F. MÉCANISME D'AJUSTEMENT CARBONE AUX FRONTIÈRES (MACF) : UN CADRE TRANSITOIRE PLEINEMENT APPLICABLE, QUI A MIS EN LUMIÈRE LES NÉCESSAIRES AJUSTEMENTS DU DISPOSITIF

L'article 17, qui vise à créer un régime de sanction applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), est désormais pleinement applicable.

Créé par un règlement européen327(*) de mai 2023, le MACF est un des axes du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » qui vise à faciliter l'atteinte de l'objectif européen de réduction d'au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990.

Avant la pleine entrée en vigueur du dispositif en 2026, une période transitoire est prévue, entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2025, durant laquelle aucun paiement au titre du mécanisme n'est exigé ; les assujettis sont simplement soumis à une obligation de déclaration trimestrielle de l'empreinte carbone des produits importés.

L'article 17, qui permet de rendre effective cette obligation de déclaration, a été rendu applicable par le décret n° 2024-642 du 28 juin 2024 relatif au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire, qui apporte les précisions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de la période transitoire.

Un an plus tard, l'article 33 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a rendu applicable la phase définitive du MACF, qui entre en vigueur au 1er janvier 2026. Dans le cadre de l'examen de cet article, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a appelé à tirer les leçons de cette phase transitoire, en soulignant, dans son rapport de mars 2025328(*) les « difficultés rencontrées par les petites entreprises dans l'application du MACF : la quasi-intégralité des gros importateurs (plus de 1 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre) a effectué leur déclaration (plus de 90 %). Toutefois, un nombre important de petits importateurs sont dans l'incapacité de réaliser leur déclaration ».

Il est ainsi souhaitable de tirer pleinement les conséquences de cette phase transitoire dans la mise en oeuvre de la phase définitive. L'adoption le 22 mai 2025 par le Parlement européen en première lecture d'une proposition de règlement329(*) exemptant les petites et moyennes entreprises qui n'importent que de faibles quantités de marchandises du dispositif apparaît à ce titre bienvenue, en permettant de conserver l'ambition environnementale du dispositif tout en simplifiant les démarches pour les plus petites entreprises.


* 327 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

* 328 Rapport n° 401 (2024-2025) fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes par M. Damien Michallet ( dossier législatif).

* 329 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

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