revanche, l'article L. 554-1 du code de l'environnement a prévu qu'un arrêté, encore en attente, détermine la distance au-delà de laquelle un endommagement accidentel au cours de travaux liés aux réseaux, notamment de gaz, ne peut être imputé, ni à l'exécutant des travaux, ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence.

En second lieu, l'article 196 a modifié les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions applicables aux installations de production de biogaz.

Les dispositions sur les sanctions administratives applicables aux producteurs (articles L. 446-4, L. 446-7, L. 446-26 du code de l'énergie) ou les missions de comptage applicables aux gestionnaires du réseau public de distribution de gaz (article L. 432-15 du même code) ou de transport (article L. 431-6-5 du même code) sont d'application directe.

A contrario, l'article L. 446-26-1 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définisse les modalités selon lesquelles les installations ayant demandé un contrat d'achat peuvent être soumises à des contrôles. Il doit notamment préciser les caractéristiques des installations, de même que la périodicité et les modalités du contrôle, dont les conditions d'agrément de l'organisme contrôleur ou les modalités de mise à disposition ou de transmission à l'autorité administrative.

Ce décret en Conseil d'État est encore en attente de publication.

De plus, l'article L. 446-56 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, définisse les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut résilier ou abroger le contrat d'achat ou de complément de rémunération d'un producteur ne respectant pas ses obligations.

Sur ce fondement a été pris le décret n° 2023-810 du 21 août 2023.

Le détail de cette mesure règlementaire, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

(7) Transfert du Haras du pin aux collectivités territoriales compétentes : ne manque qu'un arrêté mettant certains biens mobiliers à disposition gratuite de l'IFCE et de l'Inrae

Le transfert du Haras national du Pin au département de l'Orne, prévu par l'article 269 de la loi, est désormais pleinement effectif. Le site a d'ailleurs servi de site d'entraînement pour les épreuves d'équitation dans le cadre des jeux olympiques de Paris de 2024. Il convient de se référer aux deux derniers bilans de l'application des lois pour de plus amples développements sur cette opération juridique.

b) Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux
(1) Tous les textes d'application de la loi « ZAN 2 » ont été publiés, mais les vices initiaux de la loi Climat-résilience continuent de peser sur sa mise en oeuvre

La loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023, issue d'une proposition de loi sénatoriale, assouplit les conditions d'application des mesures relatives à l'artificialisation des sols de la loi « Climat-Résilience »103(*). Elle comporte neuf articles, dont un seul, l'article 3, relatif aux modalités de comptabilisation des projets d'envergure nationale et européenne (Pene), appelait des mesures d'application. Au 31 mars 2025, la loi était intégralement applicable.

L'arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur est en effet venu préciser, conformément aux dispositions de l'article 3 :

- les modalités de prise en compte des surfaces mutualisées dans le cadre d'un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l'ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), au prorata de leur enveloppe d'artificialisation définie au titre de la période 2021-2031.

Ainsi qu'il avait été annoncé lors de l'examen de la proposition de loi, le taux d'effort des régions couvertes par un Sraddet a ainsi été porté de - 50 % à - 54,5 %, afin de tenir compte de la mutualisation des surfaces couvertes par les Pene ;

- les modalités selon lesquelles les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts peuvent être considérées comme des Pene.

L'annexe I de cet arrêté fixe en outre la liste des Pene. Elle comprend 175 projets, représentant au total 12 140 ha, dont 9 980 ha dans les régions couvertes par un Sraddet. Parmi ces projets, environ la moitié sont des projets d'infrastructures (dont 54 % d'infrastructures routières, 21 % d'infrastructures ferroviaires, 9 % d'infrastructures fluviales et 13 % d'infrastructures portuaires) et un tiers des projets industriels et nucléaires. Les projets en lien avec la défense nationale et la sécurité intérieure, ainsi que les établissements pénitentiaires, représentent environ 7 % du total. L'annexe II, qui recense à titre indicatif les projets susceptibles d'être qualifiés de Pene dans un avenir proche, comprend actuellement 312 projets, pour une surface totale estimée de 6 050 ha. Pour rappel, la liste des Pene peut être actualisée à tout moment, par voie d'arrêté104(*).

Si les dispositions de la loi « ZAN 2 » ont indéniablement apporté de la souplesse aux collectivités dans la mise en oeuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience, le déficit d'information et l'absence d'outils d'urbanisme et de leviers fiscaux à disposition de ces dernières, dans les premières années d'application de la loi s'est révélé très préjudiciable. La liste des Pene n'a ainsi été publiée que près de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi Climat-résilience, aboutissant à un « changement des règles du jeu » en cours de période de référence.

Pour cette raison, le Sénat a adopté le 18 mars dernier, à une large majorité, la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (« Trace ») de MM. Jean-Baptiste Blanc et Ghislain Cambier. L'article 4 de cette proposition de loi vise notamment, conformément aux intentions initiales du Sénat lors de l'examen de la proposition de loi ayant débouché sur la loi « ZAN 2 », à exclure totalement du décompte de l'artificialisation des sols les surfaces des Pene.

(2) Le retard dans la remise du rapport relatif à la fiscalité du « ZAN » fragilise la mise en oeuvre de cette politique dans les territoires

L'article 9 de la loi « ZAN 2 » prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l'artificialisation des sols. Ce rapport n'a pas été remis. Alors que la question du financement de la lutte contre l'artificialisation des sols constitue un véritable angle mort de la stratégie de lutte contre l'artificialisation, ce défaut de transmission du rapport prévu est particulièrement dommageable105(*).

C'est seulement au début de l'année 2025 que le Gouvernement, notamment à la demande du Sénat, a lancé début 2025 une mission conjointe confiée à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et à l'Inspection générale des finances (IGF), relative aux « conséquences de la sobriété foncière sur l'économie de l'aménagement du territoire ». Selon les termes de la lettre de mission, elle devrait notamment, s'agissant de la fiscalité, « permettre d'objectiver le caractère potentiellement « artificialisant » de certains impôts existant et d'identifier en conséquence les leviers à activer pour mettre la fiscalité, notamment locale, en cohérence avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation ». Ses conclusions sont attendues dans un délai de trois mois.

c) Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

Parmi les articles relevant de la compétence de la commission des affaires économiques, 13 articles appelaient des mesures d'application.

Ont été pris les décrets relatifs :

- aux modalités d'actualisation du prix d'acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d'assiette d'une copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, par un opérateur, en vue d'assurer la rénovation de ladite propriété, dans le cadre de l'expérimentation créée par l'article 11 (indexation sur la variation de l'indice de référence des loyers publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, majoré du coût des travaux et minoré des redevances versées à l'opérateur au titre des travaux et, le cas échéant, des subventions dont ce dernier a bénéficié)106(*) ;

- à la liste des constructions nouvelles de logements portées notamment par l'établissement public foncier et d'aménagement et par les bailleurs sociaux qui relèvent du régime de la déclaration préalable à Mayotte. L'article 16 de la loi a en renvoyé à un décret en Conseil d'État107(*) le soin de fixer la liste des constructions nouvelles de logements à Mayotte et en Guyane qui en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire ;

- aux modalités de mise en demeure et sanctions en cas de non-respect des dispositions de la déclaration de mise en location et d'autorisation préalable de mise en location et de perception du produit des amendes. L'article 23 de la loi a en effet transféré du préfet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale cette compétence. Le produit des amendes, qui était jusque-là reversé à l'Agence nationale de l'habitat (Anah), leur revient désormais également108(*) ;

- aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral permettant l'accès à un immeuble des agents du maître de l'ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée, en cas d'expropriation pour la réalisation des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l'état des lieux et de leur occupation (article 44)109(*).

Ne sont en revanche pas applicables, faute de publication des décrets d'application, les dispositions relatives :

- aux conditions d'information de l'établissement prêteur dans le cadre de l'emprunt global et collectif pour le financement de travaux dans les copropriétés, sur la capacité du syndicat de copropriétaires à remplir ses obligations de prêt (article 4). D'après les informations transmises par le ministère chargé du logement, ce décret devrait être publié au mois de mai 2025 ;

- à la durée du prêt consenti dans le cadre de l'emprunt au nom du syndicat des copropriétaires (article 4). D'après les informations transmises par le ministère chargé du logement, ce décret en Conseil d'État est en cours d'élaboration et devrait être publié au mois de juin 2025 après saisine du Conseil d'État en mai ;

- à la définition des catégories de copropriétés en difficulté pouvant bénéficier de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation (article 5). D'après les informations transmises par le SGG, ces dispositions seront intégrées au décret en Conseil d'État pris en application de l'article 4 ;

- aux conditions dans lesquelles les associations syndicales libres peuvent souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent (article 6). D'après les informations transmises par le SGG et le ministère chargé du logement, ces dispositions seront intégrées au décret en Conseil d'État pris en application de l'article 4 ;

- à l'expérimentation permettant au préfet de contraindre les propriétaires soumis à une obligation de travaux peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation (article 12) ;

- à la liste des constructions nouvelles de logements en Guyane qui relèvent du régime de la déclaration préalable en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation (article 16) ;

- aux modalités de définition des conditions et de la procédure d'obtention de l'agrément de syndic collectif ainsi que des modalités de contrôle et de retrait de cet agrément (article 20). D'après les informations transmises par le ministère du logement, ce décret a été signé. Il sera également accompagné d'un arrêté qui fera l'objet de signatures des ministres de la justice et de l'économie. Les deux textes devraient être publiés dans le courant du mois de mai 2025 ;

- aux conditions minimales de confort et d'habitabilité des constructions temporaires et démontables à usage de relogement temporaire pour les habitants évincés lors d'opérations de rénovation de l'habitat dégradé (article 24) ;

- à la définition de nouvelles données devant figurer au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires (article 25). D'après les informations transmises par le ministère chargé du logement, le Gouvernement a souhaité consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur ce décret qui est en cours d'élaboration ;

- aux conditions de mise en oeuvre du diagnostic structurel créé par l'article 27, et notamment aux compétences et garanties de la personne élaborant ce diagnostic structurel.

Selon les informations fournies par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), les décrets d'application des articles 12, 24 et 27 sont en cours d'élaboration. Le premier devrait être publié courant mai et le deuxième mis en consultation à la même échéance.

En outre, cette loi prévoit la remise de deux rapports au Gouvernement, qui ne sont pas attendus avant 2034 :

- un rapport d'évaluation de l'expérimentation permettant de procéder à l'expropriation des seules parties communes d'un immeuble en état de carence. La durée de cette expérimentation a été portée à vingt ans par l'article 11 ;

- un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 33, permettant pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, dans les zones où s'applique le permis de louer, de refuser ce dernier sur la base de critères renforcés par rapport au droit commun.

3. Technologies de l'information
a) Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public

Alors que cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2023, elle demeure entièrement inapplicable dans la mesure où ni le décret déterminant son périmètre d'application ni l'arrêté ministériel fixant le contenu de l'audit de cybersécurité n'ont été publiés par le Gouvernement.

Pourtant, les projets de décret et d'arrêté avaient bien été mis en ligne et soumis à consultation publique jusqu'au 15 avril 2023.

Le projet de décret prévoyait de fixer un seuil à partir duquel un audit de cybersécurité devrait être réalisé en nombre de visiteurs uniques mensuels. Ce seuil devait premièrement être fixé à 25 millions de visiteurs uniques mensuels, puis devait être progressivement abaissé à 15 millions de visiteurs uniques mensuels d'ici le 1er janvier 2025.

Le projet d'arrêté prévoyait plusieurs critères d'audit élaborés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) qui devaient concerner notamment : l'organisation et la gouvernance des opérateurs de plateforme en ligne concernés, la protection des données, la connaissance et la maîtrise du service numérique, le niveau d'externalisation, le niveau d'exposition sur Internet, le dispositif de traitement des incidents de sécurité, la sensibilisation aux risques cyber et la lutte anti-fraude.

Contrairement à ce que le Gouvernement et la direction générale des entreprises (DGE) avaient indiqué aux parlementaires, les résultats de cette consultation publique n'ont pas été publiés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) n'a pas été formellement saisie et les mesures règlementaires d'application n'ont pas été prises avant le 1er octobre 2023 ni formellement notifiées à la Commission européenne.

D'après les informations obtenues par la commission des affaires économiques, cette interruption du processus visant à publier ces textes d'application s'expliquerait par la crainte que la mise en oeuvre de cette loi puisse défavoriser les plateformes françaises et européennes vis-à-vis des plateformes américaines, bien plus puissantes.

Il apparaît en tout état de cause nécessaire que le Gouvernement s'explique clairement sur cette question, afin que cette loi soit enfin appliquée ou, a contrario, abrogée à l'avenir, s'il était clairement avéré que ses effets seraient contreproductifs.

b) Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
(1) Une loi inédite au niveau mondial qui a déjà permis de mieux responsabiliser le secteur de l'influence commerciale et d'assainir davantage les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux

Première législation au monde régulant spécifiquement l'influence commerciale, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, même partiellement applicable, a d'ores et déjà permis de responsabiliser davantage les différents acteurs de l'influence commerciale et de permettre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de mieux contrôler les publications commerciales des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport d'application de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 adopté le 13 mars 2024 par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le constat est simple : « les dérives des influenceurs ont fortement diminué, la transparence de leurs contenus s'est accrue et la confiance des consommateurs se renforce progressivement grâce à l'existence de ce nouveau cadre législatif ».

Au-delà de ses vertus pédagogiques, l'adoption de cette loi a permis d'instaurer un dialogue régulier entre les autorités publiques et les représentants du secteur de l'influence commerciale et a conduit à un renforcement de l'action publique de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses. Selon ce même rapport :

- les demandes de certification de la part des influenceurs ont fortement augmenté en passant de 356 au 1er janvier 2023 à plus de 1 350 au 7 février 2024 ;

- la DGCCRF a doublé le nombre d'influenceurs contrôlés, en passant de 94 en 2022 à 212 en 2023 dont 46 % étaient en « situation d'anomalie », principalement pour pratiques commerciales trompeuses par omission ;

- la DGCCRF a procédé en 2023 à 27 avertissements, 57 injonctions administratives, 17 procès-verbaux pénaux et 3 mesures de sanction administrative ;

- les signalements des internautes sur la plateforme SignalConso ont augmenté.

(2) Une loi qui a fait l'objet d'une adaptation au droit de l'Union européenne par une ordonnance de novembre 2024

L'activité d'influence commerciale relevant des services de la société de l'information, au sens de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015110(*), la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 était soumise à une procédure d'information auprès de la Commission européenne.

En conséquence, le 14 août 2023, la Commission européenne a transmis au Gouvernement ses observations en réponse à la notification réalisée le 12 mai 2023 : celles-ci réclamaient une adaptation de cette loi à diverses règles européennes, certains règlements européens étant entrés en application après la promulgation de la loi.

Pour procéder à une telle adaptation, l'article 3 loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole111(*) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation des articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023.

Cette ordonnance - l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux - a été signée par le Président de la République le 6 novembre 2024. Elle a été publiée au Journal officiel du 7 novembre 2024.

Afin de mettre en conformité la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 avec les textes du droit de l'Union européenne qui lui sont applicables, l'ordonnance prévoit diverses mesures à son article 1er, son article 2 étant un article d'exécution.

En premier lieu, le I de cet article 1er reprend à l'identique l'article 1er de la loi n° 2023-451, ce qui a permis d'assurer sa notification à la Commission européenne, réalisée entre juillet et début octobre 2024.

Son II modifie l'article 4 de cette loi pour :

- préciser certaines interdictions de la publicité réalisée par les influenceurs dans le secteur de la santé pour correspondre à l'objectif de proportionnalité au regard de la directive 2000/31/CE (e-commerce) ;

- clarifier la rédaction des différentes sanctions applicables.

Son III réécrit l'article 5 de cette loi, en supprimant les dispositions relatives à l'affichage de l'intention commerciale, lesquelles font l'objet d'un article 5-2 séparé, et en assouplissant les modalités d'information des consommateurs sur les images retouchées et les images virtuelles, afin d'en garantir la proportionnalité et d'assurer la pérennité de la disposition, dans le cadre d'une évolution rapide de la technologie et des normes juridiques en la matière (règlement européen IA notamment).

Son IV insère, après l'article 5 de la loi, deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 :

- l'article 5-1 permet de respecter la règle du principe du pays d'origine qu'imposent les directives 2000/31/CE (e-commerce) et 2010/13/UE (« services de médias audiovisuels » ou SMA), tout en rappelant les exceptions à cette règle qui peuvent être invoquées dans le respect des procédures dérogatoires prévues par ces directives ;

- l'article 5-2 réécrit les dispositions du I de l'article 5 relatives à l'affichage de l'intention commerciale, afin de les mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales.

Le V, enfin, ajuste la rédaction de l'article 9 de cette loi, afin de préciser qu'il s'applique aux personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant le public français112(*).

Ce projet d'ordonnance a été notifié à la Commission européenne le 3 juillet 2024, dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535 avec un délai de statu quo de trois mois, sans recueillir d'objection de la Commission européenne ou d'autres États membres.

Un projet de loi de ratification a bien été déposé le 15 janvier 2025 devant le Parlement.

(3) Si l'adoption de cette ordonnance constitue un progrès certain, seulement une mesure réglementaire d'application a été prise contre les cinq prévues par la loi

Selon les informations transmises par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG), cinq mesures réglementaires d'application, figurant dans le tableau ci-dessous, sont nécessaires pour permettre à la loi n° 2023-451 d'être pleinement applicable.

Mesures réglementaires d'application de la loi n° 2023-451

Article 5
Division V

Articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation

Modalités d'application de l'article 5 de la loi, relatif aux obligations d'information afférentes à la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er (images retouchées et images virtuelles)

Article 7

Division II

 

Contrat d'agent influenceur

Article 8
Division II

 

Montant de rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci, en deçà duquel les personnes définies à l'article 1er de la loi ne sont pas soumises au I de l'article 8

Article 9
Division III

 

Modalités de désignation d'une personne chargée d'assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l'Union européenne, et à la souscription auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne d'une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle

Article 13
Division II

Art. L. 521-2 du code de la consommation

Conditions dans lesquelles l'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 du code de la consommation, lorsqu'elle est assortie d'une astreinte, peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité

Seule la dernière mesure réglementaire d'application a été prise par le décret n° 2023-887 du 20 septembre 2023 relatif à la liquidation des astreintes prononcées en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, et de l'article L. 470-1 du code de commerce. Cette mesure permet de faciliter le travail de contrôle de la « brigade de l'influence commerciale » dont s'est dotée la DGCCRF.

Les autres mesures réglementaires d'application devraient être prise rapidement dès lors que les articles 5, 8 et 9 ont à présent été modifiés par l'ordonnance n° 2024-978.

Alors qu'un décret était initialement envisagé pour appliquer l'article 3, la direction générale de la santé (DGS) a indiqué qu'aucun décret n'apparaissait nécessaire à ce stade ; en effet, les services éventuellement concernés de la DGCCRF et du ministère de la santé estiment que le droit applicable à la publicité sur internet est suffisamment clair et ne pose pas de problème particulier d'interprétation pour les influenceurs. L'Union des marques, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenus (UMICC) et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont été consultés et ne demandent pas de décret sur cet article.

4. Énergie
a) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(1) Présentation générale
(a) 136 articles font l'objet d'un suivi par la commission des affaires économiques

Composée de 305 articles, dont 291 en vigueur, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 pourtant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », a nécessité la mobilisation de 4 rapporteurs thématiques pour son examen au fond et pour avis par la commission des affaires économiques :

- M. Daniel GREMILLET (Les Républicains - Vosges) sur l'énergie et les mines ;

- M. Jean-Baptiste BLANC (Les Républicains - Vaucluse) sur l'urbanisme ;

- Mme Dominique ESTROSI SASSONE (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur le logement et la rénovation énergétique ;

- Mme Anne-Catherine LOISIER (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur la forêt et l'alimentation.

La commission des affaires économiques est actuellement en charge du suivi de 136 articles examinés au fond, soit près de la moitié du texte, dont 35 articles pour le volet énergie-mines, 36 pour le volet urbanisme, 32 pour le volet logement-rénovation énergétique et 33 pour le volet agriculture-forêt.

(b) 51 mesures d'application sont encore attendues dans l'ensemble des volets

Quatre ans après la publication de la loi « Climat-Résilience », 51 mesures d'application sont encore attendues : 18 pour le volet énergie-mines, 15 pour le volet urbanisme, 6 pour le volet logement-rénovation énergétique et 3 pour le volet forêt-agriculture.

Convaincue de la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie, la commission des affaires économiques sera très attentive à l'application rapide et complète des mesures d'application encore en suspens.

(2) Mesures relatives à l'énergie et aux mines

Volet « Énergie » (de l'article 39 à 190113(*))

25

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

0

nombre de mesures d'application directe

18

nombre de mesures d'application prises depuis la loi

27

nombre de mesures d'application attendues

2

nombre d'ordonnances prises

0

nombre d'ordonnances attendues

0

nombre d'évaluations remises

2

nombre d'évaluations attendues

7

Nombre total de mesures attendues

9

Volet « Mines » (de l'article 67 à 81)114(*)

10

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

0

nombre de mesures d'application directe

4

nombre de mesures d'application prises depuis la loi

3

nombre de mesures d'application attendues

7115(*)

nombre d'ordonnances prises

nombre d'ordonnances attendues

2116(*)

nombre d'évaluations remises

0

nombre d'évaluations attendues

0

Nombre total de mesures attendues

9

(a) Les dispositions relatives à l'énergie

La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 25 articles relatifs à l'énergie.

Ces articles visent à tirer les conséquences des fermetures de centrales à charbon, à promouvoir les énergies renouvelables (hydroélectricité, hydrogène, biogaz, photovoltaïque, éolien en mer, réseaux de chaleur et de froid) ainsi que leur stockage, à favoriser les projets d'autoconsommation individuelle et collective ou encore transposer le paquet d'« Hiver » européen.

Ils visent également à favoriser les économies d'énergie, à commencer par la modernisation des certificats d'économies d'énergie (C2E), dans leur contenu, leurs modalités et leurs contrôles.

(i) Les articles d'application directe

Sont d'application directe 18 dispositions.

Le détail de ces articles est consultable dans le rapport d'application des lois de 2023.

(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises

2 mesures règlementaires sont encore attendues.

L'article 39 prévoit l'utilisation de matériaux biosourcés dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions de logements relevant de la commande publique (article L. 228-4 du code de l'environnement).

Le décret en Conseil d'État devant préciser les modalités d'application de cet article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà de laquelle l'obligation est applicable, n'a pas été pris.

L'article 87 (II) a étendu les possibilités de transferts des garanties d'origine en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux groupements de communes et aux métropoles (article L. 822-3 du code de l'énergie).

L'article L. 822-5 du code de l'énergie prévoit l'édiction de modalités d'application par voie règlementaire : ces modalités sont encore en attente.

Cependant, un décret n° 224-289 du 29 mars 2024 (article 4) est venu préciser les modalités de mise en oeuvre du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, mentionné à l'article L. 823-1 du code de l'énergie.

Pour mémoire, ce décret (article 2) est également venu préciser les modalités de mise en oeuvre d'un registre similaire pour les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, mentionné à l'article L. 445-4 du code de l'énergie ; cet article était issu de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 prise en application de l'article 52 de la loi « Énergie-Climat » de 2019.

(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises

27 mesures règlementaires existent d'ores et déjà.

Le détail de ces mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2023.

(iv) Les rapports en attente de remise

Pour ce qui concerne les rapports, 9 sont attendus :

- l'évaluation de la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques, en préalable à l'élaboration de la prochaine « loi quinquennale » (A du I de l'article 89) ;

- le bilan annuel des créations ou renouvellement des installations hydrauliques autorisées ou concédées et des SEMH, dans le cadre du rapport sur la politique environnementale du budget (IV du même article) ;

- le bilan triennal de la politique de continuité écologique, et de son incidence sur la production et le stockage hydrauliques (V du même article) ;

- le bilan, au terme de trois ans, des actions de conciliation en matière de politique de continuité écologique (B du IX du même article) ;

- le bilan, au terme de six mois, de la mise en oeuvre de l'expérimentation du médiateur de l'hydroélectricité (C du IX du même article) ;

- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la production d'électricité renouvelable attribués en guichets ouverts (II de l'article 90) ;

- le rapport annuel, à compter de 2025, évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur (II de l'article 95) ;

- l'évaluation, tous les vingt-quatre mois, de l'application des objectifs des PPE applicables aux zones non interconnectées (ZNI) (articles 97) ;

- le rapport, six mois avant chaque nouvelle période, évaluant la mise en oeuvre des C2E, notamment les économies réalisées, le coût pour les personnes obligées, l'impact sur les prix de l'énergie et les fraudes constatées (article 184)117(*).

Deux de ces rapports d'évaluation ont été remis : celui sur la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques (A du I de l'article 89) ; celui sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la protection d'électricité renouvelable attribués par guichets ouverts (II de l'article 90).

(b) Les dispositions afférentes aux mines

La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 10 articles afférents aux mines.

Ces articles habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à la réforme du code minier.

Ils modifient également, directement dans la loi, certains principes et procédures miniers, en renforçant la lutte contre l'orpaillage illégal en particulier.

(i) Les articles d'application directe

Sont d'application directe 4 dispositions.

Le détail de ces articles est consultable dans le rapport d'application des lois de 2023.

(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises

7 mesures règlementaires sont encore attendues.

L'article 67 modifie plusieurs principes régissant le droit minier français, en introduisant notamment une analyse environnementale, économique et sociale précédant l'octroi, l'extension et la prolongation des permis, à compter du 1er janvier 2024.

Sept décrets en Conseil d'État sont prévus pour préciser :

- les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations peuvent être déférés à la juridiction administrative (article L. 100-4 du code minier devenu article L. 115-1) ;

- les modalités selon lesquelles le juge administratif peut limiter la portée de l'annulation ou surseoir à statuer (article L. 100-5 du même code devenu article L. 115-2) ;

- le délai dans lequel les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements ou l'absence d'observation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département (article L. 114-2 du même code) ;

- les conditions et les modalités d'instruction du titre Ier bis du livre Ier du code minier sur les principes régissant le modèle minier français (article L. 114-6 du même code) ;

- les conditions et les modalités d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur la recherche (article L. 121-8 du même code) ;

- les conditions et les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur le permis exclusif de recherches (article L. 122-5 du même code devenu article L. 122-4) ;

- les conditions et les modalités d'application selon lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre de ce permis sur les substances mentionnées par celui-ci (article L. 132-6 du même code).

Les ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 ont supprimé les décrets en Conseil d'État prévu par l'article L. 115-1 du code minier, relatif au contentieux minier, et l'article L. 132-6 du même code, afférent au droit de suite.

Le rapporteur s'étonne de cette suppression qui n'est cohérente ni avec les premières ordonnances portant sur la réforme du code minier, publiées en avril 2022, ni avec le compromis de CMP, obtenu en juillet 2021.

L'article 78 oblige les transporteurs fluviaux de matériels utilisés dans les exploitations aurifères à fournir un permis, une autorisation ou une déclaration (article L. 621-15 du code minier devenu article L. 621-14).

Un décret doit préciser la liste de ces matériels.

L'article 79 institue un registre sur les transferts d'or pour les explorateurs et les exploitants de mines d'or (article L. 621-16 du code minier devenu article L. 621-15).

Un décret en Conseil d'État doit en définir les modalités d'application.

(3) Mesures relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols

Le chapitre III du titre V de la loi « Climat-Résilience » (articles 191 à 226) comporte diverses mesures visant à limiter l'artificialisation des sols. Il fixe des objectifs contraignants et chiffrés de réduction du rythme de l'artificialisation nouvelle. Il durcit également les conditions d'implantation des grandes surfaces commerciales en dehors des zones déjà urbanisées et facilite la réhabilitation des friches.

Parmi les 33118(*) articles du chapitre, 15 articles119(*) nécessitaient un ou plusieurs textes d'application. Trois rapports au Parlement avaient en outre été demandés.

Au terme de la période de référence, achevée au 31 mars 2025 quatre des 18 mesures d'application du chapitre III du titre V n'avaient toujours pas été prises120(*), soit seulement une de mois que l'an dernier. Seul un article supplémentaire a donc été rendu applicable, ce qui porte le taux d'application de ce volet de la loi, en incluant les articles d'application directe, à 94 %.

Deux articles demeurent donc totalement ou partiellement inapplicables121(*), faute de décrets d'application.

Volet « Lutte contre l'artificialisation des sols » (articles du chapitre III du titre V : 191 à 226)

36

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

3

dont d'application directe

18

nombre de rapports du Gouvernement

2

nombre d'habilitations à prendre une ordonnance

1

dont appelant des mesures d'application

15

nombre de décrets en Conseil d'État

14

nombre de décrets simples

4

nombre de rapports du Gouvernement

1

Nombre total de mesures attendues

22

(a) Si le décret d'application relatif au certificat de projet a été publié, ceux relatifs aux études préalables de réversibilité demeurent en souffrance

L'article 212 de la loi Climat-résilience prévoyait qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le préfet pouvait établir à la demande du porteur d'un projet situé sur une friche un « certificat de projet » rassemblant l'ensemble des régimes, décisions et procédures applicables au projet, ainsi que les délais réglementaires d'inscription, et cristallisant les règles d'urbanisme applicables au projet pour une durée de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat. Le décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches est venu préciser le contenu et les modalités de délivrance de ce certificat de projet. Entrée en vigueur le 1er juin 2024, l'expérimentation se poursuivra jusqu'au 31 mai 2027.

En revanche, deux décrets n'ont toujours pas été pris :

- le décret prévu au I de l'article 202, visant à préciser les modalités de délivrance d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal au bénéfice de volontaires installant et entretenant des dispositifs de végétalisation urbaine sur le domaine public, qui devait être pris en janvier 2022 selon l'échéancier du Gouvernement ;

- les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 224, visant à soumettre obligatoirement certaines constructions et démolitions à une étude de réversibilité, qui devaient être publiés, selon l'échéancier initial présenté par le Gouvernement, en juin 2022 (l'entrée en vigueur de la mesure n'intervenant qu'au 1er janvier 2023). Un décret unique a été mis en consultation du 18 décembre 2023 au 8 janvier 2024, prévoyant, pour les constructions neuves, une applicabilité uniquement aux bâtiments à usage principalement d'habitations ou de bureaux, d'une surface de plancher supérieure ou égale à 5 000 m², ainsi qu'aux constructions à usage de stationnement associées à ces bâtiments, et aux bâtiments à usage de stationnement de plus de 50 places, et fixant, pour les constructions neuves comme pour les démolitions, le contenu de l'étude, les compétences requises de la part des personnes chargées de la réalisation de l'étude et les modalités d'établissement et de transmission de l'étude. Ce décret n'a cependant pas été publié à la suite de cette consultation.

Art. .

Mesure

Applicabilité

191

Objectifs programmatiques de réduction de l'artificialisation des sols

Application directe

192

Inscription de la limitation de l'artificialisation parmi les objectifs généraux du code de l'urbanisme - Définition des sols artificialisés

Applicable
(décret en CE)

193

Association des établissements publics compétents en matière de gestion de l'eau aux procédures relatives aux SCoT

Application directe

194

Intégration d'objectifs de réduction de l'artificialisation au sein des documents de planification des collectivités territoriales

Caractéristiques des installations de production d'énergie photovoltaïque pouvant ne pas être comptabilisées dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

Décret surnuméraire

Applicable
(décret en CE, rapport)

195

Ratification d'ordonnances issues de la loi ELAN

Contraire à la Constitution

196

Compétence des CDPENAF sur les PLU de communes non couvertes par un SCoT

Application directe

197

Zones préférentielles de renaturation au sein des SCoT et PLU

Applicable
(décret en CE)

198

Appui de l'ANCT en matière de lutte contre l'artificialisation

Application directe

199

Renforcement de l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées par les PLU

Application directe

200

Création d'OAP obligatoires en matière de continuités écologiques et facultatives en matière de franges urbaines

Application directe

201

Obligation d'instaurer un coefficient de biotope ou de pleine terre dans les communes des zones tendues et denses

Application directe

202

« Permis de végétaliser » et dérogations au bénéfice de la nature en ville

Non applicable
(
décret en CE122(*), décret)

203

Réduction de la périodicité de l'évaluation obligatoire des PLU de neuf à six ans

Application directe

204

Soumission des cartes communales à évaluation périodique

Contraire à la Constitution

205

Renforcement des dispositifs d'observation du foncier et de l'habitat - Élargissement des missions des agences d'urbanisme

Applicable
(décret en CE)

206

Rapport et débat annuels sur l'artificialisation des sols au sein des communes et EPCI

Applicable
(décret en CE)

207

Rapport au Parlement sur le bilan des mesures de réduction de l'artificialisation des sols

Application directe
(rapport)

208

Densité minimale obligatoire au sein des GOU et des ZAC

Application directe

209

Refonte du dispositif de dérogations au règlement de PLU

Application directe

210

Dérogations au PLU pour les constructions exemplaires du point de vue environnemental

Applicable
(décret en CE)

211

Dérogations au bénéfice des projets de réemploi des friches

Application directe

212

Expérimentation d'un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des friches

Partiellement applicable (décret en CE, rapport)

213

Renforcement du rôle des EPF dans la lutte contre l'artificialisation

Application directe

214

Étude d'optimisation de la densité des constructions pour les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale

Applicable
(décret en CE)

215

Encadrement de l'implantation de surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols

Applicable
(décret en CE)

216

Modification du seuil de soumission à AEC de petits projets de surfaces commerciales par le maire

Application directe

217

Intégration de l'artificialisation des sols dans l'étude d'impact des projets soumis à évaluation environnementale

Application directe

218

Insertion de l'utilisation économe des sols parmi les intérêts protégés dans le cadre du régime des ICPE

Application directe

219

Prise en compte des enjeux logistiques dans les SCoT et les SRADDET

Application directe

220

Inventaire des zones d'activité économique et pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation pour leur réhabilitation

Applicable
(décret en CE)

221

Modification des règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement

Contraire à la Constitution

222

Définition de la friche

Applicable
(décret)

223

Mise en cohérence des notions d'usage et de réhabilitation

Applicable
(décret)

224

Étude obligatoire du potentiel d'évolution et de changement d'usage de certains bâtiments avant construction et démolition123(*)

Non applicable
(2 décrets en CE)

225

Recodification relative au « diagnostic déchets »

Applicable
(décret en CE, décret)

226

Habilitation à prendre une ordonnance simplifiant les procédures applicables à certains projets d'aménagement

Application directe
(ordonnance124(*))

(b) Trois rapports au Parlement, dont deux relatifs à l'artificialisation des sols, n'ont pas été remis au Parlement

Malgré l'insistance du Sénat, le Gouvernement n'a toujours pas publié le rapport prévu par l'article 194, qui doit notamment examiner les opportunités de modifier les procédures relatives aux autorisations d'urbanisme, la fiscalité du logement, de la construction et de l'urbanisme, ainsi que les outils de maîtrise foncière et d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales en vue de l'objectif de réduction de l'artificialisation, et analyser les dispositifs existants de compensation écologique, agricole et forestière et émettre des propositions relatives à la compensation de l'artificialisation engendrée par des projets de surfaces commerciales, mentionnée à l'article 191 de la loi. Ce rapport, qui devait être remis avant le 21 février 2022, n'a toujours pas été transmis par le Gouvernement125(*). Ce retard est extrêmement préjudiciable aux collectivités, qui se voient contraintes de mettre en oeuvre à court terme les objectifs contraignants de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat-résilience sans disposer des outils juridiques et fiscaux adéquats.

Cette absence d'outils à la main des collectivités pour mettre en oeuvre les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols a amené le Sénat à adopter à une large majorité, le 18 mars 2025, la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (« Trace ») de MM. Ghislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, qui vise, dans l'attente de tels outils, à assouplir les premières échéances de réduction de l'artificialisation126(*).

· Deux rapports sont attendus à des échéances plus lointaines :

- le rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 212, relative au certificat de projet en friche, ne pourra être rendu qu'à l'issue de l'expérimentation, soit au plus tôt en juin 2027, compte tenu du retard pris dans le décret d'application de cet article (cf. ci-dessus) ;

- un dernier rapport, prévu à l'article 207, et relatif au bilan de la politique de limitation de l'artificialisation de sols, qui doit notamment évaluer l'efficacité des mesures nouvelles introduites par la loi, présenter des données chiffrées relatives à l'artificialisation et aux documents d'urbanisme, ainsi que les moyens mis à disposition par l'État à cette fin, et des recommandations de trajectoire de réduction pour la période décennale suivante, devra être transmis avant le 21 août 2026127(*).

(4) Mesures relatives au logement et à la rénovation énergétique

Le chapitre Ier « Rénover les bâtiments » du titre V « Se Loger » de la loi « Climat-Résilience » (c'est-à-dire les articles 148 à 180) rassemble les mesures visant à accélérer la rénovation des bâtiments qui est à la fois un enjeu climatique, mais également un enjeu social en termes de pouvoir d'achat et de lutte contre l'habitat indigne et les passoires thermiques.

En particulier, il fixe des objectifs contraignants et chiffrés pour réduire les émissions dans le logement et atteindre les objectifs d'un bâtiment à basse consommation en 2050.

Parmi les 29128(*) articles du chapitre, 13 articles appelaient des mesures d'application, réparties comme le présente le tableau ci-dessous. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement, et le chapitre contient une habilitation à prendre une ordonnance.

Volet « Logement et rénovation énergétique » (articles du chapitre I du titre V : 148 à 180)

33

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

3

dont d'application directe

17

nombre d'évaluations

4

nombre d'habilitations à prendre une ordonnance

1

dont appelant des mesures d'application

13

nombre de décrets en Conseil d'État

2

nombre de décrets simples

0

nombre d'arrêtés ministériels

1

nombre d'évaluations

0

Nombre total de mesures attendues

6

Art .

Mesure

Applicabilité

148

Classement des bâtiments à usage d'habitation par niveau de performance énergétique et d'émission de gaz à effet de serre (GES)

Non applicable

(Arrêté)

149

Prise en compte des énergies renouvelables dans le diagnostic de performance énergétique (DPE)

Applicable

150

Coordination rédactionnelle

Application directe

151

Modification des objectifs de rénovation énergétique figurant dans le code de l'énergie

Application directe

152

Absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage.

Contraire à la Constitution

153

Ajout dans le DPE de la performance matière d'émission de gaz à effet de serre (GES)

Applicable

154

Sanction des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'affichage des informations du DPE

Application directe

155

Définition de la rénovation énergétique performante et globale

Applicable

156

Rapport bisannuel sur les données relatives à la rénovation énergétique performante et globale

Application directe

157

Ajout le DPE d'une évaluation des conditions d'aération et de ventilation

Applicable

158

Modification de l'application des obligations d'audit énergétique et de DPE

Applicable

(Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 ; Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 ; Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 ; Arrêté du 21 décembre 2022)

159

Interdiction d'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail ou de la remise en location des logements F et G

Application directe

160

Interdiction de location des passoires thermiques à compter de 2025

Applicable129(*)

(Décret en Conseil d'État n° 2023-796 du 18 août 2023)

161

Congés du locataire pour gros travaux de rénovation énergétique

Contraire à la Constitution

162

Mise à disposition des données issues des diagnostics de performance énergétique auprès de différents organismes

Applicable

(Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022) 

163

Possibilité pour le locataire de réaliser des travaux d'économie d'énergie par les locataires

Applicable

(Décret en Conseil d'État du 20 juillet 2022)

164

Clarification de l'organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH)

Applicable

(Décret en Conseil d'État n° 2022-1035)

165

Codification des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC)

Application directe

166

Concours de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au SPPEH

Application directe

167

Création du carnet d'information du logement

Applicable

(Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022)

168

Modification des conditions de ravalement des façades des immeubles

Contraire à la Constitution

169

Élargissement du périmètre des garanties susceptibles d'être accordées par le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE)

Application directe

170

Modification du conseil d'administration de l'ANAH

Application directe

171

Adoption d'un plan pluriannuel de travaux dans les immeubles en copropriété

Applicable

(Décret n° 2022-663 du 25 avril 2022)

172

Droit de surplomb de la propriété voisine pour l'isolation thermique par l'extérieur

Applicable

(Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022)

173

Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser les codes de la construction et de l'habitation et de l'énergie pour harmoniser les références à la performance énergétique des bâtiments

Applicable

(Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022)

174

Coordinations juridiques concernant le DPE

Application directe

175

Ratification de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation (CCH)

Application directe

176

Modification de l'obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires

Application directe

177

Extension des missions des offices publics de l'habitat (OPH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique

Application directe

178

Extension des missions des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique

Application directe

179

Extension des missions des coopératives HLM afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique

Application directe

180

Obligation d'élaboration par les collectivités territoriales d'une stratégie pluriannuelle de réduction de la consommation énergétique de leur patrimoine à usage tertiaire

Application directe

(a) Les articles d'application directe

Sont d'application directe 18 articles relatifs :

- aux coordinations juridiques harmonisant les références à la performance énergétique (articles 150, 154, 159, 173, 174 et 175) ;

- aux objectifs de rénovation énergétique et à leur application (articles 151 et 156) ;

- aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie et à leur application (article176) ;

- aux missions de certains acteurs, tels que l'ANAH, les ALEC, les OPH, les ESH ou les collectivités territoriales (articles 165, 166, 169, 170, 177, 178, 179, 180).

(b) Les articles dont les dispositions réglementaires n'ont pas été prises

L'article 148 a institué un nouveau système de classement des bâtiments ou parties de bâtiments, en fonction de leur performance énergétique et de celle en matière d'émission de GES (article L. 173-1-1 du CCH).

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie doit définir les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments en sept catégories, d'extrêmement performants (classe A) à extrêmement peu performants (classe G).

Cet arrêté est encore attendu.

(c) Les articles dont les dispositions règlementaires ont été prises

16 mesures règlementaires ont été prises.

Le détail des mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2023.

(d) Les articles d'habilitation et les ordonnances

L'article 173 a habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du code de la construction et de l'habitation. L'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de constructions a bien été prise en application de la loi. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

Le détail des mesures règlementaires, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

(e) Les rapports en attente de remise

Pour ce qui concerne les rapports, 4 sont attendus :

l'évaluation annuelle des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif de rénovation énergétique, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes, dans le cadre du rapport sur l'impact environnemental du budget (II de l'article 55) ;

- l'évaluation bisannuelle du nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales, dans le cadre du rapport sur la situation du logement en France (II de l'article 156) ;

- le rapport dressant le bilan de l'application de l'article 160 de la loi « Climat-Résilience », appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent et attendu pour le 1er juillet 2027 (III de l'article 160) ;

- le bilan du SPPEH à l'occasion de l'élaboration et de la révision des plans de déploiement des guichets, des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et programmes locaux de l'habitat (PLH) (I de l'article 164).

(5) Mesures relatives à la forêt et à l'alimentation

Volet « Forêt » (articles du titre III : 30 à 102130(*))

9

dont déclarés contraires à la Constitution (article 45)

0

dont d'application directe

5

nombre de rapports du Gouvernement

1

nombre d'habilitations à prendre une ordonnance

0

dont appelant des mesures d'application

3

nombre de décrets en Conseil d'État

0

nombre de décrets simples

3

nombre d'arrêtés ministériels

0

nombre de rapports du Gouvernement

0

Nombre total de mesures attendues

3

nombre de rapports du Gouvernement non remis

1

(a) Le volet forêt

Pour la revue exhaustive de l'application des neuf articles du volet « forêt » de la loi Climat-résilience, adoptée il y a désormais près de quatre ans, il convient de se référer aux bilans des trois dernières années.

Parmi ces articles, quatre en particulier méritent encore cette année une attention en raison d'une application partielle voire défaillante :

- s'agissant de l'article 57, il faut désormais acter que la révision à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-2026, qui n'a pas eu lieu jusqu'ici, n'aura jamais lieu. Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) avait considéré qu'une mesure réglementaire d'application n'était pas nécessaire pour cet article, alors que le PNFB actuel est approuvé par le décret n° 2017-155 du 8 février 2017. Bien que la procédure de révision du PNFB, document-cadre de la filière forêt-bois qui est le fruit de larges concertations au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), soit relativement lourde, une telle révision s'imposait pour mieux tenir compte de deux phénomènes intervenus après la détermination des cibles de prélèvement de bois par le PNFB : d'une part, les épisodes massifs de dépérissement de certaines essences à partir de 2018 (avec un redoublement d'attaques de scolytes typographes dans les pessières du Haut-Jura en avril 2025), ainsi que les feux de forêt de l'été 2022, qui ont conduit à une hausse imprévue des prélèvements accidentels et sanitaires ; d'autre part, la dégradation du puits de carbone des forêts lors de la décennie 2010, tout aussi imprévue ( passage de 45 MtCO2/an dans les années 2000 à 20 MtCO2/an dans les années récentes selon le Citepa). La Rapporteure sur ce volet Anne-Catherine Loisier forme le voeu que les concertations en vue du prochain PNFB (2027-2037) permettent de corriger le tir ;

- concernant l'article 55, la carte professionnelle qui était exigée pour l'export de bois en dehors de l'Union européenne n'est toujours pas une réalité. Cette carte ayant été conçue comme une mesure provisoire pour suppléer la disparition du label « Transformation UE » pour empêcher une hausse des exportations de bois rond lors des ventes de l'automne 2021, en attendant des mesures de contractualisation avec les scieries locales, il ne semble pas qu'elle sera désormais mise en place. Le phénomène d'export de bois rond ensuite réimporté sous forme de produits d'ameublement demeure cependant un problème structurel pour la création de valeur par la filière bois ;

- s'agissant par ailleurs de la réalisation d'un inventaire forestier outre-mer (un tiers de la forêt française), il convient de noter les premiers progrès permis dans le cadre de la planification écologique, que la commission des affaires économiques avait déjà salués lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Si l'analyse de la commission, qui juge nécessaire de prendre une mesure réglementaire, diverge avec celle du SGG, la réalisation de cet inventaire est surtout menacée par la diminution des moyens dès le budget 2025, le montant exact des crédits dédiés à cet outil n'étant toujours pas connu à ce jour ;

- enfin, le rapport sur les services écosystémiques rendus par la forêt demandé à l'article 52 n'a jamais été rendu, un oubli fort regrettable dans un contexte où le chiffre encore aujourd'hui avancé dans le débat public (de 968 euros de services rendus par hectare de forêt en moyenne) est tiré d'un rapport du conseil d'analyse stratégique de 2009 reposant sur des données désormais en grande partie obsolètes (bois sur pied, cours du bois, stock de carbone, valeur tutélaire du carbone, droits de chasse...). L'absence de données actualisées entache la crédibilité de la planification dans le domaine forestier.

(b) Le volet alimentation

Outre de nombreuses mesures d'application directe, le volet alimentation de la loi « Climat-Résilience » traité par la commission des affaires économiques nécessitait peu de mesures d'application.

L'article 252 impose aux gestionnaires publics et privés des services de restauration collective scolaire de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien, qui peut être composé de protéines animales ou végétales et qui respecte les règles relatives à la qualité nutritionnelle. Il contraint les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales de proposer quotidiennement un menu végétarien. Ces mesures sont d'application directe.

En outre, l'article met en oeuvre une expérimentation, ouverte à toutes les collectivités locales volontaires, visant à proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Cette expérimentation, d'une durée de deux ans, doit faire l'objet d'une évaluation remise au Parlement et rendue publique au moins six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport a été transmis au Parlement le 13 octobre 2023. Il souligne qu'en raison d'un échantillon trop faible de répondants, traduisant une très faible adhésion à l'expérimentation, il n'est pas possible de fournir une analyse robuste de celle-ci. Le rapport indique en outre que « parmi les causes de non-adhésion à l'expérimentation, le contexte réglementaire pose problème aux responsables de restaurants collectifs pour se porter volontaires sans se placer dans une situation de non-conformité au regard de la réglementation ou de la qualité nutritionnelle des menus servis. » L'article 252 prévoyait bel et bien un texte réglementaire visant à encadrer l'expérimentation. Ce texte n'a pas été pris, les services du ministère considérant que le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 se suffisait à lui-même.

L'article 254 modifie l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lequel fixe le contenu des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas proposés et au choix des produits entrant dans la composition de ces repas, notamment pour privilégier des produits de saison que doivent respecter les gestionnaires publics et privés de services de restauration collective des établissements publics scolaires, de santé, sociaux, médico-sociaux et pénitentiaires. L'article ajoute à ces règles une exclusion des « denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ». Par conséquent, ces règles étant précisées par décret, il aurait pu être opportun de procéder à une actualisation du décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du CRPM. 

L'article 257 a actualisé la liste des produits à promouvoir au sein des repas dans la restauration collective publique en modifiant les modalités de comptabilisation de ces produits pour atteindre l'objectif de 50 % dont 20 % de produits bio fixé dans la loi Egalim au plus tard au 1er janvier 2022.

Il a ainsi ajouté :

- les produits locaux et circuits courts, reprenant une définition juridique précisée dans le droit de la commande publique (produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture) ;

- les produits labellisés commerce équitable, qui n'entraient pas auparavant dans la liste à proprement parler même s'ils pouvaient être favorisés.

En outre, les produits sous certification environnementale de niveau 2 ne seront plus tolérés jusqu'en 2030 mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2026.

À ce titre, et comme le précédent rapport d'application des lois l'avait déjà relevé, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 précité ne semble plus à jour puisque son article 2 renvoie toujours à la date du 31 décembre 2029.

L'article a, de surcroît, étendu les obligations contenues à l'article L. 230-5-1 du CRPM, jusqu'ici circonscrites à la restauration collective publique, à la restauration collective privée.

Pour l'application de cet article, il pourrait être nécessaire d'actualiser le même décret du 23 avril 2019, notamment pour préciser certaines nouvelles modalités d'application. Cette actualisation n'a pas été faite.

Enfin, l'article prévoit la publication chaque année, au 1er janvier, d'un bilan statistique annuel de l'application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de disposer de données nécessaires pour suivre la réalité des approvisionnements dans la restauration collective. La publication de ce rapport est prévue au 1er janvier de chaque année. Les bilans pour 2023 et 2024 ont bel et bien été remis. Le bilan 2024 fait état d'un taux de produits issus de l'agriculture biologique sur les achats 2023 de 12,1 %. Le taux de produits durables et de qualité est de 25,25 %. Ces taux évoluent peu par rapport au précédent bilan, témoignant de la difficulté d'atteindre les objectifs fixés par la loi.

Les rapports relatifs à la mise en oeuvre du « chèque alimentation durable », prévus à l'article 259, n'ont pas été remis alors même que les corps d'inspection ont bel et bien conduit une mission commune à l'automne 2021 émettant de très fortes réserves quant à la faisabilité et l'efficacité d'un dispositif techniquement complexe à mettre en oeuvre et poursuivant plusieurs objectifs. Le Gouvernement a certes acté très tôt l'abandon de cette initiative, il n'en demeure pas moins que deux rapports étaient attendus.

L'article 274 assure que les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique de la future politique agricole commune sont compatibles avec plusieurs stratégies environnementales : la stratégie bas-carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation. Ce document de programmation, les éventuelles modifications qui pourraient y être apportées ainsi que le rapport de performance prévu par la PAC doivent faire l'objet d'une transmission annuelle au Parlement, tout en étant rendu public. L'ensemble des données est bel et bien disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

L'article 275 réforme enfin les conditions d'utilisation du label commerce équitable en le réservant aux produits satisfaisant à tout un ensemble de conditions déterminées à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. En outre, le législateur a entendu modifier les conditions de reconnaissance de ces labels et des systèmes de garantie : ils sont désormais reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises. Un décret doit venir préciser les missions et la composition de cette plateforme qui existe déjà mais hors de tout cadre réglementaire. Ce décret n'a pas été publié dans la mesure où la plateforme nationale s'appuie en réalité sur l'article 5 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Art .

Mesure

Applicabilité

252

Proposition obligatoire d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ainsi que d'un menu végétarien quotidien dans la restauration collective de l'État et expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire dans les collectivités territoriales volontaires

Partiellement applicable

253

Intégration de modules sur la diversification des sources de protéines dans la formation continue et initiale relative à la cuisine

Application directe

254

Exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dans la restauration collective d'établissements publics scolaires, universitaires, sociaux, médicaux-sociaux, de santé et pénitentiaires

Non applicable

257

Extension des obligations relatives à la qualité des approvisionnements en restauration collective publique à la restauration collective privée et révision de la liste des produits à promouvoir en restauration collective

Application directe

Rapport remis

258

Enrichissement de la convention entre l'établissement scolaire et la collectivité territoriale de rattachement par un volet relatif à la restauration scolaire afin de répondre aux objectifs en matière d'approvisionnements en produits à promouvoir listés au sein du code rural et de la pêche maritime

Application directe

259

Rapports relatifs à la mise en oeuvre d'un chèque alimentation durable

Application directe

Rapports non remis

260

Révision de la définition de l'aide alimentaire pour y inclure un critère de qualité des denrées alimentaires

Application directe

261

Objectif d'une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 8 % en 2030

Application directe

262

Objectif de la politique agricole et de l'alimentation de reconnaître les externalités positives de l'agriculture

Application directe

260

Promotion de la préservation de haies et des alignements d'arbres intra-parcellaires et promotion de la préservation des prairies permanentes

Application directe

260

Objectif de sauvegarde la souveraineté alimentaire de la France

Application directe

274

Compatibilité des objectifs de la PAC avec ceux de certaines stratégies environnementales

Application directe

275

Durcissement des conditions pour recourir au label commerce équitable

Applicable

276

Définition des labels privés en matière alimentaire

Application directe

278

Fixation d'un objectif de structuration de filières respectueuses de l'environnement pour la politique agricole en matière de qualité

Application directe

b) Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône

Alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux entre la France et la Commission européenne, la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône a permis la prolongation pour 20 ans de la concession du fleuve Rhône détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Cette loi a également contribué à la modernisation de cette concession, pour inscrire ses missions dans la perspective de l'atteinte de l'objectif de « neutralité carbone » à l'horizon 2050, découlant de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019131(*).

En effet, la CNR constitue le premier producteur français d'énergies « 100 % renouvelables », assurant de surcroît des missions de navigation fluviale et d'irrigation agricole.

Le texte est issu d'une proposition de loi, composée de 7 articles, auxquels ont été annexés un cahier des charges (de 63 articles) et un schéma directeur (de 6 titres).

Au 1er avril 2025, 6 articles ont trouvé une application ; parmi ces articles, 4 sont d'application directe, 1 a nécessité un décret et 1 autre un arrêté.

En revanche, 1 article (article 6) n'est pas pleinement applicable.

De plus, le cahier des charges comporte 8 occurrences à des modalités d'application règlementaires, pour certaines facultatives, qui sont en cours de mise en oeuvre.

Le rapporteur constate que l'évolution des concessions hydroélectriques françaises est au coeur de l'agenda législatif.

En effet, dans le cadre du décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), en cours, le Gouvernement a proposé comme objectif la « résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques ». De plus, dans le cadre de l'avant-projet de loi « Souveraineté énergétique », présenté fin 2023 - début 2024, il avait proposé une habilitation à légiférer par ordonnance sur le sujet. Ainsi, l'article 16 de cet avant-projet de loi disposait que « le Gouvernement [était] habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur l'utilisation de l'énergie hydraulique en [...] adaptant le régime modifié d'autorisation et d'exploitation à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. »

Deux ans après la publication de la proposition de loi, le rapporteur estime fondamental de ne pas modifier le régime concessif de la CNR : si une solution doit être trouvée pour éteindre le contentieux pesant sur les concessions hydroélectriques du groupe EDF, la position de ses concurrents, tels que la CNR, qui restent à l'écart de ce contentieux, ne doit pas être déstabilisée.

Aussi se félicite-t-il que la proposition de loi n° 555 portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, adoptée par le Sénat le 16 octobre 2024, à l'initiative du rapporteur Daniel Gremillet, de la Présidente Dominique Estrosi Sassone et du Président Bruno Retailleau, limite aux concessions échues l'expérimentation du passage du régime des concessions vers celui des autorisations (article 21).

(1) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises

2 articles sur 7, soit 29 % du texte, ont été rendus applicables par des dispositions règlementaires antérieures à la loi, qui sont donc tout à fait susceptibles d'être modifiées.

Le détail des articles dont les dispositions ont été prises figure dans le rapport d'application des lois de 2024.

(2) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues

Cependant, 1 article sur 7, soit 14 % du texte, n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.

En effet, l'article 6 modifie le dispositif de l'énergie réservée, qui permet la rétrocession aux acteurs locaux de l'électricité produite par la concession hydroélectrique.

Doivent être définis :

- par un décret en Conseil d'État, les modalités selon lesquelles l'énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'État dans le département et de ses ayants droit, ainsi que des travaux pouvant être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de cette énergie ;

- par un décret en Conseil d'État, les modalités et les bénéficiaires de la compensation financière de la part non attribuée de cette énergie ;

- par voie règlementaire, la reconnaissance du caractère d'utilité générale permettant aux associations et groupements agricoles de payer, à des prix réduits fixés par le cahier des charges, l'énergie réservée destinée à l'irrigation et aux usages agricoles.

Ces modalités d'application règlementaires, dont les décrets en Conseil d'État, n'ont pas été prises.

De plus, l'article 4 confère une assise législative au schéma directeur, aux côtés du cahier des charges, en permettant cependant la modification de ces documents par décret après avis des conseils régionaux et des conseils départementaux concernés.

Ce décret, il est vrai facultatif, n'a pas été pris.

Enfin, le cahier des charges lui-même fait référence à des modalités d'application règlementaires, en l'espèce :

· La détermination des modalités de la compensation financière par arrêté de l'autorité concédante (article 3) ;

· La fixation du pourcentage des réserves en énergie par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et du ministre de l'agriculture (article 27) ;

· La règlementation de l'accès aux cours d'eau par arrêté du représentant de l'État dans le département et l'implantation de la signalisation de police par arrêté du maire ou du représentant de l'État (article 31) ;

· Le retranchement de tout ou partie des programmes après mise en demeure par décret en Conseil d'État (article 41) ;

· La prononciation de la déchéance par décret (article 42) ;

· La détermination des frais de contrôle par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du délégué du représentant de l'État dans le département et la définition du modèle de compte rendu remis à chaque service technique par arrêté de l'autorité exploitante (article 48).

Ces modalités d'application règlementaires, dont certaines sont ici encore facultatives, sont en cours de mise en oeuvre.

c) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

La commission des affaires économiques a reçu en délégation 39 des 105 articles de la loi « Aper » de 2023, soit 37 % du total.

Cette loi a permis de consolider la planification des projets d'énergies renouvelables, en conférant aux communes et à leurs groupements les outils idoines dans le cadre de leurs documents d'urbanisme.

Elle a également autorisé l'accélération des raccordements de ces projets d'énergies renouvelables et, plus largement, des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.

Elle a institué des contrats de long terme (ou Power Purchase Agreements - PPA) pour l'électricité renouvelable, étendus au biogaz par le rapporteur.

À l'initiative de ce dernier, un cadre légal a été introduit pour l'agrivoltaïsme, une « contribution au partage territorial de la valeur » a été instituée sur les projets électriques et gaziers soutenus par appels d'offres, un « bilan carbone » a été appliqué à ces projets ainsi qu'à ceux d'hydrogène, et plusieurs solutions de simplification ont été introduites pour les différentes filières (hydroélectricité, biogaz, hydrogène).

***

Au 1er avril 2025, 29 articles ont trouvé une application : parmi ces articles, 20 sont d'application directe, 1 a nécessité une ordonnance et 12 un décret ou un arrêté. De plus, 4 rapports d'évaluation ont été remis.

Pour autant, 5 articles ne sont pas pleinement applicables (articles 27, 80, 86, 93 et 98), tandis que 3 rapports d'évaluation sont encore attendus (articles 30, 109 et 112).

Deux ans après la publication de la loi « Aper », l'application de cette loi est perfectible. Des ajustements et des compléments, identifiés dans le cadre du dernier bilan d'application des lois, ont d'ailleurs été adoptés par le Sénat, le 16 octobre 2024, dans le cadre de la proposition de loi n° 555 portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, à l'initiative du rapporteur Daniel Gremillet, de la présidente Dominique Estrosi Sassone et du président Bruno Retailleau.

(1) Les articles d'application directe

20 articles sur 39, soit 51 % des articles délégués, sont d'application directe.

Le rapporteur relève que 4 articles devront être prises en compte dans la PPE nationale ou de celles distinctes, pour être pleinement applicables : l'intégration de l'hydrogène et de l'agrivoltaïsme dans la PPE (articles 54 et 81), l'institution d'un régime de soutien complémentaire pour les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage (article 77) et la substitution de la biomasse aux énergies fossiles pour les centrales thermiques dans les ZNI (article 99).

Aussi appelle-t-il l'État à procéder aux modifications qui le concernent.

Le rapporteur relève que, dans le cadre du décret sur la PPE en cours, le Gouvernement tient compte de l'hydrogène, de l'agrivoltaïsme et de la biomasse ; en revanche, il ne reprend pas le régime de soutien complémentaire pour le biogaz, pourtant adopté avec son soutien dans la loi « Aper ».

Au-delà, le rapporteur estime utile de faire évoluer sur deux points les articles précités : d'une part, le critère du « bilan carbone » pourrait être appliqué aux dispositifs de soutien public attribués en guichets ouverts à certains projets d'électricité renouvelable, notamment d'hydroélectricité (articles 81 et 89) ; d'autre part, la faculté pour les installations hydrauliques de déroger aux débits réservés ou de bénéficier d'une augmentation de puissance pourrait être étendue (articles 72 et 74).

Il se félicite que la proposition de loi susmentionnée suggère de procéder à ces trois évolutions (articles 19 et 20).

(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises

11 articles sur 39, soit 28 % des articles délégués, sont pleinement applicables.

(a) L'article d'habilitation et l'ordonnance

L'article 26 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi « Aper », toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code, afin de procéder à la réforme du raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 a été prise et le projet de loi n° 1843 ratifiant cette ordonnance a été déposé devant l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2023.

Le détail de cette ordonnance, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

Le rapporteur constate que le Gouvernement a prévu, dans ce projet de loi de ratification de l'ordonnance (articles 2 et 3), une coordination manquante à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

Le rapporteur regrette que la rédaction de l'habilitation à légiférer par ordonnance, telle que proposée par le Sénat, n'ait pas été maintenue, car celle-ci lui aurait permis de prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier [notamment] l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ».

Le rapporteur se félicite qu'une solution ait été proposée sur ce point par la proposition de loi précitée (article 18 bis), puis reprise par le Gouvernement, dans le cadre de la loi « Ddadue », du 30 avril 2025132(*) (article 24).

(b) Les mesures d'application règlementaire

L'article 15 n'appelle pas de mesure réglementaire d'application. Les communes désireuses d'identifier dans leurs documents d'urbanisme des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables (ZAENR) devaient transmettre ces zones à un référent préfectoral avant le 31 décembre 2023, mais les dépôts ont pu continuer après cette date, la date limite ayant pu être décalée par les préfectures, en fonction des conditions locales.

Selon le bilan publié en septembre 2024 par Intercommunalités de France, en juillet 2024, 512 000 ZAENR avaient été proposées, concernant environ un tiers des communes, et 254 000 approuvées. Elles concernent en majorité le solaire photovoltaïque et thermique, ainsi que la géothermie. Le même bilan souligne néanmoins la complexité de la procédure et la difficulté à mener des actions de concertation dans un calendrier contraint, ce qui pourrait grever l'acceptabilité des futures ZAENR.

L'article 18 n'appelle pas de mesure d'application à proprement parler, mais renvoie à la notion de certificats de projets, délivrés dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi « Climat-Résilience » de 2021. Le décret prévu par cet article pour déterminer les conditions de délivrance de ces certificats de projets a bien été publié133(*).

Le I de l'article 27 précise qu'un décret en Conseil peut proroger, deux ans après la promulgation de la loi et pour une durée maximale de deux ans, la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du même article.

Sur ce fondement, un décret n° 2025-219 du 7 mars 2025 est intervenu : le rapporteur relève qu'il a ainsi autorisé une prorogation de deux ans.

Le même I de l'article 27 prévoit qu'un décret définisse la liste des sites où sont localisés les projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage pour lesquels l'instruction peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans ce contexte a été pris le décret n° 2024-281 du 29 mars 2024 : le rapporteur constate qu'il a permis de qualifier 43 sites, dont ceux de Dunkerque, Fos-sur-Mer, Le Havre, Grand Puits, Le Lacq ou Saint-Avold.

L'article 28 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, fixe les conditions et les critères permettant, dans une zone géographique donnée, que l'autorité administrative puisse, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité fixer, pour le raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, de projets d'installation et d'opérations de modification d'installation engendrant un délai supérieur à 5 ans134(*), un ordre de classement des demandes.

Il est précisé que les conditions et critères ainsi fixés tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service de ces projets d'installation et d'opération mentionnés, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) permises par ces projets, ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

Un décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023, modifié par un décret n° 2025-203 du 28 février 2025, a été pris.

Le détail de cette mesure règlementaire, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

Le rapporteur constate que le décret excède largement le champ de l'article 28 de la loi « Aper », puisque l'article 14 de ce décret vient ajouter les litiges liés aux décisions prises en application de cet article à la liste des recours pour lesquels la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et en dernier ressort (article R. 311-2 du code de justice administrative) : s'il n'est pas hostile à la finalité de la mesure, il en dénonce en revanche la méthode.

L'article 32 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité devant réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage de distribution peut, après autorisation de la CRE et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations ou ouvrages situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux, la CRE devant garantir la pertinence technique et économique de ces investissements.

Dans ce contexte, un décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 a été pris.

Ce décret est venu définir la quote-part comme le quotient du coût total des études et travaux de création de l'ensemble d'ouvrages par la capacité globale de raccordement offerte par celui-ci (article D. 342-25 du code de l'énergie).

Il prévoit que la demande d'autorisation est adressée par le gestionnaire du réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. La CRE dispose d'un délai de 2 mois pour autoriser la demande, au-delà duquel elle est réputée acceptée. En cas d'autorisation le gestionnaire et la CRE publient des informations sur leur site Internet respectif. Elle peut adapter le niveau ou la durée de la quote-part à la demande du gestionnaire (article D. 342-26 du même code).

Il ajoute que la capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution. Enfin, il précise que la quote-part s'applique aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention ou d'une modification de convention (article D. 342-27 du même code).

L'article 54 prévoit six occurrences à un décret en Conseil d'État pour définir :

- les modalités d'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie définissant les installations agrivoltaïques dont :

§ Les services attendus, ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issue ;

§ Les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme ;

§ Les modalités de suivi et de contrôle des installations, ainsi que les sanctions en cas de manquement.

- les modalités d'application de l'article L. 314-39 du code de l'énergie, selon lesquelles, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'EPCI concernés ;

- les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site, les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières ainsi que les conditions de constatation par le représentant de l'État dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières, prévues à l'article L. 314-10 du code de l'énergie ;

- les modalités d'application de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, permettant d'apprécier la compatibilité des ouvrages de production d'énergie solaire avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ainsi que la durée minimale, antérieure à la loi « Aper », depuis laquelle sont réputés inexploités les sols pouvant être identifiés au sein des surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation ;

- les conditions d'application de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme sur les installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, mentionnées à l'article L. 111-34 du même code.

Complémentairement, l'article L. 111-32 renvoie à la voie règlementaire le soin de définir la durée à l'issue de laquelle le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remettre en état le terrain au plus tard.

Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024.

Le détail de cette mesure règlementaire, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

Si le contenu du décret précité, négocié avec les acteurs des secteurs de l'agriculture et de l'énergie, est globalement satisfaisant, le rapporteur relève plusieurs points de difficultés :

- À l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le choix du préfet de département, plutôt que du maire ou du président d'EPCI comme autorité compétente en matière d'urbanisme n'est pas admissible, car il n'a jamais été débattu législativement ;

- À l'article R. 111-56 du code de l'énergie, la durée de 10 ans doit être interprétée comme une durée antérieure à la loi « Aper », dans la mesure où l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, issu de l'article 54 de la loi « Aper », dispose que « seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent article ». Dans le même esprit, la durée de 10 ans antérieure à la publication du décret, prévue pour certains périmètres ou fonds par l'article R. 111-59 du même code, ne respecte pas la lettre de cette loi qui, seule, peut servir de point de référence à cette durée ;

- Aux articles R. 314-120 et R. 314-21 du code de l'énergie, la transmission des rapports de contrôle et de la production énergétique et agricole annuelle ou des travaux de démantèlement et de remise en état à l'ADEME est contraire à la loi, dans la mesure où l'article L. 131-3 du code de l'environnement, issu de l'article 54 de la loi « Aper », a confié à cette instance un simple « suivi statistique des installations agrivoltaïques » ;

- L'assimilation des installations agrivoltaïques ou des installations solaires compatibles avec l'exercice d'une activité agricole à une « installation de production d'énergie photovoltaïque [dont l'espace] n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers », au sens de l'objectif « ZAN », prévue au III de l'article 194 de la loi « Climat-Résilience » de 2021, est entendable sur le fond, mais inacceptable sur la méthode : elle excède largement le champ du décret ;

- Le décret ne fixe aucune disposition d'application s'agissant de l'article L. 314-39 du code de l'énergie, issu de l'article 54 de la loi « Aper », qui prévoit l'information préalable par l'autorité administrative compétente des maires et présidents d'EPCI de toute demande d'autorisation d'installations agrivoltaïques : il est indispensable de rendre applicables ces dispositions ;

- Enfin, le décret comporte 18 occurrences à des arrêtés du ministère de l'énergie ou de l'agriculture qui n'ont pas encore été pris : aussi le cadre règlementaire doit-il encore être complété.

Au-delà de ces considérations sur l'application des lois, le rapporteur appelle à renforcer le cadre légal des contrôles et des sanctions applicables, afin d'éviter les « projets alibis » contraires à la lettre et à l'esprit de l'agrivoltaïsme.

Le rapporteur se félicite qu'une évolution ait été intégrée en ce sens à la proposition de loi précitée (article 22), puis reprise par le Gouvernement, dans le cadre de la loi « Ddadue », du 30 avril 2025135(*) (article 24).

L'article 88 supprime l'obligation pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de constituer un budget annexe pour la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective.

Un arrêté conjoint aux ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales doit définir le seuil de puissance et un arrêté du ministre chargé de l'énergie les critères prévus par les opérations d'autoconsommation collective.

Un arrêté du 10 juillet 2024 a été pris : il est venu fixer le seuil de puissance à 1 mégawatt (MW) cumulé.

Le rapporteur déplore qu'il s'agisse d'un arrêté simple du ministre chargé de l'énergie et non d'un arrêté conjoint avec le ministre chargé des collectivités territoriales, alors que le dispositif les concerne au premier chef.

(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues

5 articles sur 39, soit 13 % des articles délégués, ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.

Le V de l'article 27 prévoit qu'un décret définisse la liste des sites où la construction de postes électriques peut être autorisée dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Ce décret n'a pas été pris.

L'article 80 prévoit qu'un décret, pris après avis de la CRE, définisse les travaux de raccordement pouvant, après validation de cette autorité, être anticipés à compter du dépôt de la demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, à l'article L. 453-9 du code de l'énergie.

Un décret devra actualiser sur ce point le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019.

L'article 86 comporte quatre occurrences à des décrets pour préciser :

- les éléments, modifications ou évènements devant être adressés par les fournisseurs d'électricité à la CRE, mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;

- les conditions dans lesquelles sont pris en compte pour le calcul du volume maximal d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article L. 336-4 du code de l'énergie ;

- les éléments, modifications ou évènements devant être adressés par les fournisseurs de gaz à la CRE, mentionnés à l'article L. 443-6 du code de l'énergie ;

- la date d'ouverture des exercices à compter de laquelle s'applique le nouveau cadre fiscal des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité, prévue à l'article 238 bis HW du code général des impôts.

Ces décrets n'ont pas été pris.

Le rapporteur appelle à les publier ; au-delà, il plaide pour compléter les missions de régulation de la CRE, s'agissant des PPA, mais aussi de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que du captage, du transport et du stockage du dioxyde de carbone.

Il exprime sa satisfaction, dans la mesure où la proposition de loi précitée entend réaliser à ces deux évolutions (articles 23 et 24).

Au-delà de ces décrets, le rapporteur appelle à consolider les sociétés de production d'énergies renouvelables afin, d'une part, de mettre les projets d'hydrogène renouvelable et bas-carbone sur le même plan que ceux d'électricité et de gaz renouvelables et, d'autre part, de permettre des interventions conjointes des communes et de leurs groupements, en plus de celles individuelles.

Ici aussi, le rapporteur observe avec intérêt que la proposition de loi susmentionnée propose de procéder à ces deux ajustements (article 17).

L'article 93 prévoit qu'un décret, pris après avis de la CRE, définisse les conditions de la contribution au partage territorial de la valeur appliquée aux projets d'électricité renouvelable, à l'article L. 314-41 du code de l'énergie, en particulier :

- les caractéristiques des installations concernées ;

- les seuils minimaux des montants des contributions aux projets des collectivités territoriales ou de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou, le cas échéant, des versements à des fonds ;

- les modalités de versement à ces fonds ;

- les modalités selon lesquelles cette contribution peut être réalisée par une participation en capital.

Un autre décret prévoit les mêmes dispositions s'agissant de la contribution au partage territorial de la valeur appliquée aux projets de biogaz, à l'article L. 446-59 du code de l'énergie.

Ces décrets n'ont pas été pris.

Le rapporteur appelle à mettre rapidement en oeuvre la contribution au partage territorial de la valeur, qui constitue un gage d'acceptation des projets d'énergies renouvelables localement.

À ce sujet, il estime nécessaire que les projets d'éolien en mer soient bien inclus dans le champ de cette contribution et que ceux d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone puissent également être intégrés à terme.

C'est la raison pour laquelle il approuve la proposition de loi évoquée plus haut, qui suggère de procéder à cette inclusion (article 18).

L'article 98 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définisse le seuil d'émissions en deçà duquel le procédé de production permet de qualifier de gaz bas-carbone le gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel.

Cet arrêté n'a pas été pris.

De plus, compte tenu de l'intégration du gaz bas-carbone, aux côtés du gaz renouvelable, dans les réductions tarifaires appliquées aux tarifs d'accès aux réseaux de distribution et de transport de gaz naturel et le droit à l'injection dans les réseaux, mentionnés aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 du code de l'énergie, l'arrêté du 22 mars 2022 et le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 devront sans doute évoluer sur ce point.

(4) Les demandes de rapport

7 articles délégués portent sur des évaluations, dont la moitié sont issue des travaux de l'Assemblée nationale et l'autre moitié de ceux du Sénat :

- un rapport précédant la possibilité de prorogation, par décret en Conseil d'État, de la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V de l'article 27 de la loi (article 27) ;

- un rapport dressant le bilan de l'expérimentation permettant aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, de définir l'énergie réactive dans les contrats d'accès à ces réseaux, six mois avant la fin de cette expérimentation (article 30) ;

- un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine fluvial, six mois à compter de la promulgation de la loi (article 75) ;

- un rapport sur l'évaluation de l'article 89 de la loi « Climat-Résilience » de 2021, émettant des recommandations sur ses modalités d'application (article 76) ;

- un rapport sur les conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, six mois à compter de la promulgation de la loi (article 108) ;

- un rapport sur les conséquences du développement de l'agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles, trois ans à compter de la promulgation de la loi (article 109) ;

- un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, un an à compter de la promulgation de la loi (article 112).

Les rapports sur la prorogation pour certains projets industriels de plusieurs procédures en matière d'urbanisme ou d'environnement (article 27), la maturité et l'opportunité des installations hydroliennes fluviales (article 75), l'évaluation de l'article 89 de la loi « Climat-Résilience » de 2021 (article 76) et les conditions d'installation de STEP dans les outre-mer (article 108) ont été remis.

En revanche, ce n'est pas le cas des autres rapports d'évaluation, ce que regrette le rapporteur.

d) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Composée de 20 articles, la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, dite « Nouveau Nucléaire », vise à accélérer la construction de nouveaux réacteurs pour réaliser la relance de l'énergie nucléaire, annoncée par le Président de la République, dans le discours de Belfort, le 10 février 2022. Elle prévoit aussi d'améliorer la sûreté des réacteurs existants, lors de leur réexamen ou de leur arrêt.

À cette occasion, la commission des affaires économiques a entendu actualiser la planification énergétique en supprimant 3 verrous à la relance du nucléaire issus de la loi de « Transition énergétique » de 2015 : l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2035 ; le plafond des autorisations d'exploitation des installations de production d'énergie nucléaire de 63,2 gigawatts (GW) ; la trajectoire de fermeture des 14 réacteurs existants inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Elle a aussi souhaité renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires par : l'intégration de la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, tant au stade de l'autorisation de création que du réexamen de sûreté ; l'inclusion de la cyber-résilience dans la protection des réacteurs contre les actes de malveillance.

Enfin, elle a voulu simplifier les procédures avec : l'exemption des réacteurs de l'objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN) pour les collectivités territoriales ; la mise en place d'une procédure de régularisation de l'instance pour accélérer le règlement des contentieux.

***

Au 1er avril 2025, 15 articles ont trouvé une application : parmi ces articles 11 sont d'application directe et 4 autres ont nécessité des décrets.

Pour autant, un article n'est pas pleinement applicable (article 18), tandis que 8 rapports d'évaluation sont encore attendus (articles 5, 6, 7, 10, 13, 28 et 30).

Deux ans après la publication de la loi « Nouveau Nucléaire », l'application de cette loi est avancée. Des ajustements et des compléments, identifiés dans le cadre du dernier bilan d'application des lois, ont d'ailleurs été adoptés par le Sénat, le 16 octobre 2024, dans le cadre de la proposition de loi n° 555 portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, à l'initiative du rapporteur Daniel Gremillet, de la présidente Dominique Estrosi Sassone et du président Bruno Retailleau.

(1) Les articles d'application directe

Le détail de ces articles d'application directe figure dans le rapport d'application des lois de 2024.

S'agissant de la révision simplifiée de la PPE, pour tenir compte des dispositions de la loi « Nouveau Nucléaire », prévue au II de l'article 1er de cette loi, le rapporteur constate que le Gouvernement n'y a pas eu recours.

Cette procédure était précisément encadrée, tant au regard du champ permis - la prise en compte de la loi « Nouveau Nucléaire » dans la PPE - que du délai prescrit - un an à compter de la promulgation de cette loi, soit le 22 juin 2024.

À la place, le Gouvernement a engagé la révision globale de la PPE, dont la dernière version a été soumise à consultation en mars 2025 et pourrait être publiée d'ici la fin de l'été de cette même année.

Le rapporteur se félicite que, dans le cadre du décret sur la PPE en cours, le Gouvernement envisage la construction de 6 EPR2 et du SMR Nuward ainsi que l'étude de 8 autres EPR2.

Il observe cependant que la rédaction proposée règlementairement par le Gouvernement reste moins ambitieuse que celle adoptée législativement par le Sénat, dans le cadre de la proposition de loi précitée.

(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises

4 articles sur 20, soit 20 % du texte, sont pleinement applicables, avec cependant une réserve s'agissant d'un article (article 9).

Cette année, le rapporteur constate que plusieurs dispositions de la loi « Nouveau Nucléaire » pourraient utilement évoluer : d'une part, il faudrait permettre aux petits réacteurs modulaires de déroger au critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité immédiate des INB ; d'autre part, il faudrait allonger la durée d'application de la loi, de 20 à 27 ans, et la durée des CUDPM, de 30 à 50 ans ; enfin, il faudrait intégrer de nouveaux types de réacteurs, dont le réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER.

Le rapporteur se félicite que la proposition de loi susmentionnée entende procéder à ces trois évolutions (articles 14 et 15).

Au reste, il relève que le Gouvernement lui-même a envisagé de modifier la loi « Nouveau Nucléaire », par un amendement déclaré irrecevable à l'Assemblée nationale, deux ans seulement après son entrée en vigueur, dans le cadre du projet de loi « Simplification ».

Le rapporteur rappelle en outre que le décret n° 2024-61 du 31 janvier 2024 est venu préciser l'article 9, en fixant la liste des documents devant être apportés par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création, afin que puisse être vérifiée la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Cependant, ce décret ne permet pas de préciser les modalités de paiement de la taxe d'aménagement, en cas de modification du projet postérieure à l'octroi de l'autorisation environnementale. Contrairement donc aux éléments transmis par le Gouvernement, le II de l'article 9 de la loi n'est pas applicable, faute de publication du décret prévu par la loi.

(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues

1 article sur 20, soit 5 % du texte, n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.

En effet, l'article 18 prévoit qu'un décret en Conseil d'État définisse les conditions d'application du titre II de la loi.

(4) Les demandes de rapport

8 articles portent sur des évaluations, dont la moitié sont issues des travaux de l'Assemblée nationale et l'autre moitié de ceux du Sénat :

- un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires d'ici au dépôt de la loi quinquennale sur l'énergie (article 5) ;

- un rapport présentant les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment les petits réacteurs modulaires et les réacteurs de quatrième génération, d'ici le dépôt de la loi quinquennale sur l'énergie (article 6) ;

- un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application des mesures de simplification à d'autres types de réacteurs nucléaires, dont les projets de production d'hydrogène bas-carbone, et à d'autres conditions d'implantation géographique, au-delà de celles prévues par la loi « Nouveau Nucléaire », dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi (IV de l'article 7) ;

- un rapport sur l'application des mesures de simplification, rappelant les objectifs fixés, les moyens mobilisés et les écarts constatés (V de l'article 7) ;

- un rapport sur les conséquences de la mise en oeuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des INB susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (article 10) ;

- un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi puis tous les quatre ans (II de l'article 13) ;

- un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu'à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, au 31 décembre 2026 (article 28) ;

- un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (article 30).

Aucun de ces rapports d'évaluation n'a été remis, ce que déplore le rapporteur, alors que le chantier de révision de notre programmation énergétique a été pleinement relancé.

e) Loi n° 2023- 973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

· La plupart des 14 articles de la loi « Industrie verte » relevant de la compétence de la commission des affaires économiques136(*) sont d'application directe. Les autres sont entièrement applicables, puisque l'ensemble des décrets d'application ont été pris. Il s'agit en particulier de :

- du décret en Conseil d'État n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement, qui précise, comme prévu à l'article 14, les modalités de déconsignation et d'insaisissabilité des garanties financières destinées à assurer le financement la remise en état d'un site occupé par des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) après cessation d'activité ;

- du décret en Conseil d'État n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'environnement en vue de favoriser l'implantation des installations industrielles vertes. Ce dernier :

o précise, comme prévu par l'article 17, la liste des chaînes de valeur des secteurs des technologies favorables au développement durable dans lesquelles les projets d'implantation industrielle peuvent faire l'objet d'une déclaration de projet à l'initiative de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, en vue d'accélérer les procédures d'urbanisme. Sont ainsi concernés les secteurs des technologies de décarbonation du bâtiment, des mobilités, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone - y compris le nucléaire -, de production de produits biosourcés ainsi que des technologies de production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées et des technologies de recyclage des déchets de matériaux. Ces secteurs et technologies, détaillées plus avant dans le décret, correspondent, comme il avait été annoncé par le ministre Roland Lescure lors des débats en séance publique, à ceux identifiés dans la réglementation européenne137(*) ;

o fixe, comme prévu par l'article 21, les conditions dans lesquelles le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation « espèces protégées », être reconnu à un projet industriel participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, ainsi qu'aux infrastructures et raccordements aux réseaux d'électricité liés, dès le stade de la déclaration de projet. Les critères retenus, désormais inscrits à l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement, sont les « caractéristiques principales du projet et sa raison d'être, le nombre d'emplois créer et sa contribution au bassin d'emploi dans quel il s'inscrit, ainsi que la cohérence du projet avec des enjeux de projet urbain ou programme de développement local ou national ;

- du décret n° 2024-1100 du 2 décembre 2024 portant création de l'article D. 221-17-1 du code de l'énergie, fixant les conditions dans lesquelles des relocalisations industrielles entraînant une baisse des émissions de gaz à effet de serre peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie (article 24).

Du reste, les dispositions relatives à l'accélération des procédures de délivrance des autorisations d'urbanisme pour des projets industriels ont d'ores et déjà été mises en oeuvre puisque la qualification de « projet d'intérêt national majeur » prévue par l'article 19 de la loi, permettant la mise en compatibilité accélérée des documents d'urbanisme, a été octroyée par décret à six projets138(*). Par les mêmes décrets, ces projets se sont vu reconnaître le caractère de projets répondant à une RIIPM, comme le permet désormais l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi.

· En revanche, le rapport au Parlement prévu par l'article 10, sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, soit au plus tard en avril 2024, n'a toujours pas été publié, plus d'un an après cette date. Ce retard est d'autant plus regrettable que la requalification des quelque 170 000 hectares de friches recensées au niveau national139(*) pourrait contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat-résilience. Cette demande de rapport avait été introduite par le Sénat en séance publique.

Alors que le Sénat, qui a adopté le 18 mars 2025 la proposition de loi de MM. Guislain Cambier, Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de leurs collègues, visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, pour assouplir la trajectoire en vue de la neutralité foncière à horizon 2050, a fait l'objet d'un procès en « détricotage » du « ZAN » dans certains médias, force est de constater le peu d'empressement du Gouvernement à fournir aux collectivités l'information, les moyens financiers et le soutien en ingénierie nécessaire pour atteindre ces objectifs140(*).

f) Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Composée de 26 articles, la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, dite « Sûreté nucléaire », a procédé au regroupement de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au sein d'une Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Saisie pour avis de l'ensemble des articles, la commission des affaires économiques a, par ailleurs, reçu délégation au fond des articles procédant à la simplification des règles de la commande publique applicables aux projets de production, de recherche ou de stockage nucléaires, portés par le groupe EDF, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) (articles 22 à 26), de même qu'à la révision des attributions et du rattachement du Haut-commissaire à l'énergie atomique (HCEA) (article 17).

À l'initiative du Rapporteur Patrick CHAIZE, la loi organique ayant accompagné ce texte141(*) a prévu que les commissions des affaires économiques des deux assemblées émettent un avis sur la désignation du prochain président du conseil d'administration de la société Orano, selon la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. De la sorte, l'ensemble de la filière du nucléaire est couvert par cette procédure, qu'il s'agisse des centrales de production (EDF), des mines d'uranium et des installations de traitement et de recyclage de combustibles usés (Orano), du marché de l'électricité (CRE) ou encore de la recherche et de l'innovation (CEA).

Dans sa décision du 17 mai 2024142(*), le Conseil constitutionnel a pleinement validé, sur le fond et la forme, la constitutionnalité de cet ajout, en ces termes : « 4. Son 5° modifie ce même tableau en y ajoutant la fonction de président du conseil d'administration de la société Orano. Le législateur a pu estimer, eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de la Nation, que cette fonction entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. »

Au 1er avril 2025, 5 articles, d'application directe, sont pleinement en vigueur (articles 22 à 26). En revanche, 1 article n'est pas pleinement applicable (article 17) tandis qu'un rapport d'évaluation est encore attendu (article 26).

Un an après la publication de la loi « Sûreté nucléaire », l'application de cette loi n'est pas satisfaisante, d'autant moins que le Gouvernement a cherché à la modifier par amendement dans le cadre du projet de loi « Simplification ».

(1) Les articles d'application directe

5 articles sur 6, soit 83 % des articles délégués, sont d'application directe. C'est ainsi le cas l'ensemble des articles simplifiant les règles de la commande publique applicables aux projets nucléaires (articles 22 à 26).

Le rapporteur déplore que le Gouvernement ait envisagé de modifier ces dispositions, par un amendement déclaré irrecevable à l'Assemblée nationale, un an seulement après leur entrée en vigueur, dans le cadre du projet de loi « Simplification ».

(2) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues

1 article sur 6, soit 17 % des articles délégués n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.

L'article 17 modifie les attributions et le positionnement du HCEA, pour le transférer du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) vers le Premier ministre. À cette fin, il remplace l'article L. 332-4 du code de la recherche par un article L. 141-13 du code de l'énergie. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet article.

Un décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023143(*) et un décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023144(*) avaient été pris par le Gouvernement, avant même l'examen au Parlement de la loi « Sûreté nucléaire ».

Le rapporteur regrette la publication par le Gouvernement du décret, avant même l'examen de la loi. De plus, il estime crucial d'actualiser le second décret, dans la mesure où celui-ci fait référence à l'article L. 322-4 du code de la recherche, qui a été abrogé par cette loi.

(3) Les demandes de rapport

1 article comporte une disposition, issue des travaux du Sénat, prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'application de la dérogation aux règles de la commande publique, prévue par l'article 26 de la loi. Ce rapport doit être élaboré sous réserve des secrets protégés par la loi ; il doit être remis le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.

Le rapporteur souhaite que le Gouvernement remette prochainement la première édition de ce rapport, estimant nécessaire que les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs exonérés de l'application des règles de la commande publique en rendent compte par ce truchement au Parlement, afin de prévenir tout risque de dérive des délais et des coûts des projets industriels concernés.

5. Commerce, consommation et autres lois
a) Loi n° 2021- 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs - dite « Egalim 2 » - présente en 2025 un taux d'application de 77 %, stable par rapport à 2024. Elle prévoit la remise de deux rapports au Parlement.

Le rapport prévu par l'article 12 de la loi, sur la politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires, a bien été transmis au Parlement. Néanmoins, il n'a été remis que le 6 février 2024 alors que la loi prévoit qu'il doit être transmis avant le 31 décembre de chaque année.

L'article 2 prévoit également la remise d'un rapport six mois avant la fin de l'expérimentation qu'il crée concernant les « tunnels de prix » dans les clauses de prix des contrats de ventes de produits agricoles. Ce rapport est attendu au plus tard le 30 juin 2026, l'expérimentation prenant fin le 31 décembre 2026.

La loi prévoit 14 mesures d'application, dont 3 n'ont pas été prises et dont une relevait d'une disposition réglementaire déjà codifiée. Par ailleurs, 5 articles donnent la possibilité au pouvoir réglementaire de prendre une mesure d'application sans prescrire son intervention.

Art.

Mesures d'application

Applicabilité

1,1°,a)

Facultative - Possibilité de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels l'article L. 631-24 du CRPM n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles.

Applicable

(Décret n° 2021-1801 du 24/12/2021)

1,1°, c)

Facultative - Possibilité d'augmenter la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres jusqu'à 5 ans par extension d'accord professionnel ou à défaut par décret en Conseil d'État, avec certaines exceptions concernant les contrats portant sur une nouvelle production.

-

1,1°, c)

Nécessité de préciser par décret en Conseil d'État les produits considérés comme relevant de la même production.

Applicable

(déjà appliqué par article R.631-5 du CRPM modifié par décret n° 2017-1771 du 27/12/2017)

1,3°

Dérogation au principe de conclusion d'un contrat ou accord-cadre de vente écrit pour des produits concernés par un accord interprofessionnel, ou à défaut par un décret en Conseil d'État.

Applicable

(Décret n° 2022-1668 du 26/12/2022)

2

Expérimentation de la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles de convenir de bornes minimales et maximales dans leurs clauses de prix.

Applicable

(Décret n° 2021-1415 du 29/10/2021)

4, I, 1°

Facultative - Non-application de l'obligation de transparence aux produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.

-

4, I, 1°

Liste de produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les dispositions de l'article 4, I ne sont pas applicables.

Applicable

(Décret n° 2022-1325 du 13/10/2022)

4, I, 1°

Facultative - Possibilité de fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant.

-

5

Liste des produits agricoles et alimentaires collectés à l'état brut par les sociétés coopératives agricoles pour lesquels l'organe chargé de l'administration de la société coopérative doit déterminer des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits.

Applicable

(Décret n° 2023-247 du 3/04/2023)

9

Facultative - Extension de l'exclusion du calcul du seuil de revente à d'autres produits par arrêté du ministre de l'agriculture.

-

10

Expérimentation d'un affichage destiné à informer le consommateur sur les conditions de rémunérations des agriculteurs.

Applicable

(Décret n° 2023-540 du 29/06/2023)

11, 2°

Liste des filières exemptées de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles en cas d'échec de la médiation.

Applicable

(Décret n° 2022-263 du 26/02/2022)

11, 3°

Nomination par décret pour une durée de cinq ans des membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Applicable

(Décret du 26/02/2022)

12

Liste des filières concernées par l'encadrement des pratiques d'affichage de l'origine des denrées alimentaires.

Non applicable

13, I, 2°

Modalités d'application de l'obligation d'affichage de l'origine des miels composant un mélange de miels et du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l'origine de la gelée royale via l'étiquetage.

Partiellement applicable

(Décret n° 2022-482 du 4/04/2022 relatif au miel)

13, II, 1°

Modalités d'application de l'obligation d'informer les consommateurs de la provenance et de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente en bouteille, pichet ou verre.

Applicable

(Décret n° 2022-1038 du 22/07/2022)

13, II, 2°

Modalités d'application de l'obligation d'information du consommateur, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières

Non applicable

15, 2°

Produits pour lesquels toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.

Non applicable

16, I

Entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 pour les contrats et accords-cadres conclus à partir d'une date fixée par décret.

Applicable

(Décret n° 2021-1416 du 29/10/2021)

Ces mesures d'application ont été présentées dans les rapports d'application des années passées, le présent rapport ne revient que sur les mesures restant en attente :

· L'article 12 encadre les pratiques commerciales portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires en qualifiant plusieurs pratiques commerciales de trompeuses.

Un décret détermine la liste des filières concernées par cet encadrement. Au 31 mars 2025, il n'avait pas été pris alors que sa publication était envisagée pour juillet 2022.

· L'article 13 vise à établir obligatoirement l'affichage visible de l'origine de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.

Il modifie l'article L. 412-4 du code de la consommation qui applique cette obligation d'information à l'origine du cacao, des produits à base de cacao ou de chocolat et à l'origine de la gelée royale, de même que l'information de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. Ce décret a été pris le 4 avril 2022 (décret n° 2022-482) en ce qui concerne le miel. Toutefois, il n'inclut pas les dispositions relatives aux produits à base de cacao ou de chocolat et à la gelée royale pour lesquels un décret devait être pris en juillet 2022 pour une application au 1er juillet 2022. Le Gouvernement a indiqué que les textes correspondants ont été préparés en vue d'une notification à la Commission européenne, qui n'a pas encore été effectuée compte tenu du souhait de la Commission de ne pas recevoir de textes nationaux portant sur l'origine. La publication des décrets est donc conditionnée à une évolution de ce processus de notification.

L'article modifie aussi l'article L. 412-11 du code de la consommation pour appliquer cette obligation d'information par affichage aux vins en bouteilles, pichet ou de verre dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2022-1038 du 22 juillet 2022.

Toutefois, le même principe d'affichage via l'étiquetage concernant la bière n'est pas applicable car le décret en Conseil d'État prévu n'a pas été pris. Cette mesure avait, comme les deux ci-dessus, une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2022 et sa publication était envisagée en mai 2022. Toutefois, alors qu'une notification à la Commission européenne avait été faite fin 2021, cette dernière a formulé une demande d'éléments complémentaires, ce qui a suspendu la procédure.

· L'article 15 insère au code de la consommation un article L. 122-24 encadrant la publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires associant plusieurs magasins, en l'autorisant par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.

Les produits concernés, excluant les fruits et légumes, sont définis par décret. Cette mesure était d'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2022. La mesure d'application dont la publication était envisagée en janvier 2022 n'a toujours pas été prise. Néanmoins, aucune filière n'aurait à ce jour souhaité que ses produits soient inscrits parmi ceux dont la publicité pratiquée lors des opérations de dégagement est encadrée.

b) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

La commission des affaires économiques est chargée du contrôle de la mise en application de 23 des 48 articles de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dite « Pouvoir d'achat ».

Au 1er avril 2025, 23 des articles suivis par la commission ont trouvé une application ; parmi ces articles, 9 sont d'application directe et 14 ont nécessité des dispositions règlementaires.

En revanche, 2 articles traités par la commission sont en attente d'application (articles 27 et 28) et 8 rapports n'ont pas été remis (articles 47, 25 à 27, 42, 43, 47, 48).

(1) Mesures relatives au logement

L'ensemble des articles relatifs au logement, à l'exception du rapport sur les zonages (cf. la partie relative à l'application de la loi 3DS), de la loi, soit était d'application directe, soit a fait l'objet de la mesure d'application attendue en 2022.

(2) Mesures relatives à la protection du consommateur

Le titre II sur la protection du consommateur comporte deux chapitres : le premier instaure des modalités de résiliation des contrats protectrices des consommateurs (articles 15 à 19) et le second est dédié à la lutte contre les pratiques commerciales illicites (articles 20 à 22). Parmi ces articles, seuls les articles 15, 17 et 20 appelaient des mesures d'application, au nombre de 12, qui ont toutes été prises.

(3) Mesures relatives à l'énergie
(a) Les articles d'application directe

2 articles sont d'application directe. Ces articles concernent :

· L'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;

· La validation législative, au titre des consultations nécessaires, du décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué à titre exceptionnel en 2022 (article 41).

(b) Les articles dont les mesures d'application ont été prises

12 articles sont pleinement applicables sur le plan règlementaire.

Le détail de ces mesures d'application, inchangé, est consultable dans le rapport d'application des lois de 2024.

Parmi ces mesures d'application, certaines demeurent problématiques.

Introduit à l'initiative du rapporteur, l'article 27 consiste en plusieurs solutions de simplification à destination des installations de production de biogaz, issues des préconisations de la mission sénatoriale sur la méthanisation145(*).

La prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)146(*) doit identifier les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable (article L. 141-2 du code de l'énergie).

Il conviendra de veiller à ce que de telles mesures soient bien intégrées au décret devant se substituer à celui n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la PPE.

De plus, les renforcements nécessaires à l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone, doivent associer les autorités concédantes de la distribution publique de gaz (article L. 453-9 du code de l'énergie).

Un décret, pris après avis de la CRE, doit préciser ces modalités d'association.

Aussi faudra-t-il faire évoluer en ce sens le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit.

En effet, l'article D. 453-21 du code de l'énergie prévoit à ce stade que ces autorités soient consultées, et non associées, aux zones de raccordement des installations de production biogaz à un réseau de gaz naturel, élaboré par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

Autre point, l'autorité administrative doit informer sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes (article L. 446-57 du code de l'énergie).

Sur ce fondement a été pris le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024.

Ce décret précise que l'information préalable des collectivités porte, d'une part, sur les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et, d'autre part, sur les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de cette nomenclature (article D. 446-331 du code de l'énergie).

Dans le même esprit de simplification, un portail national du biogaz doit constituer, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux différents documents de planification (article L. 446-58 du code de l'énergie).

Le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 est venu préciser que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) met en oeuvre le portail national du biogaz (article R. 446-132 du code de l'énergie).

Si la publication de ce décret est positive, il faudra s'assurer, d'une part, qu'une circulaire garantisse des services préfectoraux l'information préalable des collectivités sur les projets de biogaz et, d'autre part, que l'Ademe, dont les moyens financiers sont de plus en plus contraints, mette en oeuvre ce portail national du biogaz, point d'entrée unique dématérialisé pour les porteurs de tels projets.

L'article 29 a institué un régime administratif propre pour les terminaux méthaniers flottants.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut ainsi décider de soumettre à ce régime un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un terminal. Cet arrêté précise une durée répondant aux besoins en matière de sécurité d'approvisionnement, une date de mise en service du terminal méthanier flottant, ainsi que des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) à atteindre.

Sur ce fondement, un arrêté du 13 mars 2023 a fixé pour projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalÉnergies LNG Services France des objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de GNL. Il est prévu que ce terminal méthanier flottant soit mis en service avant le 15 septembre 2023 et maintenu en exploitation sur une durée de cinq ans, avec une capacité de regazéification supérieure à 50 térawattheures (TWh) par an.

L'autorisation d'installation ainsi délivrée étant transitoire, il importera d'évaluer sa mise en oeuvre.

L'article 40 a relevé à 49,5 € par mégawattheure (MWh) le montant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) (article L. 336-3 du code de l'énergie).

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis modifié de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit définir le prix de l'électricité cédé en application de l'Arenh.

Trois ans après la publication de la « Pouvoir d'achat », il est regrettable que l'arrêté du 25 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 n'ait toujours pas été actualisé en ce sens.

L'Arenh ayant vocation à être remplacé par le versement nucléaire universel, à compter du 1er janvier 2026, depuis la loi de finances initiale pour 2025147(*), il conviendra de revaloriser les ressources dédiées au groupe EDF et au parc électronucléaire dans ce nouveau cadre.

(c) Les articles dont les mesures d'application sont encore attendues

2 articles ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.

Le VII de l'article 27 prévoit que l'État, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif (VII de l'article 27).

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, doit déterminer les modalités d'application de cette expérimentation, dont la date de son entrée en vigueur.

Ce décret en Conseil d'État est en attente de publication.

L'article 28 a renforcé l'information précontractuelle sur le prix des offres de fourniture de gaz et d'électricité dont le prix est indexé sur les cours de marché sur une périodicité n'excédant pas un trimestre.

Un arrêté doit préciser notamment cette périodicité.

Cet arrêté n'a pas encore été pris.

(d) Les demandes de rapport

7 articles portent sur des évaluations :

- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;

- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie, qui offre la possibilité de restreindre, de suspendre ou de réquisitionner une installation, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures et devant être remis aux comités régionaux de l'énergie, avant le 1er mars de chaque année (article 26) ;

- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert (II de l'article 27) ;

- le rapport sur le bilan de l'expérimentation du guichet unique pour les porteurs de projet d'installation de production de gaz renouvelable, six mois avant la fin de cette expérimentation (VII de l'article 27) ;

- le rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers, devant être remis dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la loi (article 42) ;

- le rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 43) ;

- le rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les Outre-mer, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 48).

À ce stade, aucun de ces rapports n'a été remis.

Les rapports sur l'extension du bilan carbone, l'institution d'un guichet unique, l'application d'un dispositif d'effacement ou encore l'exposition des collectivités territoriales aux hausses des prix ont été adoptés avec l'appui du rapporteur : aussi doivent-ils être rapidement transmis.


* 99 Ce projet porté par One Voice et le Whale Sanctuary Project, présente cependant des inconvénients selon Sea Shepherd : https://seashepherd.fr/sea-shepherd-france-un-projet-de-sanctuaire-francais/

* 100 Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt international pour l'accueil de 2 spécimens d'roques du Marineland d'Antibes, qui se clôturait le 30 avril 2024, les éventuels projets devant être évalués en mai-juin 2024 pour un transfert des animaux idéalement avant le 30 septembre 2025 et au plus tard le 1er mars 2026

https://www.ecologie.gouv.fr/ami-international-projet-sanctuaire-orques-marineland-antibes

* 101 Au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (« loi Montagne »).

* 102 ttps ://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23 021_AvenirMontagneTransitions_DP_pourBAT6_0.pdf

* 103 Cf. le chapitre correspondant dans le présent rapport.

* 104 Après les consultations prévues au 8° du III de l'article 194 de la loi Climat-résilience, notamment celle des « conférences de gouvernance du ZAN » des régions concernées.

* 105 Cf. également sur ce point le chapitre relatif à la loi Climat-résilience.

* 106 Décret en Conseil d'État n° 2025-321 du 7 avril 2025.

* 107 Décret n° 2025-142 du 17 février 2025 relatif aux constructions nouvelles de logements soumises à déclaration préalable à Mayotte.

* 108 Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 du 30 octobre 2024 modifiant le code de la construction et de l'habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l'autorisation préalable de mise en location.

* 109 Décret n° 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation.

* 110  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.

* 111 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000 049 453 351.

* 112 Cet article porte sur les conditions de nomination d'une personne morale ou physique qui assure la représentation sur le territoire de l'UE des personnes exerçant une activité d'influence commerciale ciblant un public en France et qui sont établies en dehors de l'Espace économique européen et de la Suisse et sur l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans l'UE, pour ces mêmes personnes

* 113 Ces articles ne sont pas continus.

* 114 Idem.

* 115 Parmi ces mesures d'application attendues, deux décrets en Conseil d'État ont été supprimés depuis lors.

* 116 Il s'agit du nombre de dispositions d'habilitation non encore utilisées.

* 117 Le Gouvernement doit préciser les évolutions à apporter, deux mois après la remise du rapport, et évaluer l'opportunité de pondérer les C2E en fonction de critères liés à l'économie circulaire, dans le cadre du premier rapport remis.

* 118 Trois des trente-six articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.

* 119 Parmi ces articles, l'article 225 reprenant une mesure législative préexistante ayant déjà fait l'objet de mesures d'application, il était en réalité applicable dès sa promulgation, bien que mentionnant des mesures réglementaires d'application (un décret et un décret en Conseil d'État).

* 120 Deux des rapports au Parlement sont attendus à des dates ultérieures au 31 mars 2025.

* 121 Articles 202 (« permis de végétaliser » et dérogations au bénéfice de la nature en ville) et 224 (étude obligatoire du potentiel d'évolution et de changement d'usage de certains bâtiments avant construction et démolition).

* 122 Le décret en Conseil d'État, pris en application du dernier alinéa de l'article 202, a été pris, contrairement au décret simple mentionné au I.

* 123 Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023.

* 124 Pour rappel, après une phase de consultation non concluante, l'ordonnance visant à simplifier les procédures applicables à certains projets d'aménagement n'a finalement pas été prise (des mesures répondant aux mêmes objectifs ont été adoptées dans le cadre de la loi dite « 3DS »).

* 125 Non plus que le rapport sur le même sujet prévu à l'article 9 de la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 (cf. le chapitre correspondant dans le présent rapport).

* 126 Cf. également sur ce point le chapitre relatif à la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023.

* 127 Cet article a été modifié par la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 (cf. le chapitre correspondant dans le présent rapport).

* 128 Trois articles des trente-trois articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.

* 129 Applicable au 1er janvier 2025.

* 130 Ces articles ne sont pas continus.

* 131 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).

* 132 Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

* 133 Cf. la partie relative à la loi « Climat-Résilience » traitée par la commission des affaires économiques dans le présent rapport.

* 134 Voire 3 ans s'agissant de La Réunion.

* 135 Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

* 136 Articles 1 à 3, 9 à 14, 17, 19, 21, 22 et 24.

* 137 Notamment à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, qui était alors en cours d'adoption.

* 138 Unité de fabrication de cellules et modules photovoltaïques de la société Holosolis à Hambach (décret n° 2024-676 du 3 juillet 2024 ) ; usines de production de panneaux photovoltaïques de la société Carbon (décret n° 2024-677 du 3 juillet 2024 ), de minerai de fer réduit et d'hydrogène de la société Gravithy (décret n° 2024-709 du 5 juillet 2024) et d'aciers spéciaux et de produits plats de la société Marcegaglia (décret n° 2024-957 du 25 octobre 2024) à Fos-sur-Mer ; usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024) ; projet d'extraction et de transformation de lithium par la société Imérys dans l'Allier (décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024).

* 139 Chiffres du Cerema (https://www.cerema.fr/fr/actualites/recyclage-friches-quels-enseignements-centaines-projets).

* 140 Cf. également sur ce point les chapitres du présent rapport relatifs à la loi « Climat-résilience » et à la loi « ZAN 2 ».

* 141 Loi organique n° 2024-448 du 21 mai 2024 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

* 142 Décision n° 2024-867 DC du 17 mai 2024.

* 143 Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche.

* 144 Décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023 relatif au conseil de politique nucléaire et au haut-commissaire à l'énergie atomique.

* 145 Rapport d'information n° 872 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ?.

* 146 Il est également prévu que les prochains schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales), schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (article L. 222-1 du code de l'environnement) et plan climat-air-énergie territoriaux (article L. 229-6 du même code) comportent des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz, à compter de leur prochain renouvellement.

* 147 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (Article 17).

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